‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 83 sur 88 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

Administration des biens Art. 44

Dans chaque département, si la commission de surveillance n’a pas désigné un ou quelques-uns de ses membres pour gérer gratuitement les biens des aliénés, une ou plusieurs personnes, nommées par le ministre de l'Intérieur sur une liste dressée par le tribunal civil du chef-lieu, remplissent, chacune dans sa circonscription, pour les personnes placées, soit dans les établissements publics ou privés d’aliénés, soit dans descolonies familiales, les fonctions d’administrateur provisoire aux biens.

Il est pourvu de même à la nomination ou désignation des personnes chargées des fonctions d'administrateur à la personne.

Pour les aliénés étrangers au département, s’il y a plusieurs administrateurs, la désignation de l'administrateur est faite par ordonnance du président du tribunal du domicile de l’aliéné.

Art. 45

Le curateur à la personne nommé conformément à l’article précédent, doit veiller :

19 À ce que les revenus de l’aliéné soient employésà adoucir son sort et à accélérer sa guérison, conformément à l’article 610 du Code civil ;

ront toujours recourir aux dispositions des articles suivants:

LOI VOTÉE PAR LA CHAMBRE

20 À ce que l’aliéné, en cas de sortie provisoire ou d'évasion, n'accomplisse aucun acte de nature à nuire à ses intérêts;

30A ce que l’aliéné soit rendu à l'exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permet. Le curateur peut provoquer la réunion du conseil de famille et le saisir de toute proposition tendant à la bonne gestion des intérêts de l’aliéné.

Il peut faire appel devant le tribunal civil contre le tuteur, le mari, l’administrateur provisoire légal, judiciaire ou datif de toute mesure ordonnée ou autorisée par le conseil de famille ou la commission de surveillance qui lui paraîtrait de nature à nuire aux intérêts de l’aliéné.

Art. 46

L'administrateur provisoire nommé conformément à l’article 44 ci-dessus,exerce les fonctions d'administrateur provisoire légal à l'égard de tout aliéné non interdit placé dans un établissement public ou privé ou dans une colonie familiale,tant qu'il n’a pasété pourvu par le tribunal ou par le conseil de famille à la nomination d’un administrateur ju diciaire ou datif.

Art. 32

Sur la demande des parents, de l’époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l’article 497 du Code civil, nommer, en Chambre du Conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d’aliénés. Cette romination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l’appel.

LOI VOTÉE PAR LA CHAMBRE

Art. 47

Les parents, le conjoint, l’associé de l’aliéné, l’administrateur provisoire, le curateur à la personne et le procureur de la République peuvent toujours provoquer la nomination d’un administrateur judiclaire. Cette nomination est faite par le tribunal civil du domicile de l’aliéné, en Chambre du Conseil.

Elle doit-être précédée de l'avis du conseil de famille, mais seulement lorsqu'elle est demandée par les parents, le conjoint ou l'associé.

Dans le cas où l’aliéné a des parents proches, compris dans l’énumération de l’article 9, $ 1 ci-dessus, il peut être pourvu d’un administrateur datif ; cet admimistrateur est nommé par le conseil de famille de l’aliéné, réuni à la demande de tout parent, et même d'office. Cette nomination doit être homologuée par le tribunal, statuant en Chambre du Conseil, le ministère public entendu.

Sur la notification de cette nomination, l'administrateur provisoire légal, s’il a exercé ses fonctions, rend son compte

. d'administration, qui est reçu

par l’administrateur datif, Ge compte est rendu de même en

LOI VOTÉE PAR LA CHAMBRE

cas de nomination d’un administrateur judiciaire.

Art. 48

Le mari non séparé de corps est de droit l’administrateur provisoire des biens de sa femme placée dans un établissement d’aliénés ou dans une colonie familiale.

La femme non séparée de corps dont le mari est placé dans un établissement d’aliénés ou dans une colonie familiale peut être autorisée, par ordonnance du président, à faire les actes d'administration qu’il déterminera.

Si l’aliéné est commerçant ou s'il est engagé dans une exploitation industrielle ou agricole, le président du tribunal peut, sur la demande du conjoint ou de l'associé, et contradictoirement avec l’administrateur provisoire légal, judiciaire ou datif, conserver, soit au conjoint, soit à l’associé, la direction des affaires particulières ou sociales.

Dans ce cas, le conjoint ou l'associé doivent communiquer à l'administrateur au moins une fois par an, un état sur la situation financière de l’entreprise.

Art. 33

Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en Justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d’aliénés qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement ou contre lequel une action serait intentée postérieurement. Le tribunal pourra aussi dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d’intenter au nom des mêmes individus une action mobilière.

L'administrateur provisoire pourra dans les deux cas être désigné pour mandataire spécial.

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Art. 49

Dans tous les cas, la personne chargée de l’administration des biens d’un aliéné, autre que le mari, doit remettre au curateur, qui le communique au procureur de la République un état de la situation de la fortune de l’aliéné, une première fois dans le mois de son entrée en fonctions, et ultérieurement, une fois tous les ans.

Art. 50

L'administrateur provisoire peut faire tous actes conservatoires et intenter toute action mobilière ou possessoire, dé fendre à toute action mobilière ou immobilière dès l'admission de l’aliéné dans un établissement public ou privé et sans attendre la décision de l’autorité judiciaire sur sa maintenue ou sa sortie.

Néanmoins, le président du tribunal, statuant en référé, peut, sur la demande de la personne internée ou de toute autre personne en son nom, ordonner que l’administration provisoire s’abstiendra de tout acte d'immixtion pendant le délai qu'il fixera.

L'administrateur provisoire procède au recouvrement des sommes dues à l’aliéné et à l’acquittement des dettes ; il passe les baux dont la durée

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n'excède pas trois ans. Les baux deplus de trois ans sans qu'ils puissent excéder neuf ans, conformément à l'article 1429 du Code civil doivent être autorisés spécialement par la commission de surveillance.

Avec la même autorisation précédée de l’avis du médecin traitant sur l’état de l’aliéné, l'administrateur provisoire peut vendre les biens mobiliers de l’aliéné lorsque leur valeur, d'après l'appréciation de la commission de surveillance n'excède pas 1.500 francs en capital; si la valeur dépasse cette somme ou s’il s’agit d’immeubles, il faut en outre l’homologation du tribunal statuant en Chambre du Conseil, le ministère public entendu. Dans ce dernier casla vente des immeubles se fera aux enchères publiques, soit devant le tribubunal, soit devant un notaire commis.

L'administrateur provisoire reçoit toutes les sommes appartenant à l'aliéné, soit qu'on les trouve sur la personne de celui-ci ou à son domicile, soit qu'elles proviennent des recouvrements et ventes ou de toute autre cause. Il en donne quittance aux tiers.

Si l’aliéné est placé dans un établissement public l’adminis-

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trateur provisoire doit dans le plus bref délai et au fur et à mesure des rentrées verser toutes les sommes appartenant à l’aliéné à la Caisse de l’établissement et le cautionnement du receveur est affecté à la garantie desdits deniers par préférence aux créanciers de toute nature.

Lorsque les sommes dont il s’agit excèdent les besoins courants de l’aliéné, il en est fait emploipar l'administrateur provisoire. Cet emploi est réglé, le curateur entendu, par la commission desurveillancequand le capital ne dépasse pas 1.500 fr. ; avec l’homologation du tribunal statuant en Chambre du conseil quand le chiffre estsupérieur.

Si l'aliéné est placé dans un établissement privé, l’administrateur provisoire est autorisé à conserver entre ses mains, sous le contrôle du curateur, les sommes nécessaires aux besoins de l’aliéné, lorsqu'elles n’excèdent pas £.5oo francs.

Au-dessus de ce chiffre, le mode de conservation doit être approuvé par le président du tribunal.

L'emploi des sommes qui ne sont pas nécessaires aux besoins de l’aliéné, est réglé, suivant qu’elles excèdent ou non

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