‹ De l'administration de la FranceChapitre 35 sur 42 · HO · texte numérisé non relu

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séjour dans la maison de travail, d’une sorte de liberté et d’un salaire convenable; il serait seulement assujetti aux règles de la maison pour les heures du travail, du repas, du coucher et de l’instruction. Ce n’est qu’en cas d’évasion ou de récidive qu’il serait puni de la privation totale de sa liberté durant un temps déterminé par la loi, et qui pourrait être d’un an à deux ans. Dans celte situation nouvelle, on retiendrait une forte portion de son salaire. Pour l’exécution de ces mesures, il devrait être établi dans chaque département et à ses frais une maison de travail destinée exclusivement aux mendiants valides, et pour chaque ancienne province ou ressort de cour royale, et aux frais des départements qui en font partie, une maisonde répression et de travail , où seraient renfermés les mendiants évadés ou surpris en récidive.

« Ces institutions auraient pour base première les travaux d’agriculture, auxquels pourraient se réunir des ateliers d’industrie.

« A cet effet, une propriété territoriale d’une étendue suffisante leur serait attachée.

« Tel est le système que nous proposons d’adopter en principe pour la répression de la mendicité valide,

« Quant aux mendiants hors d’état de travailler, nous croyons juste que la loi les autorise à recourir à la bienfaisance publique jusqu’au moment où ils pourraient être admis dans des hospices, ou secourus suffisamment à domicile.

SUR LA CENTRALISATION. Mii

«L'autorisation tic mendier dans la commune (et, suivant les circonstances, dans l’étendue du canton) serait accordée pour un temps limité par un arrêté du sous-préfet rendu sur le rapport du maire et l’avis du bureau de bienfaisance et du conseil de chari té j le mendiant serait aussi porteur d’une médaille particulière et de l’arrêté d’autorisation, qu’il serait constamment tenu de représenter aux personnes dont il implorerait les secours.

«Les indigents valides honnêtes, mais sans travail, pourraient recevoir temporairement (c’est-àdire pendant la saison rigoureuse ou durant les circonstances qui auraient interrompu le travail habituel) l’autorisation de solliciter la charité publique dans la commune ou dans le canton : cette autorisation cesserait d’avoir son effet avec les motifs qui 1 auraient nécessitée. Ces indigents pourraient aussi, sur leur demande et l’avis des autorités locales, être admis librement dans les maisons de travail établies pour les mendiants valides. Ils y seraient séparé s de ceux-ci, jouiraient d’un salaire plus élevé et auraient la faculté de sortir de la maison dès que, par la retenue exercée sur leur salaire, ils auraient acquitté les dépenses de leur séjour. Ils profiteraient des instructions destinées à inspirer à tous des sentiments religieux, l’habitude et le goût du travail, de l’ordre et de 1 économie. Nous avons lieu d’espérer qu’au moyen de ces diverses mesures, secondées par 1 esprit d’association charitable et religieux dont

ESSAI

nous avons indiqué les nombreuses applications praticables, on parviendrait graduellement à faire disparaître sans violence, sans blesser les droits de l’humanité, la mendicité repréhensible et dangereuse, et à éteindre aussi la mendicité tolérable et permise,

« C’est le but que nous proposons à la commission instituée pour réviser les lois existantes sur cet objet. Notre système n’entraînera point à des dépenses exagérées. L'aliénation des dépôts actuels de mendicité, que l’on pourrait convertir en maisons de travail agricole, couvrirait une partie des frais de premier établissement ; le travail des mendiants valides suffirait sans doute à leur entretien et pourrait même donner lieu à des bénéfices. Daprès nos calculs slatisLiques, il existe en France 3o,ooo mendiants valides des deux sexes; l’entretien journalier de chacun d’eux peut être évalué environ à 60 cent, par jour ou 2 19 fr. par an. il en résulterait une dépense de 6,570,000 fr.; mais le travail de 3o,ooo mendiants valides représente au moins pour chacun 1 fr. par jour et 3oo fr. pour l’année de travail composée de 3oo jours , ce qui produirait en masse neuf millions et un bénéfice de 2,43o,ooo fr. par an; or, cet excédant pourrait être appliqué , soi t à former le pécule des mendiants et à subvenir aux frais de maladies et autres accidents, soit à rembourser les frais de premier établissement et les acquisitions de terrain néces¬

saires. »

SUR LA CENTRALISATION

§ II. Dus hospices d'enfants trouvés et abandonnés.

Les hospices d’enfants trouvés étaient tout-àfait inconnus dans l'antiquité: la pensée créatrice de ces établissements appartient au christianisme. Etablis dès les premiers siècles par la constitution des empereurs Valons et Gratien sous le nom de brephotrophia , organisés et développés en 1 180 par frère Guy, de Montpellier, qui les plaça sous la sauvegarde de l’ordre du Saint-Esprit, les guerres civiles et étrangères des xve et xvic siècles les ruinèrent de fond en comble. Abandonnés à la protection illusoire des seigneurs, les enfants étaient exposés dans les carrefours ou vendus dans les marchés au prix courant de vingt sous. Un homme, en qui l’esprit chrétien s’est en quelque sorte personnifié, fit naître le remède de l’excès même du mal. Ayant rencontré un jour sous les murs de Paris un enfant trouvé entre les mains d’un mendiant qui lui déformait les membres, il accourt sur lui, enlève l’enfant de cette autorité que la vertu donne sur le crime, l’emporte dans ses bras, traverse la foule, appelle sur cet enfant la pitié des âmes sensibles, et peu de jours après fonde pour eux un hospice, sans autre appui que le dévouement de ces nobles vierges suscitées par la providence pour devenir les mères adoptives des enfants abandonnés par leurs mères naturelles.

essai

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La législation ancienne sur les enfants trouvés et abandonnés ne remonte pas au delà de l’édit de Louis xiv de 1670. La législation actuelle se cornpose :

i° De la loi du 27 frimaire an v, qui ordonne de les recevoir gratuitement dans tous les hospices

de la république;

20 De l’arrêté organique du directoire, du 3o ventôse an v, concernant la manière de les élever et de les instruire;

30 De la loi du i5 pluviôse an xni, qui confie la tutelle de ces enfants aux commissions administratives des hospices;

4° Du décret du 19 janvier 1811, qui, dans une série de chapitres formant un code complet, règle tout ce qui concerne leur éducation, leurs dépenses, leur tutelle, leur reconnaissance et la

manière de les réclamer ;

50 Enfin , des lois des finances, à partir de celle du 14 juillet 1821, qui mettent la dépense des enfants trouvés et abandonnés à la charge des départements, avec le concours des communes et d’après le mode de répartition annuellement fixé par les conseils généraux.

Les vices de cette législation se révèlent surtout par un fait : la progression incessante du nombre des enfants abandonnés. Ce nombre, qui n’était en 1670 que de 400 , réunis dans le seul hospice existant en France à Paris , s'est élevé progressivement en 1784 à 4o,ooo, et en i834 à i3g,ooo,

SLU T ^ CËSffRALISATIOJfi

disséminés dans toute la France (i). Ainsi se vérifient les prévisions de Necker en 1784, et nous touchons au moment où l’impuissance de subvenir à une charge toujours croissante pourra compromettre ces établissements précieux dont l’origine remonte au berceau du christianisme, et dont la restauration aurait suffi pour immortaliser le nom de saint Vincent-de-Paul.

Certains économistes, considérant les hospices d enfants trouvés comme une prime d’encouragement donnée au libertinage , demandent leur suppression* comme si la perspective de l’hospice était capable de neutraliser dans la fille égarée par la passion , ou même dans la prostituée, la double crainte de la grossesse et de i accouchement! comme si c’était encourager la débauche que d’en arracher les fruits innocents à une mort presque certaine! Doctrine fausse, car elle viole le principe de la charité qui oblige la société à assister tous ses membres incapables de se suffire à eux-mêmes, et fait rejaillir les fautes des mères sur les enfants; doctrine dangereuse, car elle aurait pour conséquences directes les expositions publiques, les suppressions de parts, les infanticides; doctrine rétrograde, car elle nous ramènerait aux siècles du paganisme, où, selon la

(1) ionsukralions sur les enfants trouvés par M. Benoislim (le Chateau neuf, pag. 21; Documents statistiques- publics patte ministre du commerce en 183ï *

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remarque deM. de Chateaubriand, l’infanticide et Vesclavage suppléaient aux hôpitaux-

Loin de nous donc la pensée de fermer ces asiles mystérieux et assurés, où la charité publique recueille les enfants rejetés du sein maternel par la misère ou par le crime; mais le régime de ces hospices a besoin de grandes modifications.

Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas l’examen même superficiel des questions nombreuses et importantes qui se rattachent à celle matière. Il nous suffira d’indiquer les principales propositions émanées de ceux qui, reconnaissant la nécessité des hospices, pensent que leur régime actuel est vicieux.

Les uns proposent la suppression définitive de Fétat des enfants Lrouvés, afin de faire reculer devant l’idée d’une séparation éternelle les mères qui auraient encore conservé un reste d’entrailles. A notre avis, la société qui en agirait ainsi se rendrait coupable d’un crime inutile. Quant aux suppressions fictives d’état et aux déplacements momentanés , on les a essayés, mais avec peu de succès : ce sont des palliatifs qui font dispataîLre quelques instants les apparences du mal, mais qui en définitive augmentent son intensité.

La suppression des tours serait un remède plus héroïque; mais la plupart des publicistes qui ont étudié la question ont reculé devant les périls de cet important essai. Plus hardi queles deGouroff, les Benoiston de Chàteauneuf, les \illencuve de

Sirft LA CENTRALISATION. ÀV7

liargemont, I auteur d’un mémoire couronné en 1 836 par I académie royale du Gard (i) a essayé de prouver par les témoignages de l’histoire et par le raisonnement, «que les tours sont contraires aux principes qui ont présidé à la fondation des hospices etqui seuls peuvent les maintenir; qu’ils sont une source d’inconvénients, et pour les enfants, et pour la société, et pour les parents eux-mêmes: que, relativement aux enfants, ils les privent de leur état civil toujours, des soins de leurs familles dans plusieurs cas, quils compromettent leur vie en assurant une sorte d’impunité à l’infanticide par la difficulté de le constater; que, relativement à la société, ils introduisent dans son sein une population sans frein qu’il faut nourrir la première partie de la vie et surveiller le reste, qu’ils la mettent à la merci de ce qu’il y a de plus vicieux dans la population en la faisant déchoir du rang d’arbitre entre les intérêts divers qui lui appartient, qu’ils mettent à sa charge une dépense énorme qui s’accroît sans cesse, qu’ils ajoutent à la corruption des mœurs parles facilités qu’ils lui offrent, qu’ils sont antinomiques avec la législation existante; qu a l’égard des parents eux-mêmes , ils leur rendent impossible dans la plupart des cas la reconnaissance de leurs enfants ; que, dans

(1) M. Kcmacle, ancien magistral, avocat à la cour royale de Ntmes.

les cas mêmes où ils ne la rendent pas impossible, ils la rendent douteuse et leur préparent des remords ; qu’en compensation de tous ces inconvénients, les tours présentent un seul avantage attaché au secret, au secret qui le plus souvent n’est pas nécessaire, au secret qu'il est possible d’assurer par des moyens moins dangereux. » L’auteur du mémoire propose donc la suppression des tours et leur remplacement par des déclarations à bureau ouvert, ou dans la forme mystique, au choix des parents. Nous nous bornerons ici à signaler à l’attention publique ce travail important, sans oser émettre nous-mêmes une opinion arrêtée sur cette question délicate.

Trois questions se rattachent plus étroitement à notre sujet que celle des tours, savoir : la contribution aux dépenses, l’indemnité à exiger des enfants devenus hommes et la tutelle de ces enfants.

La première de ces questions se lie à celle des tours , en ce sens que , du jour où les en fan l s abandonnés ne seraient admis dans les hospices que sur une déclaration indicative de leur domicile, on rentrerait naturellement dans les principes généraux de la charité administrative , qui n oblige la commune qu’à défaut de la famille, et ainsi de suite jusqu’à l’état. L’institution anormale, qui ravit à la société la connaissance de ceux qu’elle adopte , a jeté dans celte matière une confusion regrettable. D’un côté, le décret du 19 janvier

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1811 (art. ii et ra) fait concourir aux dépenses des enfants trouvés les communes et les hospices; dun autre côté, les lois des finances, à partir de Tannée 1821, mettent ces dépenses à la charge du budgctvariable des départements, avec le concours des communes. De là des débats affligeants entre les hospices, les communes, les départements et l’état lui- même; plus d’une fois on a vu rejeter d’un budget à l’autre, comme une charge importune, la dépense des enfants trouvés. Ce scandale cessera du jouroù la charité administrative recevra, à l’aide d’un bon système municipal et provincial, une organisation régulière. Alors le service des enfants trouvés sera une dépense départementale ou provinciale selon la nature de l’hospice, mais avec cette condition que les ressources de la commune à laquelle appartient l’enfant seront jugées insuffisantes. Les hospices doivent, dans tous les cas, rester en dehors de la contribution, à moins que partie de leurs revenus n’y ait été affectée par le vœu des fondateurs.

Le rétablissement des libertés provinciales perme t trai t égakmen t d’organi ser sur une vaste échelle les moyens d’indemniser la société par le travail des enfants trouvés des sacrifices faits en leur faveur. La dette de la reconnaissance des enfants envers leur mère adoptive n’est pas moins sacrée que celle de la société à leur égard. Tous les peuples de l’Europe ont avisé aux moyens d’organiser pour les enfants trouvés des ateliers de travail.

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A Londres et dans le reste de l’Angleterre, les enfants trouvés, placés immédiatement en nourrice, reviennent à la maison des orphelins à l’âge de cinq ans et y sont occupés à divers travaux dont les bénéfices se répartissent entre eux et l’établissement. En Prusse et en Russie, ces enfants reçoivent dans les hospices une éducation convenable: l’apprentissage des arts mécaniques, celui du jardinage, les éléments du calcul et du dessin rendent les uns propres à travailler dans une manufacture, dans une fabrique ou chez le propriétaire 5 des connaissances plus élevées, les mathématiques, la géographie, la tenue des lîvresen partie double, la science du commerce, sont le partage de ceux dont les heureuses dîspositious méritent qu’on les envoie à l’université de Moscow ou à l’académie des arts de Pétersbourg.

En Hollande, les enfants trouvés sont placés dans les colonies agricoles d’indigents. Dans le magnifique hospice de Naples ( l’albergo dei poveri) sont établis des ateliers de cordonniers, de tailleurs, de tisserans, de serruriers, et c’est là qu’on fabrique toutes les platines de fusil pour les troupes j on y trouve encore une manufacture de corail, une imprimerie et une fonderie en caractères. En général, les jeunes gens valides sont destinés à la carrière des armes; ceux qui se distinguent dans la profession qu’ils ont suivie obtiennent l’exemption de servir aux armées, mais ils n’en demeurent pas moins soumis au régime de la

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maison dont la garde leur est confiée (r). La législation française ne présente rien de pareil. Napoléon avait voulu faire des enfants trouvés des soldats; il pensait, comme Mahomet, qu'adoptés par Félat, les enfants lui appartiennent. Mais deux obstacles se sont opposés aux vues du grand capitaine : l'impuissance de supporter les fatigues de la guerre de la part de ces complexions délicates et maladives, et la juste susceptibilité de notre honneur militaire qui s’est irrité de voir Farinée française peuplée de bâtards. La loi du mois de mars 1818 a donc abrogé Fart, i 6 du décret du 19 janvier 18 1 1, et n'a fait du reste en cela que se conformer aux principes de justice et d’humanité auxquels ont droit tous les citoyens sans exception. Il reste à organiser les art, 17, 18 et 20, relatifs aux ateliers de travail, selon des modes analogues à ceux dont les législations étrangères nous donnent Fexemple, et que nous avons imités nous-mêmes dans les maisons de détention.

Le principal obstacle à la réalisation de ces vues d'économie sociale réside dans le défaut de ressources et d'indépendance des administrations d'hospices organisées par les lois modernes. Les membres des commissions administratives, isolés les uns des autres, dépourvus de lien et d'esprit

( I ) E co n om ie , polit iqu c ch rét ienne , \ yat M . <\ c V i H € ne uv e - Bargemont, lom. 1 , liv. 1 Y, cbap. vu.

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de corps, renfermés dans les limites d’un budget parcimonieux, ne peuvent rien entreprendre qui n’ait été prescrit et réglé dans les bureaux du ministère; et comme un travail uniforme et général sur cette matière, de la part du gouvernement préoccupé de tant d’autres soins, offre de très grandes difficultés, il s’ensuit que, dans les hospices, les enfants, loin d’indemniser par le travail la société qui les a sauvés, contractent des habitudes d’oisiveté, qui plus tard se traduisent en attentats contre l’ordre social.

Etrange tutelle, en effet, que celle dont les commissions administratives sont investies! L’enfant traverse l’hospice administré par ses tuteurs pour aller chercher loin de là une nourrice chez laquelle il passe les premières années de sa yie; il retourne ensuite à l’hospice jusqu'à l’àge de douze ans, époque à laquelle il est rejeté dans la société, sans appui, sans ressources, sans éducation, accessible à toutes les séductions , à toutes les influences perverses. Mieux eût valu peut-être pour lui être abandonné dès sa naissance que de subir, à l’âge où la vie morale commence, ce second abandon plus dangereux que le premier.

Est-ce pour remédier à l’insuffisance de cette tutelle, qu’un préfet, M. de Bondy, dans un mémoire publié en i835, a proposé d’en dépouiller les administrations des hospices pour l’attribuer au gouvernement? Ce serait, à notre avis, le pire de tous les régimes. Ces pauvres orphelins qui,

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dans les soins compatissants des citoyens honorables chargés de l'administration des hospices , trouvent du moins quelque indemnité de If absence dune famille * ne seraient plus désormais administrés que comme des chiffres, avec une dureté, une inflexibilité qui ne serait certainement compensée ni par Tordre matériel, ni par l'économie des dépenses* Oh! que, bien loin d'en agir ainsi. Ton reporte ses regards en arrière, qu'on fouille les archives de nos antiques provinces, on sera étonné des trésors qu’elles recèlent, et Ton s'empressera d'en imiter les bons exemples. Quel esprit de charité et de prévoyance! quelle intelligence, quel ordre admirable! Comme tous les intérêts sont habilement ménagés! Ce n'est point là le travail mécanique de commis de bureaux, étrangers à toute pensée morale; c'est une œuvre de bienfaisance et de libre dévouement (r)* « Il était essentiel, est-il dit dans les statuts de l'hôpital de Lyon, de suppléer par christianisme à ce que le sang refuse par barbarie, et Ton crut en accomplir les préceptes en

Cl): Foÿ. entre autres les statuts et réglements de T hôpîta!général de la Charité et Aumône Générale de Lyon, chap. xix; la forme de la direction et économie du grand hôtel-Dieu de Notre-Dame-de-Pilié de Lyon, chap. n et XXxm ; voy* aussi les extraits des registres des nourrices de S’ hôpital-général de Marseille, publiés par extraits dans la Statistique dus Bouches» du- Rhône j pag* 398; le mémoire sur les enfants trouvés présenté à MM* les procureurs du pays de Provence par les recteurs de Fhôpital Saint-Jacques de la ville d’Aïx, etc*

arrachant à la mort les victimesqu’on lui destinait.

« Pour lors on vit les administrateurs des hôpitaux remédier par leurs soins à de pareils malheurs: les uns s'approprièrent ces infortunés dès le berceau, pour les confier ensuite à ceux qui devaient les mettre en état de gagner leur vie; ceux-là se chargèrent de les faire chrétiens et de fournir aux besoins de leur tendre enfance, tandis que ceux-ci les instruiraient dans les pratiques de leur religion , dans les devoirs d’une vie laborieuse et dans la nécessite d’acquérir des talents; en un mot, ils mirent en œuvre les moyens de se disputer entre eux le titre de père. »

Cet admirable langage était l’expression fidèle du système d’ administra lion établi dans les hospices. Soins maternels prodigués aux nourrissons, précautions minutieuses pour la conservation de leur état, éducation morale et apprentissage d’un art dès l’âge de sept ans où ils revenaient de la la campagne, tutelle continuée jusqu’à lage de vingt-cinq ans: tels étaient les principaux éléments du système d’administration développé sous la double influence de la pensée chrétienne et de l’esprit municipal, et qu’on chercherait vainement à faire revivre à l’aide de l’omnipotence ministériette ou préfectorale: il est facile de perfectionner l’œuvre de nos pères , mais en suivant les sages principes qu’ils avaient posés.

sut LA CENTRALISATION*

& HL Des matons tl- orphelins, de sourds-muets, d'aveugles, d’aliénés , de*

Grâce à la dépravation toujours croissante des mœurs, les enfants trouvés absorbent la plus grande partie des fonds disponibles * et les orphelins sont abandonnés ou réduits à subir, par leur séjour dans les hospices, la présomption humiliante d'une naissance illégitime*

Des associations particulières de bienfaisance on L cherché dans beaucoup de villes à combler celte lacune, en ouvrant des asiles non seulement aux orphelins, mais aux sourds-muets, aux aveugles, aux aliénés, etc- : c'est une imitation louable sans doute dès mœurs anglaises, mais qui réclame parmi nous le double appui de l'administra tion publique et de la religion* Les mœurs aristocratiques et la concentration des fortunes en Angleterre ont permis de multiplier les sociétés particulières de bienfaisance* Londres seule en compte par centaines: société de.refuge pour lesjeunes femmes abandonnées, pour les filles repentantes, pour les orphelins, pour les enfants trouvés, pour les sourds-muets, pour les aveugles, pour les femmes enceintes; société pour la guérison delà fièvre, des asthmes, des phthisïes et d'une foule d'autres maladies; société pour les axphyxiés; société pour les noyés, etc* (i)* Mais autant la charité est au dessus de la

(I) De Ltibordc, Esprit d’tmociaimi } cliap. vu, pag* 510*

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bienfaisance, autant nos ordres religieux sont supérieurs aux corporations laïques qui, selon le témoignage du commenta teur des loisanglaises (i), régissent seules en Angleterre les institutions philantropiques. Il y a dans toutes ces institutions, comme le remarque un de nos compatriotes (2), quelque chose de froid, de sec, de méthodique : on voit que la religion n’a pas passé par la.

Le catholicisme , combiné avec un large système d’institutions provinciales, produirait en France de bien au 1res effets. De nombreuse s congrégations d’hommes et de femmes, instituées pour veiller au soin des infirmes, des vieillards, des enfants, des aliénés, des indigents, n’attendent en quelque sorte que le baptême de for dre légal : ainsi des frères de Saint- Joseph, de Saint-Jean-de-Dieu et de Saint-Antoine, des sœurs de Saint-Vincentde-Paul, de Saint-Charles, de la Sagesse , de la Retraite, de Saint-Joseph et d’une foule d’autres ordres, pierres d’attente destinées à la restauration de l’édifice social. Ce qui nuit parmi nous au développement de ces précieux germes de bienfaisance, c’est, d’une part., le défaut d’ensemble et l’insuffisance des ressources des associations privées; de l’autre, l’absence totale d’institutions locales et l’affectation exclusive de tous les deniers publics ù un énorme budget central. Tel est d’ail-

(2) Blackstone , Lom, 11 , pag. â73 et suiv.

(3) Le baron d’IIaiîssez, De la Grande-Bretagne.

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leurs en cette matière le vague des lois administratives, que les établissements même autorisés ne savent à qui s’en prendre pour les frais de leur entretien. Une circulaire ministérielle récente prouve, par exemple, qu’on ne sait pas à la charge de qui doit être la dépense des aliénés. Les uns la rejettent sur la commune où les insensés ont acquis le domicile de secours, conformément à la loi du i5 octobre 1793; d’autres l’assimilent aux frais de justice et prétendent qu’elle doit figurer au budget de l’état. Le décret impérial du 5 mars i8i3, qui considérait avec raison cette dépense comme départementale, n’a pas reçu son exécution. Le chaos et la confusion régnent dans cette matière, et Ion a vu, à la honte des lois françaises, des demandes d’hospices où étaient soignés les aliénés successivement éconduites, et par leurs communes, et par leurs départements, et par l’état, à l’aide de fins de non-recevoir (1).

Deux choses sont nécessaires pour faire cesser un pareil scandale , les libertés locales et la liberté religieuse : celle-ci pour donner l’élan , celles-là pour le régulariser. Soulevée par ce double levier, la charité fera des miracles, et bientôt l’on verra revivre, comme par enchantement, ces monastères-

(1) La loi des finances de 183G a enfin fixé les principes et déclare que celte dépense doit être prise sur le budget variable du departement, sans préjudice du concours de la commune à laquelle l’aliéné appartient.

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hôpitaux dont le christianisme avait couvert la France et l’Europe; bientôt reparaîtront de toute part ces saintes filles de l’Hôtel-Dieu , qui dans une circonstance récente et terrible ont si bien justifié ce témoignage de leur historien Héliot : quelles savent souffrir avec joie et sans répugnance l'aspect hideux de toutes les misères humaines , et brûlent de se dévouer comme de saintes victimes à la conservation de leurs semblables. Bientôt la pauvreté honteu seau ra retrouvé Notre- D ame-de- Miséricorde; le vice repentant, X ordre des Religieuses-Pénitentes ; les pauvres étrangers, Y ordre de Marie- du-ii ecoitrs ; les pauvres convalescents, l’ordre des Bethléémites : toutes les infortunes prévues et imprévues (i) trouveront ainsi leur soulagement à l’ombre des libertés administratives et religieuses.

g IV. U es établissements de répression.

Les établissements de répression sont de diverses sortes, savoir: les prisons municipales, a la charge des communes; les prisons des justices de paix, à la charge des cantons; les maisons d’arrêt, à la charge des départements; les maisons centrales de détention, à la charge de l’état (arrêté ministériel du 20 octobre 1810),

()} Stanislas de Lorraine il’ avait-il pas créé jusqu a des niai sons de secours pour les cas imprévus 1

SUR JL A CENTRALISATION*, 459

Les maisons centrales de détention sont constituées :

Maisons de force pour renfermer, conformément aux art. i6et2i du code pénal, les individus des deux sexes condamnés à la peine de la réclusion, et les femmes et les filles condamnées à la peine des travaux forcés*

2l] Maisons de correction pour les condamnés par voie de police correctionnelle, lorsque la peine à subir n’est pas moindre d'une année (cod, pén., art. 4°? ordonnance du 2 avril 1817, art. ier).

Le régime des prisons a long- temps été négligé en France, Louis xvi en entreprit la réforme par la célèbre déclaration de 1780: cette œuvre restée imparfaite périt avec son auteur.

Aux termes de diverses lois émanées de rassemblée constituante et des gouvernements qui lui ont succédé (1), les préfets sont chargés de l'inspection des prisons, maisons d arrêt ou de justice, de l'amélioration de leur régime, de leur police et salubrité j ils sont tenus de les visiter au moins une fois par an. Les maires sont obligés à une visite au moins une fois par mois.

L’état dans lequel ont Ion g- temps langui les maisons centrales de détention et languissent encore les prisons départementales, fait foi de

(i) Lois des 22 décembre 1789, janvier 1790; inst, du 12-20 août 1790; lois du 16 septembre 470 1 , des 31 janvier et 16 juillet 1793; du 2 nivôse an n, du 3 brumaire an iv.

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l’insuffisance tic ces moyens de surveillance et d’amélioration. Les libertés locales sont encore ici l’unique remède à la négligence presque forcée de ces administrateurs de passage, dont la plupart ont à peine, durant leurs courtes fonctions, le temps de jeter un coup d’œil rapide sur les établissements publics de leurs départements.

Toutefois le régime des prisons centrales a été perfectionné depuis quelques années. Le travail commandé aux détenus par la loi du 6 octobre eL Par l’arrêté ministériel du 8 pluviôse an ix, a été organisé par l’ordonnance royale du 2 avril 1817. Des ateliers ont été établis par entreprises, et le prix des journées a été réparti entre l’entrepreneur, l’état et le détenu , de manière à assurer des bénéfices au premier, une indemnité au second et au troisième le moyen d’améliorer son bien-être dans la maison et de s’assurer un fonds de réserve pour le moment de sa sortie.

À Dieu ne plaise que nous blâmions les mesures prises pour alléger aux détenus les ennuis et les tourments de là captivité! De tous les excès, le moins dangereux sans doute est celui de l’humanité; mais il ne faut cependant oublier ni le caractère d’expiation attaché à toutes les peines, ni le but moral quelles se proposent; il ne faut pas que l’intérêt présent du détenu fasse fermer les yeux sur son avenir et sur l’intérêt social,

Innocent ou coupable, l’homme est condamné au travail en vertu de cette parole du créateur

offensé par la créature : Ta mangeras ton pain à la sueur de ton front Mais Ig travail mène au bonheur, comme Fa dit Adam Smith, lorsqu’il est embelli par les douceurs de la vie sociale; or, ce n’est pas le bonheur du coupable qu’on se propose en le condamnant à la détention.

Le travail et l'isolement des détenus, telle est la double condition d’un bon régime pénitentiaire. Les prisons d’Àuburn, de Yertsfield, de Boston, de Philadelphie, reposent sur ces deux principes réunis, le travail et Fisolement : Tun est inefficace sans l’autre.

Dans l’ancienne prison d’Àuburn on a essayé l’isolement sans le travail, et les détenus qui ne sont pas devenus fous ou morts désespérés ne sont ren trés dans la société que pour y commettre de nouveaux crimes, À Baltimore on essaie en ce moment le système du travail sans fisolement, et cet essai ne paraît pas heureux.

L’épreuve du même système a été tentée en France et a produit les mêmes effets. Le régime des maisons centrales de détention est digne d admiration sous le rapport économique; mais il laisse beaucoup à désirer sous le point de vue moral, L intérieur d’une prison est un enseignement mutuel de corruption et de vice; on en sort plus dépravé que lorsqu’on y est entré, et la fréquence des récidives prouve que la répression atteint un but contraire à celui que scsl proposé le législateur.

La dépravation des détenus n’est pas même

4ta

compensée par des avantages matériels. Inféodés en quelque sorte à d’avides spéculateurs qui exploitent comme une mine leur dégradation sociale, les détenus des maisons centrales ne participent aux énormes bénéfices des entrepreneurs que par un régime alimentaire assez soigné et par quelques

modiques économies qu’ils dissipent ordinairement

en débauches à leur sortie. Captifs, ils font aux

classes ouvrière s une concurrence ruineuse'; rendus

à la liberté , ils épouvantent la société par des mœurs pires que celles qu’ils avaient portées en prison . Qu’on ne s’étonne pas de voir produire de tels effets à un régime que n’inspire aucune pensée morale et qui réside tout entier dans les chiffres d’un cahier des charges.

Un rapport, adressé le 6 septembre i836 au ministre de l’intérieur par son sous- secrétaire d’état, reconnaît hautement les vices d’administration des prisons départementales et des maisons ce il traies de détention. La réforme de ces dernières doit reposer désormais sur le travail , combiné non avec la séquestration absolue dont on redoute l’influence sur le moral des prisonniers, mais avec un système de cellules disposées de telle sorte, qu’à l’exception des heures nécessaires à la promenade et au travail, les condamnés puissent y être enfermés solitairement. Cette réforme est un progrès, surtout si l’on introduit en môme temps dans lesprisons un système d’instruction et d’éducation religieuse; mais il est à craindre que l’ex-

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périence ne démontre l’insuffisance répressive des mesures proposées.

Quant aux prisons départementales, l’administration des maires et des préfets est reconnue vicieuse par le ministre qui annonce une réforme prochaine. À notre avis, cette réforme ne peut s’opérer que sur une base, un changement d’attributions. Vainement cherchera-t-on dans les agents du pouvoir central cette surveillance active, vigilante, intéressée, qu’exerceraient si facilemen t des administrations locales marchant dans leur force et leur liberté.

FIN DU PBEMtER VOLUME.

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