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CHAPITRE DEUXIÈME* Des routes et de la voirie

L'antiquité considérait le soin des routes comme un des plus beaux attributs de la puissance publique.

Le sénat d'Athènes se réservait l'administration delà voirie, la religion même y intervenait ; les routes étaient placées sous la protection de Mercure, et la statue de ce Dieu apparaissait de distance en distance pour diriger le voyageur (i).

Jules-César et Auguste ne dédaignèrent pas de devenir les voyers de Rome {2)* Ce dernier fit réparer la voie Flaminienne à ses frais et engagea les plus riches citoyens à en faire de même : plusieurs, tels queLépidus et Ralbus, suivirent son exemple. Chaque municipalité romaine avait des fonctionnaires occupés du soin des routes, curatores viamm , Les chemins étaient divisés en publics

(1) Pastoret, Histoire de la législation , tom, vu , pag. 135; Lebret, De la souveraineté du roi, Hv* 11 , cbap, xvï.

(2] Plut., In jul, Vœs cap. vin, sech InÂug »

SUlt LA CENTRA LIS ATI ON.

et privés. Les chemins publics portaient différents noms : régalés, militares > consulares } s’ils conduisaient de ville en ville* ou à la mer, ou aux ports des fleuves et rivières navigables, ou dans une autre voie royale j vicinales , s’ils allaient de village en village, ou aux marais et autres propriétés communes. Les chemins privés, appelés aussi agrarii, servaient à l'exploitation des fonds ruraux, et formaient la propriété de ceux qui en jouissaient (t).

En France, les chemins furent long- temps négligés; les essais de Charlemagne pour relever les voies militaires des Romains et pour en créer de nouvelles avortèrent parmi les troubles des ixe et xe siècles.

Cette œuvre, abandonnée, fut reprise par Philippe-Auguste, qui, à l’exemple de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, confia l’inspection des grands chemins à des envoyés commissaires généraux appelés Missi, nommés par le roi et députés dans chaque province.

La charge de grand-voyerfut créée en 1 599 par Henri iv, qui en décora Sully; et c’est de là que date l’amelioration des chemins de France.

Louis xiv honora son régne par l’établissement de grandes et belles routes; mais c’est surtout aux administrations provinciales qu’on doit attribuer

(1) Voy. le Digeste, liv. xlviii , Ut. 7, 8, 10 et U.

ESSAI

les efforts les plus persévérants et les plus heureux en ce genre.

Les états -avaient pour principe qu’il vaut mieux entretenir que réparer, et que les frais d’entretien sont la première des économies ; ils cherchaient aussi à multiplier les communications grandes et petites, car (ce sont eux-mêmes qui parlent dans un mémoire de 1780) «les grandes lignes sont sans doute la ressource du commerce et le bonheur de celui qui voyage, mais ce sont les communications particulières qui rendent les grandes routes utiles ; c’est par leur moyen que les denrées transportables dans tous les temps acquièrent leur valeur et mettent à portée d’acquitter l'impôt; c’est par elles que le commerce alimente toutes les parties d’une province, la vivifie et établit entre les habitants le seul niveau dont la providence a permis qu’ils fussent susceptibles; c’est aussi par les travaux qu’elles exigent que la main d’œuvre est soutenue, le manouvrier soustrait à l’empire du riche propriétaire, et la pauvreté plus puissamment secourue que par les ateliers temporaires de charité. »

Le décret impérial du 16 décembre 181 r et les autres lois en vigueur admettent aussi, indépendamment des chemins vicinaux ou communaux, deux espèces de chemins publics : les routes royales et les routes départementales. Le budget de l'état affecte annuellement 27 millions à l’entretien des premières; les secondes sont entretenues par les départements au moyen de cinq centimes

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additionnels compris dans le budget variable. Les conseils généraux de département ont, en outre, la faculté de disposer de cinq centimes extraordinaires pour cet objet. Mais qu'arrive- t-il? ni les chambres, ni les conseils généraux ne peuvent s’occuper des roules autrement que pour voler au budget les fonds demandés; tout ce qui concerne ce puissant moyen de civilisation est livré à l’administration des ponts et chaussées qxii, toute zélée et tout éclairée qu’elle soit, ne saurait gérer cette affaire comme la sienne propre, et n’est pas d’ailleurs toujours secondée par ceux qui disposent des deniers publics (x). Les fonds s’accordent d’ordinaire avec mesure et parcimonie : rarement les conseils généraux de département votent des centimes extraordinaires. Les 1,200 millions de budget central, les centimes additionnels des budgets départementaux et municipaux, sont tellement absorbés par les charges militaires et par le salaire des myriades d’employés, qu’à peine une petite place reste -t-elle aux objets les plus importants de l’administration publique.

{1} La France n’a aujourd'hui que 8,019 lieues de routes royales, et 6,500 lieues de routes départementales , cri tout 14,519 lieues; tandis que la Grande-Bretagne, dont l’étendue n’est pas égale à la moitié do la France , compte 20,000 lieues de routes parfaitement entretenues. Mais il faut le dire aussi : l’Angleterre jette tous les ans sur ses routes 100 millions de francs, tandis que la France ne consacre à cette dépense que 27 millions de francs ( Revue Britannique ). — Voy. aussi la Slalis ligue des roules royales de France, 1824, pag. XL.

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Aucune harmonie n'existe d’ailleurs entre les administrations chargées de classer les routes et les ingénieurs préposés à leur confection. Sur des demandes souvent dictées par un étroit esprit de localité à des hommes qui ne sont pas à portée de juger de l’ensemble des besoins publics, on classe au hasard et sans ordre de nouvelles routes, sans avoir pourvu à l’entretien des routes déjà classées* Les travaux commencés sont interrompus, les routes établies dépérissent, et la France, malgré les progrès de la civilisation et l’énormité des impôts, ne trouve pas môme de quoi pourvoir à l’entre tje n des routes construites avant la révolution.

Il faudrait, pour remédier à ces inconvénients, créer autant de classes de chemins qu’il y aurait de corps constitués dans Tordre administratif, et attribuer à chacun de ces corps la propriété et la jouissance des chemins situés dans rétendue de sa circonscription. Les routes royales seraient possédées et entretenues par Tétât; les provinces, les départements, les cantons et les communes posséderaient au môme titre et administreraient, par leurs ingénieurs respectifs, les chemins provinciaux, départementaux, cantonnaux et communaux.

Une controverse s’est élevée entre les jurisconsultes sur la question de propriété des routes* Loyseau(7ra/&? des seigneuries, ehap* ix) enseigne que « les grands chemins sont dans la catégorie des

SUR LA CUSTRÀLISATIOS.

choses qui sont hors du commerce, dont partant ta propriété n’appartient à aucun, mais l’usage est à chacun , qui pour cette cause sont appelées publiques; et par conséquent la garde d’icelles appartient au premier souverain , non comme icelles étant de son domaine, mais lui étant gardien et conservateur du bien public. »

La loi du 22 décembre 1790, art. 2, et l’art. 538 du code civil , ont érigé en loi la doctrine de Loyseau (1),

A l’égard des routes départementales, les uns, considérant les départements comme formant une unité politique, pensent qu’ils en sont propriétaires ; d’autres ne leur reconnaissent ce droit de propriété qu’à dater du moment où les routes sont supprimées j d autres enfin , dominés par le préjugé de la centralisation administrative , soutiennent que 1 état reste, dans tous les cas, propriétaire du sol des routes départementales.

Il ne faut rien moins que la confusion , non seulement dos textes (2) afférents à cette matière, mais encore de toutes les notions reçues en fait de propriété et d'administration, pour autoriser l’usurpation par l’état du sol d’une route achetée et construite par un département ou une province.

(1) Voy. AI. Proudhon , tom. 1 , pag. 326; M. Garnier, Traite des chemins, m 7; M. Dalloz , v« Voirie, pag. 982, etc.

(2) Lois des 22 décembre 1790 , 28 messidor an iv, 11 frimaire au vu , 24 avril 1806, etc.

ESSAI

L’opinion de MM. Garnier et Dalloz nous paraît donc inadmissible. Le système de M. Isambert et celui de M. Proudhon peuvent se concilier, en ce sens qu’il s’agit ici d’un domaine public départemental, inaliénable et imprescriptible comme le domaine public national, tant qu’il restera affecté à un service public.

À l’égard de l’administration et de la police, la législation moderne l’a répartie entre les maires, les sous-préfets, les préfets, le ministre de l’intérieur et le gouvernement, c’est-à-dire entre les agents aux divers degrés du pouvoir central : les attributions spéciales de chacun de ces fonctionnaires sont détaillées dans une foule de lois et d’ordonnances royales (i).

La division de la police de la voirie entre les diverses branches de l’ordre municipal aiderait certainement au perfectionnement des moyens de communication, mieux que ne peut le faire la concentration de cette police dans une seule administration, même avec des impôts exagérés outre mesure. Les réflexions que nous avons développées ailleurs sur les chemins vicinaux s’appliquent avec la même force aux autres espèces de route.

Mais ici se présente une question importante sur la police du roulage : cette policp doit-elle être

(1) Voy. M* Cormcmn, Voirie } pag. 618 et. suivantes ;

M. Dalloz, vo rom*?, pag. 989.

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uniforme pour toute la France, ou diverse et abandonnée au gré de chaque province?

Pour résoudre cette question essentiellement liée à notre sujet, nous ne nous arrêterons pas à la discussion des anciens édits (i), ainsi que des lois modernes (2), qui ont eu pour objet de garantir les routes des dégradations causées par l’excès de chargement ou par la forme des roues des voitures.

Nous nous bornerons à faire observer que la différence des sols et des climats, jointe à l’inégalité de force des bêtes de somme, pourrait faire désirer sans doute que chaque province réglât, ainsi quelle l’entendrait, la police du roulage dans l’étendue de ses limites, mais que l’uniformité est cependant préférable à cause des communications journalières établies entre les diverses parties du territoire.

Le parlement d’Aix émit cet avis dans ses remontrances sur le réglement de 1724. «Ce réglement, dit-il, ne procurerait point les avantages qu’on doit en attendre s’il était renfermé en Provence. Nous espérons que Yolre Majesté voudra bien l'étendre aux provinces voisines qui font avec nous un commerce journalier, et dont les voitures

(1) Déclaration du 14 novembre 1724; arrêts du conseil du 27 avril 1772 et du 28 décembre 1783.

(2) Lois du 29 (loréal an x, du 7 ventôse an xu; rapport de M. Va tout sur le projet de loi relatif à la police du roulage.

ESSAI

sont de construction pareille* Le commerce réciproque exige une police uniforme et correspondante entre les provinces voisines, dont les chemins principaux correspondent les uns aux autres et forment une continuité de route* »

SUE LA CENTRALISATION

ÇHAPITBE TROISIÈME.

Des édifices publies el du conseil des bâtiments civils.

G est surtout dans ce qui concerne ïcs édifices publics que 1 indigence des provinces a dû vivement ressentir les vices du système qui fait affluer à Paris tout ce que la France possède d’artistes supérieurs. « Nous oson s croire , disaient avec une haute raison les états du Languedoc, que ce n’est pas dans la capitale seule que les arts doivent être soutenus et encouragés. Les progrès qu’ils y font sont perdus pour nos provinces trop éloignées du centre. L’industrie y languit, si elle n’est encouragée j et si le talent n’y est pas occupé, il faut qu’il s’en éloigne. Il n’y a pas de bons artisans, là où il n’y a pas de bons artistes; et ceux-ci, dans nos contrées, ne peuvent être ni fixés, ni formés que parles ouvrages publics.

L’expérience a justifié ces graves considérations:

nos provinces peuvent montrer avec orgueil des monuments contemporains de ceux dontLouis xiv embellissait la capitale. Mais quavons-nous vu de nos jours? Des ponts, des quais somptueux, des

ESSAI

édifices magnifiques multipliés dans Paris, tantôt . avec le sang, tantôt avec l’or des provinces, qui, déshéritées de leur antique splendeur, contrastent par leur veuvage avec la magnificence et l’éclat de la méLropoIe,

A-t-on voulu nous dédommager de l’exil forcé de nos architectes et suppléer à notre indigence en créant à Paris un conseil des bâtiments civils, chargé d’examiner les plans , les devis, les détails de tous les projets; ou bien n’est - ce là qu’un anneau de la centralisation? Je ne sais; mais, en vérité, jamais on n’a vu d’institution plus impertinente. Ne dirait-on pas que, hors de Paris, il est impossible de trouver ni un architecte ni un maçon?

Encore si, en s’arrogeant jusqu’au monopole de la truelle, l’administration centrale savait imposer par la supériorité incontestable de ses conceptions! Mais il serait difficile à des architectes, même de Paris, de bâtir à 200 lieues un édifice quelconque, mieux que ne le ferait l’architecte de la localité. Chaque édifice construit en province donne lieu à une lutte entre Ieconseil des bâtiments et l’architecte du département ou de la ville où doit avoir lieu la construction; et, dans ces sortes de luttes, la victoire ne reste pas toujours à la raison désarmée.

Les attributions du conseil des bâtiments civils devraient être limitées aux édifices nationaux, tels que les palais des chambres législatives, les hôtels

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des ministres et ceux de leurs délégués , les tribunaux et les cours, l’institut national, les écoles spéciales et de service public, l’hôtel do l’impression et de 1 en voi des lois, la bibliothèque nationale, le musée, le jardin des plantes, l’hotel des monnaies, celui de la régie des poudres et des salpêtres, les maisons centrales de détention, les hôpitaux militaires, les hôtels des invalides, etc. Mais pourquoi les communes, les départements, les provinces ne jouiraient-ils pas d’une entière liberté ( sauf les règles rappelées plus haut) dans la construction et dans l’administration des édifices qui leur appartiendraient respectivement, tels que les hôtels-de-ville, les hospices civils, les ateliers de secours et les dépôts de mendicité , les bureaux de bienfaisance, les monts de piété, les maisons de détention municipale, les bibliothèques des villes, les collèges provinciaux ou communaux? Pourquoi dans chaque province n’établirait- on pas un conseil de batiments civils?

11 importe aussi de déterminer, d’après des régies analogues, à qui appartient la propriété foncière des édifices publics, pour savoir en qui résident les actions actives et passives concernant ccs édifices, l’obligation de les réparer, le droit d’en percevoir les revenus et d’en disposer en cas de suppression du service public auquel ils sont affectés. L’ancienne législation ne peut pas être invoquée à cet égard, parce que tous les édifices publics, quelle que fût leur destination, furent confisqués t- Ier- 3o

au profit de l’ëtat et devinrent des propriétés nationales. La législation moderne se réduit à quelques décrets impériaux qui, selon la destination de chaque édifice, en ont attribué la pleine propriété tantôt aux communes , tantôt aux arrondissements, tantôt aux départements. « Considérant, porte le décret du g avril 181 1, que l’état ne reçoit aucun loyer de la plus grande partie des bâtiments occupés par les corps administratifs et judiciaires; que néanmoins notre trésor royal a déjà avancé des sommes considérables pour leurs réparations; que l’intérét particulier de chaque département, ainsi que celui de notre trésor, serait que les départements, arrondissements et communes fussent propriétaires desdits édifices, au moyen de la vente qui leur serait faite par l’état, et dont le prix capital serait converti en rente remboursable par di xièmes *

« Yu les lois des 23 octobre 1790, 7 février et 9 août 1791, l’art. 11 de la loi du 24 août 1793, et l’avis de notre conseil d’état approuvé par nous le 3 nivôse an xni, la loi du 11 frimaire an vu, ensemble les arrêtés du gouvernement des 26 ventôse et 27 floréal an viii, et du 25 vendémiaire an x, et notre décret du 26 mai 1806;

« Considérant que les bâtiments dont il s’agit n’ont jamais cessé d’être la propriété de 1 état;

« Voulant néanmoins donner une nouvelle marque de notre munificence à nos sujets dé ces départements, en leur épargnant les dépensés

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qu’occasionèralent tant l’acquisition desdits édifices, que le remboursement des sommes avancées par notre trésor royal pour réparations;

« Notre conseil d’état entendu,

“ Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

« Nous concédons gratuitement aux départements, arrondissements ou communes, la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux, actuellement occupés pour le service de l’administration des cours et tribunaux, et de l’instruction publique. »

Ce decret, dont le préambule est plus conforme a I esprit des Iojs révolutionnaires qu’aux règles du droit et de 1 équité, reconnaît par son dispositif un principe juste, mais en fait une application vague et obscure.

Les arrondissements n’ont ni budget ni dotation : ce ne sont point, dans l’ordre administratif actuel, des unités politiques. Les réparations et par conséquent la propriété des édifices consacrés aux tribunaux de première instance ne peuvent donc pas les concerner, comme la loi le suppose.

Le décret impérial do n octobre 1808 (art. 1 et 2 ) avait déjà affecté à la dotation de l’université tous les biens des anciens établissements d’instruction publique. 11 y a donc antinomie entre ce décret et celui du 9 avril 181 1 qui aLtribue ces biens aux communes, à moins qu’on ne fasse, à raison de 1 origine des propriétés, une distinction qui n’est pas clairement écrite dans la loi. D’ailleurs le décret

ESSAI

du 17 septembre 1808 ( art. 23 ) met à la charge des commune s l’entretien et les réparations de tous les bâtiments des lycées, collèges et académies, sans distinction d’origine.

Quant aux édifices consacrés au culte, aucun texte précis de loi n’en règle la propriété ; mais la loi du 18 germinal an x (art. 71 ) et le décret du 3o décembre 1809 ( art. 108) mettent à la charge des départements les églises cathédrales, les maisons épiscopales et les séminaires. Le même decret du 3o décembre 1809 (art. 92) déclare que les communes sont chargées de procurer aux curés et aux desservants un logement et un jardin, et de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte. On peut conclure de ces divers textes qu’aux communes appartient la pleine propriété des presbytères , églises et autres édifices du culte , et que les cathédrales, évêchés et séminaires sont des édifices départementaux. Telle est la jurisprudence adoptée; mais il serait à désirer que la loi s’en expliquât.

Toute cette législation a besoin d’être refondue et d’être mise en harmonie avec des principes certains qui peuvent sc résumer dans les propositions suivantes :

r° Respecter et faire exécuter religieusement les titres spéciaux de propriété qui sont en vigueur;

20 En l’absence de titres attribuer la pleine propriété de chaque édifice, selon sa destination actuelle, aux communes, aux départements, aux provinces ou à l’état;

SUR LA CENTRALISATION

3U Autoriser tous les corps constitués à construire, ù acquérir, à posséder des édifices dont la propriété sera proclamée inviolable ^

4" Déclarer la propriété de tous les édifices publics, quelle que soit leur destination, grevée, à titre de servitude, du service public auquel ils sont destinés, et limitée à la fois par l'intérêt national et par celui des générations futures. Ces principes sont applicables non seulement aux édifices, mais encore à toutes les propriétés consacrées à l’utilité publique.

CIIAPITHE QUATRIÈME.

Dns ùlablissenients départementaux, provinciaux ctj nationaux de bienfaisance et de répression.

11 fut un temps où le clergé, possesseur de biens immenses, prodigait à toutes les misères des secours si abondants, que l’administration publique n’avait presque pas à s’en occuper. Les mœurs suppléaient aux institutions; la charité légale n’était pas organisée, mais la religion pourvoyait à tout.

L’hospice des Quinze-Vmgls, fondé en faveur des pauvres aveugles sous le régne de saint Louis et restauré par Louis xvi; l’école des sourds-muets de Paris, successivement dirigée par deux vénérables ecclésiastiques et devenue le modèle de plusieurs institutions analogues fondées dans les provinces; les maisons d’aliénés, ouvertes par Vincent-de-PauI et multipliées en peu d’années par les frères de la charité; les asiles d’orphelins et d’en fan i s- trouvés, confiés depuis le xne siècle à l’ordre du Saint-Esprit; en un mot, tous les établissements de bienfaisance publique inspirés par l’esprit chrétien disparurent au milieu de la tourmente révolutionnaire.

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Plusieurs de ces établissements ont été restaurés, les uns par les soins du gouvernement, d’autres par les administrations locales, quelques-uns par des associations libres et particulières. La plupart d’entre eux manquent d’un système d’administration régulière : cette lacune doit être comblée dans un siècle où tout se systématise et trouve sa place au budget.

Quel est le principe fondamental? C’est que la charité, quoique universelle par essence, est soumise à divers degrés. L’indigent doit Être assisté par ses proches, puis graduellement par sa commune, par sa province et enfin par la nation; celle-ci n’est obligée qu’à défaut des corps politiques subordonnés.

Or, il est des infirmités heureusement trop peu communes pour exiger autant d’asiles qu’il y a d’hospices municipaux : on compte en France un aveugle sur r,o5o habitants , un sourd-muet sur r,6oo, un mendiant sur 166, un enfant abandonné sur 200. Il est aisé de proportionner, d’après les bases de la statistique, le nombre et l’importance des secours à L’étendue des besoins, et de faire contribuer à la dépense tous les corps auxquels appartient l’infirme, dans l’ordre indiqué plus haut.

S ïfT* Des dépôts de mendicité.

Deux systèmes de législation sur les pauvres sont en présence : l’un établit, sous des peines

ESSAI

graves, l’impôt forcé, la taxe des pauvres, comme en Angleterre; l’autre, adopté en France et dans tous les états catholiques, repose sur la charité volontaire qu’il inspire par ses conseils et qu’il organise par ses prescriptions. L’un entretient l’antagonisme entre les riches et les pauvres, qu’il considère comme deux peuples ennemis; l’autre les rapproche et les réunit comme les membres d’un même corps, par un commerce réciproque de bienfaits et de gratitude.

Maïthus et Blackstone , Storch et Ricardo , MM. de Sismondi, Droz, Dégerando, de Villeneuve, les économistes et les publicistes des écoles les plus divergentes, condamnent unanimement le système de l’Angleterre : système faux dans son principe, car il suppose un droit acquis à l’assistance nationale, même dans les pauvres valides, et méconnaît ainsi la loi sociale du travail; système désastreux, même abstraction faite de ses abus, car il alimente l’oisiveté sans soulager la misère; il appauvrit, au contraire, la classe ouvrière en contribuant à la fois à l'abaissement des salaires et au renchérissement des subsistances; il élargit chaque jour le goulFre qui dévore les ressources de l’Angleterre et qui menace son avenir. «Do la liberté du bienfaiteur dérive, comme le remarque un économiste moderne (i), le sublime caractère

(t) M. Dudiâlet, De-la charité.

SUR LA CENTRALISATION. j.,'{7

(le la bienfaisance. En Angleterre, du côté du riche, la charité n’est plus un don, mais un impôt; du côté du pauvre, plus de prière, plus de reconnaissance, mais la réclamation d’un droit. Le principe du droit du pauvre ébranle les bases de l’ordre social, car il anéantit le principe de la propriété sur lequel l’ordre social tout entier repose. »

Ces hautes considérations suffiraient seules pour démontrer la supériorité du système uniquement fondé sur la charité volontaire. Mais, dira-t-on, ou est la sanction;1 Dans la dignité humaine, dans le sentiment de l’honneur, auquel le législateur ne s adresse jamais en vain. Long-temps chargé du poids de la charité publique, le clergé n’a jamais failli à son auguste mission ; son zèle toujours secondé, soit par des associations libres, soit par les administrations locales, a rendu inutile jusqu’à la révolution toute loi en faveur des pauvres Qui pourrait comparer, sous le rapport de l’influence, le statut d’Elisabeth qui a établi la taxe des pauvres aux prédications de Vin cent -de-Paul?

Les philan tropes de la convention se proposèrent un double but: le soulagement de toutes les infortunes et l’abolition de la mendicité. Partant du principe anglais, du droit de tous les pauvres à J assistance nationale, principe reconnu par l’assemblée constituante , ils essayèrent d’organiser, par les lois des 19 mars 1793 et a3 juin 1794, un système général de secours envers les indigents, et par celle du i5 octobre 179$, un système de

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répression contre les mendiants : les deux premières lois ne tardèrent pas à être abrogées , comme impossibles à exécuter, par la loi du 27 novembre 1796. Les peines draconiennes contre les mendiants tombèrent en désuétude } et le double fléau de la misère et de la mendicité subsista jusqu au décret du 5 juillet 1808.

A la voix de Napoléon, trente-sept dépôts de mendicité surgirent tout- à-coup comme par miracle; vingt-deux autres furent décrétés, mais ne purent être créés. Ces établissements se soutinrent quelques années, mais le défaut de principes fixes dans la charité administrative multiplia les abus, et entraîna la ruine d’un essai digne d’un meilleur sort.

Depuis lors, la mendicité, livrée à elle-même, privée de secours et de surveillance, a acquis l’intensité d’un véritable fléau. Le mendiant, à qui la société donne, au lieu de pain, la prison, s’irrite de cette injustice et se jette dans la voie du crime. Qu’on se hâte donc d’ouvrir des maisons libres de travail aux indigents vraiment incapables de se suffire à eux-mêmes, et des dépôts de mendicité aux mendiants valides et fainéants.

Ces derniers établissements qui, selon la juste remarque de M. Dcgerando , tiennent le milieu entre les institution s. de bienfaisance et les établissements de répression, ne sont pas destinés à recevoir indistinctement tous les pauvres.

Priver les indigents infirmes de la liberté pour

STR LA CENTRALISATION

les condamner à un travail impossible, serait une barbarie gratuite et onéreuse pour l’état. Quant aux mendiants valides volontairement oisifs, le législateur leur doit à eux-mêmes et doit à la société delesobliger au travail. Un économiste chrétien (i) propose à ce sujet un plan fondé sur les vrais principes et d’une exécution facile. «Nous blâmons fortement, dit-il, lespeinesbarbaresdontrancienne législation avait frappé la mendicité. La seule punition qui nous paraisse conforme à la raison et à la justice, c’est l’obligation du travail : par le travail, en effet, il y a réparation suffisante et dédommagement équitable accordés à la société.

« Ce travail , devant être surveillé et réuni à un régime moral qui corrige au lieu de pervertir, s’effectuerait dans des établissements publics disposés à cet effet, La vie commune serait adoptée comme plus économique et facilitant la surveillance. Le travail obligé serai t la première punition infligée à la mendicité valide; la durée de la peine pourrait être fixée à six mois, intervalle suffisant pour que le mendiant put profiter de l’instruction morale qu’on s’efforcerait de lui donner.

« La loi réglerait les formes dans lesquelles la mendicité valide et punissable serait régulièrement dénoncée* constatée-et jugée.

« Le, snendiant jouirait, pendant le temps de son

(I) M. de Villencuve-fiargenaonl, Econ. chrétienne, toin. ni, j>ag. a 10.

ESSAI

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