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proie de nouvelles angoises. Doivent-ils se rendre les instrumens de la barbarie du législateur? Prononeeronl-ils su ries coupables une peine qui leur paraît hors de toute proportion avec son crime? Chargeront-ils leur conscience des cris d'un malheureux gémissant dans les fers qu'il n'aura pas mérités? ]\e doivent -ils pas plutôt mentir à la vérité? Quel choix oseront-ils faire entre l'injustice et le parjure? Ils appellent à leur aide toutes les puissances de leur raison, toute la sensibilité de leur âme ; enfin la compassion triomphe , l'homme décide, et le juré s'évanouit.
Voilà le tableau de nos débats dans la plus exacte vérité : un président animé contre l'accusé , un procureur général le traitant d'avance en criminel , un avocat scandalisant l'auditoire par le développement des principes les plus pernicieux , un jury faible el irrésolu n'osant énoncer sa conviction et forcé de mentir à sa conscience ; enfin des audiences si chargées de longueurs , de difficultés et d'ennuis, qu'elles choquent le bon sens des juges , et inspirent aux jn rés une répugnance invincible pour leurs fonctions.
Je sais bien que l'on pourra me dire que ces abus ne proviennent que de l'inexécution de la loi; qu'elle a fait un devoir au président d'être impassible et de résumer V affaire aux jurés de manière a leur faire remarquer les principales
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preuves pour et contre l'accusé , qu'elle n'a donné mission au procureur général que de développer les moyens qui appuient V accusation ; que , dans l'article 5n , elle a prescrit à l'avocat de ne rien dire contre sa conscience , et qu'enfin elle a défendu aux jurés de considérer les suites que pourraient avoir } par rapport a U accusé , les déclarations qu'ils auront à faire.
Mais quel effet .devait-on attendre o*e ces stériles recommandations du législateur contre les passions qu'il avait pris soin d'exciter lui-même dans l'âme des magistrats, du défenseur et des jurés, par l'étrange situation dans laquelle il les avait placés? Comment pouvait-il espérer qu'un président serait impartial en le chargeant d'établir l'accusation ; que le procureur général serait toujours modéré en lui imposant le devoir d'en démontrer la solidité; que l'avocat se ferait un scrupule des moyens qu'il aurait employés pour arracher à la mort le malheureux qui a placé en lui son dernier espoir ; et que les jurés enfin ne prendraient point en considération la peine applicable à l'accusé , quand cette peine devrait être la conséquence nécessaire de leur déclaration ?
Le mal consiste donc dans l'organisation même du débat, et ce n'est qu'en la changeant entièrement , que l'on pourra espérer de l'extirper. Mais , après les mauvais succès de tant d'inno-
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valions successives, qui osera se lever et dire à la nation : Vous n'avez eu jusqu'à présent qu'une procédure barbare qui a moins offert à l'accusé des juges que des ennemis; vos tribunaux ne retentissent que des accens de la haine , ou des développemens des principes les plus funestes à la morale publique; vos jurés voient la liberté de leurs consciences enchaînée par vos lois implacables ; ils ne peuvent échapper à l'injustice que par le parjure. Portez une main hardie sur ce système d'oppression et de mauvaise foi , supprimez l'interrogatoire de l'accusé , la plaidoirie de l'avocat général, et celle du défenseur. Ne chargez plus le président d'établir l'accusation , et ne forcez plus vos jurés à mentir à leurs consciences en faisant dépendre , de leurs déclarations , la gravité du châtiment.
Mille voix s'élèveraient de toutes parts pour étouffer celle de cet audacieux. Quoi ! vous voulez enlever à la société les moyens les plus efficaces d'établir la conviction du coupable ; vous voulez priver ces derniers du droit de faire entendre leur défense , vous voulez accorder arbitrairement aux juges la faculté de dispenser la peine î
Qu'on se rassure contre tous ces malheurs.
*'e ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit sur les abus que présente en général l'interrogatoire de
l'accusé , et particulièrement celui qu'on lui fait subir aux débats. Je crois que les motifs que j'ai exposés m'autorisent à dire , que la société doit chercher ailleurs ses preuves contre l'accusé.
A l'égard de la défense qui est présentée en son nom par son avocat , ne sait-on pas combien elle est inutile à l'éclaircissement de la vérité? J'en appelle à tous ceux qui ont acquis sur ce point quelque expérience. Elle ne l'est pas sans doute à l'acquittement de l'accusé , mais c'est précisément cette considération qui doit engager à la supprimer. L'accusé suffit seul à l'explication des circonstances qui paraissent le charger , il sait très-bien dissiper les doutes et établir son innocence ; aussi n'est-ce point par là que l'assistance d'un avocat lui est si souvent utile; c'est par les suppositions que cet avocat sait créer avec art , par les objections par lesquelles il embarrasse la raison peu exercée des jurés , et par les terreurs dont son éloquence perfide remplit leurs âmes timorées.
Tous les élémens véritables de la décision dans une affaire criminelle, sont à la porlée de l'homme le plus simple , quand il n'est assiégé par aucune prévention ; il n'a besoin du secours de personne pour sentir ce qu'une déposition a d'incertain ou de contradictoire , son bon sens et sa conscience le lui disent avec certitude. Qu'on
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ajoute à ces motifs déjà si grands de sécurité , la faculté qui serait laissée à l'accusé de faire aux jurés toutes les observations qu'il jugerait utiles à sa défense , la disposition constante de ces derniers à une indu'gerce quelquefois même excessive , ainsi que les lumières qu'ils pourraient désormais puiser dans un résumé devenu impartial ; et il sera diflicile de penser que l'innocence de l'accusé puisse jamais courir le moindre hasard.
En renonçant au secours des charges que le coupable accumule ordinairement sur sa tête par ses réponses mensongères , et à celui de la plaidoirie de l'avocat général qui doit nécessairement avoir le même sort que celle du défenseur, on fait bien plus en faveur de l'accusé, qu'on ne lui porte de préjudice en supprimant sa défense; et il n'est personne qui ne reste convaincu , que l'eiFet de ce nouveau système serait d'adoucir excessivement la rigueur de sa position.
C'est encore dans l'intérêt du prévenu que je voudrais voir le président rendu étranger au développement de l'accusation , et l'interrogatoire des témoins confié à d'autres soins que les siens. Pourquoi ne pas l'abandonner à ceux qui sont spécialement chargés d'établir la culpabilité ou l'innocence de l'accusé ; je veux dire à l'avocat général et au défenseur? De cette manière aucun sentiment de prévention ne pourrait se glis^-
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 283 ser dans l'âme du président. Impassible spectateur du débat, il deviendrait, pour ainsi dire, le premier juré de l'affaire , le juré par excellence, à cause de son habitude des matières criminelles. Il maintiendrait Tordre dans l'audience ; il empêcherait qu'on n'exerçât contre les témoins aucune espèce de contrainte , et qu'on ne leur adressât aucune insulte; il veillerait à ce qu'on éclaircîl tous les faits de la cause; et ses explications arriveraient ensuite aux jurés, froides, sages, et exemptes de toute espèce de ressentiment.
Quant à ce qui concerne les jurés, qui ne sent l'impossibilité où ils seront toujours d'énoncer librement leur opinion , tant que la peine restera la conséquence nécessaire de leur déclaration ? Quel inconvénient le législateur peut- il donc trouver à donner aux juges le droit de la modérer suivant les circonstances du procès ?/ ÎS'y a-t-il pas quelque inconséquence, après s'être délié de leur rigueur au point de leur enlever le droit de constater l'existence du fait , de se défier encore de leur indulgence en leur refusant le pouvoir de diminuer la peine? L'intérêt de la vérité ne triomphe rart-il pas enfin des injustes préventions que l'on a conservées encore contre la magistrature ?
Plus même on désirera que la déclaration des jurés scit sincère, plus il faudra laisser de lati-
tude au juge dans l'atténuation de la peine, afin que le jury n'ait point à s'effra) er d'un minimum qui lui paraîtrait encore trop sévère. Il me semble donc nécessaire que le juge ait la faculté de diminuer la peine de deux degrés au moins , ce qui serait d'ailleurs d'un si grand avantage et obvierait à tant d'inconvéniens, que cette faculté seule pourrait permettre d' ajourner indéfiniment la révision du code pénal.
À quoi bon aussi toutes ces pièces que l'on délivre aujourd'hui aux jurés? Que prétend-on qu'ils en fassent? N'ont-ils point entendu les témoins, la lecture des procès verbaux, et tout ce que l'accusé a cru devoir dire lui-même dans l'intérêt de sa défense? Que leur faut-il davantage? Ils sont^, ou ne sont pas convaincus.
J'oserai même aller plus loin , et je soutiens que , dans l'état actuel des choses , il n'existe que très-peu de cas où ils aient réellement besoin de délibérer. Qu'ils îe fassent en Angleterre , cela se conçoit , puisque la loi veut qu'ils soient unanimes. Il est évident alors qu'il n'y a qu'une discussion des charges et des moyens de défense qui, en cas de dissentiment, puisse réunir les jurés dans une même opinion. Us ne délibèrent cependant encore»que très-rarement , et seulement lorsqu'il s'agit d'un crime capital. Mais en France , où l'unanimité n'est pas obligée , où est la nécessité d'une discussion solennelle dans cha~
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. sS5 que affaire? A quoi sert-il aux jurés d'entendre chacun d'eux développer longuement son opinion? iN'est-il pas à craindre , au contraire, qu'ils ne puissent quelquefois se laisser influencer par l'ascendant d'un de leurs collègues , et quitter leur opinion née légalement au milieu des impressions naturelles du débat, pour prendre celle qui leur serait suggérée par un homme adroit et persuasif? Ce n'est pas cependant que je veuille prétendre qu'il faille leur interdire toute délibération , puisque c'est le seul moyen qui existe pour ramener un juré dont l'opinion reposerait sur une erreur de fait; mais je désirerais que cette délibération ne leur fut pas imposée comme un devoir; et que dans toutes les affaires , ils fussent autorisés à se réunir autour de leur chef pour convenir de leur déclaration , sans être obligés , comme ils le sont aujourd'hui , de se retirer dans leur chambre pour la rédiger.
Ce serait ici le lieu d'examiner la grande question de l'unanimité des jurés , unanimité regardée en Angleterre comme étant tellement de l'essence du jury, que c'est à elle seule que leurs plus savans jurisconsultes attribuent tous les avantages de.Ce mode de jugement ; mais l'objet de ce chapitre ne comporte pas une discussion d'une si longue étendue.
Il me suffira seulement de rappeler que cette unanimité a été établie en l'an cinq (par une
loi du 19 fructidor) et qu'elle a continué d'être exigée jusqu'au moment delà publication du code actuel , c'est-à-dire , pendant l'espace d'environ douze ans , avec cette modification néanmoins que si, après vingt-quatre heures de délibération , les jurés ne pouvaient se réunir dans la même opinion , leur déclaration se ferait alors à la majorité absolue.
S'il en faut croire un relevé qui a été fait des jugemens rendus à cette époque dans toute l'étendue de la France , il paraîtrait que tous l'avaient été à l'unanimité , à l'exception de quarante environ par an ; et qu'à Paris particulièrement , sur mille huit cents procès jugés par le tribunal criminel pendant l'espace de quatre ans et demi , il n'y en aurait eu que vingt-un dans lesquels les jurés auraient profité de la faculté de n'émettre leur déclaration , qu'à la simple majorité.
Les partisans de l'unanimité s'appuient de cette expérience , et la présentent comme un motif qui doit faire présumer, qu'avec plus de constance et de fermeté , il eût été facile d'introduire parmi nous , et de faire entrer dans nos mœurs le besoin de cette unanimité, si rassurante au moins pour la justice , si elle n'y est pas tout-àfait indispensable ; et ils soutiennent qu'il eût suffi , pour atteindre alors ce résultat, d'enlever aux jurés faibles et pusillanimes cette malheu-
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 287 reuse alternative des vingt-quatre heures, qui offrait un refuge à leur irrésolution , et leur procurait le moyen d'échapper à la responsabilité de l'arrêt que leur dictait leur conscience.
Les principaux argumens que l'on oppose à l'unanimité , consistent à dire que , dans le cas de dissentiment entre les jurés, l'unanimité à laquelle ils finissent par s'accorder , n'est jamais qu'apparente , et qu'elle n'est réellement que la soumission forcée de la minorité à la majorité ,* que toutes les fois d'ailleurs que l'on a acquis contre le coupable , soit la simple majorité , soit la majorité des deux tiers , la société doit être satisfaite ; et qu'elle doit regarder comme certain que , le tiers restant, est dans le fond de l'âme de l'avis de la majorité, et que s'il refuse de s'y réunir, c'est, que les uns en sont empêchés par un sentiment de foiblesse, et que les autres se trouvent être des gens d'une nature difficile et rebelle, qui se sont fait une loi anti-sociale de ne prononcer jamais aucune condamnation, quelque convaincus qu'iis puissent être de la culpabilité de i'accusé.
Ils prétendent enfin que le système de l'unanimité ne produit d'autre effet que d'établir un combat entre le fort et le faible , dans lequel la victoire doit toujours rester à l'homme le plus habitué aux fatigues du corps et de l'esprit.
Les partisans de l'unanimité répondent à ces
objections , i°. que c'est à tort que l'on dit que > dans leur système, la réunion de la minorité à la majorité n'est simplement qu'apparente, que quelque condescendance que l'on suppose à la minorité, on ne peut jamais aller jusqu'à croire, qu'ayant une forte et profonde conviction de l'innocence de l'accusé, elle se rende jamais, par fatigue, au vœu manifesté par la majorité pour sa condamnation; et que son adhésion à ce vœu prouve au moins que , si elle eût souhaité trouver dans les débats des preuves plus nombreuses et plus positives contre l'accusé , elle avait cependant le sentiment intérieur de sa culpabilité.
2°. Que si la société doit regarder comme constant que la majorité des deux tiers emporte réellement avec elle la certitude de l'unanimité, si ce n'est dans les cas où il se trouve parmi les jurés des gens , pour ainsi dire , butés à ne jamais prononcer aucune condamnation, c'est une raison de plus pour exiger la déclaration publique de cette unanimité; dune part, pour forcer les faibles dans leurs derniers retranchemens , leur couper toute retraite honteuse, et les obliger à marcher avec les autres au secours de la société ; et d'autre part, pour briser ces esprits rétifs et systématiques qui veulent être plus sages que la loi.
3°. Qu'il ne faut pas supposer que l'homme , fort et courageux, se trouvera toujours du côté
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 289 de l'erreur ou de la mauvaise foi; que souvent aussi il se rencontrera du coté de la justice à laquelle il prêtera l'appui de son courage et de son dévouement,* et qu'enfin s'il n'est pas mathématiquement impossible qu'un homme tenace et résolu puisse contraindre les onze jurés décidés à la condamnation, à abandonner, par lassitude, leur propre sentiment pour adopter le sien , cet inconvénient est encore moindre que celui qui résulte du système actuel , par suite duquel on. peut voir un accusé condamné à la majorité de huit voix sur douze, lorsque les quatre opposans seraient intimement convaincus de son innocence, et Tiraient proclamer à haute voix dans tous les carrefours.
Telles sont les raisons qui sont le plus ordinairement produites pour et contre le système de l'unanimité- celles qui tendent à le faire rejeter ne sont fondées , comme on le voit, que sur de molles complaisances pour la faiblesse et l'obstination ; les autres sont, au contraire, la conséquence d'une théorie forte, mâle, généreuse et conforme aux principes d'un gouvernement constitutionnel ; mais pourquoi suis-je obligé d'avouer que nos esprits ne sont pas encore assez robustes pour en supporter l'application , et qu'elle serait indubitablement suivie des plus déplorables résultats?
Dans le système actuel, où la condamnation
29a DE L' ADMINISTRAT^
peut être prononcée à la majorité de Luit voix contre quatre, la justice peut encore avoir quelque espérance de triompher , en ce que ce système offre aux jurés qui se seront prononcés pour la condamnation , une retraite impénétrable aux investigations de ceux qui voudraient connaître l'opinion qu'ils ont émise. Comment savoir, en effet d'une manière certaine , à quelle majorité a été rendue la déclaration du )ùty j et quels sont ceux d'entre les jurés qui ont voté pour ou contre l'accusé? Mais dans le système de l'unanimité où tous les votes sont nécessairement connus , combien de citoyens paisibles qui ne voudront pas troubler le reste de leur vie par l'inquiétude d'une vengeance possible ! On peut rassembler toutes les forces de son âme , et se dévouer courageusement à toutes les haines et à tous les dangers plutôt que de souscrire la condamnation d'un innocent ; mais se fait-on le même scrupule, quand il s'agit d'acquitter un coupable; et le préjudice que l'on cause dans ce cas à la société, a-t-il jamais laissé de grands remords ?
Je crois donc pouvoir assurer que, dans l'état actuel de nos mœurs, et d'après l'insouciance que nous apportons encore dans l'exercice de nos devoirs de citoyens , il deviendrait impossible , avec le système de l'unanimité , d'atteindre jamais lin homme qui se serait rendu coupable d'un
trime politique entrepris dans l'intérêt d'un parti puissant.
Si cependant ce système devait prévaloir contre les conséquences que je me crois fondé à en redouter, je crois qu'il faudrait alors établir une unanimité franche et vigoureuse, dégagée de tous ces moyens d'évasion qui ne sont que de timides compositions avec la faiblesse. Nous avons besoin qu'on nous apprenne à être citoyens, que les lois nous forcent à Je devenir , qu'on nous inspire ce courage civil qui nous manque encore • et qu'on nous façonne à la responsabilité , seule manière de lier les mêmes opinions en un seul faisceau , de leur donner un corps, de leur susciter des défenseurs, et de les faire respecter.
Passons maintenant à la manière dont les questions sont posées aux jurés.
Le code voulait que l'on ne pût soumettre à leur délibération que la question résultante de l'acte d'accusation. La raison indiquait en effet que l'on ne pouvait juger un accusé que sur le fait indiqué dans cet acte , sans quoi la procédure relative à la mise en accusation serait devenue inutile. Mais quand des circonstances inconnues pendant l'instruction venaient à modifier la nature du fait imputé à l'accusé , devaii-on encore être obligé de poser strictement aux jures la question de l'acte d'accusation, laquelle demeu-
a92 DE L'ADMINISTRATION
rait sans objet? Le code n'avait pas prévu cette difficulté.
Un homme, par exemple, a été vu descendre
par la fenêtre de l'appartement où un vol a été
commis; il a ensuite été trouvé nanti des objets
. volés, il est présenté aux jurés comme coupable
de vol avec escalade.
Aux débats, l'affaire change de face; les témoins qui, lors de l'instruction, avaient positivement reconnu l'accusé pour être celui qu'ils avaient vu descendre parla fenêtre, viennent à hésiter dans leurs déclarations ; mais la circonstance des effets trouvés chez lui reste dans toute sa force ; il ne peut pas expliquer comment ils sont en sa possession.
On conçoit que , dans cette situation , il est possible que les jurés aient des doutes sur le fait principal, consistant à savoir si l'accusé s'est bien, réellement rendu coupable du vol, mais qu'ils ne peuvent en avoir sur le fait connexe , qu'il s'en est au moins rendu complice en recelant Jes effets volés.
Cependant l'acte d'accusation ne porte que la question du vol , et se tait sur celle de la complicité. Quel parti prendre? faudra-t-il laisser acquitter l'accusé sur le fait du vol , et le renvoyer subir une nouvelle instruction sur le fait de la complicité, lorsqu'il est évident que cette ins-
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 293 truction ne peut se composer que des mêmes élémens que la première?
On aperçoit tous les malheurs qui dériveraient d'une pareille forme de procéder , l'expédition des affaires entravée, les prisons restant encombrées, des frais considérables perdus pour l'Etat, des accusés soumis à trois ou quatre jugemens successifs, et vieillissant dans les cachots sans pouvoir parvenir à être définitivement jugés. Un pareil état de choses était intolérable dans la pratique; aussi n'existe-t-il pas en fait, et l'on y a pourvu , ainsi que nous allons l'expliquer.
Les cours ne trouvant dans le code d'instruction criminelle aucun moyen de prévenir l'abus que je viens de signaler, et sentant cependant l'urgente nécessité de le l'aire, se sont emparées de l'article 558 de ce code , qui permet au président, lorsqu'il résulte des débal9 une ou plusieurs circonstances aggravantes , de poser aux jurés une nouvelle question relative à ces circonstances; et elles en ont tiré la conséquence que le président était autorisé à poser aux jurés toutes les questions connexes à celles de l'acte d'accusation.
Certes , le législateur était loin de se douter que l'on aurait jamais donné à cet article une pareille extension. Il ne l'avait adopté que pour fournir un moyen de compléter l'accusation , lorsqu'elle venait à être aggravée par des elépo-*
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sitions nouvelles qui constataient une circonstance inconnue lors de l'instruction , telle que la complicité , l'escalade ou l'effraction ; mais il n'avait aucunement songé à établir le droit de poser les questions connexes. Aussi, lorsque les premiers pourvois contre les questions connexes posées par les présidens des cours d'assises furent portés à la cour de cassation , cette cour fut-elle d'abord extrêmement surprise du sens étrange que l'on voulait donner à l'article 538; riais elJe fut bientôt convaincue qu'il était impossible, dans la pratique, de se passer d'une disposition de loi qui conférât aux cours d'assises la faculté de poser les questions connexes à celles de l'accusation ; et qu'il fallait, puisque cette disposition ne se trouvait pas dans le code, y suppléer nécessairement en donnant à un des articles qui s'y trouvait , l'interprétation dont on avait un si urgent besoin.
Mais la rédaction de cet article présenta bientôt un autre abus dont on éprouve chaque jour les inconvéniens. D'après la manière dont il est conçu, c'est le président seul qui doit poser la circonstance aggravante; et de même aussi, d'après l'inlerprélation qu'on est convenu de lui donner, c'est encore lui quia le droit de poser les questions connexes. 11 suit de là que dans un grand nombre de circonstances , le sort de l'accusé est dans les mains du président.
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. a95 Il faut connaître particulièrement le jeu de la machine du jury pour se faire une idée de l'influence que donne au président le droit qu'il se trouve avoir de poser la question connexe. Souvent en négligeant de le faire, et en se bornant a ne présenter aux jurés que la question résultante de l'acte d'accusation, il est presque assuré de faire acquitter l'accusé; c'est ce qui arrive toutes les fois que les preuves de l'accusation sont affaiblies aux débats par les dépositions des témoins, et que ces dépositions, devenues équivoques sur le fait principal de l'accusation , ne se rattachent plus qu'à un fait qui lui est connexe. Les jurés alors n'étant consultés que sur la question de l'acte d'accusation qui est douteuse , et non sur la question connexe qui est constante, se voient obligés de répondre par la négative. En posant au contraire la question connexe , le président peut souvent encore éviter à l'accusé la condamnation qu'il éprouverait sur le fait principal; c'est ce qui arrive toutes les fois que le fait de l'accusation est bien constant, mais que la peine qui y est attachée est très-rigoureuse; et que le fait présenté dans la question connexe est constant aussi , mais qu'il est puni parla loi d'une peine moins sévère ; les jurés ne manquent guère alors, par un sentiment d'indulgence qui leur est naturel, de ne constater que l'existence du second fait, et d'acquitter l'accusé sur le fait
principal ; de telle sorte que la nature de la peiné applicable à l'accusé , et souvent même son acquittement, peuvent dépendre de la volonté où est le président de poser ou de ne pas poser les questions connexes. Ainsi, pour ne pas sortir de la supposition que nous avons faite ci-dessus , on voit que , dans ce cas particulier , le président serait à peu prés le maître de faire acquitter ou de faire condamner l'accusé , suivant qu'il se bornerait à poser la question de l'acte d'accusation dans laquelle il n'est présenté que comme auteur du vol , ou bien qu'il poserait une question connexe dans laquelle il serait présenté comme receleur des effets volés. Tous ceux qui ont eu occasion de fréquenter les cours d'assises, ont été mille fois témoins du fait que je viens d'exposer, et ils sentiront la nécessité de ne plus laisser au président un pouvoir aussi étendu,
Il suit donc de toutes ces explications , qu'outre la question principale, il est souvent indispensable de présenter aux jurés une question connexe, et de plus encore, toutes les questions qui dérivent des circonstances que la loi a considérées comme aggravantes. Paraîtra-t-il donc étonnant qu'ils soient quelquefois plongés dans des embarras inextricables, surtout si l'on considère qu'ils sont instruits que la peine sera irrévocablement mesurée sur les déclarations af-
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 297 firmatives qu'ils pourraient faire; et que par conséquent ils doivent chercher à combiner leurs réponses de manière à ne pas attirer sur le coupable un châtiment plus rigoureux qu'il ne le mérite réellement.
Qu'il y a loin de toutes ces difficultés à ce giiiltj ou not guiltj des jurés anglais répondu toujours après deux ou trois minutes de délibération ? N'est-il donc pas possible de ramener les nôtres à la même simplicité?
Le premier pas pour y arriver sera déjà fait quand on aura accordé aux juges, ainsi que je l'ai proposé plus haut, le droit de diminuer la peine; parce que alors les jurés n'auront plus de motifs pour se livrer à des calculs incertains; et qu'ils pourront s'en rapporter avec confiance à l'équité des juges sur le degré du châtiment qui devra être infligé au coupable.
Il ne s'agira plus ensuite que de présenter aux jurés une question complexe, comme on fait aux jurés anglais; et de chercher à la rédiger de telle manière qu'ils puissent y répondre par un seul mot, oui ou non, et qu'elle embrasse à la fois toutes les questions du procès, c'est-à-dire, la question principale, les questions connexes, ainsi qne toutes les circonstances aggravantes. On leur laisserait, comme en Angleterre, la faculté de diviser cette question.
"Voici la rédaction que je proposais : U accusé
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esl-il coupable ou complice d'un vol ou d'une ten* tative de vol qualifié?
Ce mot qualifié renfermerait, dans son acception , toutes les circonstances considérées par la loi comme aggravantes ; mais dans le cas où la circonstance entraînerait par elle-même une peine d'une nature particulière, comme s'il s'agissait d'un faux, on énoncerait alors cette circonstance en termes précis , et la question serait conçue en ces termes :
L'accusé est-il coupable ou complice dun vol ou dune tentative de vol a l'aide d'un faux?
Ce serait ensuite au président à expliquer aux jurés ce que la loi entend par complicité } par tentative} pàrJauXj etc.
Les jurés n'auraient donc à répondre à la question que de l'une ou l'autre de ces deux manières : Ouix l'accusé est coupable; ou bien , Nony l'accusé n'est pas coupable. Dans le cas où ils croiraient que le vol est constant, mais qu'il n'est accompagné d'aucune circonstance aggravante, ils répondraient : Oui > l'accusé est cotépub le d'un vol non qualifié.
Le débat se réduirait donc à ceci : le greffier * énoncerait simplement aux jurés le crime dont l'accusé serait prévenu ; l'avocat général leur expliquerait en deux mots les circonstances du pn> cès , ce qui remplacerait avec avantage la lec-? ture de l'acte d'accusation, que la plupart du
temps les jurés n'entendent pas; puis il interrogerait successivement tous les témoins à chargé pour établir l'accusation ; l'avocat de l'accusé interrogerait à son tour les témoins à décharge dans l'intérêt de son client; et tous les témoins, tant à charge qu'à décharge, seraient contre-in-< terrogés par l'avocat de l'accusé et par l'avocat général, auxquels il serait expressément interdit de tirer devant les jurés aucune conséquence des preuves qui résulteraient des dépositions, soit pour , soit contre l'accusé. Ce soin serait laissé au président dans son résumé qui aurait lieu immédiatement après l'audition du dernier témoin. Les jurés opineraient ensuite en se groupant autour de leur chef, à moins qu'ils ne demandassent expressément de descendre dans leurs chambres pour délibérer. Leur décision devrait être rendue à la majorité de huit contre quatre. Il ne reste plus maintenant qu'à prévoir le cas où la difficulté ne consiste pas seulement dans la question de fait, mais aussi dans la question de droit, c'est-à-dire, dans celle de savoir si le fait imputé à l'accusé constitue le crime que la loi a voulu punir. Ce cas se présente souvent à l'égard des circonstances aggravantes ; et quelquefois aussi, et avec bien plus d'importance encore, dans certaines affaires de faux, où l'accusé convient du fait qui est l'objet du procès , mais soutient, et non sans quelque apparence de raison, .
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que ce fait ne se trouve compris dans aucune des hypothèses de faux prévus par le code. C'est ce qui arrive quand un individu est accusé d'avoir apposé à un billet une signature imaginaire, et de l'avoir donné pour la signature réelle d'un homme existant ; ou quand il est accusé d'avoir contracté une obligation chez un notaire, sous un faux nom, en déclarant ne pas savoir signer. Aujourd'hui ces queslions s'agitent devant les jurés, entre l'avocat général et l'avocat de l'accusé; mais si l'on supprime toutes les plaidoieries, ainsi que je l'ai proposé, les jurés se trouveront non-seulement dans l'impossibilité de résoudre toutes les difficultés dont je viens déparier, mais même dans l'impossibilité d'en connaître l'existence. D'un autre côté si l'on permet aux avocats de plaider devant le jury les questions de droit, il est certain que, sous ce prétexte, ils prendront la parole dans toutes les affaires pour avoir occasion de débattre les questions de fait, et qu'ainsi l'on verra s'évanouir tous les avantages du nouveau mode de procédure que j'ai indiqué. Il faut donc chercher un moyen d'obvier à cet inconvénient, et je crois qu'on pourrait le trouver encore dans ce qui se pratique en Angleterre en ces sortes d'occasions.
Ainsi que nous l'avons vu, ce sont aussi les jurés qui sont chargés de décider les questions de droit , mais ils ne sont pas obligés de le faire ,
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 3ot romme en France, d'une manière absolue. Si, d'après les courtes observations qui ont été adressées à ce sujet au juge par l'avocat de l'accusé, ou d'après les explications que le juge leur a données dans son résumé, la question de droit leur parait facile à résoudre, ils rendent un verdict général qui embrasse à la fois la question de fait et la question de droit; si, au contraire , la solution de la question leur paraît au-dessus de leurs forces, ils se contentent de rendre un verdict spécial dans la forme que j'ai exposée (page io5), c'est-à-dire , de déclarer l'accusé coupable ou non coupable, suivant que le juge pensera que le fait qui lui est imputé est ou n'est pas criminel aux termes de la loi.
Ne pourrions -nous pas suivre à peu près la même marche, et pour éviter à nos jurés la rédaction toujours assez difficile de ce verdict spécial , considérer toutes leurs déclarations comme spéciales y c'est-à-dire, comme rendues seulement dans la supposition que la cour jugerait que le fait imputé à l'accusé constitue le crime prévu par la loi; et en conséquence il serait permis à l'avocat de l'accusé et à l'avocat général , après la déclaration du jury, de débattre devant la cour la question de droit.
Il résulterait de cette procédure un double avantage, i°. que l'on n'aurait plus à craindre que l'on entremêlât la discussion du fait dans la
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discussion du point de droit; et en second lieu, que l'on n'agiterait que des questions de droit véritablement sérieuses , et sur lesquelles il s'établirait bientôt une jurisprudence certaine qui suppléerait sur tous les points aux imperfections ou aux omissions du code. On conçoit que, dans aucun cas, il ne peut être question de soumettre à la décision des cours les questions de droit que, par des circonstances particulières, la loi soumet expressément à la décision des jurés , telles que celles de savoir si tel ouvrage doit être ou n'être pas considéré comme un libelle. Ces questions continueraient à être débattues devant eux, entre l'avocat de l'accusé et l'avocat général. Cette manière de décider les questions de droit pourrait paraître aujourd'hui incompatible avec l'existence de la chambre de mise en accusation. Il y aurait en effet quelque chose de contraire à la hiérarchie et à l'harmonie des pouvoirs, de faire juger de nouveau par une cour d'assises composée de cinq conseillers, ou plus souvent encore d'un conseiller et de quatre juges de première instance, une question de droit qui l'aurait été déjà par la chambre d accusation de la cour royale, composée toujours de cinq conseillers. Mais il faut se rappeler que je ne propose ce mode de procéder que dans un système où Ton rétablirait le jury d'accusation, et dans lequel par conséquent il ne pourrait paraître choquant de sou-
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 3o3 mettre à la révision des juges une question de droit qui n'aurait été décidée que par de simples citoyens étrangers à l'étude du droit criminel.
Pour terminer tout ce qui concerne les cours d'assises, j'ajouterai encore que je crois inutile qu'elles restent composées de cinq juges, comme elles le sont aujourd'hui. Le président me paraîtrait suffisant comme en Angleterre. Les juges dont on a voulu qu'il fût assisté, sans doute pour la dignité de l'audience, n'ayant aucune espèce de fonctions à remplir , ne savent à quoi employer leur temps, et semblent accablés sous son poids. Ils lisent , ils bâillent , ils s'agitent sur leurs sièges, et ne sont guère propres, dans cet état d'impatience et d'ennui, à remplir l'objet que l'on s'est proposé de leur coopération. Je ne pense pas non plus que la faculté de modérer la peine qui serait accordée aux cours d'assises dût devenir un motif particulier pour les conserver dans l'état où elles sont; et je crois au contraire que la responsabilité qui pèserait sur le président, s'il était seul, offrirait une garantie plus solide de sa sagesse et de sa modération dans l'exercice du nouveau pouvoir qui lui serait confié , que celle qui résulterait de la réunion des quatre juges que l'on continuerait à lui adjoindre.
Mais il serait nécessaire d'apporter désormais l'attention la plus scrupuleuse au choix des présidens; et de ne plus confier indistinctement à
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tous les membres des cours royales un genre de fonctions qui exige une promptitude d'esprit ^ une fermeté de caractère et une facilité d'élocution qui ne se rencontrent que rarement. Il faudrait, ou choisir dans chaque cour un certain nombre de magistrats qui seraient spécialement employés à présider les assises du ressort, ou instituer un corps de magistrats particulier, qui serait composé d'environ quarante membres , chargés de la présidence de toutes les assises du royaume.
Quelques mots maintenant sur la composition du jury.
Qu'est-ce que le jugement par jurés? c'est le jugement du pays. Les Anglais appellent les jurés le pays de l'accusé j wicli country you are.
Or, dans quelle espèce de jurés un accusé peut-il voir la représentation de son pays? Ce ne pourra jamais être que dans un nombre déterminé de citoyens pris au hasard, comme dit Blackstone , parmi ceux que la loi aura déclaré capables d'exercer les fonctions de jurés. Si donc le choix des jurés appelés au service des assises est remis à la discrétion d'une autorité quelconque, soit administrative, soit judiciaire; ou si cette autorité a quelques moyens indirects d'y influer, soit par des éliminations ou des réductions, l'accusé ne peut plus voir en eux son pays, c'està-dire, la réunion fortuite de toutes les opinions qui y dominent. Il n'y voit que des juges qui lui
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 3o5 sont donnés par un homme dans l'intérêt de sa puissance, de son opinion politique ou de ses passions particulières. Mieux vaudrait encore des magistrats inamovibles.
Ces principes me paraissent d'une évidence si palpable, qu'il ne me semble pas possible de s'en écarter sans dénaturer entièrement l'institution du jury; et si le gouvernement éprouve encore quelque difficulté à les adopter, c'est que sa raison est aveuglée par la crainte de perdre un des instrumens qu'il croit les plus utiles au maintien de son autorité. Qu'il se rassure néanmoins, il ne sera ni moins puissant, ni moins respecté, pour avoir renoncé franchement à toute espèce d'influence sur l'administration de la justice criminelle.
Si donc il est indispensable que les citoyens qui font partie de la liste générale des jurés de leur département ne puissent entrer que par la voie du sort , sur la liste des sessions des cours d'assises , et qu'ils y arrivent tous , chacun à leur tour, il est évident aussi qu'il faut que les listes générales soient composées de manière que tous ceux, ou au moins l'immense majorité de ceux qui y seront inscrits , soient en état de comprendre l'importance et la nature des fonctions qui leur seront confiées.
Mais comment s'assurer de la capacité des personnes qui devront être portées sur les listes gé-
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nérales? Qui rendra- t- on juge des lumières et de la probité de chacun des citoyens qui réuniraient d'ailleurs les autres conditions exigées ? Sera - ce des préfets , des conseillers de préfecture, des membres du collège électoral, des magistrats? Je ne vois encore dans ces différens fonctionnaires que des hommes plus ou moins dépendans du gouvernement, et pour qui la première de toutes les preuves d'intelligence sera toujours de partager leur opinion politique.
Je préférerai donc aller chercher mes présomptions de capacité dans la même source où l'on a été les puiser quand il s'est agi de déterminer quelles personnes devraient être députés ou électeurs ; je veux dire dans la fortune, parce que c'est encore elle qui offre le plus de probabilités d'éducation , et par conséquent d'instrucîion eLde probité. Mais je ne prendrais la fortune pour régulatrice de mes choix, qu'une première t'ois seulement, et à défaut d'un meilleur guide; je me hâterais de chercher pour l'avenir un mode d'élection moins hasardeux.
Je fixerais donc le nombre des jurés nécessaires à chaque département d'après l'état de sa population , et le nombre des sessions qui s'y tiennent ordinairement. Ce nombre serait de six cent à trois mille six cents.
Je répartirais ensuite le nombre des jurés déterminé pour chaque déparlement entre tous ses-
Ï3È LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 5o; divers arrondissemens , suivant leur richesse et leur population respectives; et j'appellerais à cornpléter ce nombre , pour. la première fois , les citoyens les plus imposés de ces arrondissemens. Les listes d'arrondissement ainsi formés , je voudrais qu'à l'avenir , la nomination de toutes les places qui viendraient à vaquer appartînt aux jurés mêmes de ces arrondissemens qui choisiraient , pour les remplir , les citoyens qu'ils en croiraient les plus dignes , sans avoir à exiger d'eux aucune condition d'éligibilité; afin que tout citoyen capable pût être nommé, dans quelque condition de fortune qu'il se trouvât placé. Il me semble que de cette manière on serait assuré de n'avoir que des jurés , sur la probité, sur les lumières , et surtout sur l'indépendance desquels il ne pourrait s'élever le moindre doute.
Si l'on trouvait enfin quelque inconvénient à accorder aux jurés eux-mêmes le droit de nomination aux trois ou quatre places qui viendraient à vaquer, chaque année, dans leur sein ; et que l'on voulût s'obstiner à croire que la concession de ce droit dût faire du jury de chaque département une espèce de corporation aristocratique qui deviendrait accessible à des préjugés particuliers , on pourrait conférer cette attribution aux électeurs de chaque arrondissement, et les rassembler à cet effet un certain jour de l'année^ Si l'on n'a véritablement pas d'autre intention
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que d'écarter du jury les personnes incapables d'en exercer les fonctions , on ne peut disconvenir que les électeurs de chaque arrondissement, par la connaissance qu'ils ont des hommes avec lesquels ils vivent habituellement, ne soient au moins aussi aptes que les préfets à choisir des jurés probes et intelligens , et l'on arriverait ainsi au but que l'on se propose sans l'intervention de l'autorité, intervention qu'il faut éviter avec le plus grand soin dans une institution qui a principalement pour but de réprimer ses écarts.
Que l'on adopte ce moyen ou tout autre de composer les listes générales , il faut examiner encore de quelle manière on fera sortir delà liste générale les noms des jurés qui devront composer la liste des sessions , et comment on fera sortir aussi de la liste des sessions les noms des jurés de jugement.
Ne perdons pas de vue que c'est ici le point important et sur lequel repose toute l'indépendance de la justice criminelle; car de quelque manière que soient formées les listes générales , on ne peut se dissimuler que si l'on attribue aux préfets, ou à tout autre fonctionnaire le droit de composer les listes des sessions, ils trouveront sur les listes générales autant d'hommes qu'ils en auront besoin pour servir leurs passions et épouser leurs animosités.
Cest pour éviter ce danger que j'ai dit qu'il
DE LA JUSTICE EX ANGLETERRE. 3ogr fallait s'en rapporter au sort. Mais comment s'y prendra- t-on pour recueillir ses arrêts? Quels seront les ministres intègres de cette facile divinité? Qui ne sait avec quelle audace on lui a jusque aujourd'hui dicté ses oracles !
Cherchons donc un mode de tirage qui soit à l'abri des atteintes de l'officier public chargé de le faire.
Je proposerais celui-ci :
On aurait un livre sur lequel seraient inscrits , soit au hasard, soit par ordre alphabétique , tous les noms des jurés du département; ce livre serait composé d'autant de pages qu'il faudrait de jurés pour le service de chaque session; chaque page contiendrait le même nombre de noms , à l'exception de la dernière sur laquelle serait porté en outre le surplus des noms restans après la division du nombre général des jurés du département par le nombre de pages que le livre devrait renfermer. Tous les noms des jurés seraient numérotés de la même manière sur chaque page , depuis le numéro un jusqu'au dernier numéro de la pao-e.
Ce livre serait imprimé et distribué à chaque juré.
Le tirage aurait lieu à l'audience publique du tribunal de première instance , après avoir été annoncé quinze jours auparavant par des affiches publiques. Il serait fait par le président de ce tribunal, en présence du préfet, et de tous les ju-
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rés qui voudraient y assister; et il s'opérerait de
la manière suivante :
Une urne serait ostensiblement dressée sur le bureau du président , contenant autant de numéros qu'il y auroit de noms dans chacune des pages du livre des jurés ; le président tirerait un de ces numéros , et le nom du juré correspondant dans la première page à ce numéro , serait le premier juré de la session. On remettrait ensuite le numéro dans l'urne, et l'on procéderait de la même manière au tirage de la seconde , de la troisième, et successivement de toutes les pages du livre des jurés , à l'exception de la dernière pour laquelle on ferait un tirage particulier , en ajoutant dans l'urne le nombre de numéros nécessaire pour égaler le nombre des noms de cette page. On pourrait établir encore pour plus de précaution que le président , avant d'ouvrir le numéro qu'il aurait tiré de l'urne, inviterait une des personnes présentes dans l'auditoire et étrangère à l'ordre judiciaire, à lui indiquer la page pour laquelle le tirage devrait avoir lieu.
Prenons un exemple pour faire sentir la sim-. plicité de ce mode de tirage , et supposons huit cent sept jurés dans le département.
Le livre des jurés contiendrait trente-six pages , (ce nombre étant celui des jurés nécessaires, d'après la disposition du code , pour le service de chaque session) et chacune de ses pages vingts
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 3m deux noms , à l'exeeption de la dernière sur laquelle on porterait les quinze noms restans après la division du nombre général des jurés du département par trente-six ; ce qui ferait monter à trente-sept le nombre particulier des jurés de cette page.
Tous les noms des jurés seraient numérotés sur chaque page, depuis le numéro un jusqu'au numéro ving-t-deux.
L'urne renfermerait donc vingt-deux numéros. Le président en tirerait un ; et avant de l'ouvrir , il prierait un des spectateurs de lui indiquer une des pages du livre des jurés , à l'exception de la dernière. On désigne la page sept; le président déploie le numéro, c'est le numéro dix-neuf: eh bien , le dix-neuvième juré de la septième page est le premier juré de la session. Le président remet le numéro dans l'urne , mêle , tire un second numéro; on indique une autre page, et le juré correspondant dans cette page au numéro tiré est le second juré de la session , et ainsi de suite pour les trente-cinq premières pages. A l'égard de la dernière , on ajouterait dans l'urne quinze numéros, depuis le numéro vingt- deux jusqu'au numéro trente-sept, afin d'atteindre au nombre de jurés contenus dans cette page ; et sur ces trente-sept numéros , le président ou quelque personne de l'auditoire (afin de suppléer à l'impossibilité où l'on aurait été de faire désigner
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cette page comme toutes les autres) tirerait un numéro qui indiquerait le juré de cette dernière page qui devrait compléter la liste de la session.
Ou je me trompe fort, ou ce mode de tirage ne serait susceptible d'aucune espèce d'altération.
Il présenterait encore une manière bien facile de s'assurer qu'un juré ne pourrait pas être rappelé avant que son tour de service ne fût revenu \ car, après chaque tirage, on aurait soin d'apostiller le nom du juré , sur la page où il serait inscrit, d'une note indicative de l'année où il aurait été appelé , de telle manière que si son nom venait à sortir dans un tirage subséquent, avant que le nombre d'années fixé par la loi ne fût entièrement révolu , il n'y aurait autre chose à faire qu'à tirer un autre numéro pour la page qui aurait été indiquée.
Quant à ce qui concerne le tirage du jury de jugement sujet aujourd'hui à tant d'abus par le peu de scrupule que se font certains présidens d'assises d'arranger les noms des jurés dans l'urne , de manière que les plus instruits et les plus expérimentés en sortent toujours les premiers , on pourrait le mettre à l'abri de ces supercheries plus ou moins innocentes , en statuant que le président ne tirerait plus à l'avenir que le nom du premier juré, et que celui-ci tirerait lui-même les noms de ses onze collègues.
Il faut pourvoir encore au cas où le nombre
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 5i3 des jurés déclaré nécessaire pour le tirage du jury de jugement ne serait pas complet. Ce nombre est aujourd'hui fixé à trente , et la loi a ordonné que dans le cas où il se présenterait à l'appel un moindre nombre de jurés, il y serait suppléé par un nouveau tirage fait par le président parmi les citoyens de la commune où siège la cour d'assises qui sont portés sur la liste générale des jurés. Si l'on voulait suivre ce mode à la rigueur , la première journée de la session suffirait à peine pour se procurer les jurés manquans; car la plupart de ceux sur qui le sort tomberait, pourraient ne pas se trouver dans la ville , ou du moins dans leur domicile, au moment où l'huissier viendrait leur notifier leur nomination. Ceux mêmes ( et il y en a malheureusement beaucoup) qui auraient un éloignement particulier pour ces sortes de fonctions, auraient soin de se faire celer ou de s'absenter le jour delà première séance de la cour d'assises , et la matinée entière se passerait à faire et refaire des tirages, et à courir de porte en porte sans pouvoir trouver un juré. La nécessité a donc forcé de recourir à un misérable expédient. On s'entend devance avec quelques liabitans un peu moins difficiles que les autres , et l'on convient avec eux que ce seront leurs noms qui tomberont au sort, si par hasard on est obligé d'avoir recours à un tirage. Ils se présentent en conséquence à l'audience, le jour de l'ou-
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verture de la cour d'assises avec les autres jurés , pour remplacer ceux qui pourraient manquer. Mais il ne faut pas croire qu'ils consentent gratuitement à cet acte de complaisance ; ils ont soin à leur tour de faire leurs conditions qui consistent à être récusés par le ministère public toutes les fois qu'ils viendraient à tomber au sort , ou , en d'autres termes, à être dispensés de tout autre service que de paraître à l'appel.
Voilà les résultats inévitables auxquels on arrive avec des lois trop positives qui ne veulent jamais s'en remettre sur rien à la discrétion de personne. Sans doute il est utile que tous les jurés appelés soient présens, ou qu'en cas d'absence de quelques-uns d'eux, il y en ait encore un assez grand nombre pour que le procureur général et l'accusé puissent exercer leurs récusations. Mais où est la nécessité absolue que le nombre fixé soit toujours complet , et que le tirage ne puisse se faire sur un moindre nombre quand l'accusé et le procureur général y consentent?
On rendrait tous ces embarras beaucoup moins fréquens encore , si l'on établissait une plus grande différence entre le nombre des jurés appelés , et celui nécessaire au tirage. Le nombre de six j urés sur trente-six que la loi a pour ainsi dire accordé à toutes les causes d'absence qui peuvent empêcher les jurés de se rendre à leur poste, n'est pas suffisant ; il aurait fallu le porter à douze ou
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 3i5 quinze sur quarante-huit., et de cette manière le tirage du jury de jugement n'aurait été que bien rarement entravé.
Enfin, si le nombre des jurés, regardé comme indispensable à cette opération , n'était pas complet ; et que l'accusé ou le procureur général exigeât qu'il le fût; au lieu de faire un nouveau tirage , toujours illusoire , entre tous les citoyens du lieu où siège la cour d'assises portés sur la liste générale des jurés du département , il serait beaucoup plus simple de prendre ceux d'entre eux que l'on trouverait dans l'auditoire ou dans les lieux environnans. C'est ainsi que les Anglais procèdent en pareils cas , au moyen de leurs taies.
Pourquoi aussi cette obligation de tirer des jurés pour chaque affaire? Qui empêche de faire paraître sur-le-champ, comme en Angleterre, tous les accusés que l'on présume pouvoir juger dans la matinée; et de tirer pour eux tous et en leur présence , douze jurés qu'ils agréeraient. Ces douze jurés siégeraient comme les juges pendant toute la durée de l'audience, et l'on pourrait leur adjoindre deux ou trois jurés supplémentaires qui remplaceraient ceux qui viendraient à être fatigués. On épargnerait ainsi un temps précieux qui s'écoule en placemens et en déplaeemens continuels. Ces observations paraîtront peut-être un peu minutieuses; mais elles sont d'une
grande importance clans la pratique. L'institution du jury dépend plus qu'on ne pense de leur application , et delà rapidité que l'on saura imprimer au débat.
Il y aurait encore à faire sur le code d'instruction beaucoup d'autres remarques fort importantes que les bornes de ce chapitre ne me permettent pas de présenter. Je me suis contenté d'indiquer les principales, et de montrer de quelle manière irouspourions nous approprier certaines formes de la procédure anglaise qui me paraissent beaucoup plus expéditivcs , et plus conformes, que nos institutions actuelles, à la douceur toujours croissante de nos mœurs. Le plus grand défaut de notre instruction criminelle consiste dans les difficultés sans nombre dont elle est hérissée ; l'ennui qui résulte de la lenteur de sa marche, s'empare à la fois des juges et des jurés , et inspire à ces derniers un dégoût invincible. Qu'on y ajoute les inconvéniens d'une longue absence , les dépenses du séjour et le désœuvrement de leurs soirées dans une ville étrangère , le trouble que l'on jette dans leurs consciences, et l'on ne sera pas surpris de leur peu d'empressement à se rendre à leur poste. Mais que l'on abandonne ce lourd et fatigant système; que le débat devienne vif et serré ; que la conviction des jurés ne soit plus ébranlée par des discours astucieux ; qu'aucune loi positive ne les empêche, par sa ri-
DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 3 1*7 gueur et son inflexibilité, d'en énoncer le résultat ; que les affaires se succèdent avec rapidité ; que les sessions ne durent plus que trois ou quatre jours ; et l'on verra les Français reprendre pour la formation du jury, l'enthousiasme qu'ils lui portaient aux premiers jours de son institution, la regarder encore comme une de leurs plus belles prérogatives , et en remplir les fonctions avec le même zèle , le même eourajre et la même indépendance que leurs voisins.