‹ De l'administration de la justice criminelle en Angleterre, et de l'esprit du gouvernement anglaisChapitre 24 sur 26 · L E PRÉ YEN U · texte numérisé non relu

L E PRÉ YEN U

« Puisque je ne l'avais pas prise , je n'ai pu la « cacher.

LE JU GE

« De quel outil vous êtes-vous servi pour ouït vrir l'armoire du sieur A. ?

aG6 DE L'ADMINISTRATION

LE PRÉVENU

« Je ne suis point un voleur pour ouvrir les « armoires de personne.

LE JUGE

« Par où êtes-vous entré clans la maison du « sieur À.? n'en êtes-vous pas sorti par la porte «< de la grange?

LE pré v ENU.

« Je ne suis entré ni d'un côté, ni de l'autre, « et ne suis point sorti par conséquent par la < porte de la grange.

le juge.

« IN'est-ce point dans la crainte que Ton ne m vienne faire une visite dans vos effets , que vous « avez caché l'argenterie dans un tas de terreau?

LE PRÉVENU

« Je n'ai jamais eraintque l'on vienne faire une « visite parmi mes effets.

LE ju ge.

« Quelques jours après le vol, n'avez-vous pas et enveloppé dans iin papier quelques-unes des « pièces d'orque vous aviez prises, et ne les avez- « vous pas jeté dans la cour du sieur A. ?

LE PRÉVENU

« Je n'ai pas eu la peine de les jeter puisque je « ne les avais pas prises.

LE JUGE

« Vous n'étiez sûrement pas seul pour faire le « vol qui vous est imputé ; si vous avez des com- « plices , nommez-les.

LEPRE VENU

« Je ne suis pas un chef de voleur pour avoir « des complices. »

C'est dans cet esprit investigateur que sont faites en général toutes nos instructions , et que nos débats eux-mêmes sont presque toujours dirigés. Celte espèce de torture morale doit-elle être tolérée plus long-temps? Ses inconvéniens ne surpassent-ils pas ses avantages?

Je ne disconviens pas que l'interrogatoire du prévenu ne soit souvent très-utile pour arriver à la découverte de la vérité , et j'avouerai même que c'est peut-être le moyen le plus puissant de la connaître. Mais si cette raison suffit pour le justifier , n'en peut-on pas dire autant de la torture , de celle au moins qui n'était appliquée au coupable qu'après sa condamnation? Il n'y a qu'un timide ménagement pour l'opinion du siècle , qui puisse faire reculer les partisans de l'interrogatoire contre cette terrible conséquence de leur système ;

mais s'ils n'osent braver ce qu'elle présente par elle-même cle trop odieux , au moins faut-il qu'ils adoptent l'utilité moins révoltante des questions captieuses, des fausses suppositions , et de toutes ces manœuvres insidieuses que l'intérêt de la vérité doit leur paraître autoriser.

Outre ces extrémités auxquelles nous conduit inévitablement le principe sur lequel est fondé l'interrogatoire de l'accusé ; il me semble encore facile de démontrer, qu'en le supposant même fait avec toute la bonne foi et la douceur possibles , il est immoral , inhumain, et quelquefois dangereux.

Il est immoral , parce qu'il n'est jamais que le résultat de la surprise et de l'ignorance.

IN'est-il pas certain, en effet, que si l'accusé avait pu prévoir les conséquences que l'on tirerait de ses réponses , ou il aurait répondu autrement, ou il n'aurait pas répondu du tout? C'est donc à son inexpérience et à sa simplicité que l'on doit les lumières que l'on obtient sur sa culpabilité , et l'on serait resté dans l'incertitude où l'on était à cet égard , s'il avait eu plus d'esprit , plus d'adresse , ou plus de prévoyance. Comment d'ailleurs lui contester le droit de demeurer muet à toutes les questions qu'on lui adresse ? Peut-on raisonnablement exiger qu'il vienne se dénoncer lui-même? N'est-ce pas à la société à tout prouver contre lui? Est-ce à lui à

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 269 l'aitler dans une recherche qui doit avoir pour but de le faire condamner ? Sa défense à une accusation juste, n'est - elle pas encore dans le droit naturel? Que feriez-vous si tous les accusés , mieux éclairés sur leurs véritables intérêts, se faisaient une loi de garder le silence? Quels moyens pourriez-vous employer pour les contraindre à parler? Pourquoi donc ne faites-vous pas toujours ce que vous seriez obligé de faire dans cet état de choses ?

Je ne parle pas de l'indispensable nécessité dans laquelle l'accusé se trouve placé, d'entasser mensonges sur mensonges pour défendre sa* vie; on ne balance pas à répondre à cette objection, que l'innocent n'a pas besoin d'avoir recours à cette honteuse extrémité ; et que quant au coupable , il est dérisoire de prendre tant de soins de sa conscience après le crime qu'il a commis.

Je dis encore que cet interrogatoire est inhumain. Qu'y a-t-il , en effet, déplus barbare, que de forcer un malheureux à se perdre lui-même, et à aiguiser le poignard dont il doit être frappé. Quoi î vous refusez de recevoir les dépositions du père contre son fils , de la femme contre son mari, du frère contre son frère, et vous sollicitez , vous pressez , vous exigez celle d'un homme contre lui-même ! Quelle déplorable inconséquence !

Je dis enfin qu'il est dangereux. Quelle confiance, en effet, peut-on attacher à des réponses arrachées à un accusé, dans un moment où sa raison peut être altérée par la honte de sa position , ou par la terreur de l'appareil qui l'entoure? Combien cependant n'est-il pas à craindre que ces réponses échappées au hasard , ne puissent produire sur le jury une impression défavorable à l'accusé? Combien surtout ne peuventelles pas lui nuire , si elles se trouvent en opposition avec des faits qui seront reconnus constans pardes dépositions ultérieures?

L'expérience nous a appris qu'un accusé paraît toujours coupable aux jeux des jurés, quand il est convaincu de mensonges. Que de fois , cependant, ne peut-il pas arriver qu'un accusé ne trahisse la vérité que sur des faits étrangers au procès , ou que par suite de la défiance que lui inspire la question qui lui est adressée , ou que dans la crainte de compromettre l'honneur ou l'intérêt d'un ami?

Toutes ces raisons me portent donc à penser, que l'interrogatoire doit être supprimé , et que l'on ne doit adresser , comme les Anglais , d'autres questions à l'accusé, que celle de lui demander s'il est , ou non , coupable du crime qui lui est imputé. Cette question est si claire, et fait connaître si positivement le but dans lequel elle est faite , qu'il est impossible que le prévenu s'y mé-

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 27i prenne, et qu'il y réponde affirmativement f à moins qu'il ne soit assuré qu'il existe contre lui des preuves irrécusables.

Mais quoique les motifs qui exigent la suppression de l'interrogatoire ne souffrent pas de composition , il serait à désirer cependant que l'on pût faire une distinction entre l'interrogatoire qui a lieu dans l'instruction , et celui qui a lieu aux débats.

A l'égard de ce dernier, tous les inconvéniens que je viens de signaler s'y rencontrent avec beaucoup d'autres , que la suite de ce chapitre achèvera de faire connaître , et il est urgent de les extirper le plus promptement possible ; mais quant au premier, j'avoue qu'à l'exception du cas de flagrant délit , il ne me paraît pas possible, sans son secours, de faire une instruction. Il n'y a souvent que l'interrogatoire du prévenu qui puisse en fournir les élémens , et qui puisse indiquer au juge quels sont les témoins auprès desquels il trouvera les renseignemens dont il a besoin. Supprimer cet interrogatoire , c'est à peu près déclarer l'impunité de tous les crimes où il n'existe pas de témoins oculaires.

Je sais bien qu'ici l'on pourra me rétorquer mes propres argumens , et j'avoue franchement qu'il serait plus conséquent de ne jamais laire subir d'interrogatoire au prévenu ; mais si l'intérêt de la société semble exiger que l'on s'écarte

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un peu de la rigueur des principes dans les premiers actes de la procédure , j'insisterai du moins pour que l'interrogatoire subi à cette époque par le prévenu , ne puisse avoir d'autre conséquence contre lui que de fournir au juge les moyens de faire l'instruction ; et je crois qu'il faut qu'il soit expressément défendu de le lire aux jurés, afin qu'ils ne puissent établir leur conviction sur les réponses que l'adresse du juge aurait pu arracher à l'inexpérience du prévenu.

Ainsi donc, pour nous résumer sur tous les changemens que l'application des principes que j'ai établis au commencement de ce chapitre, devrait entraîner dans les formes actuelles de l'instruction, et sur ceux qu'il suffit d'énoncer pour en faire comprendre la nécessité , je dirai qu'il me parait nécessaire :

i°. De borner les fonctions de la gendarmerie à l'arrestation des prévenus , et à la saisie des armes et autres pièces de conviction qui se trouvent sur le lieu du crime. .

2°. D'ôter aux préfets (î) le droit de faire ou de requérir aucuns des actes de l'instruction.

3°. D'interdire aux commissaires de police la faculté de faire subir aucun interrogatoire aux témoins et aux prévenus , à moins qu'il n'y ait

(i) Jl sera nécessaire de faire un règlement particulier pour la police de Paris.

DE LA JUSTICE EN ANGLETERRE. 2;5 silr les lieux, ni juges d'instruction , ni juges de paix, ni maires , ni adjoints de maires.

4°. De ne plus autoriser les juges d'instruction à délivrer un mandat d'amener quand le fait imputé au prévenu ne peut donner lieu qu'à l'application d'une peine de police correctionnelle.

5°. De fixer le temps pendant lequel il sera permis au juge de détenir un prévenu au secret, et le délai dans lequel il sera tenu de mettre son instruction à fin; sauf à lui laisser la faculté, dans les cas extraordinaires , de se pourvoir devant le tribunal de première instance pour obtenir une prorogation de délai.

6°. D'ordonner que, dans le cas où le crime n'emporterait qu'une peine afflictive et non iniàmante, le prévenu sera laissé ou mis en liberté, s'il est en état de présenter une caution qui sera fixée par le tribunal suivant les circonstances.

7°. De rétablir le jury d'accusation»

Passons maintenant aux abus particuliers que présente la procédure devant la cour d'assises , et pour les faire ressortir avec plus de vivacité ^ qu'il me soit permis de tracer, en racourci, le tableau des débats.

Dans l'état actuel des choses , le président commence donc à faire subir à l'accusé un long interrogatoire dans le genre de celui que j'ai rapporté plus haut. Il entend ensuite les témoins; le procureur général établit l'accusation; l'avocat de

iS

l'accusé soutient l'innocence de son client ; le* président fait le résumé de l'affaire ; et le jury se retire pour délibérer.

Que l'on suive maintenant pas à pas la marche de cette procédure , et l'on sera frappé de tous les vices qu'elle renferme.

Le président interroge l'accusé Qu'est-ce

que le président? C'est un des membres de la cour royale qui a mis le prévenu en état d'accusation; c'est un collègue du procureur général ou du substitut qui soutient cette accusation; c'est enfin le magistrat chargé d'en exposer les preuves devant les jurés ; l'honneur de son corps , ses relations avec l'accusateur , l'intérêt de sa propre réputation, tout le porte, par une action insensible , sinon à désirer le succès de l'accusation , au moins à craindre que quelques-unes des preuves sur lesquelles elle repose, n'échappent à l'inexpérience du jury.

Il interroge l'accusé!.... Nous avons vu avec quelle espèce d'âcreté. Persuadé la plupart du temps de la réalité de son crime , il veut absolument lui en arracher l'aveu ; il le pousse , il le presse , il le laisse à peine respirer ; et s'il trouve dans le prévenu une résistance dont il ne puisse triompher , il s'irrite , il s'indigne ; le vcilà presque devenu son ennemi.

Il entend les témoins! Après l'audition de

chaque témoin , nouvel interrogatoire de Tac-

DE LA. JUSTICE EN ANGLETERRE. 27:> cusé , nouveaux mensonges de sa part, animosité croissante dans le juge.

Le procureur général soutient l'accusation !

C'est ici que les mœurs dures et inflexibles de nos anciennes cours criminelles se sont malheureusement conservées dans toute leur effrayante énergie. Le prévenu n'est pas encore condamné , et déjà il est traité comme s'il était convaincu du crime dont il est accusé ; les épithètes les plus insultantes lui sont prodiguées , et je l'ai vu quelquefois tutoyé de la manière la plus indécente. A peine un commencement de réforme s'est-il introduit sur ce point dans le parquet de la cour royale de Paris. Cet usage barbare est encore général dans toute la France . il fait partie de nos mœurs judiciaires , il se transmet de magistrats en magistrats , il dégrade aux yeux de l'étranger notre caractère national.

L'avocat de l'accusé soutient l'innocence de son

client! Cette défense présente un abus non

moins dangereux et non moins révoltant. Pour o

excuser des crimes évidens , on voit de jeunes avocats , recommandables par les mœurs les plus douces et les plus honnêtes , par les principes les plus purs et les plus austères , mettre en doute les preuves les plus irrécusables ; imaginer des suppositions les plus dénuées de vraisemblance; établir des maximes subversives de toute morale et de tout ordre social: jeter des terreurs cou-

pables dans l'âme ingénue clés jurés , et se faire une fausse gloire d'arracher un scélérat à la juste peine qui l'attend*

Quelquefois pour comble de scandale , le procureur général réplique, et l'avocat lui répond. Ce sont alors de nouveaux excès de part et d'autre. L'audience devient une véritable arène où les passions se déploient sans contrainte ; ou l'exagération est poussée jusqu'au délire; et où la tête de l'accusé est disputée avec un acharnement qui révolte le spectateur et fait frémir l'étranger.

Le président fait le résumé de l'affaire ! — Ce résumé devrait être l'exposition impartiale des charges présentées contre l'accusé et de ses moyens de défense , mais est-ce ainsi qu'il est en effet? il faut bien l'avouer , ce n'est souvent qu'un nouveau plaidoyer contre l'accusé. Les écarts de son avocat réduisent quelquefois le président à cette triste nécessité ; mais souvent aussi le ressentiment que lui-même a conservé du débat, agit involontairement sur son esprit, et le porte , sans qu'il s'en doute , à appuyer avec bien plus de force sur les moy#ens de l'accusation que sur ceux que le prévenu a fait valoir en sa faveur.

Eniin le jury se relire pour délibérer Ces

délibérations interminables sont toujours l'objet de mon étonnement. Il faut avoir été témoin de la promptitude avec laquelle les jurés d'Angleterre forment leur opinion , pour concevoir coin-

bien les nôtres sont encore peu pénétrés de l'esprit des fonctions qu'ils ont à remplir, ou pour gémir des embarras inextricables dans lesquels la loi les a enveloppés.

Au lieu de se borner à leur demander le résultat de la conviction qu'ils ont dû puiser dans le débat , on les renvoie dans leur chambre avec une foule de pièces inutiles, les procès-verbaux constatant le corps du délit , les interrogatoires des prévenus, l'acte d'accusation, et une série de questions relatives à chaque accusé. Chargés de toutes ces pièces , ils se croient obligés de les lire , de les commenter , d'en tirer des inductions ; les beaux esprits s'exercent à discuter, à faire des distinctions , des suppositions , à renchérir sur les avocats ; le temps s'écoule , les impressions s'af-> faiblissent , la conviction languit , l'incertitude commence à s'emparer des esprits ; et sur les questions les plus simples et les plus évidentes, quelquefois même sur des aveux, les jurés passent des heures entières dans d'inutiles délibérations qui amènent souvent les plus déplorables résultats,

La difficulté de prendre un parti sur l'existence même du fait n'est encore que le moindre de leurs lourmens. Bientôt ils ouvrent le code pénal et cherchent à connaître la peine qui doit être la conséquence nécessaire de leur déclaration. Nourris du fruit de cet arbre funeste , ils deviennent la

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