‹ De l'administration départmentaleChapitre 110 sur 152 · CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXII

La perception des revenus da budget départeraeutal ne s'opère point par des agents spéciaux, comme il en est des revenus des communes. Elle est faite par les agents chargés du recouvrement des revenus du Trésor public. Ainsi les centimes ordinaires et extraordinaires sont compris aux rôles des contributions directes et recouvrés avec elles. Quant aux autres produits dépat^ tementaux, ils sont recouvrés par les comptables qui en sont chargés, sur des rôles rendus exécutoires par le préfet.

Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

Les rôles et états de produits sont rendus exécutoires par le préfet et par lui remis au comptable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires (1), sont jugées comme affaires sommaires. L. 10 août 1871, art. Ci.

Toutes les ressources départementales, sans exception, sont centralisées dans la caisse da trésorier payeur général. L'Etat fait ainsi le service du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses, sans

(1) Tribun. Confl. H décembre 1875.

réclamer pour ses agents aucune commission, et c'est une raison pour qu'il ne tienne pas compte aux départements des intérêts des fonds leur appartenant, qui peuvent rester quelque temps sans emploi.

Les dépenses sont acquittées par les trésoriers payeurs généraux, en vertu des ordonnances des ministres compétents, rendues dans la durée de chaque dlxercice (1).

Les préfets ne disposent point directement des ressources départementales ; ils ne sont qu'ordonnateurs délégués. Les maires, au contraire, délivrent directement aux créanciers de la commune des mandats payables par les receveurs municipaux (2). La loi du 15 frimaire an VI, art. 44, qui ne faisait, sur ce point, aucune distinction entre les administrations de département et les administrations municipales, a été. modifiée par la loi du 25 mars 1817^ art. 149, l'ordonnance du 14 septembre 1822, art. 23, et la loi du 10 mai 1823.

Les ordonnateurs généraux des dépenses départementales sont le ministre des finances, pour les dépenses du cadastre ; le ministre de l'instruction publique, pour les dépenses de l'instruction publique, et pour toutes les autres dépenses, le ministre de l'intérieur.

Les recettes et les dépenses des départements sont ainsi rattachées au budget général de l'Etat. Elles figurent, dans chaque loi de finances, au budget des dépenses sur ressources spéciales, ministère de l'intérieur.

(1) Dec. 31 mai 1862, art. 476.

(2) L. 18 juillet 1867, art. 61.

Le tableau suivant présente les chiffres de l'exercice 1883 :

BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES SPÉCIALES t

Page 1