TOTAL
Ressources corrélatives pour 1883
Contributions directes
Produits éventuels
Subvention de l'Etat
Somme égale 1 39,841 ,000
Dépenses extraordinaires, 83,581,800^ Ressources corrélatives pour 1883 :
Contributions directes
Emprunts
Produits éventuels
Somme égm^e 83,581,800
Impositions extraordinaires votées par les conseils généraux en 1882, en exécution de Part. 40 de la loi de 1871 :
Nombre de centimes 1,025,29
Produit des impositions 33,878,400'
Impositions extraordinaires autorisées par des lois spéciales, indépendamment des impositions extraordinaires qui précèdent -:
Nombre de centimes 563,58
Produit des impositions 24,077,800'
Emprunts départementaux autorisés par des lois spéciales ou réalisables en exécution de la loi de 1871 :
Montant des emprunts .". 257,459,800'
Réalisations antérieures 90,896,500
A réaliser en 1882 51,695,300
Restant à réaliser 114,868,000
Le préfet (1) délivre les mandats aux créanciers du département, dans la limite des délégations qui lui sont faites par les ministres. Les mandats qu'il délivre indiquent le chapitre du budget sur ressources spéciales et le sous-chapitre et l'article du budget départemental auxquels se rapporte l'ordonnancement.
Tous les deux mois, des ordonnances de délégation sont accordées aux préfets sur le produit des centimes additionnels départementaux, payables par douzièmes comme toutes les contributions directes.
Chaque trimestre, des délégations sont délivrées sur les produits éventuels du budget du département.
Enfin, en cas d'urgence, le préfet peut réclamer une ordonnance de délégation, pourvu que le recouvrement
(1) Les ingénieurs en chef sont aussi des sous-ordonnateurs délégués. Décis. 20 décembre 1849.
des produits sur lesquels elle est réclamée soit assuré.
Une ordonnance régulière, délivrée dans la limite des crédits ouverts au budget, est nécessaire pour que le trésorier payeur général puisse valablement payer.
Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le préfet, dans la limite des crédits ouverts parles budgets du département. L. 10aoûtl871, art. 65.
L'ingénieur en chef du département est obligé de se conformer, comme ordonnateur sous-délégué, aux dispositions imposées au préfet, et Ton verra plus loin que l'art. 78 delà loi du 10 août 1871 l'astreint, comme le préfet, à communiquer chaque mois à la commission départementale l'état détaillé des délégations reçues et des mandatements opérés.
Y a-t-il eu erreur dans le mandatement, cette erreur est rectifiée soit par la réimputation, soit par l'annulation du mandat, soit par le reversement de la sommeindûment payée. Ce reversement est opéré sur l'ordre du préfet ou sur un état dressé par le sous-ordonnateur délégué, après que cet état a été rendu exécutoire par le préfet.
Au reste, les règles fixées pour les dépenses générales de l'Etat s'appliquent aux dépenses des départements, à l'exception de la déchéance quinquennale à laquelle les créances départementales ne sont pas soumises, et des dispositions résultant de lois ou de règlements particuliers (1).
Après le ^recouvrement des recettes et l'emploi des crédits, viennent la présentation et la discussion des comptes.
(1) Dec. 31 mai 1862, art. 480. Inst. mini8t. int. 28 avril 1874. Cette instruction résume les règles essentielles de la comptabilité départementale.
Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental.
Les comptes doivent être communiqués à la commission départementale avec les pièces à Pappui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.
Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l'intérieur. Ces comptes provisoirement arrêtés par le conseil général sont définitivement réglés par décret.
A la session d'août, le préfet soumet au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun.
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. Art. 66 et 67, L. 10 août 1871.
Les comptes soumis au conseil général sont uniquement des comptes d'administration. Les comptes de deniers relèvent de la Cour des comptes ; or, le préfet est un administrateur, mais il n'a point le maniement d,es deniers départementaux.
Il pourvoit à l'exécution des délibérations du conseil général ; il emploie les crédits ouverts au budget à chacune des dépenses auxquelles ils doivent servir ; il constate les droits des entrepreneurs, fournisseurs, en un mot de tous les créanciers du département, et leur délivre des mandats de paiement. Quant au paiement, il y reste et doit y rester complètement étranger.
Ce que le préfet justifie au conseil général, c'est donc qu'il a rigoureusement employé les crédits aux
dépensés votées, qu'il a épuisé ou non tel crédit, qu'il s'est conformé en un mot dans tous les actes d'exécution, qui n'appartiennent qu'à lui, aux votes régulièrement émis.
Le préfet doit encore présenter au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun.
On a vu plus haut, art. 46, n^ 7, que désormais la désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien de ces chemins et la fixation du contingent annuel de chaque commune appartiennent au conseil général. Les ressources ainsi obtenues figurent pour ordre au budget départemental. Il est utile que l'emploi détaillé en soit connu du conseil, afin que celui-ci puisse r^ler ensuite l'importance des secours qu'il accordera à la voirie vicinale (1).
La discussion des comptes du préfet hors sa présence, l'envoi direct au ministre de l'intérieur des observations relatives à ces comptes, l'impression des budgets et des comptes, afin de les soumettre au contrôle des intéressés, sont autant de mesures sages et libérales dpnt les heureux résultats sont constatés par l'expérience.
(1) V. L. 21 mai 1836, art. 6, 7, 8. L. 18 juillet 1806, art. 5. Suprà, p. 136.