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CHAPITRE XXIII

Qa'est-ce que la commission départementale? A cette question, l'un des membres de la commission de décentralisation répondait :

« La commission départementale est simplement une délégation et, en quelque sorte, la permanence du conseil général. Le conseil général, nombreux, disséminé, convoqué à de longs intervalles, ne peut exercer régulièrement le contrôle qui lui est attribué; il choisit dans son sein une commission d'hommes compétents, composée de cinq ou sept membres. Elle a trois sortes" de pouvoirs :

» Premièrement, elle est une délégation du conseil général; par conséquent, elle le continue; elle veille, elle exécute dans les détails les décisions du conseil général. Elle n'impose rien; elle ne fait que se conformer à ce que l'ensemble du conseil général a voté.

» En second lieu, elle a le contrôle de certains actes du préfet. Ce contrôle existe déjà, le conseil général le possède en droit; en fait, il ne peut l'exercer efficacement et avec suite; il le transmet à ta commission départementale.

» La commission a des pouvoirs propres qui lui sont conférés par la loi ; mais, cela est bien évident, aucune

de ces attributions . n'est politique ; aucune n'affaiblit et ne touche en rien à l'action politique du préfet (1) ».

L'institution de la commission départementale, c'està-dire l'innovation la plus profonde de la loi du 10 août 1871, ce qui lui imprime un caractère résolument décentralisateur, a été placée par le législateur au frontispice môme de son œuvre.

Art. 2. — Le conseil général élit dans son sein une commission départementale.

Et un député a pu dire, sans exagération : Vart. 2 est toute la loi (2).

Oui, l'art. 2 proclame, par excellence, l'esprit libéral qui a guidé le législateur. Cet article ne contient pas la seule réforme importante qui ait été accomplie; mais cette réforme est la plus hardie et la plus décisive de toutes.

Elle est destinée à développer cette activité individuelle à laquelle M. de Martignac voulait, en 1829, donner un aliment multiple et fécond.

« La Charte, disait-il dans 'l'exposé des motifs du projet de loi sur l'organisation départementale et communale, a fait passer, dans tous les rangs de notre société actuelle, un vif intérêt pour les affaires du pays et une sorte de besoin d'y prendre part par les vœux, par les écrits, par les actes ; cela est vrai pour tous les âges, cela est vrai surtout pour la génération qui nous presse et va nous remplacer.

» N'êtes-vous donc pas occupés de cette foule dTiommes instruits, laborieux, actifs, que la publicité avertit et éveille, que leur position sociale, que le sentiment de leur capacité et l'exemple de tant d'élé-

(1) /. O/f. 8 juiUet 1871, p. 1,833.

(2) /. 0/f. 8 juiUet 1871, p. 1,842.

244 Dja LA COMMISSION DEPARTEMENTALE.

valions, tout aussi imprévues que le serait la leur, poussent vers les affaires publiques par tant de chemins différents?

» Quelle part pouvez-vous leur donner dans la direction des grands intérêts de l'Etat? '.

» Ouvrez-leur près d'eux une carrière nouvelle. Leur commune, leur département ont aussi des intérêts à surveiller et à défendre, des plans d'amélioration à faire, des travaux importants à régler, des communications à étendre. Ils veulent être chargés du soin de veiller au bonheur de leurs concitoyens. Donnez-leur le moyen de satisfaire chez eux cette noble ambition, et tracez autour d'eux un cercle honorable, au milieu duquel il y ait quelque profit et quelque gloire à rester.

* Concentrée au cours de la monarchie, tendant vers un but unique, cette activité croissante peut offrir des dangers ; appelez-la sur tous les points, donnez-lui des aliments divers, occupez-la de soins nombreux; ce n'est qu'ainsi que vous pourrez l'affaiblir* et la rendre salutaire. »

Toutefois, l'institution de la commission départementale n'a été admise qu'après une discussion trèsanimée et très-étendue (1).

(1) La discussion, commencée le 7 juiUet 1871, fut t^^minée le 10 juillet; 440 voix contre 133 adoptèrent le principe d'une commission départementale; 338 voix contre 220 repoussèrent Tamendement tendant à ne donner à la commission que des fonctions de contrôle et de surveillance.

A la troisième délibération, 426 voix se prononcèrent pour l'art. 2, qui fut repoussé par 210 seulement.

On trouvera dans cette longue discussion des discours dignes des plus beaux jours de la Tribune française. Voyez spécialement celui de M. Beulé, où les résultats de la Centralisation et de l'Empire ont été caractérisés avec une grande élévation de pensées et une juste sévérité. /. 0/f. 8 juillet 1871, p. 1,832. Voyez encore la défense, si précise et si complète, que M. Waddington, le savant rapporteur, et M. Moulin, le président de la commission, ont fait de la commission départementale. /. 0)f.

On ne s'en étonnera pas si l'on veut réfléchir à l'influence qu'exercent sur les hommes les plus éclairés Pempire des habitudes, les traditions de ce régime inauguré par la loi du 28 pluviôse an VIII, et dont, il est juste de le reconnaître, les résultats n'ont pas été sans force et sans grandeur.

Les uns ont réclamé pour la souveraineté politique, suivant eux compromise dans ces essais aventureux d'une liberté locale sans contrôle ; les autres ont montré, exagéré; peut-être, le danger de conflits s'élevant entre le préfet et la commission, au grand détriment de la paix sociale et de l'intérêt des populations. Quelques-uns ont pensé que le moment n'était pas venu encore d'initier à l'exercice de droits si difficiles une génération trop peu mûre pour la liberté.

Toutes ces considérations ont été exposées et débattues avec éclat. Elles ne l'ont pas emporté : la commission départementale a été instituée.

Cette commission, dont les pouvoirs sont d'ailleurs nettement définis, — elle aurait offert de réels dangers dans le cas contraire, — est utile à un triple point de vue :

Elle prépare les hommes intelligents à l'exercice des

il juillet, p. 1,894 et p. 1,903. « Nous n'aurons de solides libertés, disait énergiquement le président de la compaission, M. Moulin, que lorsque nous aurons formé des citoyens, lorsque nous aurons créé des institutions et des forces locales pour servir d'appui aux libertés générales. Gela est nécessaire et d'une nécessité absolue, et ce qui le prouve, c'est que jusqu'à ce jour il n'a pas existé dans le monde un état libre aont la liberté n'ait pas reposé sur ces fondements.

« Rajjpelez-vous ce que Tocqueville disait et vous devez avoir foi dans sa parole. Il nous disait : Le tort qu'on a eu en France a été de placer une tête libre sur un corps servile. C'est là ce qu'on a fait ; il faut que cet état de choses soit modifié, avec mesure, sans trop heurter les habitudes contractées et, je le déclare, sans affaiblir l'autorité. »

Gomp. /. Oft.y 8, 9, 11 juillet et 2 août 1871.

devoirs les plus pratiques et les plus importants de la vie publique ;

Elle rend plus constante, plus sûre et plus féconde l'action des conseils généraux, et par là môme elle est un progrès dans la voie du gouvernement du pays par lui-même.

Enfin, en mettant plus souvent en face l'un de l'autre le pouvoir central et la représentation élue, elle resserre cette mutuelle harmonie, sans laquelle il n'y a pas véritablement d'ordre et de prospérité dans un gouvernement.

Sans doute, des conflits sont possibles, et il en est éclaté plusieurs fois ; mais ces conflits sont l'exception ; ils disparaissent devant les avantages^réalisés. D'ailleurs une étude attentive des dispositions de la loi, la connaissance exacte des pouvoirs de la commission, les feront de plus en plus disparaître.

Rien, en effet, n'a été laissé à l'arbitraire soit du conseil général, soit du préfet ou de la commission elle-même.

Organisation de la commission départementale.

La commission départementale est élue, chaque année, à la fin de la session d'août.

Elle se compose de i^uatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. Les membres de la commissionsontindéfinimentrééligibles. L. 10aoûtl871, art. 69.

L'élection d'une commission départementale n'est point facultative; elle est obligatoire pour tous les conseils généraux.

Et l'élection doit être réitérée chaque année. Les mêmes membres peuvent être indéfiniment réélus; mais la réélection est nécessaire. Il n'y a point, en effet, de renouvellement partiel dans le cours d'une année, si ce n'est dans le cas où, par suite de décès ou pour toute autre raison, la commission serait réduite à un nombre insuffisant pour la validité de ses délibérations. Alors le conseil général, à sa plus prochaine session ou même dans une session extraordinaire pour laquelle il aurait été convoqué, conformément à l'art. 24, pourvoirait au remplacement des membres disparus.. Tout membre de la commission départementale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission, est réputé démissionnaire. Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général.

Quels que soient les termes de cet article, il est certain que la démission n'est définitive que quand la commission l'a .ainsi déclaré. Les démissions tacites ou présumées* ne sont jamais irrévocables par ellesmêmes. La disposition de la loi renferme une véritable . déchéance. Cette déchéance doit être expressément prononcée. Mais il est également hors de doute que le conseil général ou la commission, maîtres d'apprécier les explications qui leur sont soumises et d'absoudre dès absences réitérées, ont le droit de proclamer la démission dès que les prévisions légales sont réalisées. U faut que tout citoyen sache bien que le mandat que lui a conféré la confiance de ses concitoyens est non seulement un honneur, mais encore un devoir. Déserter

celui-ci pour ne se réserver que celui-là, c'est de Tindi£férence et de l'égoïsme également blâmables.

Chaque conseil général détermine, suivant l'étendue du département, le nombre des cantons et des arrondissements, de combien de membres la commission départementale sera composée. Le minimun est de quatre, le maximum de sept membres.

Il procède ensuite à la nomination de ces membres au scrutin secret et à la majorité absolue.

Autant que possible, chaque arrondissement est représenté par un conseiller élu ou domicilié dans Parrondissement ; de sorte que la commission ne se recrute pas uniformément dans un groupe restreint et déterminé. La commission est ainsi une sorte de réduction du conseil général; elle présente au moins, dans ses éléments principaux, la physionomie du département entier. La représentation de chaque arrondissement dans la commission n'est point, au reste, exigée à peine de nullité.

Tout conseiller général peut y être appelé, à l'exception du maire du chef-lieu du département, des sénateurs et des députés.

Les fonctions de membre deja commission départementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député ou de sénateur. L. 19 décembre 1-876.

L'incompatibilité prononcée contre le maire du chef-lieu du département est fondée sur l'importance des fonctions qu'il exerce au lieu même où siègent le conseil général et le préfet. On a craint que le maire du chef-lieu, s'il eût pu entrer dans la commission départementale, n'acquit une situation telle que l'autorité du préfet en parût amoindrie ou paralysée. Il était sage de prévenir

l'apparence même d'un conflit. Quant au député et au sénateur, il lui serait impossible de siéger en môme temps au Parlement et dans la commission départementale, où le bien réalisé sera d'autant plus grand que l'assiduité sera elle-même plus complète.

Il n'existe, d'ailleurs, aucune autre incompatibilité. Ainsi le conseiller municipal premier inscrit et investi des fonctions de maire à cause de son rang au conseil, en cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, peut être membre de la commission départementale. Il en est de même du conseiller municipal investi temporairement des fonctions municipales par un arrêté du préfet rendu conformément à l'art. 15 de la loi du 18 juillet 1837.

Comme il n'y a point incompatibilité entre les fonctions de conseiller général et celles de militaire en activité de service, sauf dans le cas du § 5 de l'art. 8 de la loi du 10 août 1871, un militaire en activité de service peut être élu membre d'une commission départementale, pourvu, bien entendu, que les supérieurs hiérarchiques de celui-ci regardent l'exercice de ce mandat comme compatible avec les nécessités du service militaire. Autrement, le militaire élu devrait opter entre sa situation militaire et la fonction civile à laquelle il a été nommé.

Mais le nombre des membres de la commission ayant été fixé par la loi, ne peut être étendu ni restreint audelà des limites qu'elle a posées. Ainsi le conseil général ne peut ajouter aux membres titulaires élus des membres suppléants en nombre égal ou inférieur ; il ne peut pas autoriser la commission à s'adjoindre une personne étrangère, fût-elle un conseiller général. Toute modification de ce genre aux dispositions de la loi al-

térerait la responsabilité de la commission et serait illégale (1).

Les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement. Art. 75, L. 10 août 1871.

La gratuité absolue et obligatoire, telle est la règle pour les fonctions de membre de la commission départementale, aussi bien que pour celles de conseiller général. Elle n'admet aucune exception, et tout vote d'un conseil général tendant à allouer aux membres de la commission une indemnité quelconque est absolument interdit. La crainte de rendre impopulaire une commission qui serait salariée, le désir de ne pas augmenter le nombre des fonctionnaires recevant un traitement, la volonté de stimuler le zèle de tous, non par l'appât du gain, mais par le sentiment du devoir et l'honneur, ont fait triompher la règle, essentielle, a-t-on dit, dans une démocratie (2).

(1) Dec. Gons. d'Etat 28 février 1872.

(2) Le projet de la commission, projet qu'elle a défendu Sans jamais varier, déclarait que les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement, mais qu'il peut leur être sdloué une indemnité, dont le chiffre et la forme seront déterminés dans chaque département par le conseil général.

Lors de la deuxième lecture, l'indemnité obligatoire, et non plus seulement facultative, fut proposée et rejetée.

L'indemnité facultative, elle-même, fut repoussée par 343 voix contre 260. V. /. Off, 25 juillet 1871.

A la troisième lecture, reproduction d'une disposition rendant le traitement obligatoire. Gomme l'auteur de l'amendement prétendait que la gratuité absolue viole le principe de l'égalité démocratique et tend à diviser le pays en deux classes : les riches et les pauvres, les classes dirigeantes et les classes asservies, des protestations énergiques s'élevèrent dans l'Assemblée et ce fut au milieu d'applaudissements répétés qu'un des membres du Gouvernement, M. Victor Lefranc, prononça ces paroles :

« Quel que soit le but vers lequel nous tendions, quelles que soient les résignations que le patriotisme nous impose, que ces résignations s'imposent à la conscience des républicains ou qu'elles s'imposent à la conscience des partisans de la mo-

ORaANISATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE. 251

La commission départementale est présidée par le plus âgé de ses membres. Elle élit elle-même son secrétaire. Elle siège à la préfecture et elle prend, sous Papprobation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service. Art. 71 de la loi précitée.

La présidence de la commission départementale appartient, en Belgique, au gouverneur de la province. On a écarté aveô raison la présidence du préfet, proposée pour la commission départementale française, à l'exemple de la commission belge. Avec les attributions du préfet et le rôle donné par la loi au conseil général et à la commission départementale, la présidence du préfet aurait pu amener l'insurrection ou la sujétion. Il faut à la commission une vie propre ; il faut seconder le développement des mœurs publiques, livrer à leurs efforts, à une responsabilité dont ils doivent avoir

narchie, comme ce sera au nom et dans l'intérêt de la France, c'est-à-dire de ce qui est riche et de ce qui est pauvre, dans ce grand pays, si pauvre lui-même aujourd hui par les malheurs qui l'ont frappé, mais si riche' par les espérances et les dévouements que ces malheurs ont suscités, on ne fera jamais deux classes, l'une de ceux qui veulent servir leur pays, sans regarder à leur fortune et à celle de leurs enfants, et l'autre de ceux qui ne croient pouvoir le servir à aucun degré, que moyennant une indemnité. » Noble et politique langage qu'il iniporte de n'oublier jamais I

L'amendement fut rejeté. Un autre amendement, qui admettait une indemnité de déplacement, fut également rejeté. Une troisième proposition déclarant l'indemnité facultative, d'abord prise en considération par 304 voix contre 290, fut définitivement rejetée par 337 voix contre 294. V. /. O/f. 10 et 11 août 1871. Le principe de la gratuité absolue a donc triomphé définitivement. « Ce qui fait honneur à la démocratie, disait M. Antonin Lefèvre-Pontalis, c'est l'esprit de sacrifice, c'est le désin^ téressement, et quand on veut fonder la République, ce n'est pas au budget des électeurs, c'est au dévouement des élus qu'il ne faut pas se lasser de faire appel. »

Il a été, par application de ce principe, justement décidé que la concession de permis de circuler gratuitement sur les chemins de fer du département serait contraire à la loi. Décis. int. 16 décembre 1871.

constamment conscience, tous les hommes capables et désireux de servir le pays. La centralisation ne suffît pas pour maintenir l'unité d'une nation ; tout au plus conserve-t-elle une unité matérielle ; l'unité véritable, l'unité morale résulte de l'ordre dans la liberté.

Il avait été admis d'abord que le président de la commission serait élu par elle (1) ; mais sur la demande du Gouvernement et à titre de conciliation, il a été décidé que la présidence appartiendrait au doyen d'âge (2).

Il est nommé par la commission elle-même, à la majorité absolue, un secrétaire, dont les fonctions durent autant que celles »de la commission, c'est-à-dire une année-. Si plusieurs conseillers généraux obtiennent la majorité absolue et le même nombre de voix, le plus âgé est le secrétaire.

La commission siège à la préfecture ; elle ne pourrait, sous aucun prétexte, siéger ailleurs. C'est là que le préfet, les administrations publiques et les particuliers peuvent et doivent la trouver; c'est là qu'ils peuvent se présenter, s'ils le jugent convenable, pour communiquer et pour défendre, au besoin, leurs réclamations.

Un accord amiable entre le préfet et le conseil général règle tout ce qui est relatif à l'installation ma-

(1) V. /. 0/r. 21 juillet 1871, p. 2,130.

(2) V. /. 0/f. 9 août, p. 2,549. La modificatiou est en soi de peu d'importance. Réclamée très -instamment par le Grouvernement, elle fut consentie par la commission et votée par 401 voix contre 194; elle reste comme une preuve, entre beaucoup d'autres, de la modération de l'Assemblée. En revenant sur son vote précédent, le 20 juillet, 428 voix contre 138 avaient adopté la première rédaction de l'art. 71, l'Assemblée nationale a témoigné de son tact politique. Elle n'a pas voulu compromettre le sort de la loi par une obstination aveugle ou passionnée. Elle s'est gardée 4e ces opinions extrêmes qui, disait M«»« de Staël, sont la ressource de ceux qui ne peuvent embrasser qu'une idée à la fois,

ORaANîSATION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE. 253

térielle de la commission, à l'organisation des bureaux qui seraient nécessaires à son service. Des employés salariés par le département peuvent, en effet, être spécialement attachés à ce service, ou bien une rétribution supplémentaire peut être accordée aux employés de la préfecture, si le travail leur est confié. La loi n'a, sur ce point, rien ordonné d'une manière générale; elle s'en remet, à juste titre, à la sagesse des conseils généraux et des préfets.

Les frais de secrétariat forment une dépense départementale dont le conseil général fixe le montant dans la mesure qu'il juge convenable. Mais c'est au préfet seul qu'il incombe de répartir le crédit inscrit au budget, pour indemnités et salaires aux employés de la préfecture, en raison de travaux extraordinaires, notamment pour les travaux de la commission (1).

La commission départementale', n'étant point permanente, ne doit point avoir, à proprement parler, de bureaux distincts et constamment ouverts au public. Ses employés salariés sont de simples auxiliaires, qui ne peuvent être chargés directement de la correspon* dance, de l'examen des affaires; chargés d'un travail de préparation et d'expédition, en tant qu'employés de la commission, ils ont le caractère d'agents départementaux, mais n'appartiennent pas à la hiérarchie administrative. Jamais ils ne peuvent prendre le titre de secrétaires ou secrétaires-adjoints de la commission (2).

(1) Dec. Cous. d'Etat 8 novembre 1873.

(2) Comp. Inst. int., 18 janvier 1874; ^ novembre 1875; SO novembre 1876; 13 septembre 1877.

Séances de la commission.

La commission départementale se réanit au moins une fois par mois, aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement. Art. 73, L. 10 août 1871.

La commission n'est point permanente comme en Belgique (1), mais elle doit se réunir une fois au moins chaque mois. L'obligation des réunions mensuelles est rigoureuse et sans exception, quel que soit l'état des affaires du département. Et il y aura toujours matière à réunion là où les conseillers généraux sauront se pénétrer de la mission que la loi leur confie. C'est môme dans cette nécessité de s'occuper souvent des intérêts locaux que nous devons chercher et qu'il est permis d'espérer le développement des mœurs publiques. A la commission, il appartient de fixer les jours et l'heure de ses réunions ; la durée de ces réunions est également déterminée par elle seton l'importance et le nombre des affaires à régler.

La commission peut, d'ailleurs, en dehors de ses réunions ordinaires, être convoquée par son président ou par le préfet. Et c'est un devoir pour elle de déférer à toutes les convocations, sans exception.

Art. 72. — La commission départementale ne peut

(1) On appelle quelquefois la commission départementale commission de permanence. Cette expression est inexacte, bien que le législateur Tait employée lui-même dans l'art. 32 de la loi du 27 juillet 1872.

délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Il est tenu procès- verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.

Art. 76. — Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent.

Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions.

La majorité nécessaire à la régularité des délibérations est calculée sur le nombre de membres dont la commission est composée. La majorité absolue exigée pour chaque décision se compte sur le nombre des membres présents. Ainsi, par exemple, une commission départementale est composée de six membres ; pour que cette commission puisse valablement délibérer, il faut que quatre membres au moins soient présents. Et la décision devra, pour être régulière, obtenir trois voix, ou, s'il y a partage, la voix du président, qui est, dans ce cas, prépondérante.

Le secrétaire tient procès-verbal de toutes les délibérations sur un registre spécial. Chaque délibération devant porter elle-même la preuve de sa régularité, les noms des membres présents sont indiqués. Quant à la forme de ce procès- verbal, elle est laissée à l'appréciation de la commission. Le procès-verbal peut être

plus OU moins étendu, contenir l'analyse des discussions et le nom des membres qui y ont pris part.

Il est utile qu'il mentionne que la délibération a été prise à la majorité. Mais il n'y aurait point nullité si la notification de la délibération contenait quelques irrégularités, notamment, si cette notification ne portait pas que la décision a été prise à la majorité des membres présents, pourvu que la décision, régulièrement prise d'ailleurs, eût été vérifiée par les tiers intéressés (1).

Les procès-verbaux ne peuvent être ni communiqués, ni publiés ;' certaines décisions de la commission doivent être notifiées aux parties qu'elles concernent; art. 86, 87 et 88 de la loi du 10 août 1871. Mais la commission n'étant que la délégation, le mandataire du conseil général, n'a de comptes à rendre qu'à ce dernier. La commission n'émane point du suffrage universel ; elle n'a donc point à soumettre ses actes au contrôle du public. D'ailleurs, la loi qui, dans l'art. 32, autorise la communication et la reproduction de tous les actes du conseil général, ne permet rien de pareil ponr les délibérations de la commission, et son silence est décisif (2).'

Cependant, il ne faut rien exagérer ; de simples copies peuvent être remises aux conseillers généraux, et ceux-ci peuvent prendre communication des procès-verbaux eux-mêmes à la préfecture.

Ces procès-verbaux pourraient, au surplus, être régulièrement annexés aux rapports que la commission présente au conseil général, conformément à l'art. 79 de la loi. Ils ne sauraient être imprimés et publiés en volume.

(1) Dec. Cons. d'Etat 21 novembre 1873.

(2) Dec. Cons. d'Etat 11 juillet et 25 octobre 1873.

Le préfet ou le délégué du préfet, secrétaire général ou conseiller de préfecture, a le droit d'assister à toutes les séances de la commission et d'être entendu quand il le demande. Il n'y est point obligé (1). Le droit accordé à l'administration préfectorale a pour but d'établir entre elle et la commission départementale cette confiance réciproque et cette communauté de vues qui importent au plus haut point à l'intérêt public; mais, et la modification subie par l'art. 76 à la troisième lecture le démontre péremptoirement, le préfet est libre d'user ou de ne pas user d'une faculté édictée sur la demande et dans l'intérêt du Gouvernement.

Les séances de la commission ne sont jamais publiques. Elles ne doivent pas l'être; on y traite, on y doit traiter, simplement et sans aucun effort oratoire, des affaires multiples, dont il serait inutile et peut-être périlleux d'entretenir le public.

Quant aux rapports des chefs de service avec la commission départementale, le second paragraphe de l'art. 76 reproduit à peu près l'art. 52. Je n'ajouterai rien à ce qu'on a lu plus haut (2); l'exécution de cette disposition de la loi dépend exclusivement de l'harmonie entre l'administration et les conseillers généraux. Elle exige, pour n'être ni tracassière, ni frivole, cette modération et cette déférence qui font reconnaître les gens distingués. C'est, en effet, dans ces rapports mutuels que les hommes vraiment supérieurs se révèlent par une courtoisie qui n'a d'égale que la fermeté de^ leurs convictions.

(1) Dec. Gons. d'Etat 4 juin 1872.

. {2) V. page 186.

Attributions de la commission départementale.

1» La commission départementale agit par délégation du conseil général ;

2° Elle a des fonctions de conseil et de surveillance ;

3" Eile possède des pouvoirs qai lui sont propres.

1" La commission agit par délégation du conseil général.

La commission départementale règle les affaires qui lai sont renvoyées par le conseil général dans les limites de la délégation qui lui est faite. L. 10aoûtl871, art. 77.

La commission étant la représentation du conseil général, il est naturel que celui-ci puisse lui déléguer l'exercice de quelques-unes de ses attributions. Cette délégation est d'ailleurs souvent fort utile, quelquefois même nécessaire. Les détails d'une affaire exigent d'ordinaire un examen prolongé, auquel le conseil entier ne saurait se livrer. Ces détails seront alors renvoyés à la commission. La délégation qu'elle reçoit peut être plus ou moins étendue; elle doit être spéciale et temporaire, c'est-à-dire que le conseil géuéral ne peut point déléguer à la commission, d'une manière générale et permanente, une série d'attributions, telles que, par exemple, la voirie départementale, le service des entants assistés, ou toute autre attribution de ce genre. Une pareille délégation serait une abdication que la loi'repousse (1).

(1) V. Avis Gons. d'Etat 5 décembre 1873. • Considérant, dit

Ainsi le conseil général ne peut déléguer à la commission départementale la révision des élections électorales, le soin de dresser la liste annuelle du jury d'expropriation dans les termes de l'art. 29 de la loi du 3 mai 1841.

Ces attributions permanentes appartiennent au conseil et à lui seul. Or, la délégation n'est possible que pour des affairesy c'est-à-dire pour des mesures spéciales, détertninées, dont l'étude exige d'ordinaire un temps plus ou moins long, la connaissance de détails et de faits dans l'examen desquels le conseil général ne peut entrer utilement.

La commission départementale ne peut, par délégation, dresser le tableau des demandes de secours sur les fonds de l'Etat; art. 68, L. 10 août 1871 (1); ni répartir entre les communes les subventions accordées par l'Etat pour les chemins vicinaux, ni proposer des virements au budget du département (2). En effet, des délégations de ce genre constitueraient une délégation générale. La commission n'aurait point à statuer sur une affaire déterminée ; elle devrait examiner et peser un ensemble de demandes et de circonstances. Or, le

le Conseil d'Etat, que l'art. 77 n'autorise pas le conseil général à se dessaisir d'une manière permanente d'une certaine partie des attributions qui lui ont été conférées par la loi; qu'une semtlable délégation, qui pourrait s'étendre indéfiniment à toutes les catégories d'affaires à l'égard desquelles le conseil général a le pouvoir de statuer, et qui aurait pour résultat de substituer complètement la commission départementale au conseil général, ne saurait se concilier avec le renouvellement annuel de la commission départementale, et que la délégation ne peut s'appliquer qu'aux affaires dont le conseil général a été saisi à chaque session et dont il peut, par suite, apprécier l'importance et les difficultés. »

Gomp.. Avis Gons. d'Etat 13 mars 1873; Dec. Gons. d'Etat 27 juin 1874; Avis Gons. d'Etat 2 février 1876.

(1) Avis Gons. d'Etat 26 février 1874.

(2) Décis. Int. 23 mars 1877.

renvoi à la commission d'une catégorie d'affaires est absolument contraire aux principes de la loi et au texte môme de l'art. 77 précité. Ce que le conseil général peut laisser ou renvoyer à 'la commission départementale, ce sont des affaires déjà examinées ou au moins déjà nées, qui peuvent recevoir en quelque sorteun numéro, une étiquette, et sur lesquelles l'attention du conseil s'est, par suite, particulièrement arrêtée, ne fût-ce qu'un instant.

Mais une délégation spéciale peut être fort étendue, et la commission représente alors véritablement le conseil (1).. Celui-ci peut, du reste, déterminer les conditions et les limites de cette délégation, décider que les délibérations prises par la commission ne deviendront définitives qu'après lui avoir été soumises, ou, au contraire, les dispenser de cette approbation. Dans tous les cas, il est hors de doute que la commission doit se conformer aux règles qui obligent le conseil lui-même.

Il est difficile de dire a priori sur quels objets la faculté de délégation sera le plus souvent et le plus utilement exercée. L'art. 81 ci-après contient des exemples dont l'application pratique peut être assez fréquente. C'est surtout en matière de travaux que le conseil général trouvera l'occasion de s'en rapporter à la commission ; l'opportunité de tel travail, de telle aliénation dépend des circonstances ; en permettant la délégation dont il s'agit, le législateur a voulu que la pratique quotidienne des affaires pénétrât" de plus en plus dans les mœurs, et servît véritablement, par l'économie ou la bonne exécution réalisée, les intérêts des contribuables.

(1) Dec. Cons. d'Etat 7 mai 1875.

2® La commission a des fonctions de conseil et de surveillance.

Art. 77. — Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi, et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département.

Le préfet peut provoquer une délibération de la commission sur toute question, quelle qu'elle soit. Et la commission doit donner son avis, pourvu qu'il s'agisse d'afifaires intéressant le département. Le texte de l'art. 77 est, en effet, d'une généralité absolue. La commission est maîtresse de sa réponse, mais elle doit répondre. Elle peut approuver, blâmer, s'exprimer dans des termes dont elle est seule juge ; mais jamais elle ne peut refuser de délibérer. Vainement prétendrait-elle que l'avis qui lui est demandé excède ses attributions ; rien ne limite la liberté de sa réponse, mais cette réponse est pour elle un devoir.

De même la commission a le droit d'émettre un avis de sa propre initiative et en l'absence de toute demande; mais elle ne peut sortir elle-même des objets qui intéressent le département. Toute question purement privée, ou d'intérêt seulement général, est exclue par les expressions mêmes de l'art. 77. Et il en doit être ainsi : quand les intérêts du département sont en cause, la commission peut se faire entendre ; elle le peut toujours ; mais la défense des intérêts privés ou généraux ne lui a pas été confiée. Toute immixtion de sa part serait, en pareil cas, une usurpation de pouvoirs (1).

3^ Des pouvoirs propres de la commission départementale.

(1) Dec. Gons. d'Etat 4 juin 1872.

Ces pouvoirs ont été limitativement indiqués par la loi : ils se rapportent tous à des objets d'administration départementale nécessitant un exanaen, souvent minutieux, de détails pratiques. C'est surtout dans l'exercice de ces fonctions modestes, mais éminemment utiles, que se forme et se fortifie l'expérience nécessaire à la gestion des affaires publiques. Et c'est en cela que l'institution des commissions départementales a déjà été et sera de plus en plus féconde parmi nous.

A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumçt toutes les propositions qu'elle croit utiles.

A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente, dans un rapport sommaire, ses observations sur le budget proposé par le préfet.

Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement. L. 10 août 1871, art. 79.

Le^préfet doit présenter au conseil général un rapport qui, pour la session d'août, comprend la situation du département et des divers services publics, et, pour l'autre session ordinaire, l'ensemble des affaires à régler à cette session. Quant au budget, il est préparé et présenté par le préfet, qui doit le communiquer à la commission départementale au moins dix jours avant la session d'août.

A son tour, la commission départementale doit, au début de chaque session, faire un rapport non sur la situation du département, cette situation dans son ensemble peut n'être bien connue que du préfet, mais sur les travaux auxquels elle s'est livrée et dont l'appréciation est aussi facile qu'elle est naturelle.

Et puis, au .commencement de la session d'août, elle présente un rapport sommaire sur le budget proposé par le préfet. Ce rapport.n'est point la copie du rapport préfectoral ; il n'en est pas moins utile ; c'est une des formes du contrôle confié à la commission. Ces deux rapports parallèles, l'un fort étendu d'ordinaire, l'autre trës-restreint, peuvent se compléter, et dans tous les cas, ils préparent, en l'éclairant sérieusement, la décision du conseil général. Sans doute, la commission départementale ne représente point près du conseil la commission du budget près de la Chambre des députés, mais l'examen préliminaire qu'elle fait du budget n'est qu'une garantie de plus pour les intérêts départe* mentaux.

Pour éviter tout conflit, d'ailleurs, la commission peut décider que ses rapp.orts ne seront ni imprimés, ni publiés.

C'est également à la session d'août que la commission présente au conseil le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires votées par les communes, ainsi que l'indication du chiffre total des centimes additionnels et des dettes qui grèvent les communes.

Le préfet est tenu d'adresser à la commission départementale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances de délégation qu'il a reçues et des mandats de paiement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental.

La même obligation existe pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués. Art. 78 de la loi de 1871.

L'ordonnancement de toutes les dépenses départementales appartient uniquement aux ministres. Le

préfet, on le sait maintenant, n'est qu'ordonnateur secondaire. Or, la somme mise par le ministre à la disposition du préfet est mandatée par celui-ci au profit des créanciers du département ; aux termes d'une décision présidentielle du 20 décembre 1849, les ingénieurs en chef reçoivent des préfets des sous-ordonnances de délégation pour les sommes qui concernent leurs travaux et ils en répartissent eux-mêmes le montant par mandats individuels.

Les bureaux de la préfecture sont, grâce à ces ordonnances de délégation, exonérés du travail matériel de l'expédition des mandats afférents aux dépenses des routes départementales, mais le préfet n'en demeure pas moins toujours titulaire des crédits de délégation ; il doit, par suite, s'assurer de l'emploi fait par l'ingénieur des sommes déléguées à ce dernier.

Ordonnateur secondaire, celui-ci est tenu de viser les pièces justificatives et de les joindre aux mandats, de remplir, en un mot, toutes les formalités et conditions imposées aux ordonnateurs (1). C'est pour cela que l'art. 78 de la loi de 1871 le soumet à la môme obligation que le préfet ; afin d'assurer, en effet, l'emploi régulier des crédits, la loi ordonne aux préfets et aux ingénieurs en chef de faire parvenir, au commencement de chaque mois, à la commission départementale, l'état détaillé des ordonnances de délégation qu'ils ont reçues et des mandats qu'ils ont délivrés. De la sorte, les tours de faveur au profit âe certains créanciers du département seront à peu près impossibles, la commission peut et doit constater que les crédits ouverts ont été réellement et régulièrement employés, que les

(1) Instr. int. 28 avril 1874.

dépenses faites et liquidées sont soldées, sans que les créanciers du département aient à souffrir des retards, qui sont tout à la fois un abus et une injustice.

La commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet :

1® Répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le cQnseil général ne s'est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent ;

2^ Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général ;

Z^ Fixe l'époque et le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général ;

4® Fixe l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale. Art. 81, L. 10 août 1871.

Nous rencontrons ici des exemples nombreux et fort pratiques de délégations faites par le conseil général à la commission.

a. Le conseil peut voter en bloc une subvention dont il ne fait pas lui-même la répartition détaillée. Ce soin appartient à la commission départementale. Le conseil a voté, par exemple, cinquante mille francs comme encouragement à l'agriculture. A la commission de répartir cette somme entre les comices- agricoles, écoles d'agriculture, concours locaux, fermes-modèles, entreprises de drainage, etc. Ainsi en est-il des subventions accordées aux églises, aux écoles, à l'industrie, pour tout autre objet. Le conseil peut distribuer luimême ce qu'il donne ; souvent, il abandonne la distri-

bution à la commission départementale, qui peut mieux que lui tenir compte des besoins, des circonstances. Il ne suffit pas de donner, il faut encore savoir donner à propos.

Pour toutes les affaires énumérées dans l'art. 81, la répartition se fait par la commission départementale, à moins que le conseil général n'ait décidé le contraire. Mais, s'il s'agit de secours individuels (1), le préfet seul peut en disposer ; secours à domicile, aux aveugles, aux indigents, en cas d'extrême misère, gratifications aux employés de la préfecture, aux instituteurs et aux institutrices, c'est le préfet qui distribue toutes ces sommes (2). Il y a, en effet, une distinction trèsnette entre les subventions et les secours. Ceux-ci ont un caractère individuel et presque toujours urgent. La loi du 10 août 1871 a donné à la commission la répartition des subventions inscrites au budget du département, comme elle a donné au conseil général le droit de proposition pour les subventions à allouer sur les fonds de l'Etat, mais elle n'a pas plus enlevé aux préfets le droit de répartir les secours individuels sur les fonds départementaux, qu'elle n'a enlevé aux - ministres la disposition absolue des crédits inscrits au budget de l'Etat pour secours individuels, la distribution des secours individuels ayant un caractère purement administratif.

6. La commission répartit les fonds provenant des amendes de police correctionnelle.

L'ordonnance du 30 décembre 1823 a réglé le mode

(1) Avis Gens. d'Etat 26 février 1874; Décis. Int. 10 avrU suivant.

(2) Gomp. Dec. Gons. d'Etat, 15janvier 1875 ; 30 juillet 1875; 18 mars 1874; 8 novembre 1873; 26 octobre 1875,

de recouvrement des amendes de police correctionnelle et la répartition de leur produit (1). Le préfet était antérieurement chargé de cette répartition; elle est désormais confiée à la commission, qui doit maintenir les diverses affectations spéciale^ ci-dessous énumérées, un tiers aux enfants assistés, les deux autres tiers aux communes les plus nécessiteuses. Sur les deux tiers attribués aux communes, le décret du 25 juin 1852 a prélevé un tiers pour les frais d'abonnement des communes chefs-lieux de cantoii au Journal Officiel, de sorte que la part réservée aux besoins des diverses communes n'est plus que le tiers du produit net des amendes. Cette part doit être employée à des besoins communaux et non autrement (2).

e. Elle répartit encore les fonds qui proviennent des versements faits par les prestataires se libérant en argent, sur les lignes que les prestations ainsi rachetées concernent. L'origine et la destination des prestations sont maintenues, et la commission ne distribue pas entre les divers chemins de grande communication, par exemple, le montant des prestations appli-

(1) Ord. 30 décembre 1823, 18 février 1824, art. 6. Le produit des amendes versées à la caisse des receveurs des finances formera un fonds commun qui sera tenu à la disposition des préfets et qui sera applicable : !<> au remboursement des frais de poursuite tombés en non valeurs, soit en matière de police correctionnelle, soit en matière de simple police ; 2» au paiement des droits qui seront dus aux gretners des tribunaux pour les relevés des jugements mentionnés en l'art. 2; 3° au service des enfants trouvés et abandonnés, jusqu'à concurrence du tiers du produit excédant les dits frais; 4» et pour les deux autres tiers, aux dépenses des communes qui éprouveront le plus de besoins, d'après la répartition qui en sera faite par les préfets et par eux soumise, dans le cours du premier semestre de chaque année, à l'approbation du ministre de l'intérieur. Adde Dec. 25 mars 1852, tableau A, § 39. L. 5 mai 1869, art. 5, 2».

(2) D. Gons. d'Etat 9 juin 1874.

cables à ces chemins et acquittées en argent (1) ; elle se borne à prendre acte de la destination légale des fonds provenant du rachat, à veiller à ce que ces ressources ne soient pas détournées de leur affectation régulière, à déterminer, par une sorte d'opération mathématique, la portion du produit des prestations rachetées, qui doit être affectée aux divers chemins vicinaux de grande comrnunicafion, d'intérêt commun et ordinaires. Le conseil général ayant fixé, dans les limites légales, le nombre de journées à employer sur chaque catégorie de chemins, le produit du rachat est réparti exactement dans la même proportion.

d. Lorsque le conseil général ne l'a pas fait, la commission décide quels travaux départementaux seront entrepris les premiers. A cette fin, les propositions motivées des ingénieurs, de l'architecte départemental et des agents-voyers doivent être mises sous les yeux de la commission au moment où vont commencer les travaux. L'ordre de ces travaux étant désormais réglé suivant le degré d'urgence, tout soupçon de faveur disparaît et il y a profit pour tous.

e. En l'absence de fixation de la part du conseil, la commission détermine également l'époque et le mode suivant lequel les emprunts départementaux seront réalisés.

La réalisation d'un emprunt peut être subordonnée à des considérations très-variées, à l'exécution de travaux, à des faits plus ou moins imprévus, dont le résultat est de hâter ou de retarder l'emprunt. Il est possible que la situation financière du département ou

(1) La circulaire du 8 octobre 1871 ordonne au préfet de faire dresser, par Tagent-voyer en chef, un tableau indiquant l'origine des prestations rachetées et de soumettre ce tableau au conseil général.

du pays soit embarrassée, que l'emprunt ne puisse, à tel moment, être contracté qu'à des conditions fort onéreuses. C'est l'appréciation de tous ces faits qui peut être très-sagement et qui presque toujours, en pratique, est laissée à la commission par le conseil général.

f. Il en est de même de l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale. Quant aux contrats qui intéressent le département, acquisitions, aliénations, baux, assurances des bâtiments, le préfet est chargé de les passer en exécution des votes du conseil ; seul il les revêt de sa signature, art. 54, dernier alinéa, sur l'avis conforme de la commission départementale, dit la loi, c'est-à-dire, que celle-ci est appelée à examiner les clauses de l'acte d'acquisition, d'assurance, l'acte quelconque dressé en exécution d'un vote précédent, et c'est après son examen et son approbation, dont l'acte porte la mention, que le préfet signe cet acte, lequel devient ainsi définitif.

Art. 82. — La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de révision.

Aux termes de l'art. 27 de la loi du 27 juillet 1872, les conseils de révision comprennent : « un membre » du conseil général du département autre que le re- >» présentant élu dans le canton où la révision a lieu; >» un membre du conseil d'arrondissement également » autre que le représentant élu dans le canton où la » révision a lieu, tous deux désignés par la commission » permanente du conseil général, conformément à » l'art. 82 de la loi du 10 août 1871. »

La désignation est faite par la commission, et non

par le conseil, afin que le conseiller général, désigné moins longtemps à l'avance, soit aussi moins assailli par les réclamations des familles; dans le même but encore, le conseiller général ne peut être choisi pour son canton et tous les membres du conseil doivent être successivement désignés.

L'art. 32 de la même loi du 27 juillet 1872 charge également la commission de choisir les deux conseillers généraux qui, adjoints au conseil de révision et réunis au chef-lieu du département, prononcent sur les demandes de dispense pour soutiens de famille et sur les demandes de sursis d'appel (1). -

Art. 83. — La commission départementale vérifie l'état des archives" et ôelui du mobilier appartenant au département, attribution qui ne présente pas, sans doute, une grande importance, mais qui a été justement transférée du conseil à la commission départementale ; celle-ci l'exercera avec une réelle efficacité, car elle offre la responsabilité d'un examen qui peut être réitéré et appliqué à tous les détails dignes de fixer l'attention.

Art. 86. — La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite des dits chemins.

Elle exerce, à cet égard, les pouvoirs, conférés au préfet par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836.

Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins

(1) L'art. 3 de la loi du 21 décembre 1871 avait confié à la commission départementale la première désignation des conseillers généraux appelés à faire partie de la commission qui dresse la liste des électeurs consulaires. La désignation appartient, en règle, au conseil général. Art. 619, G. Go. nouveau.

ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DÉPARTEMEKTALE. 27i

vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l'art, ii de la même loi.

De même que l'art. 44 a, pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun,-donné au conseil général les pouvoirs que les art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 183fi avaient remis au préfet, l'art. 86 substitue la commission au préfet pour les chemins vicinaux ordinaires (1).

Mais, dans l'un et l'autre cas, les règles foadamentales, en matière d'expropriation pour cause d'utilité pulilique, sont maintenues.

Ainsi, pour la déclaration de vicinalité, la fixation de la largeur et de la limite des chemins vicinaux, la délibération de la commission produit à la fois les etTets d'une déclaration d'utilité publique et d'un jugement d'expropriation, si ce n'est dans le cas où il s'agit de prendre des terrains bâtis, pour lesquels, conformément à la foi du 8 juin 1864, il faut toujours, .sans aucune distinction, un décret déclarant l'utilité publique.

Pour le classement, l'ouverture ou le redressement d'un chemin vicinal ordinaire, la délibération de la commission doit, au contraire, être suivie d'un jugement d'expropriation. Cette délibération ne produit alors que les effets d'une déclaration d'utilité publique. Elle remplace l'arrêté préfectoral, qui était autrefois rendu en vertu du premier paragraphe de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836.

Mais là se bornent les pouvoirs de la commission départementale. Quant aux travaux à exécuter pour le redressement ou l'élargissement du chemin vicinal

(!) Suprà, p. t3â.

ainsi reconnu et classé, l'autorité préfectorale reste seule compétente. Les termes de l'art. 86 sont restrictifs ; la commission remplace le préfet seulement à Végard de la déclaration de Dicinalité, du classement, de l'ouverture et du redressement des chemins vicinaux. Elle ne peut rien faire de plus. Elle examine, adopte ou rejette les plans généraux soumis aux enquêtes; elle approuve les plans parcellaires, parce que tout cela est inséparable de la déclaration d'utilité publique, dont elle a le plein exercice. Mais dès qu'il s'agit des travaux d'exécution, des marchés à passer par une commune avec l'entrepreneur du chemin classé, de l'approbation de telle construction, de tel pont, d'ouvrages quelconques en un mot, le préfet exerce le droit de contrôle et de tutelle, qui lui appartient en vertu des principes généraux de notre organisation administrative, droit qu'il ne tient pas de la loi du 21 mai 1836 et auquel l'art. 86 de la loi du 10 août 1871 n'a aucunement dérogé.

Il est vrai que pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, l'art. 46j 7<>, donne au conseil général ce pouvoir, qui appartenait autrefois au préfet; mais cette dérogation ne doit pas être étendue ; c'est par a contrario et non par a fortiori qu'il faut raisonner. Toutes les fois que la loi n'aura pas dit expressément le contraire, le préfet seul est chargé de l'exécution : telle est la règle générale, écrite dans l'art. 3, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Bailleurs, les chemins ' vicinaux ordinaires appartiennent aux communes, n'intéressent que les communes ; les travaux qui les concernent sont payés par les communes. Autant il est naturel que le conseil général soit le maître, quand il s'agit des routes départementales, qui

lui appartiennent, des travaux exécutés sur les fonds du département, ou même des chemins de grande communication et d'intérêt commun, dont l'importance dépasse, souvent de beaucoup, les limites d'une commune, autant il est logique de laisser au préfet la surveillance et l'approbation des travaux exclusivement communaux (1).

La commission a reçu, en outre, le droit de prononcer sur les demandes d'abonnement formées par les industriels tenus à fournir des subventions spéciales pour dégradations aux chemins vicinaux. Art. 14, L. 21 mai 1836.

Toutefois, il importe de ne pas perdre de vue que la commission n'a point à décider si tel industriel doit une subvention. S'il y a contestation sur ce point, le conseil de préfecture seul est compétent. Il y a, en effet, alors litige administratif entre la commune et l'industriel ; ce litige est complètement en dehors des attributions de la commission. Celle-ci n'a à prononcer que dans le cas où l'obligation de fournir une subvention étant reconnue, l'industriel qui la doit offre de s'en acquitter par abonnement. Le montant et les conditions de cet abonnement, voilà ce qui appartient aux délibérations de la commission (2).

(1) Il s'est élevé, à ce propos, une discussion fort intéressante au conseil général de la Manche, le 23 août 1873. Le conseil général s'est prononcé dans un sens contraire à celui qui vient d'être indiqué. Il a exprimé le vœu qu'une loi interprétative consacrât la solution qu'il adoptait. Mais sa délibération a été annulée par un décret du 8 novembre 1873.

(2) L. 21 mai 1836, art. 14. Toutes les fois qu'un chemin vicinal entretenu à l'état de viabilité par une commune sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics ou à "l'Etat, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les

Art. 87. — La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales et elle exerce, à cet égard, les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827.

Elle nomme les membres des commissions syndicales dans le cas où il s'agit d'entreprises subventionnées par le département, conformément à l'art. 23 de la loi du 21 juin 1865.

L'art. 26 de la loi du 15 septembre 1807 donnait au préfet le droit de statuer en conseil de préfecture et après rapport du directeur des contributions directes, sur toutes les réclamations présentées par les propriétaires, régisseurs ou fermiers contre les évaluations cadastrales. L'art. 33 de la même loi lui permettait de statuer dans la même forme sur les réclamations, formées au nom des communes par la réunion des propriétaires délégués dans ce but par les conseils municipaux^ et de fixer définitivement l'allivrement cadastral de chacune des communes intéressées (1).

La commission départementale statue désormais au lieu et place du préfet.

Quand une association syndicale formée en exécution de la loi du 21 juin 1865 reçoit une subvention sur le budget du département, cette subvention donne droit à la nomination d'un nombre de syndics proportionné à

transports auront eu lieu pour les uns ou pour les autrea, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations. . . Ces subventions seront réglées annuellement, sur la demande des communes, par les conseils de préfecture. . . Elles pourront aussi être déterminées par abonnement ; elles seront réglées, dans ce cas, par le préfet en conseil de préfecture.

(1) L. 15 septembre 1807, art. 23, 24, 25, 26, 28, 32 et 33.

la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise. La nomination, faite anciennement par le préfet, art. 23 de la loi du 21 juin 1865, est remise à la commission départementale (1). Mais il faut qu'il s'agisse d'associations subventionnées et établies conformément aux dispositions de la loi précitée (2). Il n'appartient pas à la commission de s'immiscer dans l'administration d'une entreprise d'un autre genre. Les associations en dehors de la loi du 21 juin 1 865 ne relèvent que des tribunaux ou de l'administration exerçant le droit de police générale dont elle est chargée.

Les décisions de la commission sur tous ces objets doivent être notifiées aux divers intéressés par le préfet (3), et par lui seul. Le doute, qui pouvait naître des expressions du premier paragraphe de l'art. 88, les décisions prises par la commission seront communiquées an préfet en même temps qu*auœ conseils municipaux ou aux autres parties intéressées, a été levé par l'avis du Conseil d'Etat du 16 janvier 1873. La notification de la décision de la commission est un des actes d'exécution que l'art. 3 de la loi du 10 août 1871 . confie au préfet. Et, comme l'indique fort justement le Conseil d'Etat, « si la législation avait eu la volonté » de donner aux commissions départementales pour » l'exercice spécial des attributions que leur confèrent » les art. 86 et 87, des droits qui ne leur appartiennent » pour aucune autre matière et qui n'appartiennent >» jamais au conseil général lui-même, elle l'aurait » fait par une disposition explicite et précise, et elle » aurait ajouté les pouvoirs nécessaires pour accom-

(1) L. 21 juin 1865, art. 1 et 23.

(2) Dec. 4 juin 1872.

(3) Avis Gons. d'Etat 16 janvier 1873; Dec. Gons. d'Etat 30 juin, 25 octobre 1873.

» plir cette mission exceptionnelle, et notamment celui » de donner des instructions et des ordres aux agents » administratifs chargés de faire la communication et » d'en conserver la preuve. »

La notification a lieu, en la forme administrative ordinaire, quand il s'agit de notification à des particuliers, c'est-à-dire sur récépissé, ou par le ministère d'un agent administratif ayant qualité pour dresser procès-verbal. Le simple envoi par la poste ne suffirait pas. Si la notification devait être faite aux habitants d'une commune, d'une section de commune ou d'un village, il suffirait de publications et d'affiches, comme il est d'usage pour les publications municipales intéressant la généralité des habitants. Un avis inséré dans un journal judiciaire, conformément au dernier paragraphe de l'art. 6 de la loi du 3 mai 1841, peut être utile, mais n'est pas nécessaire.

La commission départementale peut charger un pu plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions. Art. 84 de la loi précitée.

Le droit, qui appartient à la commission de déléguer un de ses membres pour l'étude d'une question soumise à ses délibérations, doit être circonscrit dans les mêmes limites que celui qui est accordé au conseil général par le second paragraphe de l'art. 51 . Il s'agit de renseignements à obtenir, de recherches de détail à faire; un 'membre de la commission peut en être chargé; il peut être envoyé sur les lieux pour réclamer des éclaircissements, s'assurer de la situation de tels travaux, mais la décision n'appartient qu'à la commission tout entière; celui de ses membres qu'elle a

délégué ne peut et ne doit se substituer à elle (1). Il n'y aurait pas d'administration possible si les services étaient désorganisés et les responsabilités déplacées. Jamais, au reste, le droit d'instruction appartenant au préfet ne doit être méconnu ni paralysé. Et la délégation donnée ^u membre de la commission doit s'appliquer exclusivement aux affaires rentrant dans les attributions du conseil ou de la commission elle-même. Le membre délégué n'a aucune autorité sur les fonctionnaires publics. Il se borne à prendre personnellement tous renseignements utiles.

Recours contre les décisions de la commission

départementale.

En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement.

(1) Avis Gons. d'Etat 5 décembre 1872. Le Conseil d'Etat a déclaré illégale la décision par laquelle le conseil général confie à quelques-uns de ses membres la charge de recueillir dans toutes les communes d'un canton ou de plusieurs cantons les renseignements propres à régler la répartition des subventions du dépai'tement aux diverses écoles publiques. Une telle mission constitue une véritable inspection, qui n'appartient qu'aux autorités déterminées par la loi du 15 mars ifeO. Cette jurisprudence du Conseil d^Etat doit être approuvée ; les art. 51 et 84 doivent être interprétés largement, sans doute; ils ont pour but de conférer au conseil général l'exercice d'un contrôle personnel et éclairé ; mais ils ne peuvent autoriser un empiétement direct ou indirect sur les droits de l'administration pubUque. Les mêmes principea s'appliquent à la commission départementale. V. Dec. Gons. d'Etat, 14 juillet. 12 novembre 1872 ; 4 octobre 1877 ; 19 juiUet 1873.

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