‹ De l'administration départmentaleChapitre 137 sur 152 · DES DÉPARTEMENTS · texte numérisé non relu

DES DÉPARTEMENTS

Taxe de mainmorte.

Les départements sont soumis, pour les biens qui composent leur domaine privé, aux impôts qui frappent les biens des particuliers : impôt foncier, contribution des portes et fenêtres, etc. De plus, comme les départements conservent ordinairement leurs biens sans les aliéner, comme dès lors ils ne paient point le droit de mutation par décès, ils sont soumis au paiement d'une taxe spéciale, dite de mainmorte, établie par la loi du 20 février 1849, fixée par cette loi à soixantedeux centimes et demi pour franc du principal de la contribution foncière et portée à soixante-dix centimes par la loi du 30 mars 1872, art. 5.

La taxe annuelle, dit cet article, représentative des droits de transmission entre-vifs et par décès, fixée par l'art. 1®^ de la loi du 20 février 1849, est élevée à soixante-dix centimes par franc du principal de la contribution foncière.

Cette taxe est, en outre, soumise aux décimes auxquels sont assujettis les droits d'enregistrement.

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