TAXE DE MAINMORTE
Elle grève tous les biens atteints par l'impôt foncier, même ceux dont le département ne serait que nupropriétaire, mais ceux-là seulement. Par suite, elle ne s'applique à aucun des objets du domaine public départemental. Elle a le même caractère que l'impôt foncier, et pour l'assiette, le recouvrement et le. contentieux, est soumise aux mômes règles.
Un département ne peut être imposé à la contribution personnelle et mobilière, attendu que cette contribution, véritable taxe d'habitation, frappe la personne même des contribuables, la personne qui a une existence physique, et non la personne morale (1).
Il en est autrement de la contribution des portes et fenêtres et de la contribution des patentes. Toutefois, pour que le département puisse être assujetti à cette dernière contribution, il faut qu'il s'agisse non d'un service public départemental, tel, par exemple, que le service des établissements d'aliénés, mais d'une véritable industrie exercée pour le compte et au nom du 'département (2).
Impôt sur le revenu.
La loi du 29 juin 1872 a établi une taxe annuelle sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements, communes et établissements publics.
Le revenu est déterminé pour les obligations et em-
Art. 12 L. 21 avril 1832.
Comp. 'Cons. d'Etat, 21 mars 1860; 8 avril 1869; 3 janvier 1881.
prunts par l'intérêt ou le revenu distribué dans Pannée.
La quotité de la taxe est fixée à 3 0/0 du revenu.
Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et titres d'emprunt, sont passibles de la même taxe. L. 21 juin 1875, art. 5; Dec. 15 décembre suivant.
La taxe est avancée par les départements.
Au reste, les deux lois de 1872 et de 1875 atteignent seulement le revenu réel des valeurs et le bénéfice réel des lots et primes; par suite, la taxe n'est applicable qu'au profit réalisé par la souscription, et quand le lot payé comprend le remboursement de la somme versée et la prime, c'est sur le montant de cette dernière que . le droit est acquitté.
L'art. 5 de la loi du 21 juin 1875 n'a pas, d'ailleurs, abrogé les art. 27 et 31 de la loi du 5 juin 1850, en vertu desquels le droit de timbre pour les obligations négociables des départements est perçu sur le montant du titre (1).
A cet effet, le trésorier payeur général reçoit un mandat, dont il verse le montant au bureau de l'enregistrement, et puis il porte au compte des produits éventuels départementaux le montant de la taxe, recouvré par voie de retenue sur les porteurs d'obligations départementales.
in.
Droits dQ transmission.
L'art. 7 de la loi du 16 juin 1824 soumettait à un
(1) Gass., req. 12 juin 1877. V. Suprà, p. 221, ce qui est relatif aux droits de timbre et de transfert.
droit fixe de 10 fr. l'enregistrement et la transcription des actes entre-vifs et par décès, contenant au profit des départements transmission, de biens immeubles destinés à un service public et non productifs de revenus. Si la valeur des immeubles acquis ou* donnés n'excédait pas 500 fr. en principal, le droit était réduit à 1 fr.
Mais ces dispositions exceptionnelles ont été abrogées par l'art. 17 de la loi du 18 avril 1831, et depuis cette dernière loi, les acquisitions, donations et legs de biens meubles ou immeubles sont frappés, pour les départements, les communes et les établissements publics, comme pour les particuliers, des droits de mutation et de transcription établis par lés lois.
En conséquence, les départements sont astreints au paiement des taxes ordinaires pour toutes les acquisitions qu'ils font, même dans un but d'utilité publique. Cependant, si les formalités de la loi du 3 mai 1841 ont été observées, l'exemption de droits, édictée par l'art. 58 de cette loi, profite au département comme à tout autre expropriant. Aux termes de cet article, les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement aux arrêtés du préfet sont restitués si dans le délai de deux ans à partir de la perception il est justifié que les immeubles acquis sont compris dans les arrêtés. La restitution ne s'applique, d'ailleurs, qu'à la portion d'immeubles consacrée aux travaux d'utilité publique.
Si l'acquisition est à titre gratuit, donation ou legs, le département supporte le droit de mutation entre personnes non parentes, soit 9 O/o, non compris les décimes. L. 21 avril 1832, art. 33; L. 10 mai 1850, art. 10.
L*évalnation des biens et la perception du droit ont lieu conformément aux règlgs ordinaires.
Adjudications et marchés. .
Aux termes de l'art. 51 de la loi du 28 avril 1816, les adjudications et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures concernant les départements étaient assujettis à un droit proportionnel de 1 O/q.
Mais l'art. 73 de la loi du 18 mai 1818 substitua au droit proportionnel un simple droit fixe de 1 fr. Ce droit fut élevé à 2 fr. par l'art. 8 de la loi du 18 mai 1850, qui porta à ce taux le moindre droit fixe d'enregistrement pour les actes civils et administratifs.
A son tour, l'art. 73 de la loi du 18 mai 1818 a été abrogé par l'art. i^% 9% de la loi du 28 février 1872. Cette loi a soumis à un droit gradué de un franc par cent francs les adjudications et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé par le Trésor public. Les marchés départementaux sont par suite retombés sous l'application de la loi du 28 avril 1816, art. 51 . Un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 16 août 1875 l'a ainsi décidé après une assez vive controverse (1). Les termes des lois de 1816, 1818 et 1872 y prêtaient en effet; la loi de 1816 frappait d'un droit proportionnel de 1 O/o les marchés
(1) V. Daîloz, 1875, p. 1,428. /. Palais, 1876, p. 294.
dont le prix devait être payé par le Trésor ou par les administrations locales, ou par des établissements publics. La loi du 18 mai 1818 appliquait un simple droit fixe aux marchés dont le prix doit être payé directement ou indirectement par le Trésor. A cette époque, les recettes et les dépenses des départements étaient rattachées au budget de l'Etat ; il était donc naturel d'appliquer aux marchés départementaux la réduction de droit édictée par l'art. 73 de la loi précitée. Il en a été ainsi jusqu'en 1872. Or, la loi du 28 février de cette année a soumis à un droit gradué de 1 fr. par 1,000 fr. les marchés dont le prix doit être payé par te Trésor public. Ce droit nouveau ne s'appliquait donc pas aux marchés des départements. Mais, en même temps, le même article de la loi du 28 février 1872 abrogeait l'art. 73 de la loi du 15 mai 1818. L'art. 51 de la loi du 28 avril 1816 devait-il par là même renaître ? Une loi abrogée reprend-elle vie par le rapport de la disposition qui l'avait fait disparaître? La thèse est débattue et la jurisprudence divisée. * L'art. 1«^ de la loi du 28 février 1872, dit la Cour de cassation, en prononçant en termes exprès et absolus l'abrogation de l'art. 73 de la loi de 1818, enlève aux marchés des départements le bénéfice de l'exception dont ils jouissaient par application de cet article, et en replace l'enregistrement sous l'empire de l'art. 51, n^ 3, de la loi du 28 avril 1816, par lequel ils étaient régis jusqu'à la loi de 1818, comme et avec les marchés des autres administrations locales et des établissements publics. »
« Le législateur, disait de son côté le conseiller rapporteur, M. Paul Pont, pour faire retomber les marchés départementaux sous l'application de la loi de 1816,
n'avait pas besoin, en abrogeant l'art. 73 de la loi du 15 mai 1818, de s'en expliquer formellement, ni de reproduire les dispositions de ce texte. L'art. 51, n^ 3, de la loi de 1816 n'a pas, en effet, cessé de s'appliquer, depuis la loi de 1818, comme auparavant, aux marchés des administriations locales et des établissements publics. La loi de 1818 l'avait abrogé seulement par rapport aux marchés dont le prix est payé par l'État, soit directement, soit indirectement, et si les marchés des départements profitaient de l'abrogation, c'est parce qu'ils étaient considérés comme marchés dont le prix est payé indirectement par le Trésor. Aujourd'hui que l'assimilation n'est plus possible, le droit gradué établi par l'art. 1% 9^, de la loi de 1872 étant limité aux marchés dont le prix est payé directement par le Trésor public, tous les autres marchés, sauf ceux des particuliers, restent ce qu'ils étaient auparavant, des marchés concernant les administrations locales ou les établissements publics, et tombent de plein droit sous le tarif de 1 O/q. »
Les marchés départementaux doivent être enregistrés dans les vingt jours, aux termes de la loi du 15 mai 1818, art. 78 :
Demeurent assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute, dans le délai de vingt jours, conformément aux lois existantes, les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance; les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission; les cautionnements relatifs à ces actes.
Et l'art. 80 de la même loi dispose que tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives, non
dénommés dans Part. 78, sont exempts du timbre sur la minute et de l'enregistrement, tant sur la minute que sur l'expédition^ Toutefois, aucune expédition ne pourra être délivrée aux parties que sur papier timbré, si ce n'est à des individus indigents et à la charge d'en faire mention dans l'expédition.
Les termes de ces deux articles sont précis et doiven t être interprétés limitativement. Par marchés de toute nature, il faut entendre non pas toute espèce de convention, mais, selon l'acception usuelle, le contrat défini par les art. 1710 et 1787 du Code civil; celui par lequel une partie s'engage à faire quelque chose pour une autre partie ndoyennant un prix convenu. « C'est, disait Denizart, une convention par laquelle quelqu'un s'engage à faire quelque entreprise ou fourniture. » Ainsi, le prêt n'est pas un marché, au sens de l'art- 78 précité (1) ; mais comme cet article comprend les marchés de toute nature, quels qu'en soient l'objet et la forme, un traité mixte contenant des clauses qui seules n'auraient pu constituer un marché, mais qui sont une dépendance nécessaire du traité, sera soumis à l'enregistrement (2). Les mots w^ar•chés de toute nature ne signifient pas, en effet, mar^ chés de toute forme ; ils ne se réfèrent pas simplement aux marchés 'pour constructions, réparatmis de l'art. 51 de la loi du 28 avril 1816; ils ont eu pour but de déterminer sur ce point le sens des lois antérieures et de faire cesser toute différence entre les marchés des communes et des départements, que ces marchés aient
(1) Cass., civ., 15 mai 1860.
(2) Cass., cb. réun., 12 juillet 1875; en sens contraire, Gasâ., civ., 15 juin 1869 ; 29 avril 1872; 25 juin 1873.
pour objet des travaux publics ou toute autre entreprise, qu'ils soient conclus de gré à gré ou par concurrence (1).
(1) Gass., civ., 12 mai 1830.
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