TITRÉ V
Du budget et des comptes du département.
Art. 57. — Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. — Le budget, délibéré par le conseil général, est définitivement réglé par décret. — Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.
Art. 58. — Les recettes du budget ordinaire se composent : — i° Du produit des centimes ordinaires additionnels, dont le nombre est fixé annuellement par la loi de finances; — 2° Du produit des centimes autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux et de l'instruction primaire par les lois des 21 mai 1836, 15 mars 1850 et 10 avril 1867, dont l'affectation spéciale est maintenue ; — 3° Du produit des centimes spéciaux affectés à la confection du cadastre par la loi du 2 août 1829 ; — 4® Du revenu et du produit des propriétés départementales; — 5^ Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aut archives; — 6® Du produit des droits de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par les lois ; — 7° De la part
allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de rintérieur et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget ; — 8^ Des contingents de l'Etat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés, et de tout autre subvention applicable au budget ordinaire; — 9° Du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour le service vicinal et pour les chemins de fer d'intérêt local.
Art. 59. — Les recettes du budget extraordinaire se composent : — 1® Du produit des centimes extraordinaires votés annuellement par le conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances, ou autorisés par des lois spéciales ; — 2<> Du produit des emprunts ; — 3® Des dons et legs ; — 4® Du produit des biens aliénés ; — 5^ Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; — 6® De toutes autres recettes accidentelles. — Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes impériales de troisième classe, dont l'entretien a été mis à la charge des départements par le décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.
Art. 60. — Le budget ordinaire comprend les dépenses suivantes : — 1° Loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfectures> du local nécessaire à la réunion du conseil départemental d'instruction publique et du bureau de l'inspecteur d'académie; — 2® Casernement ordinaire des brigades de gendarmerie ; — 3® Loyer, entretien, mobilier et menues dépenses
des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce, et menues dépenses des justices de paix ; ~ 4^ Frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury; — 5^ Dépenses ordinaires d'utilité départementale; — 6° Dépenses imputées sur les centimes spéciaux établis en vertu des lois des 2 août 1829, 21 mai 1836, 15 mars 1850 et 10 avril 1867. — Néanmoins, les départements qui, pour assurer le service des chemins vicinaux et de l'instruction primaire, n'auront pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, pourront en appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire. L'afifectation de l'excédant du produit des trois centimes spéciaux de l'instruction primaire à,des dépenses étrangères à ce service ne pourra avoir lieu qu'à- l'une des sessions de l'année suivante et lorsque cet excédant aura été constaté en fin d'exercice. Les départements qui seraient en situation d'user de la faculté autorisée par le paragraphe précédent, et qui n'en feraient pas usage, ne pourront recevoir aucune allocation sur le fonds mentionné au n^ 7 de l'art. 58.
Art. 61 . — Si un conseil général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses énoncées aux n®^ 1, 2, 3 et 4 de l'article précédent, ou pour l'acquittement ' de dettes exigibles, il y est pourvu au moyen d'une contribution spéciale, portant sur les quatre contributions directes, et établie par un décret^ si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une ~ loi, si elle doit excéder ce maximum. — Le décret est rendu dans la forme des règlements d'administration
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Art. 64. — Le comptable chargé du i^ecouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire* sous sa responsabilité, toutes les diligences néoessaiivs pour la rentrée de ces produits. — Les rôles et états dos pix> duits sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au comptable. — Les oppositions , lorsque la matière est de la compétence dos tribunaux ordiuairoSji sont jugées comme affaires sommaires.
Art. 65. — Le comptable chargé du Horvico dos lU^penses départementales ne peut payer que sur \m niau-
dats délivrés par le préfet, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.
Art. 66. — Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental. — Les comptes doivent être communiqués à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la sessioii d'août. — Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l'intérieur. — Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par décret. — A la session d'août, le préfet soumet au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun.
Art. 67. — Les budgets et les comptes du département, définitivement réglés, sont rendus publics par la voie de l'impression.
Art. 68. — Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères ; — Les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance ; — Les subventions aux communes pour acquisitions, construction et réparation de maisons d'école et de salles d'asile ; — Les subventions aux comices et associations agricoles ne pourront être alloués par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département. — A cet effet, le conseil général- dressera un tableau collectif des propositions, en les classant par ordre d'urgence.