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TITRE IV

Des attributions des conseils généraux.

Art. 37. — Le conseil général répartit, chaque année, à sa session d'août, les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois. Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes

délibérées par les conseils compétents en réduction de contingent.

Art. 38. — Le conseil général prononcé définitivement sur les demandes en réduction de contingent, formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.

Art. 39. — Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait, sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents seront délibérés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.

Art. 40. — Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois.

Il peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances.

Il peut voter également des emprunts départementaux, remboursables dans un délai qui ne pourra excéder quinze années, sur les ressources ordinaires et extraordinaires. -

Art. 41. — Dans le cas où le conseil général voterait une contribution extraordinaire ou un emprunt au delà des limites déterminées dans l'article précédent, cette contribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par une loi.

Art. 42. — Le conseil général arrête, chaque année, à sa session d'août, dans, les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale. Si le conseil général se sépare sans l'avoir

arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante.

Art. 43. — Chaque année, dans sa session d'août, le conseil général, par un travail d'ensemble, comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.

Art. 44. — Le conseil général opère la reconnaissance, détermine la largeur et prescrit l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. — Les délibérations qu'il prend à cet égard produisent les effets spécifiés aux art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836.

Art. 45. — Le conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales, du proviseur ou du principal et du bureau d'administration, pour les lycées ou collèges, du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux. — L'autorité universitaire, ou le chef d'institution libre, peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence ; ils en donnent avis immédiatement au président de la commission départementale et en font connaître les motifs. — Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites. — Sont maintenus, néanmoins, lés droits des archivistes, paléographes, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 février 1850.

Art. 46. — Le conseil général statue définitivement sur les objets ci-après désignés, savoir : — 1° Acqui-

sition, aliénation et échange des propriétés départementales, mobilières ou immobilières, quand ces propriétés ne sont ^pas affectées à l'un des services énumérés au n<^ 4 ; — 2° Mode de gestion des propriétés départementales; — 3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée; — 4" Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux autres que les hôtels de préfecture et de sous-préfecture, et des locaux affectés aux ' cours d'assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons; — 6^ Acceptation ou refus de dons et legs faits au département, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation; — 6® Classement et direction des routes départementales ; -^ Projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien des dites routes ; — Désignation des services qui seront chargés * de leur construction et de leur entretien; -r- 7® Classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun; — Désignation des commui^ies qui doivent concourir à la construction et à l'entretien des dits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune; le tout sur l'avis des conseils compétents; — Répartition des subventions accordées, ' sur les fonds de l'Etat ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie; — Désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, et mode d'exécution des travaux à la charge du département; — î

Taux de la conversion en argent des journées de prestation; — 8^ Déclassement des routes départemen- (

taies, des chemins vicinaux de grande communication v

et d'intérêt commun; — 9° Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés; — 10^ OflFres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental; — 11® Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental; — 12° Direction des chemins de fer d'intérêt local, mode et conditions de leur construction, traités et dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation; — 13° Etablissement et entretien des bacs et passages d'eau sur les routes et .chemins à la charge du département; fixation des tarifs de péage; — 14° Assurances des bâtiments ^départementaux; — 15° Action à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence, dans lesquels la commission départementale pourra statuer; — 16° Transactions concernant les droits des départements ; — 17° Recettes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département; — 18° Service des enfants assistés; — 19° Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles; — 20° Création d'institutions départementales d'assistance publique et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux; — 21° Etablissement et organisation des caisses de retraite ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur

les fonds départementaux; — 22® Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ; — 23<* Difjficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département; — 24** Délibérations des conseils municipaux ayant pour but l'établissement, la suppression ou les changements de foires et de marchés; — 25<* Délibération des conseils municipaux ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles, d'octroi actuellement existantes, ou l'augmentation des taxes principales au-delà d'un décime, le tout dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général établi conformément à la loi du 24 juillet 1867; — 26<* Changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux.

Art. 47. — Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires si, dans le délai de vingt jours, à partir de la clôture de la session, le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique. — Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission départementale. Si, dans le délai àe deux mois, à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. — Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

. Art, 48. — Le conseil général délibère : — 1® Sur

Tacquisition, l'aliénation et l'échange des propriétés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de sous-préfectures, aux écoles normales, aux cours d'assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ; — 2° Sur le changement de destination des propriétés départementales affectées à Pun des services ci-dessus énumérés ; — 3** Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département; — 4® Sur les demandes des conseils municipaux : 1° pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur des matières non comprises dans le tarif général indiqué à l'art. 46; 2^ pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif ; 3<^ pour l'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés dans le tarif local ; 4<^ pour les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ; — 5° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres.

Art, 49. — Les délibérations prises par le conseil général, sur les matières énumérées à l'article précédent, sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas supendu l'exécution.

Art. 50. — Le conseil général doi^ne son avis : — P Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement.

conformément à Part. 46, n<* 26 ; — 2<* Sur Papplication des dispositions de l'art. 90 du Code forestier, relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes, et à la conversion en bois de terrains en pâturages ; — 3^ Sur les délibérations des conseils municipaux relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux ; — Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par les ministres.

Art. 51. — Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département. — Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions. Tous vœux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale.

Art. 52. — Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général, sur les questions qui intéressent le département.

Art. 53. — Le préfet accepte ou refuse les dons et legs faits au département, en vertu, soit de la décision du conseil général, quand il n'y a pas de réclamations des familles, soit de la décision du Gouvernement, quand il y a réclamation. — Le préfet peut

toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général ou du Gouvernement, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.

Art. 54. — Le préfet intente les actions en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l'avis conforme de la commission départementale, défendre à toute action intentée contre le département. — Il fait tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. — En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale désigné par elle. — Le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale, passe les contrats au nom du département.

Art. 55. — Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation, r- Il lui en est donné récépissé. — L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. — La remise du mémoire interrompra la prescription, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

Art. 56. — A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publics. — A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session. Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres

du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session.

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