LEGISLATION
Loi du 16 septembre 1871.
Art. 1®'. — Provisoirement, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1872, le conseil général du département de la Seine sera composé : des quatre-vingts membres du conseil municipal de Paris, plus de huit membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint- Denis, à raison d'un membre par canton, conformément à la loi du 20 avril 1834 .
Art. 2. — Les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 sont applicables au département de la Seine, en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente loi.
La loi du 15 avril 1871 et le titre II de celle du 10 août 1871 sont applicables au conseil général de la Seine, concernant les conditiofts de l'électorat et de l'éligibilité.
Le titre II de la loi du 22 juin 1833 est applicable à la tenue des sessions du conseil général de la Seine.
Sont maintenues les dispositions des lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866, en ce qui regarde les attributions du conseil général de la Seine.
(1) Nous avons cru nécessaire d'indiquer les principaux textes qui régissent l'administration départementale de la Seine. En les comparant à la loi du 10 août 1871, qui précède, on pourra facilement se rendre compte de la différence des deux législations et des progrès réalisés par celle de 1871.
des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce, et menues dépenses des justices de paix ; — 4^^ Frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury ; — 5^ Dépenses ordinaires d'utilité départementale; — 6^ Dépenses imputées sur les centimes spéciaux établis en vertu des lois des 2 août 1829, 21 mai 1836, 15 mars 1850 et 10 avril 1867. — Néanmoins, les départements qui, pour assurer le service des chemins vicinaux et de l'instruction primaire, n'auront pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, pourront en appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire. L'affectation de l'excédant du produit des trois centimes spéciaux de l'instruction primaire à, des dépenses étrangères à ce service ne pourra avoir lieu qu'à- l'une des sessions de l'année suivante et lorsque cet excédant aura été constaté en fin d'exercice. Les départements qui seraient en situation d'user de la faculté autorisée par le paragraphe précédent, et qui n'en feraient pas usage, ne pourront recevoir aucune allocation sur le fonds mentionné au n° 7 de l'art. 58.
Art. 61 . — Si un conseil général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses énoncées aux n^^ 1, 2, 3 et 4 de l'article précédent, ou pour l'acquittement ' de dettes exigibles, il y est pourvu au moyen d'une contribution spéciale, portant sur les quatre contributions directes, et établie par un décret, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum. — Le décret est rendu dans la forme des règlements d'administration
publique et inséré au Bulletin des lois. — Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget ordinaire, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées, ni modifiées par le décret qui règle le budget.
Art. 62. — Le budget extraordinaire comprend les dépenses qui sont imputées sur les recettes énumérées à Part. 59.
Art. 63. — Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général. — Les fonds libres provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le cours de l'exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget rectificatif de l'exercice courant. — Les conseils généraux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.
Art. 64. — Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits. — Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au comptable. — Les oppositions, lorsque la i matière est de la compétence des tribunaux ordinaires,
sont jugées comme affaires sommaires.
Art. 65. — Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les man-
des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce, et menues dépenses des justices de paix; — 4^ Frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury; — 5^^ Dépenses ordinaires d'utilité départementale; — 6° Dépenses imputées sur les centimes spéciaux établis en vertu des lois des 2 août 1829, 21 mai 1836, 15 mars 1850 et 10 avril 1867. — Néanmoins, les départements qui, pour assurer le service des chemins vicinaux et de l'instruction primaire, n'auront pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, pourront en appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire. L'affectation de l'excédant du produit des trois centimes spéciaux de l'instruction primaire à, des dépenses étrangères à ce service ne pourra avoir lieu qu'à- l'une des sessions de l'année suivante et lorsque cet excédant aura été constaté en fin d'exercice. Les départements qui seraient en situatioA. d'user de la faculté autorisée par le paragraphe précédent, et qui n'en feraient pas usage, ne pourront recevoir aucune allocation sur le fonds mentionné au n^ 7 de l'art. 58.
Art. 61 . — Si un conseil général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses énoncées aux n°^ 1, 2, 3 et 4 de l'article précédent, ou pour l'acquittement ' de dettes exigibles, il y est pourvu au moyen d'une contribution spéciale, portant sur les quatre contributions directes, et établie par un décret, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par nne loi, si elle doit excéder ce maximum. — Le. décret est rendu dans la forme des règlements d'administration
publique et inséré au Bulletin des lois. — Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget ordinaire, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées, ni modifiées par le décret qui règle le budget.
Art. 62. — Le budget extraordinaire comprend les dépenses qui sont imputées sur les recettes énumérées à l'art. 59.
Art. 63. — Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général. — Les fonds libres provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le cours de l'exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget rectificatif de l'exercice courant. — Les conseils généraux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.
Art. 64. — Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits. — Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au comptable. — Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Art. 65. — Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les man-
dats délivrés par le préfet, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.
Art. 66. — Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental. — Les comptes doivent être communiqués à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. — Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l'intérieur. — Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par décret. — A la session d'août, le préfet soumet au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun.
Art. 67. — Les budgets et les comptes du département, définitivement réglés, sont rendus publics par la voie de l'impression.
Art. 68. — Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères ; — Les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance ; — Les subventions aux communes pour acquisitions, construction et réparation de maisons d'école et de salles d'asile ; — Les subventions aux comices et associations agricoles ne pourront être alloués par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département. — A cet effet, le conseil général- dressera un tableau collectif des propositions, en les classant par ordre d'urgence.
LOI pu 10 AOUT 1871. 435