TITRE VI
De la commission départementale.
Art. 69. — La commission départementale est élue, chaque année, à la fin de la session d'août. — Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. — Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles.
Art. 70. — Les fonctions de membre de la commission départementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député ou de sénateur. L. 19 déc. 1876.
Art. 71. — La commission départementale est présidée par le plus âgé de ses membres. Elle élit ellemême son secrétaire. Elle siège à la préfecture, et prend, sous l'approbation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service.
Art. 72. — La commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ^es membres n'est présente. — Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. — En cas de partage, la voix du président est prépondérante. — Il est tenu procès-verbal des délibérations. — Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.
Art. 73. — La commission départementale se réunit au moins une fois par mois, aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans
préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement.
Art. 74. — Tout membre de la commission départementale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission, est réputé démissionnaire. — Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général.
Art. 75. — Les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement.
Art. 76. — Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent. — Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale, sur les affaires placées dans ses attributions.
Art. 77. — La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite. — Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont dé-^ férées par la loi, et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles ^lle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département.
Art. 78. — Le préfet est tenu d'adresser' à la commission départementale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances de délégation qu'il a reçues et des mandats de paiement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental. — La même obligation existe pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués.
Art. 79. — A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux ^t lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles. — A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet. — Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement.
Art. 80. — Chaque année, à la session d'août, la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée- Art. 81. — La commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet : — l*' Répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le conseil générai ne s'est pas réservé la distribution, les fonds provenant dés amendes de police correctionnelle et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent ; — 2® Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général; — 3^ Fixe l'époque et le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général ; — 4^ Fixe l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale.
Art. 82. — La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres
des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de révision.
Art. 83. — La commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département.
Art. 84. — La commission départementale peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions.
Art. 85. — En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement. — En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué, conformément aux dispositions de l'art. 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis. — Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale.
Art. 86. — La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite des dits chemins. — Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836. — Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l'art. 14 de la même loi.
Art. 87. — La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil de
préfecture par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827. — Elle nomme les membres des commissions syndicales, dans le cas où il s'agit d'entreprises subventionnées par le département, conformément à l'art. 23 de la loi du 21 juin 1865.
Art. 88. — Les décisions prises par la commission départementale, sur les matières énumérées aux art. 86 et 87 de la présente loi, seront communiquées aux préfets en même temps qu'aux conseils municipaux et aux autres parties intéressées. — Elles pourront être frappées d'appel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L'appel doit être notifié au président de la commission, dans le délai d'un mois, à partir de la communication de la décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine session. — Elles pourront aussi être déférées au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique. — Le recours au Conseil d'Etat doit avoir lieu dans le délai de deux mois, à partir de la communication de la décision attaquée. 11 peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas.
TITRE VIL Des intérêts communs à plusieurs départements.
Art. 89. — Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs
présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs. — Ils peuvent faire des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
Art. 90. — Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet. — Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences. — Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux art. 47 et 49 de la présente loi.
Art. 91 . — Si des questions autres que celles que prévoit l'art. 89 étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute. — Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'art. 34 de la présente loi .