SOURCES
Loi du 10 août 1871 ; rapport de M. Waddington, J. Off. !«% 2, 3 juillet, 11, 19 et 21 août 1871 ;
Instructions du ministre de l'intérieur des 19, 23, 29 septeçibre, 8 octobre 1871 ;
CircuL du ministre des travaux publics du 14 octobre 1871 ;
Instruct. minist. intérieur 18 octobre 1871 ;
Instruct. minist. des finances 17 novembre 1871 ;
Circul. minist. intérieur 3 janvier 1872 ;
Instruct. minist. intérieur 25 mars 1872;
Décis. minist. des finances 8 juin 1872 ;
Instruct. minist. intérieur sur la comptabilité départementale, 28 avril 1874 ;
Circul. minist. intérieur 20 mars 1877 ; — — 9 août 1879;
Les conseils ghiérauœ, interprétation de la loi organique du 10 août 1871 ;
Berger-Levrault et O®, éditeurs, Paris, 1878;
Revue générale d'administration, 5® année, p. 160, et années antér. passim ;
Analyses des vœux des conseils généraiu)o, publiées et insérées, chaque année, au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur;
2 DES ASSEMBLéES PROVINCIALES.
Porté à l'excès, le pouvoir des intendants accabla et menaça de ruiner les provinces. ï)e toutes parts s'élevèrent les plaintes les plus vives, et de tous côtés aussi Ton s'accorda à réclamer l'établissement ou le rétablissement des Etats provinciaux.
Fénélon, dans ses plans de réforme, soumis en 1711 au duc de Bourgogne, propose pour l'administration intérieure :
« L'établissement d'assiettes, ou petites assemblées de chaque diocèse comme en Languedoc, composées de l'évêque, des seigneurs du pays et du tiers-état, et réglant la levée des impôts suivant le cadastre; établissement d'Etats particuliers, au nombre de vingt au moins, par une nouvelle division des provinces, composés des députés des trois ordres de chaque diocièse, avec pouvoir de policer, corriger, destiner les fonds, écouter les représentations des députés des assiettes; point d'intendants; établissement d'Etats généraux. »
Repris, développé et modifié tour à tour par le marquis d'Argenson, le marquis de Mirabeau, Turgot, Le Trosne, ce projet de réforme fut réalisé par Necker (1). Un arrêt du Conseil, du 12 juillet 1778, établit, en effet, une administration provinciale dans le Berry. Cette province avait été choisie à titre d'essai. « Je sens, disait le ministre au roi, plus que personne la convenance de n'employer que des moyens lents, doux et sages; il faut désirer le bien, y marcher; mais c'est y renoncer que de vouloir y atteindre par un mouve-
(1) Gomp. d'Argenson, Considérations sur le gouvernement de la France; marquis de Mirabeau, Mémoire sur les Etats provinciaux; Turgot, Mémoire au roi sur les municipalités ; Le Trosne, dé l'Administration provinciale et de la Réforme de l'impôt.
ment précipité, qui presque toujours augmente les. obstacles et les résistances. Ce n'est donc que dans une seule généralité que je proposerais à Votre Majesté d'introduire d'abord un changement. » L'arrêt du Conseil disposait comme il suit :
1. — Il sera formé dans la province de Berry une assemblée composée du sieur archevêque de Bourges et de onze membres de l'ordre du clergé, de douze gentilshommes propriétaires et de vingt-quatre membres du tiers-état, dont douze députés des villes et douze propriétaires habitants des campagnes : pour la dite assemblée, aussi longtemps qu'il plaira à S. M. répartir les impositions dans la dite province, en faire la levée, diriger la confection des grands chemins et les ateliers de charité, ainsi que tous les autres objets que S. M. jugera à propos de lui confier.
2. — Cette assemblée, présidée par le sieur archevêque de Bourges, aura lieu tous les deux ans et ne pourra pas durer plus d'un mois ; les suffrages y seront comptés par tête et non par distinction d'ordre, et S. M. y fera connaître ses volontés par un ou deux commissaires chargés de ses instructions.
3. — Dans l'intervalle de ces assemblées, il y aura un bureau d'administration, composé du sieur archevêque de Bourges et de sept membres de l'assemblée, de deux procureurs syndics et d'un secrétaire, lequel bureau suivra tous les détails relatifs à la répartition et à la levée des impositions, ainsi qu'aux autres objets confiés à la direction de l'assemblée provinciale. Ce bureau sera tenu de se conformer aux délibérations de la dite assemblée et de lui rendre compte de toutes ses opérations.