‹ De l'administration départmentaleChapitre 42 sur 152 · S. M. attend du zèle de cette assemblée qu'elle · texte numérisé non relu

S. M. attend du zèle de cette assemblée qu'elle

4 DEà ÀSSEMBLéES PROVINCIALES.

s'occupera incessamment des meilleurs moyens à proposer pour écarter l'inégalité et l'arbitraire et pour établir la plus grande justice dans les répartitions et la plus grande économie dans les recouvrements, et pour encourager le commerce et l'agriculture en étendant et facilitant les communications.

6. — Permet S. M. à la dite assemblée, ainsi qu'au bureau d'administration intermédiaire, choisi par l'assemblée provinciale, de faire en tout temps à S. M. telles représentations qu'ils aviseront et de lui proposer les règlements qu'ils croiront justes et utiles à la province.

7. — Veut S. M. que le sieur intendant et commissaire, départi pour l'exécution de ses ordres dans la dite province, puisse prendre connaissance des diverses délibérations de l'assemblée provinciale et du bureau d'administration toutes les fois qu'il le croira convenable pour le service de S. M. et le bien de ses peuples:

Un règlement sanctionné par le roi détermina le mode de renouvellement, Torganisation et les travaux intérieurs de l'assemblée.

L'assemblée elle-même procédait tous les trois ans au renouvellement de ses membres, par tiers, à l'exception de l'archevêque de Bourges, président. Pour être élu, il fallait être âgé de vingt-cinq ans. L'assemblée était convoquée un mois à l'avance au moins. Quinze jours avant la réunion, toute poursuite judiciaire contre les membres de l'assemblée était suspendue; cette suspension ne cessait que quinze jours après la fin des séances.

Les commissaires du roi ouvraient la session ; ils en prononçaient la clôture et avaient toujours entrée à l'assemblée. La police et la direction des délibéra-

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tiens appartenaient au président. Un secrétaire archiviste, nommé par 1-assemblée, rédigeait les procèsverbaux, révisés jBusuite par deux membres, et gardait les archives, dont le dépôt devait être inspecté par quatre commissaires, chaque année.

Les séances n'étaient point publiques : toutes les propositions étaient d'abord soumises à l'examen d'un des cinq bureaux, de la' vérification et répartition des impositions, de l'audition des comptes, de la direction des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, des requêtes extraordinaires. Sur le rapport des bureaux intervenait le vote, donné à haute voix, par tête et en croisant les ordres.

Une commission intermédiaire, formée de huit membres, permanente et se réunissant une fois par semaine, et deux procureurs syndics étaient chargés de l'exécution.

Accueillie avec faveur par l'opinion publique, l'institution d'une assemblée provinciale fut étendue au Dauphiné et à la Haute-Guyenne par deux nouveaux arrêts du 27 avril et du 11 juillet 1779.

Il allait en être de même pour la généralité de Moulins, quand Necker tomba en 1781 (1).

A son tour. Galonné mit sur le programme présenté aux notables en février 1787 un plan d'organisation d'assemblées dans toutes les jprovinces qui n'en avaient pas.

€ette organisation comprenait trois sortes d'assemblées : l'assemblée provinciale, placée à côté de l'in-

(1] Les procès-verbaux des assemblées provinciales furent publiés ; ils ont été conservés. On ne peut se défendre d'une sorte d'émotion, disait Necker, Traité de V administration des finances, t. Il, p. 277, en y découvrant tous les biens de détail dont l'administration des provinces était susceptible.

tendant, chargée de la répartition de Pimpôt et d*une gt'ande partie de l'administration ; l'assemblée de district, près du subdélégué de l'intendant, afin de pourvoir à la division de la taille entre les paroisses, et enfin l'assemblée de paroisse, véritable corps municipal, composée des chefs de famille, présidée par un syndic et estimant la part de contribution afférente à chaque héritage.

Les notables accueillirent avec empressement ces réformes, et le roi publia Tédit célèbre qui dotait toute la France d'assemblées provinciales ; en voici les termes :

Edit portant création d'assemblées provinciales et municipales. Versailles, juin 1787. Reg. en parlement le 22.

Louis, etc. Les heureux effets qu'ont produits les administrations provinciales, établies par forme d'essai dans les provinces de Haute-Guienne et de Berry, ayant rempli les espérances, que nous en avions conçues, nous avions jugé qu'il était temps d'étendre le même bienfait aux autres provinces de notre royaume, nous avions été confirmé dans cette résolution par les délibérations unanimes des notables, que nous avons appelés auprès de nous et qui, en nous faisant d'utiles observations sur la forme de cet établissement, nous ont supplié avec instance de ne pas différer à faire jouir tous nos sujets des avantages sans nombre qu'il doit produire ; nous déférons à leur vœu avec satisfaction, et tandis que par un meilleur ordre dans les finances et par la plus grande économie dans les dépenses, nous travaillerons à diminuer la masse des impôts, nous espérons qu'une institution bien combinée en allégera le poids par une plus exacte répartition et rendra facile l'exécution des plans que nous avons

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formés pour la prospérité publique. A ces causes, etc.

1. — Il sera dans toutes les provinces de notre ' royaume où il n'y a point d'Etats provinciaux et suivant la division qui sera par nous déterminée, incessamment établi une ou plusieurs assemblées provinciales, et suivant que les circonstances locales l'exigeront, des assemblées particulières de districts et de communautés, et pendant les intervalles de la tenue des dites assemblées, des commissions intermédiaires, les unes et les autres composées d'aucuns de nos sujets des trois ordres payant les impositions foncières ou personnelles dans les dites provinces, districts et communautés, sans néanmoins que le nombre des personnes choisies dans les deux premiers ordres puisse surpasser le nombre des personnes choisies par le tiers-état, et les voix seront recueillies par tête alternativement entre les membres des différents ordres.

2. — Les dites assemblées provinciales seront, par elles-mêmes ou par les assemblées ou commissions qui leur seront subordonnées, chargées, sous notre autorité et celle de notre conseil, de la répartition et assiette de toutes les impositions foncières et personnelles, tant de celles dont le produit doit être porté en notre trésor royal que de celles qui ont ou auront lieu pour chemins, ouvrages publics, indemnités, encouragements, réparations d'églises et de presbytères et autres dépenses quelconques propres aux dites provinces ou aux districts et communautés qui en dépendent. Voulons que les dites dépenses, soit qu'elles soient communes aux dites provinces, soit qu'elles- soient particulières à quelques districts ou communautés, soient, suivant leur nature, délibérées ou suivies, approuvées ou surveillées par les dites assemblées provinciales.

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OU par les assemblées ou commissions qui leur seront subordonnées^ leur attribuant^ sous notre autorité et surveillance^ ainsi qu'il sera par nous déterminé^ tous les pouvoirs et Êicultés à ce nécessaires.

3. — Les procureurs syndics, qui seront établis près de chacune des dites assemblées provinciales et de districts, pourront, en leurs noms et comme leurs représentants, présenter toutes requêtes, former toutes demandes et, introduire toutes instances par devant les juges qui en doivent connaître, et même intervenir dans toutes les affaires générales ou particulières qui pourront intéresser les dites provinces ou districts, et les poursuivre au nom des dites ass^nblées, après toutefois qu'ils y auront été autorisés par elles ou par les commissions intermédiaires.

4. — La présidence des dites assemblées et commissions intermédiaires sera toujours confiée à un membre du clergé ou de la noblesse, et elle ne pourra jamais être perpétuelle.

5. — Il sera loisible aux dites assemblées provinciales de nous faire toutes représentations et de nous adresser tels projets qu'elles jugeront utiles au bien de nos peuples, sans cependant que, sous prétexte des dites représentations ou projets, l'assiette et le recouvrement des impositions établies ou qui pourront l'être puissent, à raison des dites représentations, ou projets, éprouver aucun obstacle ni délai.

Voulons dès à présent qu'il y soit procédé dans la forme actuellement existante.

Des règlements particuliers fixèrent pour chaque province la composition, l'organisation et la police des assemblées provinciales. Le premier règlement de ce genre est celui du 23 juin 1787 pour la Champagne.

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Il fut reproduit presque sans changement par tous les autres. Les règlements pour les généralités de Gaeii, Rouen et Alençon sont du 15 juillet de la même année. Les mesures adoptées n'étaient point irrévocables ; elles étaient admises à titre d'essai. S. M. sait^ disait trèssagement le préambule du règlement du 23 juin 1787, que les meilleures institutions ne se perfectionnent qu'avec le temps, et comme il n'en est point qui doive plus influer sur le bonheur de ses sujets que celle des assemblées provinciales, elle se réserve de faire à ces premiers arrangements tous les changements que l'expérience lui fera juger nécessaires; c'est en conséquence qu'elle a voulu que les premières assemblées dont elle ordonne l'établissement restent, pendant trois ans, telles qu'elles seront composées pour la première fois ; ce délai mettra S. M. à portée de juger des effets qu'elles auront produits et d'assurer ensuite la consistance et la perfection qu'elles doivent avoir.

L'assemblée provinciale de Champagne, portait le règlement, art. 1®', se tiendra pour la première fois le .4 du mois d'août.

Art. 2. — Elle sera composée du sieur archevêque de Reims, que S. M. a nommé président, et des vingttrois personnes qu'elle se propose de nommer à cet effet, et qui seront prises, savoir : cinq parmi les ecclésiastiques, six parmi les seigneurs laïques et douze pour la représentçition du tiers-état.

3. — Lé sieur archevêque de Reims et les autres personnes nommées dans l'article précédent nommeront vingt-quatre autres personnes pour former le nombre de quarante-huit, dont la dite assemblée sera composée.

4. — Ils nommeront pareillement les onze personnes qui, avec le président que le roi aura nommé, com-

menceront à former les assemblées d'élection qui doivent ensuite nommer les antres membres des dites assQinblées.

5. — Ils nommeront pareillement deux syndics ; un sera pris parmi les représentants du clergé et de la nor blesse, et l'autre parmi les représentants du tiers-état, et un greffier.

6. — Ils nommeront aussi une commission intermédiaire, composée du président de l'assemblée, des deux syndics, d'un membre du clergé, d'un de la noblesse et de deux du tiers-état.

7. — Des quarante-huit membres dont sera composée l'assemblée provinciale, vingt-quatre seront ecclésiastiques et seigneurs laïques ou gentilshommes les représentant; les uns et les autres en nombre égal; et vingt-quatre pris dans les députés des villes et des paroisses, et de manière que quatre soient toujours pris dans chaque élection, et que dans ces quatre il y en ait toujours un du clergé, un de la noblesse et deux du tiers-état.

8. — Parmi les membres de la dite assemblée, il ne pourra jamais s'en trouver deux de la même paroisse.

9. — La première formation faite restera fixe pendant les trois premières années et, ce terme expiré, l'assemblée sera régénérée par le procédé suivant :

10. — Un quart se retirera par le sort en 1791, 1792, 1793, et ensuite par ancienneté; ce quart qui se retirera chaque année sera tellement distribué entre les élections qu'il sorte un député de chaque élection, et ce député qui sortira sera remplacé dans son ordre par un autre de la même élection et nommé à cet effet par l'assemblée d'élection.

H . — Celui qui aura été élu par l'assemblée d'élection

pour assister à rassemblée provinciale pourra rester membre de rassemblée d'élection, et ainsi être tout à la fois ou n'être pas partie des deux assemblées; mais les membres de la commission intermédiaire des assemblées d'élection ne pourront être membres de la commission intermédiaire de l'assemblée provinciale.

12. — Tout membre de l'assemblée provinciale qui aura cessé d'en être pourra être réélu après, toutefois, qu'il aura été une année membre de l'assemblée d'élection.

13. — En cas qu'un membre de l'assemblée provinciale meure ou se retire avant que son temps soit expiré, il sera remplacé dans son ordre par l'assemblée d'élection, et celui. qui le remplacera ne fera que remplir le temps qui restait à parcourir à celui qu'il aura remplacé.

14. — Le président de l'assemblée provinciale restera quatre ans président.

15. — ^^Ce terme expiré, le roi nommera un autre président pris parmi quatre des présidents des élections, dont deux du clergé et deux de la noblesse, qui lui seront présentés par l'assemblée provinciale.

16. — Ce qui a été dit des élections, des rangs, ainsi que des syndics, des greffiers et de la commission intermédiaire pour les assemblées d'élections, aura également lieu pour les rangs, les syndics, les greffiers et la commission intermédiaire de l'assemblée provinciale.

17. — Les assemblées municipales d'élections, ainsi que les commissions intermédiaires qui en dépendent, seront soumises et subordonnées à l'assemblée provinciale et à la commission intermédiaire qui la représentera , ainsi qu'il sera plus amplement déterminé par S. M.

18. — S. M. se réserve pareillement de déterminer d'une manière particulière les fonctions de ces diverses assemblées et leurs relations avec le commissaire départi dans la dite province; elle entend qu'en attendant qu'elle se soit plus amplement expliquée, les règlements faits par elle à ce sujet pour l'assemblée ^ provinciale du Berry soient provisionnellement suivis, ainsi qu'ils se comportent.

On a dans ce qui précède les premiers linéaments de l'administration départementale de nos jours. Et, ce qui mérite d'être signalé, il n'est pas jusqu'aux noms mômes de département, arrondissement et canton qu'on ne retrouve dans les actes et les règlements des assemblées provinciales.

L'arrêt du Conseil du 8 août 1788 fixe les formes du département ou répartition de la taille par les assemblées provinciales et municipales. Et l'on y voit que la môme' expression désigne et la répartition et une portion de la province, moindre que la province elle-même et plus étendue que l'élection.

Art. 3. — A la réception de l'extrait du brevet général de la taille, la commission intermédiaire de l'assemblée provinciale s'occupera de dresser un projet de répartition des sommes y contenues entre les départements formait la division de la province ; et dans le cas où un département serait composé de deux ou trois recettes particulières, la commission intermédiaire fera entre les dites recettes la subdivision des sommes par elle proposées pour le dit département. Le sus-dit projet de répartition, ainsi formé par la commission intermédiaire, sera sur-le-champ adressé par elle au Conseil.

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