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CHAPITRE VIL

De la répartition de l'impôt.

On sait que tout impôt est voté par le Pouvoir législatif; c'est là un principe constitutionnel. Mais il y a entre les impôts directs et les impôts indirects cette différence que le rendement total des premiers étant fixé à l'avance, des répartitions successives doivent déterminer la part de chaque redevable, tandis que, pour les impôts indirects, ce qui est fixé par la loi, c'est la part de chaque contribuable, le rendement définitif n'étant évalué qu'approximativement au budget.

Pour les trois contributions directes de répartition : foncière, personne et mobilière, et des portes et fenêtres, la loi de finances assigne à chaque département le contingent à payer.

Le conseil général répartit le contingent du département entre les divers arrondissements. Le conseil d'arrondissement fait la répartition entre les communes et, dans chaque commune, une commission de répartiteurs détermine la part individuelle des contribuables.

La répartition faite par le conseil général est souveraine; pour cette fonction, le conseil est, en effet, le délégué direct du Pouvoir législatif.

Les arrondissements peuvent, il est vrai, demander une réduction du contingent qui leur est assigné, mais la décision du conseil général sur cette demande est inattaquable.

Si la demande en réduction de contingent est formée par une commune, elle est d'abord soumise au conseil d'arrondissement; il est statué, définitivement encore, par le conseil général.

A tous les degrés, la répartition de l'impôt se fait suivant une égalité proportionnelle.

La réalisation de cette égalité proportionnelle est toutefois un des problèmes les plus difficiles.

Le cadastre devait, à l'origine, servir de base aux diverses répartitions; mais, depuis la loi du 31 juillet 1821, art. 20, les opérations cadastrales ont été circonscrites dans chaque département, et le cadastre n'a presque plus servi que pour la répartition individuelle.

Quant à la division du contingent entre les départements, et dans chaque département entre les arrondissements, elle est faite à l'aide d'éléments très-variés, acceptés depuis longues années, non sans de vives réclamations de la part des départements et des arrondissements, qui se prétendent surtaxés. Ces éléments soiàt empruntés aux ventes, aux baux, aux appréciations de tout genre qui peuvent établir la richesse proportionnelle de chaque département. Mais on comprend sans peine que ces éléments, n'ayant pas une base fixe et uniforme, laissent place à des inégalités regrettables. De là ces réclamations répétées, produites chaque année devant le Pouvoir législatif et devant les conseils généraux.

Le mécanisme ingénieux de la péréquation de l'impôt, organisé par les lois du 17 août 1835, art. 2, et

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dii 4 août 1844, art. 2, a, pour les propriétés bâties, résolu le problème de l'égalité proportionnelle dans la répartition individuelle.

Pour les terrains non bfttis, l'art. 9 de la loi du 21 mars 1874 avait posé le même principe de péréquation :

Les parcelles figurant sous des dénominations diverses sur les états de section des communes comme terres incultes ou improductives, et' cotisées comme telles et qui ont été mises en culture ou sont devenues productives depuis la confection du cadastre, seront évaluées et cotisées comme les autres propriétés de môme nature et d'égal revenu de la- commune où elles sont situées, et accroîtront le contingent dans la contribution foncière de la commune, de l'arrondissement, du département et de l'Etat.

II n'est pas dérogé aux art. 111, 112, 113, 114 de la loi du 3 frimaire an VIT, ni à l'art. 226 de la loi du 18 juin 1859.

Les parcelles qui, depuis la même époque, auront cessé d'être cultivées ou productives, seront l'objet d'un nouveau classement et d'une nouvelle cotisation.

Elles feront l'objet d'un dégrèvement au profit des propriétaires des dites parcelles et dans la contribution foncière de la commune, de l'arrondissement, du département et de l'Etat. -

Les états des nouvelles cotisations et des dégrèvements par département seront annexés au budget de chaque année.

L'application du principe n'a pas été faite, mais, en exécution du 3* paragraphe de l'art. 2 de la loi du 29 juillet 1881, le revenu cadastral afférent aux propriétés bâties, abstraction faite de celui du sol, est

désormais séparé des autres revenus figurant aux matrices cadastrales et générales, et inscrit à part dans ces matrices.

Le législateur cherche par là à répartir équitablement le fardeau de l'impôt entre tous les départements. La proportion dans laquelle ceux-ci le supportent est, en effet, fort inégale. Ainsi l'impôt foncier est en moyenne de 6,06 pour cent du revenu ; mais, dans les départements les moins imposés, il descend jusqu'à 3,74 pour cent ; tandis que dans les départements les plus chargés, il s'élève jusqu'à 9,07 pour cent. Ces différences sont regrettables ; mais il est à peu près impossible de les éviter absolument. Car il faut tenir compte d'éléments très -complexes, variables avec chaque région et presque avec chaque année.

On doit ajouter que le meilleur mode de péréquation, à savoir le dégrèvement, ne peut être admis qu'avec une extrême prudence, l'équilibre du budget étant une nécessité sociale de premier ordre, et puis la transformation incessante de la richesse imposable établit, en réalité, une sorte de compensation entre tous les départements. En comparant les contingents successifs de plusieurs années, on peut se rendre facilement compte de l'augmentation de valeur éprouvée par les divers départements, puisque le montant de l'impôt foncier suit le mouvement de la population et de la prospérité dans le pays.

On ne lira peut-être pas sans intérêt le tableau du contingent de chaque département pour l'exercice 1883 :

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