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CHAPITRE VI

DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL, DE LEUR CARACTÈRE ET DE LEURS LIMITES.

Les attributions du conseil général sont très-nombreuses et très-étendues ; ou les rapporte ordinairement à quatre objets distincts :

Le conseil exerce souverainement et par délégation du Pouvoir législatif des fonctions importantes en matière de répartition et de vote de l'impôt ;

Il statue définitivement sur presque toutes les matières d'administration exclusivement départementale ;

Il délibère sur les aflfaires déterminées par les lois ;

Il donne des avis et émet des vœux.

Toutefois, quelque extension qu'ait reçue le pouvoir dés conseils généraux, la base de notre administration française n'a été ni déplacée, ni ébranlée. Elle reste solide et simple, comme l'a voulu la loi du 28 pluviôse an VIIL A la tête de chaque département est le préfet. Il est, conformément à l'art. 3 de la loi du 10 août 1871,

le représentant du Pouvoir exécutif dans le département. Il est, en outre, chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale.

Ainsi le préfet représente le Gouvernement ; il est le premier et le plus élevé des agents administratifs dans

le département. Il y maintient le respect de Pautorité et l'obéissance aux lois. Politique, souvent envié, redouté parfois et toujours d'un exercice difficile, le pouvoir des préfets a pesé d'un poids trop lourd sur les départements ; on ne peut le nier ; mais il est juste de reconnaître pourtant que nous lui devons, pour une large part, cette administration uniforme et ferme, qui a maintenu, au milieu des crises les plus effroyables, l'unité du pays.

Représentant du Gouvernement, le préfet est seul chargé de l'exécution, de l'action. C'est une maxime reçue en France qu'agir est le fait d'un seul. Le conseil général, la commissipn, délibèrent, administrent; ils n'exécutent pas. Leurs pouvoirs sont définis et soigneusement fixés par la loi ; étendre ces pouvoirs par analogie, quelque minime, quelque favorable que puisse paraître l'extension, est impossible. Ainsi doivent être entendues et appliquées toutes les attributions des assemblées départementales. Et c'est pour l'avoir oublié ou mal compris qu'on a défiguré et' compromis même la loi, si sagement libérale, du 10 août 1871.

Au seuil même de la matière, il convient de placer les art.' 33 et 34, sanction de toutes les dispositions qui vont suivre :

Art. 33. — Tout acte et toute délibération d'un conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. 34. — Toute délibération prise hors des réunions du conseil, prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet.

Le préfet, par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'art. 258 du Code pénal. En cas de condanination, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.

La nullité d'un acte accompli par le conseil général, lorsque l'objet de cet acte n'est pas légalement dans les attributions du conseil, peut être prononcée par le Gouvernement, sans qu'aucun délai soit imposé à celui-ci pour cette annulation (1). A ce point de vue, les art. 33 et 47 règlent deux situations distinctes.

Le conseil, en effet, a-t-il statué sur une affaire rentrant dans ses attributions et violé la loi par sa décision, l'annulation de cette décision doit être demandée et prononcée dans les délais fixés par l'art. 47.

Enfin, le conseil a-t-il délibéré, en dehors des réunions prévues ou autorisées par la loi, quelle qu'ait pu être sa délibération, la nullité, dans ce cas, est prononcée par le préfet. L'atteinte aux lois étant ici plus menaçante et plus grave, il importe qu'elle soit immédiatement réprimée (2).

(1) Avis Gons. d'Etat, 25 novembre 1872; G mars 1873. (8) D. 8 août 1872.

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