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Le chiffre de la population est un des éléments qui servent à l'assiette de la contribution personnelle et mobilière et à celle des portes et fenêtres. Il est fixé par des recensements opérés tous les cinq ans par l'autorité municipale. Le résultat du recensement est officiellement publié par un décret du chef de l'Etat; il peut être contesté par le conseil général aux termes de l'art. 4 de la loi du 4 août 1844. La réclamation individuelle d'un contribuable ne serait pas admise.
S'il s'élève des difficultés relativement à la catégorie dans laquelle une commune devra être rangée par suite d'un nouveau recensement de la population, la réclamation du conseil général du département, ou de la commune, ou celle de l'administration des contributions directes, sera instruite et jugée conformément aux dispositions de l'art. 22 de la loi du 28 avril 1816. L. 4 août 1844, art. 4.
S'il s'élève des difficultés relativement à l'assujettissement d'une commune ou à la classe dans laquelle elle devra être rangée par sa population, la réclamation de la commune sera soumise au préfet, qui, après avoir pris l'opinion du sous-préfet et celle du directeur, la transmettra, avec son avis, au directeur général des contributions indirectes, sur le rapport duquel il sera statué par le ministre des finances, sauf le recours de droit, et la décision du préfet sera provisoirement exécutée. L. 28 avril 1816, art. 22.
Depuis la loi du 4 avril 1832, art. 8, la contribution personnelle, taxe de quotité, par sa nature, a été réunie à la contribution mobilière, et les deux contributions, désignées depuis sous le nom de contribution personnelle et mobilière, forment un impôt unique de répartition. On est arrivé à ce résultat en tenant compte
du nombre des cotes personnelles^ de la valeur de chacune de ces cotes et en fixant ensuite la masse du contingent mobilier. Ce contingent varie suivant que le montant des cotes personnelles s'élève ou s'abaisse ; pour les trois premiers degrés, les deux contributions sont réparties en bloc ; au dernier degré, la taxe personnelle est pour ainsi dire détachée et établie à part ; lorsque son produit est connu, ce jproduit est défalqué du montant total de la contribution, et le reste du contingent représente l'impôt à répartir.
Les mêmes opérations se produisent dans la fixation de la contribution des portes et fenêtres (1).
Les attributions qui précèdent sont le droit souverain du conseil ; mais aussi elles s'imposent, car leur exer-
(1) Gomp. art. 8, 9, 10, 11, 24, 25. L. 21 avril 1832.
Art. 9. — Le contingent assigné à chaque département sera réparti entre les arrondissements par le conseil général et entre les communes par le conseil d'arrondissement, d'après le nombre des contribuables passibles de la taxe personnelle et d'après les valeurs locatives d'habitation.
Art. 10. — La taxe personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail. Le conseil général, sur la proposition du préfet, déterminera le prix moyen de la journée de travail dans chaque commune, sans pouvoir néanmoins le fixer audessous de 50 centimes, ni au-dessus de 1 fr. 50.
Art. 11. — Le directeur des contributions directes formera, chaque année, un tableau présentant, par arrondissement et par commune, le nombre des individus passibles de la taxe personnelle et le montant de leurs valeurs locatives d'habitation. Ce tableau servira de renseignement au conseil général et aux conseils d'arrondissement pour la répartition de la contribution personnelle et mobilière.
Art. 24. — La contribution des portes et fenêtres sera établie par voie de répartition entre les départements, les arrondissements, les communes et les contribuables, conformément au tarif ci-après, sauf les modifications proportionnelles qu'il sera nécessaire de lui faire subir pour remplir les contingents.
Art. 25. — Le contingent assigné à chaque département sera réparti entre les arrondissements par le conseil général et entre les communes- par les conseils d'arrondissement, d'après le nombre des ouvertures imposables.
cice est indispensable à la marche des divers services publics alimentés par l'impôt.
Si le conseil général ne se réunissait pas ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes^ les mandements des contingents seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.
Vote des centimes additionnels et des emprunts.
Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois.
Les centimes additionnels, comme leur nom l'indique, sont une imposition ajoutée au principal de la contribution et ayant le même caractère.
Les centimes additionnels départementaux, les seuls dont il est ici question, sont ordinaires, ou extraordi-
naires, ou encore spéciaux, c'est-à-dire destinés à des dépenses réglées à l'avance et pour des services qui n'en peuvent être privés.
Or, la loi de finances détermine chaque année le nombre maximum des divers centimes qui pourront être votés par les conseils généraux. C'est l'objet d'un titre distinct au budget et qu'on désigne sous le nonn de budget des dépenses sur ressources spéciales.
Ces centimes additionnels constituent le premier et le principal élément des ressources départementales ; ils assurent la marche des services et le paiement des dépenses intéressant chaque département.
On comprend sans peine que le législateur fixe annuellement la limite que les conseils généraux ne pourront dépasser. L'intérêt du Trésor exige en effet que les départements ne s'épuisent pas pour des dépenses même d'une utilité incontestable. Il ne faut pas que le recouvrement de l'impôt, destiné aux besoins généraux de l'Etat, soit compromis ; laisser les départements sans aucun contrôle, libres de l'imposer comme ils le voudraient, ce serait non décentraliser, mais ouvrir la porte aux plus dangereux entraînements.
Les centimes ordinaires portent sur les quatre contributions directes, ou seulement sur l'une ou quelquesunes d'elles.
.Les centimes applicables aux chemins vicinaux, sept centimes au' maximum, et à l'instruction pri- ^maire, quatre centimes au maximum, portent sur les quatre contributions ; les centimes, cinq centimes au plus, affectés à la confection du cadastre, grèvent seulement la contribution foncière.
Quant aux centimes destinés aux dépenses ordinaires et générales d'utilité départementale, ils s'élèvent à vingt-cinq centimes sur les contributions foncière et personnelle-mobilière, et en outre, à un centime sur les quatre contributions directes.
C'est dans les limités de ce maximum que doit se renfermer le vote annuel des conseils généraux. Ceuxci ne peuvent, en effet, voter des centimes que pour une année ; c'est une règle de notre système financier que les impôts directs doivent être votés tous les ans ; le conseil général, délégué du Pouvoir législatif, à ce point de vue, est soumis à cette règle fondamentale.
Les trois tableaux qui suivent permettront de comparer le développement des centimes départementaux depuis 1838 :
cice est indispensable à la marche des divers services publics alimentés par l'impôt.
Si le conseil général ne se réunissait pas ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes^ les mandements des contingents seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.
Vote des centimes additionnels et des emprunts.
Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois.
Les centimes additionnels, comme leur nom l'indique, sont une imposition ajoutée au principal de la contribution et ayant le même caractère.
Les centimes additionnels départementaux, les seuls dont il est ici question, sont ordinaires, ou extraordinaires, ou encore spéciaux, c'est-à-dire destinés à des dépenses réglées à l'avance et pour des services qui n'en peuvent être privés.
Or, la loi de finances détermine chaque année le nombre maximum des divers centimes qui pourront être votés par les conseils généraux. C'est l'objet d'un titre distinct au budget et qu'on désigne sous le nom de budget des dépenses sur ressources spéciales.
Ces centimes additionnels constituent le premier et le principal élément des ressources départementales ; ils assurent la marche des services et le paiement des dépenses intéressant chaque département.
On comprend sans peine que le législateur fixe annuellement la limite que les conseils généraux ne pourront dépasser. L'intérêt du Trésor exige en effet que les départements ne s'épuisent pas pour des dépenses même d'une utilité incontestable. Il ne faut pas que le recouvrement de l'impôt, destiné aux besoins généraux de l'Etat, soit compromis ; laisser les départements sans aucun contrôle, libres de l'imposer comme ils le voudraient, ce serait non décentraliser, mais ouvrir la porte aux plus dangereux entraînements.
Les centimes ordinaires portent sur les quatre contributions directes, ou seulement sur Tune ou quelquesunes d'elles.
.Les centimes applicables aux chemins vicinaux, sept centimes au* maximum, et à l'instruction pri- ^maire, quatre centimes au maximum, portent sur les quatre contributions ; les centimes, cinq centimes au plus, affectés à la confection du cadastre, grèvent seulement la contribution foncière.
Quant aux centimes destinés aux dépenses ordinaires et générales d'utilité départementale, ils s'élèvent à vingt-cinq centimes sur les contributions foncière et personnelle-mobilière, et en outre, à un centime sur les quatre contributions directes.
C'est dans les limites de ce maximum que doit se renfermer le vote annuel des conseils généraux. Ceuxci ne peuvent, en effet, voter des centimes que pour une année ; c'est une règle de notre système financier que les impôts directs doivent être votés tous les ans ; le conseil général, délégué du Pouvoir législatif, à ce point de vue, est soumis à cette règle fondamentale.
Les trois tableaux qui suivent permettront de comparer le développement des centimes départementaux depuis 1838 :