Le cahier des charges détermine
1® Les droits et les obligations du concessionnaire pendant la durée de la concession ;
2® Les droits et les obligations du concessionnaire à l'expiration de la concession ;
3® Les^ cas dans lesquels l'inexécution des conditions de la concession peut entraîner la déchéance du concessionnaire, ainsi que les mesures à prendre à l'égard du concessionnaire déchu.
La déchéance est prononcée, dans tous les cas, par le ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d'Etat par la. voie contentieuse.
8. — Aucune concession ne pourra faire obstacle à ce qu'il soit accordé des concessions concurrentes, à moins de stipulation contraire dans l'acte de concession.
9. — A l'expiration de la concession, le concédant est substitué à tous les droits du concessionnaire sur les voies ferrées, qui doivent lui être remises en bon état d'entretien. >^
Le cahier des charges règle les droits et les obligations du concessionnaire en ce qui concerne les autres
objets mobiliers ou immobiliers servant à l'exploita tion de la voie ferrée.
10. — Toute cession totale ou partielle de la concession, la fusion des concessions ou des administrations, tout changement de concessionnaire, la substitution de l'exploitation directe à l'exploitation par concession, l'élévation des tarifs au-dessus du maximum fixé, ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'un décret délibéré en Conseil d'Etat, rendu sur l'avis conforme du conseil général, s'il s'agit de lignes concédées par les départements.
Les autres modifications pourront être faites par l'autorité qui a consenti la concession. S'il s'agit de lignes concédées par les départements, elles seront faites par le conseil général, statuant conformément aux art. 48 et 49 de la loi du 10 août 1871.
En cas de cession, l'inobservation des conditions qui précèdent entraîne la nullité et peut donner lieu à la déchéance.
11. — A toute époque, une voie ferrée peut être distraite du domaine public départemental ou communal et classée par une loi dans le domaine de l'Etat,
Dans ce cas, l'Etat est substitué aux droits et obligations du département ou de la commune, à l'égard des entrepreneurs ou concessionnaires, tels que ces droits et obligations résultent des conventions légalement autorisées.
En cas d'éviction du concessionnaire, si ses droits ne sont pas réglés par un accord préalable ou par un arbitrage établi soit par le cahier des charges, soit par une conveKtion postérieure, l'indemnité qui peut lui être due est liquidée par une commission spéciale qui fonctionne dans les conditions réglées par la loi du
29 mai 1845. Cette commission sera instituée par un décret et composée de neuf membres, dont trois désignés par le ministre des travaux publics, trois par le concessionnaire et trois par Tunanimité des six membres déjà désignés ; faute par ceux-ci de s'entendre dans le mois de la notification à eux faite de leur nomination, le choix de ceux des trois membres qui n'auront pas été désignés à l'unanimité sera fait par. le premier président et le$ présidents réunis de la Cour d'appel dé Paris.
En cas de désaccord entre l'Etat et le département ou la commune, les indemnités ou dédommagements qui peuvent être dus par l'Etat sont déterminés par un décret délibéré en Conseil d'Etat.
13. — Lors de l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local, l'Etat peut s'engager, en cas d'insuffisance du produit brut pour couvrir les dépenses de l'exploitation et cinq pour cent (5 p. O/o) par an du capital de premier établissement, tel qu'il a été prévu
par l'acte de concession, augmenté, s'il y a lieu, des insuffisances constatées pendant la période assignée à la construction par le dit acte, à subvenir pour partie au paiement de cette insuffisance, à la condition qu'une partie au moins équivalente sera payée par le département ou par la commune, avec ou sans le concours des intéressés.
La subvention de l'Etat sera formée : 1° d'une somme fixe de cinq cents francs (500 fr.) par kilomètre exploité; 2® du quart de la somme nécessaire pour élever la recette brute annuelle (impôts déduits) au chifi're de dix mille francs (10,000 fr.) par kilomètre pour les lignes établies de manière à recevoir les véhicules des
grands réseaux, huit mille francs (8,000 fr.) pour les lignes qui ne peuvent recevoir ces véhicules.
En aucun cas, la subvention de l'Etat ne pourra élever la recette brute au-dessus de dix mille cinq cents francs (10,500 fr.) et de huit mille cinq cents francs (8,500 fr.), suivant les cas, .ni attribuer au capital de premier établissement plus de cinq pour cent (5 p. 0/0) par an.
La participation de l'Etat sera suspendue quand la recette brute annuelle atteindra les limites ci-dessus fixées.
14. — - La subvention de l'Etat ne peut être accordée que dans les limites fixées, pour chaque année, par la loi de finances.
La charge annuelle imposée au Trésor en exécution de la présente loi ne peut, en aucun cas, dépasser quatre cent mille francs (400,000 fr.) pour l'ensemble des lignes situées dans un même département.
15. — Dans le cas où le produit brut de la ligne pour laquelle une subvention a été payée devient «ufflsant pour couvrir les dépenses d'exploitation et six pour cent (6 p. 0/0) par an du capital de premier établissement, tel qu'il est prévu par l'art. 13, la moitié du surplus de la recette est partagée entre l'Etat, le département ou, s'il y a lieu, la commune et les autres intéressés, dans la proportion des avances faites par chacun d'eux, jusqu'à concurrence du complet remboursement de ces avances, sans intérêts.
17. — Les chemins de fer d'intérêt local qui reçoivent ou ont reçu une subvention du Trésor peuvent seuls être assujettis envers l'Etat à un service gratuit ou à une réduction du prix des places.