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DES CHEMINS DE FER ET AUTRES TRAVAUX INTERESSANT LE DÉPARTEMENT

L'art. 46 de la loi du 10 août 1871 met au nombre des délibérations réglementaires des conseils généraux les délibérations suivantes :

9^ Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés ;

10*> Oflfres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental ;

11*» Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental ;

12^ Direction des chemins de fer d'intérêt local, mode et conditions de leur construction, traités et dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation;

22° Part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ;

23° Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.

Le conseil général est ainsi devenu l'arbitre de tous les travaux exécutés sur les fonds du département. Il

règle comme il l'eatend le mode d'exécution et choisit les admiDistrations et les agents chargés de l'exécution elle-même, qu'il s'agisse de marchés de travaux ou de marchés de fournitures, pourvu, dans tous les cas, que les travaux soient d'intérêt départemental et payés sur les fonds du département.

Il n'est pas nécessaire, toutefois, que les travaux soient d'intérêt exclusivement départemental. S'ils intéressent â la fois le département et les communes ou s'il s'agit de répartir la dépense entre plusieurs communes ([Ud les travaux concernent, la décision appartient encore au conseil général et à lui seul. Il est, en effet, placé assez haut, pour déterminer, avec lu-, mière et impartialité, la part du département et celle des communes.

Quant aux chemins de fer d'intérêt local, la loi du 12 juillet 1865 a fait place à des dispositions offrant plus de garanties, au point de vue de l'efficacité du contrôle ce l'Etat et plus de sûreté pour les capitaux engagés. Ainsi la nécessité d'une loi pour déclarer l'utilité publique d'un chemin de fer départemental, la substitution de la subvention sous forme d'annuités à la subventioa en capital, sont des innovations profondes et fort heureuses à la loi de 1865; il est vrai que cette loi était demeurée souvent stérile en résultats. Même sous son empire, le caractère légal de la voie à construire était fixé non par le conseil général, mais par le Consei 1 d'Etat (1), l'intérêt d'une voie ferrée dépendant d'une foulB de circonstances, que seul ie pouvoir central peut apprécier. Dorénavant, avec les précautions et les formalités exigées par la loi du 11 juin "1880, les luttes

(1) AvisGons. d'Etat, 12 février et U juin 1874.

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et les conflits antérieurs ne pourront guère renaître.

Il suffit, au reste, pour constater le progrès réalisé, de se pénétrer des dispositions qui suivent :

Art. 2. — S'il s'agit de chemins à établir par un département sur le territoire d'une ou de plusieurs communes, le conseil général arrête, après instruction préalable par le préfet et après enquête, la direction de ces chemins, le mode et les conditions de leur construction, ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation, en se con*formant aux clauses et conditions du cahier des charges type approuvé par le Conseil d'Etat, sauf les modifications qui seraient apportées par la convention et la loi d'approbation.

Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, il y aura lieu à l'application des art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871.

Les projets de chemins de fer d'intérêt local départementaux ou communaux, ainsi arrêtés, sont soumis à l'examen du conseil général des ponts-et-chaussées et du Conseil d'Etat. Si le projet a été arrêté par un conseil municipal, il est accompagné de l'avis du conseil général.

L'utilité publique est déclarée et l'exécution est autorisée par une loi.

3. — L'autorisation obtenue, s'il s'agit d'un chemin de fer concédé par le conseil général, le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef du département, soumet les projets d'exécution au conseil général, qui statue définitivement.

Néanmoins, dans les deux mois qui suivent la délibération, le ministre des travaux publics, sur la proposition du préfet, peut, après avoir pris l'avis du conseil

g-énéra! des ponts-et-chaussées, appeler le conseil général du département à délibérer de nouveau surlesdits projets.

Si la ligne doit s'étendre sur plusieurs départements, et s'il y a désaccord entre les conseils généraux, le ministre sliitiie.

Si un chemin de fer d'intérêt local doit emprunter le sol d'une voie publique, les projets d'exécution sont précédés de l'enquête prévue par l'art. 29 de la présente loi.

Dans ce cas sont également applicables les art. 34, 35, 37 et 3S ci-après.

Les projets de détail des ouvrages sont approuvés par le préfet, snr Pavis de l'ingénieur en chef.

4. — L'acte de concession détermine les droits de péage et les prix de transport que le concessionnaire est autorisé à percevoir pendant toute la durée de sa concession.

5. — Les taxes perçues dans les limites du maximum fixé par le caliier des charges sont homologuées par le ministre des travaux publics, dans le cas où la ligne s'étend sur plusieurs départements et dans le cas de tarifs communs à plusieurs lignes. Elles sont homologuées par le préfet dans les autres cas.

fi. — L'oiitorité qui fait la concession a toujours le droit :

i" D'autoriser d'autres voies ferrées à s'embrancher sur des lignes concédées ou à s'y raccorder ;

2" D'accorder à ces entreprises nouvelles, moyennant le paiement des droits de péage fixés par le cahier des charges, la faculté de faire circuler leurs voitures sur les Itgi

3* De racheter la concession aux conditions qui seront fixées par le cahier des charges ;

4° De supprimer ou de modifier une partie du tracé lorsque la nécessité en aura été reconnue après enquête.

Dans ces deux derniers cas, si les droits du concessionnaire ne sont pas réglés par un accord préalable ou par un arbitrage établi soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure, l'indemnité qui peut lui être due est liquidée par une commission spéciale formée comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 11 de la présente loi.

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