‹ De l'administration intérieure de la France (volume 2)Chapitre 19 sur 19 · DES CONSEILS CANTONAUX · texte numérisé non relu

DES CONSEILS CANTONAUX

SOMMAIRE

Nécessité d'un lien entre les communes voisines. Origine du canton et des fonctions de juge de paix. Loi de 1789. Constitutions de Tan III, de l'an VIII, de 1848. Système de la commune cantonale. Inviolabilité de la commune locale. L'assemblée cantonale, lien fédéral, moyen d'assistance et de police. Juges de paix. OflSciers de paix cantonaux faisant fonctions de ministère public près les justices de paix. Composition et attributions des conseils cantonaux.

En scrutant Torigine de la commune, en examinant les conditions de son existence civile, du choix et des attributions de ses mandataires, nous avons constaté le principe de Tindividualité communale; mais nous ne saurions dissimuler l'extrême faiblesse d'un régime communal qui serait exercé isolément par les trentesept mille communes dont le temps a consacré Texis* tcnce dans notre pays.

L'idéal de lacommufie^ c'^tunç réunion de familles

jouissant à la fois des ressources de la vie matérielle et des moyens de développement intellectuel et moral. Le budget, Téglise, l'école sont les éléments essentiels de la commune. Les trente-sept mille communes de France ne les possèdent cependant pas toutes. Dans un grand nombre d'entre elles les ressources sont si exiguës, le personnel si ignorant, qu'aucune œuvre de prévoyance ou de cbarité légale ne peut y être organisée, et que la police y est presque nulle.

Huit mille d'entre ces communes n'ont pas 300 habitants; sept mille n'en ont pas 500; onze mille trois cent cinquante n'en ont pas 4,500; huit à dix mille n'en ont pas 3,000. A peine compte-t-on i,300 commune» qui réunissent tons les éléments d'une boUne administration.

L'impuissance de la plupart des administrations communales est Targument favori des partisans de la centralisation administrative. On rit de l'ignorance de nos maires de village, et on se demande ce que deviendrait l'administration française, si les bureaux des préfectures et des ministères n'étaient toujours là pour contrôler, pour éclairer, pour diriger les paysans illettrés appelés par la con6ance des masses k remplir des fonctions que dédaignent les propriétaires.

Maisr la centralisation à Paris de l'administration communale est, nous crovons l'avoir établi, une cause incessante de lenteurs, de frais, d'erreurs, d'emkarras de toute nature qui s'accroissent en raison directe du nombre des communes et de leur éloignement du centre du gouvernement. L administration des communes se fyii par correspondance. Le maire en qui se concentre

toute eette administration^ et qtii maiM|ae presque toujours de Téducation et du temps nécessaires pour y pourvoir, correspond avec le sous-préfet, qui correspond avec le préfet, qui correspond avec le ministre. Les écritures s'amoncellent, lescsurtons s'emplissent dans les bureaux» et les affaires languissent ou sont expédiées à Taveugle par des foncttonnaires ineomfléteiadnt ou inexactement renseigBés* Les 37,000 eemmuned sûtil autant de sour ees^ kitarissables de la papetas6eri6 fui inotde noire pays.

ûan^ uni petit État^ chaqw ville^ chaque ûommuliô pourrait sinon suffire pai elle-même à tous ses beswns, du moins se contenter du concours et de Vatppûi dii Gouyernement.

Dans un grand Etat, le» eorps intermédkdies sd&t indispensables. Ils servent de barrière à lafoia à TanarcMeet au despotisme, et garantisseul Tordre social, d'une part contre les mouvements excentrique qin entraîneraient les communes abandonnées à elle»-méides, d'autre part contre les excès de la centralisation.

Des communes rapprochées les unes des autres 6ut nécessairement des ktéréts collectifs, auxquels elles se sauraient satisfaire si elles restent dans Tisolement.

De là,, la. nécessité d'un lien entre les communes voisines; de là l'origine du canton.

Les comtés anglais avec leurs con&tiAleSt leurs juges de paix, et leurs recorders ont beaucoup d'analogie avec nos cantons français tels qu'ils ont été établis en 4 790. Mais il est permis de chercher plus haut lorigine de nos cantons. Plusieurs publicistes ont cru la trouver dam» les cités du moyen-âge, et celle de nos

juges de paix dans les fonctionnaires appelés : défera iores eivit€Uufn*.

Institution spontanée inhérente aux besoins et aux intérêts des localités, et par conséquent préférable aux institutions créées par les caprices du pouvoir, la circonscription cantonale existe en effet de temps immémorial dans un grand nombre d'anciennes proTinces. Elle fut maintenue en principe par la loi du 4 4 décembre 4 789 et par toutes les constitutions politiques publiées depuis la Révolution. La constitution de Tan III créa les administrations cantonales, dont elle étendit outre mesure les attributions. La constitution de Tan YIII annihila le canton. Depuis cette époque, les assemblées cantonales avaient entièrement disparu. La constitution républicaine de 4848 les a rétablies; et cette création ou plutôt cette restauration a été acceptée par tous les partis à la différence de tant d'autres innovations éphémères.

Le canton, ce lien intermédiaire entre la commune et le département, n'a pas d'analogue en Belgique, en Hollande, en Italie, en Espagne même, ainsi que dans les petits États de l'Allemagne, mais il correspond à une institution consacrée parla législation autrichienne de 4 848 et par la législation prussienne de 4 850 : il Tant la conserver, mais non l'exagérer au point de confondre en une seule commune toutes les communes du canton.

^ Henrio!^ de Pansbt. Compétence des juges de paix^ SS 4 , % 3, et 4. Encyclopédie des juges de paix, y* Justice de paix^ S 4 • — Gabon, Juridiction civile des juges de paix, etc.

Un parti qui se dit ardent ami de la liberté demande et exécuterait s'il parvenait au pouvoir cet attentat k la libre existence des communes. Deux de ses membres ^ ont proposé à l'Assemblée législative de diviser arbi* trairement laFrance en 2,000 cantons, dont la population n'aurait pas moins de 1 5,000 âmes et n'aurait pas plus de 20,000 âmes et dans lesquels seraient absorbées les 37,000 communes de France.

Dans ce système où respire le socialisme le plus avancé, et dont les auteurs n'ont pas même dit s'ils réservaient à chaque commune ses propriétés particulières, il y aurait dans chaque commune cantonale une agence d'enseignement gratuit, une agence depublicité officielle, une agence de police et de force publique consistant en une garde nationale, une agence de justice élue.'par le peuple, une agence des finances, une agence des travaux pid)lics, en un mot toute uner administration dirigée par un conseil cantonal, et mise en harmonie avec l'administration générale par un fonctionnaire de l'État qui résiderait dans le canton.

La grande commune, telle que la proposition aurait pour objet de la rétablir, serait la confiscation de là commune établie de temps immémorial au profit de TËtat, qui deviendrait, selon le rêve favori des communistes, le seul industriel, le seul commerçant, le seul spéculateur.

Et voilà où aboutissent les utopies de nos démocra-

^ MM. Benoit et Cbarassin, membres de PAssemblée législalive. Leur proposition a été rejetée dans la séance du 26 novembre 4 850 par 54 5 voix contre 62.

tes : k des imposBibilités pratiques on h des spoliaiiotas. La commune consacrée par le temps est indestructible dans son existence et dans ses conditions substantielles. Le canton ne doit être qunn moyen de remédier par une sorte de fédération entre les communes Toiunes k Texiguïté et à Tindigence des communes, de combiner leur action, de relier leurs ressources, et de multiplier par la puissance de Tassoeiatios les institutions de préYoyance et d'assistance et les moyens de police.

Pour le canton comme pour la commune il y a deux dioses à considérer : 4 '^ La composition du conseil ; 2® ses attributions.

Le canton n'étant autre chose qu'une fédération de communes, le conseil cantonal doit être fortné par le concours des délégués des conseils municipaux.

Dans les cantons composés de plusieurs communes^ chacune d'elles doit envoyer un délégué. La représen-^ tation de toutes les communes doit être égale. Les grands centres de population ne doivent pas absorber les petits. Chaque individualité communale doit figurer dans le conseil cantonal.

Le conseil de canton doit être nommé par le conseil municipal de chaque commune. Le caractère complexe du maire, et l'obligation de résidence continue à laquelle il est astreint ne permettent pas de fixer sur lui un choix privilégié.

Chaque conseil municipal doit nommer un seul délégué. Si cependant le nombre des communes ne s'élève pas à dix, le nombre des délégués doit être doublé.

Dans les cantons composés d'une seule commune ou

dans les villes qni renferment plusieurs cantons le conseil cantonal est inutile; lo conseil municipal accru des membres du conseil général et des juges de paix de la circonscription en tient lien.

Les communes rurales comprises dans la circoh<* scription cantonale des villes doivent envoyer des délé-* gués au conseil municipal toutes les fois qu'il s'érige en conseil cantonal, à l'exemple de ce qui se fait à Paris quand le conseil municipal devient conseil gé-« néral.

Le renouvellement des conseils cantonaux doit coïncider avec celui des conseils municipaux. Lesmem^* bres de ces conseils sont indéfiniment rééligibles; leurs fonctions sont essentiellement gratuites.

La présidence du conseil cantonal doit-^lle être dé* volue au membre du conseil général ou au juge de paix du canton?

En faveur de la présidence du juge de paix en peut dire : l'ancien défenseur de la cité n'éiBii pas seule* ment chargé de juger les délits de police et les causes civiles de peu d'importance. Il était aussi de son devoir de constater les délits, de les dénoncer au préfet de la province, de faire saisir les coupables, de les traduire devant lui. Il ei^erçait une surveillance spéciale en matière de faux poids et de fausses mesures : il régissait les biens communaux, conservait les registres publics» rédigeait, concurremment avec les magistrats munid-* paux, l^s actes de naissance et de décès ^ Etendre en ce sens les attributions de nos jnges de paix, ce serait

^ Eneyelopédie desjugei de paix, y^ Justice de paiWf S 4 .

les ramener i leur origine. Il y a dans le double caractère administratif et judiciaire de ces fonctionnaires, l'unedes bonnes créations de la législation moderne, quelque chose qui s'approprie merveilleusement aa\ exigences de la bicnraisance et de la police locale, D'un autre cûté, le membre du conseil général réside souvent hors du canton, il n'y parait qu'à de rares intervalles et n'y séjourne que peu de temps. Enfin la place du membre du conseil général paraît être dans les commissions permanentes de ce conseil plutôt qu'it la tète du conseil cantonal, dont il peut être appelé à contrôler les décisions.

Le juge de paix au contraire réside au chef-lien du canton; il y jouit d'une autorité incontestée; il peut apporter dans la discussion de toutes les questions locales le tribut de ses lumières et de son expérience. Il est, par l'origine, par le caractère de son pouvoir, le trait d'union entre le gouvernement et les populations rurales. Son greffe est une institution toute faite dont on peut tirer parti. Le juge de paix est on quelque sorte la personniGcation du canton.

Malgré ces graves objections, le caractère électif du membre du conseil général et le grand principe de la séparation des pouvoirs ne paraissent pas pouvoir permettre la présidence ofBcielle et permanente du juge de paix. Il suffit qu'il soit vice-président et qu'il supplée, en cas d'absence, le membre du conseil général.

A côté du juge de paix et revêtu comme lui d'un double caractère administratif et judiciaire doit figurer l'officier de paix cantonal chargé, comme agent du gouvernement , de seconder ce magistrat dans les œu-

vres de bienfaisance et dans les mesures de police, et de porter la parole devant le tribunal de paix ou de police municipale comme ministère public.

Au double titre d*agent de police et de ministère public, Tofficier cantonal est préférable au maire, trop souvent dépourvu des connaissances administratives et judiciaires, et absorbé d'ailleurs par les préoccupations de la gestion économique des biens et des deniers communaux. Il est aussi préférable au sous-préfet, dont la résidence est trop éloignée de la plupart des communes de son arrondissement , et dont les fonctions ne sauraient survivre longtemps aux conseils d'arrondissements, qui ont été supprimés comme un rouage inutile.

Mieux vaudraient, pour le maintien de la tranquillité publique, deux mille huit cents officiers de paix cantonaux, au traitement moyen de 1,500 à 2,000 fr., que trois à quatre cents sous-préfets , qui à un traitement triple joignent des frais de bureau qui en doublent le chiffre.

Les réunions des conseils cantonaux doivent être fréquentes , si Ton veut vivifier TespYit de localité. Elles doivent avoir lieu quatre fois par an : deux après les sessions ordinaires des conseils municipaux , deux, Tune avant, Pautre après la session des conseils généraux. Elles peuvent, en outre, être convoquées extraordinairement soit par le préfet du département , soit par le juge de paix du canton. Chacune de leurs délibérations doit être expédiée par ampliation au préfet.

11 ne nous paraît pas convenable de doter le conseil cantonal d'un budget des receltes. il ne faut pas multiplier les machines à impôts. L'ancien conseil d'ar-

roodissemeut n'a jamais eu de budget. Des quatre conseils qui , en Prusse couimc en Aulricbe , s'élèvent depuis la commune jusqu'à la province, plusieurs n'ont pas de budgiït. Mais le conseil cantonal est appelé, comme héritier naturel des attributions des anciens conseils d'arroadisscment, à répartir entre les communes le conlingcnt cantonal des conIributioDS directes, et à juger les demandes en réduction de conlribulions formées par les communes du canton.

Réduire le conseil cantonal à un simple avis sur ce sujei , ce serait annihiler la plus importante de ses attributions.

Le conseil cantonal doit aussi désigner les citoyens appelés à faire partie du jury pour le canton.

Les autres attributions se divisent en une foule de catégories. Le principe fondamental, c'est que le conseil cantonal administre les affaires qui intéressent tout le canton.

11 ne doit y avoir ni propriétés immobilières, ni finances cantonales. Mais le canton est le lien entre la commune, le déparlement et l'État, entre les communes elles-mêmes. 11 faut surtout faire du canton un moyen de coordonner les œuvres et les ressources des communes. L'embrigadement des gardes champêtres, l'inspection des Écoles primaires et professionnelles, U police des ateliers et manufactures , la surveillance des chemins vicinaux et cantonaux , des édiGces publics, des caisses d'épargne, des sociétés de secours mutuels, des hospices et autres établissements de bienfaisance, que d'objets divers et importants I Quelle mine de Iravaux I Quelle source de bienfaits I

L'officier de paix cantonal doit résider au chef-lieu du canton, et y avoir sous ses ordres et à la disposition du juge de paix les agents de police inférieurs, une brigade de gendarmerie, une brigade de gardes cham*pêtres ; il doit surveiller de là toutes les communes du canton et faire exécuter, les règlements de police locale faits par le juge de paix et le conseil cantonal.

L'agent voyer du canton doit exécuter les travaux ordonnés par le conseil cantonal et transmettre au conseil général les avis concernant les travaux sur lesquels le conseil cantonal aura été consulté.

Le canton est le centre naturel de l'assistance publique; et quand il s'est agi d'organiser la médecine rurale, on a dû se ressouvenir que sur les 2,822 cantons de la France, il y a 2,700 cantons ruraux auxquels doivent correspondre les médecins et les dispensaires de charité. Moins nombreux, ils seraient insuffisants^ plus nombreux, leur organisation serait impossible.

Depuis quelques années, plusieurs conseils généraux, entre autres ceux du Pas-de-Calais, de la Charente, de la Moselle, de Saône-et-Loire, d'Ille-et- Yilaine, de la Loire, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Vienne, du Finistère, ont émis le vœu qu'il fût établi dans chaque canton des médecins chargés de donner gratuitement des soins aux malades indigents.

Les conseils généraux de la Loire et de la Vienne ont même demapdé Tadoption du système du docteur Loreau sur l'organisation de la médecine et de la pharmacie pour toute la France, et ce système a sa base dans la circonscription cantonale.

En France, depuisISIO, un service de médecins de charité eanlonaux a élé organisé dans le déparlemcal du Bas-Rhin, et un arriîté préfectoral du 30 juillet 1 835 applique ce service & tous les détails du traitemenl des malades indigents, de la vaccination, de l'hygiène publique, de la police médicale.

Une proposition de deux membres de l'Assemblée constituante, tendant ii généraliser cette utile institution, fut prise en considération par le comité d'administration communale et départementale, et ne fut ajournée qu'en vue du projet de loi général sur l'assistance publique^.

La commission chargée d'examiner ce dernier projet a approuvé en principe la création de médecins et de ' pliarmaciens cantonaux, et a fait du comité cantonal la cheville ouvrière de l'assistance.

" Un comité par commune, dil-il, est impossible. Le nombre des communes dont les revenus soût trop modiques pour que l'assistance y ail sa part est tellement considérable, que la ♦orce des choses oblige h réunir plusieurs communes en un seul gi'oupe, et à leur demander de s'entendre sur les moyens de soulager leurs indigents respectifs : il y a donc en ce cas impossibilité matérielle, pour ainsi dire, k charger un conseil municipal de la direction des secours, et nécessité évidente de la conIJcrâ une commission spéciale... « C'est à l'aide du comité central que pourront se former les associations des communes, qui, endcmeu-

' Vi'rj. les deui rapiiorls Tnila M. ïterlin (<l'll)e-eL-Vi]BinG).

! par

rant isolées, seraient dépourvues de toute assistance et privées du bénéfice de la loi. »

La commission dont M. Coquerel a été l'organe a proposé en conséquence rétablissement, dans chaque canton, d'un comité présidé soit par le membre. du conseil général, soit par le juge de paix, et chargé de provoquer lorganisation et de surveiller l'administration des secours, des établissements et des travaux de charité. Ce travail, érigé en projet de loi par M. Dafaure, prouve Timportance que tous les esprits éclairés attachent, sous le rapport de l'assistance publi({ue, à l'organisation du canton, cet auxiliaire •indispensable des institutions locales.

Toutefois, on le répète, le conseil cantonal, quoique investi, à l'égard des établissements cantonaux d'assistance publique, d attributions analogues à celles des conseils municipaux sur les établissements municipaux de même nature, ne doit pas avoir de budget des recettes, ce serait une complication dispendieuse : il suffit que le conseil cantonal soit chargé de la répartition, entre les communes de sa circonscription, des impôts affectés par les lois aux œuvres d'utilité publique, des fonds de secours ou d'encouragement mis k la disposition du canton par le conseil général ou par le gouvernement.

Le canton est le centre où doivent naturellement aboutir toutes les questions qui intéressent, dans les limites de sa circonscription, Tagriculture, l'industrie, la salubrité, la santé, la moralité publiques.

C'est du conseil cantonal que doivent partir les inspections des écoles primaires, des crèches, des

juges de paix dans les fonctionnaires appelés : defen^ iores eivittUum^.

Institution spontanée inhérente aux besoins et aux intérêts des localités, et par conséquent préférable aux institutions créées par les caprices du pouvoir, la circonscription cantonale existe en effet de temps immémorial dans un grand nombre d'anciennes proyinces. Elle fut maintenue en principe par la loi du 4 4 décembre 4 789 et par toutes les constitutions politiques publiées depuis la Révolution. La constitution de Tan III créa les administrations cantonales, dont elle étendit outre mesure les attributions. La constitution de Tan YIII annihila le canton. Depuis cette époque, les assemblées cantonales avaient entièrement disparu. La constitution républicaine de 4 848 les a rétablies; et cette création ou plutôt cette restauration a été acceptée par tous les partis à la différence de tant d'autres innovations éphémères.

Le canton, ce lien intermédiaire entre la commune et le département, n'a pas d'analogue en Belgique, en Hollande, en Italie, en Espagne même, ainsi que dans les petits États de l'Allemagne, mais il correspond à une institution consacrée par la législation autrichienne de 4 848 et par la législation prussienne de 4 850 : il Tant la conserver, mais non l'exagérer au point de confondre en une seule commune toutes les communes du canton.

^ Henrio!^ de Panset. Compétence des juges de pair, SS 1 » 2, 3, et 4. Encyclopédie des juges de paix, y* Justice de paix^ S 4 • — Gabon, Juridiction civile des juges de paix, elc.

Un parti qui se dit ardent ami de la liberté demande et exécuterait s'il parvenait au pouvoir cet attentat k la libre existence des communes. Deux de ses membres ^ ont proposé à l'Assemblée législative de diviser arbi* trairement laFrance en 2,000 cantons, dont la population n'aurait pas moins de 1 5,000 âmes et n'aurait pas plus de 20,000 âmes et dans lesquels seraient absorbées les 37,000 communes de France.

Dans ce système où respire le socialisme le plus avancé, et dont les auteurs n'ont pas même dit s'ils réservaient à chaque commune ses propriétés particulières, il y aurait dans chaque commune cantonale une agence d'enseignement gratuit, une agence depublicité officielle, une agence de police et de force publique consistant en une garde nationale, une agence de justice élue^par le peuple, une agence des finances, une agence des travaux publics, en un mot toute uner administration dirigée par un conseil cantonal, et mise en harmonie avec l'administration générale par un fonctionnaire de TÉtat qui résiderait dans le canton.

La grande communey telle que la proposition aurait pour objet de la rétablir, serait la confiscation de là commune établie de temps immémorial au profit de TËtat, qui deviendrait, selon le rêve favori des communistes, le seul industriel, le seul commerçant, le seul spéculateur.

Et voilà où aboutissent les utopies de nos démocra-

^ MM. Benoit et Cbarassin, membres de PAssemblée législa- Uve. Leur proposition a été rejetée dans la séance du 26 novembre A 850 par 54 5 voix contre 62.

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