A DOMICILE COMMUNAUX
SOMMAIRE
L'esprit de religion et Vesprit de cité, double source de la bienfaisance. Capitulaires, ordonnances de Saint-Louis, de François I^, de Charles IX, de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI. Assistance substituée à la charité. Travaux de l'Assemblée constituante. Décrets des 19 mars 1793 et 26 juin 1794. Lois des 7 octobre 1796 et 16 mars 1797. Droit à l'assistance. Centralisation des secours. Taxe des pauvres. Dépendance des établissements de bienfaisance. NéGessilé d'étendre à ces établissements l'affranchissement des communes. Des hôpitaux, hospices, bureaux et ateliers de charité. Mode d'admission. Système d'administration.
Des établissements de bienfaisance communaui.
L'organisation des secours publics est un des principaux attributs de l'administration communale.
C'est un honneur pour la cité, disait le législateur romain, d'assister les infirmes, les vieillards et les orphelins ^
< Quod in alimenta infirmœ aetatis, putà senioribas vel pueris poellisque relictam faerit, ad bonorem civitatis pertinere respondetar. (L. 422, IT. delegibus,)
< Que chaque cité, dit le deuxième concile de Toursi en 567, nourrisse d'aliments convenables les pauvres qui y sont domiciliés, suivant l'étendue de ses ressources ; que les prêlres et les autres citoyens y contribuent, afin que les pauvres ne se rendent pas dans les autres localités, y» Cette disposition, confirmée par un capitulaire de Charlemagne, de 806, et par l'article 73 de l'ordonnance de Moulins, devint l'un des fondements de la législation charitable. Les rois les plus puissants et les plus pieux, Saint-Louis, luimême, ne prescrivaient point la charité, cette vertu céleste que Dieu a placée comme un puits d'abon^ dance dans les déserts de la vie. Ils se reposaient sur l'esprit de religion, de famille, de cité du soin d'en développer les germes. Les hospitaliers du Saint- Esprit ouvrent, en 1362, le premier asile des orphelins. Les religieux de Saint-Basile fondent à la même époque les maladreries et les léproseries • L'ordre de la Merci se consacre au rachat des captifs et au soulagement des pauvres étrangers. Les Religieuses pénitentes retirent du vice les malheureuses filles exposées à périr dans la misère après avoir vécu dans le désordre. Notre-Dame-de-Miséricorde ouvre aux familles déshéritées des avantages de la fortune ses paisibles solitudes. L'ordre des Ouvriers pieux se consacre au soulagement des infirmités humaines. Le chapitre de Notre-Dame fonde IHôtel-Dieu de Paris, « où de saintes filles, dit Héliot dans son style naïf, non-seulement pansent, nettoyent les malades, font leurs lits, mais encore, au plus fort de l'hiver, cassent la glace de la rivière qui passe au milieu de cet hôpital, et y en-
trent jusqu'à la moitié du corps pour laver leurs linges pleins d ordures et de vilenies, et courent volontiers à la mort qu'elles affrontent , pour ainsi dire , au milieu de tant de puanteur et d'infection, causées par le grand nombre de malades. » Tandis que les filles de THôtel- Dieu se renferment dans l'intérieur d'un lieu pestiféré» les Sœurs grises se répandent dans les villages et vont chercher les pauvres dans leurs chaumières. Saint-Yincent-de-Paul recueille les enfants trouvés. Les bienfaits de la charité chrétienne sont innombrables.
L'esprit de cité a toujours été, en matière de bienfaisance, l'auxiliaire le plus actif de l'esprit de religion.
Des anciens monuments de nos libertés municipales, il n'en est peut-être pas de plus dignes d'intérêt que ceux relatifs au régime économique des établissements de bienfaisance. Une charité vive et prévoyante, un esprit d'ordre aussi éminent dans l'ensemble que dans les détails, tel est le double caractère qu'offrent, sous des formes diverses , ces anciens statuts cachés dans les archives de nos hôpitaux sous les monceaux de paperasses de l'administration moderne K On y admire la sage répartition du travail entre de nombreux administrateurs, dont l'un veille au salut des âmes, un autre à Tordre intérieur de la maison, un troisième à ses intérêts litigieux. Celui-ci a soin des deniers, celui-là des édiflces. L'un a la direction des blés, de la boulangerie; lautre est chargé de la boucherie, des bois et autres provisions. La tenue des livres, la confection des
^ Yoy, entre autres les statuts de Thôpitai de Lyon, 4742.
vêtements et des chaussures , le soin de la lingerie» la direction de la pharmacie, une foule d'autres fonctions occupaient un pareil nombre de recteurs, dont chacun trouvait dans des règlements, fruits dune longue expérience, la direction détaillée de tous les soins confiés à sa vigilance désintéressée. Que de ressources pour les pauvres dans un tel système d'administration! Que de garanties pour l'ordre, pour l'économie, pour la subordination et l'exactitude des employés! Les meilleurs médecins se disputaient l'honneur d'être admis, par un bureau formé de l'élite des citoyens, à soigner gratuitement les malades : un secrétaire, un économe, deux ou trois chirurgiens internes étaient à peu près les seul3 officiers salariés.
Alimenté par des donations sans cesse renouvelées, administré avec autant d'intelligence que d'économie, le trésor des pauvres était placé sous la sauvegarde de la cité.
Les rois n'intervenaient dans les œuvres de bienfaisance que pour activer et coordonner l'action des hn-r torités ecclésiastiques et municipales, ou pour réprimer les abus de la mendicité.
Tel est le caractère des capilulaires de Charlemagne et des ordonnances de saint Louis, de François 1", de Charles IX, de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI.
a Tout fainéant, disent les établissements de 4270, « qui , n'ayant rien et ne gagnant rien, fréquente lea « tavernes soit arrêté, interrogé sur ses facultés, banni « de la ville s'il est surpris en mensonge, convaincu « de mauvaise vie. » Il est clair, dit M. de Vatteville *| ' Législation charitahley préface, p, iv.
que cet article est dirigé non contre la pauvreté, mais contre la mendicité, qui s*efforçait , comme toujours, de se substituer à elle. Ce n'est pas Thomme dont rame tendre et compatissante faisait rechercher dans les provinces et dresser les listes de laboureurs vieux et infirmes pour leur porter aide et secours , qui servait les pauvres malades, les portait lui-même dans les asiles que sa générosité leur avait préparés ; ce n'est pas cet homme qu'on accusera d une froide sévérité envers les pauvres. S'il fit des lois pénales aussi sévères, c'est qu'avant tout il aimait la justice, il voulait qu'elle fût, suivant son expression , bonne et raide , et le pauvre devait y être soumis comme le riche. »
a Les mendiants valides, dit François P' dans l'édit de 1545, seront contraints de travailler pour gagner leur vie; chacun pourra saisir ceux qui s y refuseront, et les conduire à la justice la plus voisine, etc. »
En même temps le roi crée un bureau général des pauvres dont l'administration est confiée à quatre conseillers au parlement et à treize bourgeois, et l'autorise à lever chaque année sur les princes, les seigneurs, les ecclésiastiques, les commerçants et sur les bourgeois et propriétaires une taxe d'aumône pour les pauvres, et lui donne juridiction pour contraindre les contribuables.
La mauvaise administration des hôpitaux et autres lieux pitoyables du royaume, dont les administrateurs ont quasi aboli le nom d*h6pital et d^hospitalitéf défraudant les pauvres de leur nourriture, excite la susceptibilité du chancelier de l'Hospital ; et un édit de Charles IX' de 4 564 institue pour cette administra-
tion des genê de bien, solvableê et résidant deux au moins dans chacun lieu, les quels seront élus et con-nus de trois en trois ans par les personnes ecclésiastiques ou laïques à qui par les fondations le droit de présentation, nomination ou provision appartiendra. Ces administtateurs seront destituahleSy en cas de malversation, sans pouvoir être continués après lesdits trois ans.
L'ordonnance de Moulins de 4 566 renouvelle Tordre aux villes, bourgs et villages de secourir leurs pauvres et défend à ceux-ci de demander Taumône hors du lieu de leur domicile.
La déclaration du mois de juin 4662, renouvelée le 20 juillet 4677, ordonne, en exécution des anciens règlements, qu'il sera incessamment procédé à rétablissement d*un hôpital en chacune des villes et gros bourgs du royaume pour les pauvres et les orphelins. Des hospices de malades, dont l'origine remonte aux premiers siècles du christianisme, existaient pareillement dans toutes les villes principales; on avait aussi établi dans presque toutes les paroisses des bureaux de charité, par lesquels les pauvres honteux étaient secourus à domicile^Ces divers établissements étaient sous la dépendance des conseils municipaux qui nommaient les administrateurs, recevaient leurs comptes et subvenaient à linsuffisance des secours des fondations et des dons volontaires.
C'est sous rinfluence de ce système d'administration charitable inspiré par la religion, soutenu par lacom-
* M. DB BouLAiNYiLLiERS, Étal de la France, i. yi, p, 427.
manei encouragé par l'Etat, que deux mille hospices possédant en bien meubles ou immeubles, en rentes et en droits de plusieurs natures, des revenus éralués à 40 millions, s'étaient établis en France.
On a reproché à l'ancien système de bien (aisance publique son défaut de régularité, c Les secours publics, dit^onS étaient, il est vrai, grâce au concoure des particuliers, des communes, des ordres religieux, extré» mement abondants, mais ils étaient trop souvent a$ectés k des besoins du moment sans aucune règle, d'après des affections particulières ou des sentiments individuels. II n'y avait nulle liaison, nul rapport entre les différentes branches de l'administration des secours, et les intentions des hommes charitables étaient trop souvent déçues. On donnait beaucoup, mais on répartis* sait mal. » Ces reproches ne sont pas dénués de fondement. Néanmoins, malgré tous les vices de l'administration des secours, les pauvres étaient abondamment assistés, et si de faux indigents abusaient de la charité, du moins on n'avait pas à craindre d'avoir manqué à secourir la pauvreté réelle. On avait compris en même temps que le travail était la ressource la plus morale et la plus utile à offrir aux indigents valides. C'était un progrès sensible vers le perfectionnement de la charité. Louis XVI songeait à donner à cette direction de grands encouragements et s'occupait notamment de la fondation des monts-de piété, lorsque la révolution éclata.
Une doctrine toute nouvelle, inaugurée par un mot
i M. DB ViLLBNSuvK, HtêUdre de l* économe polUique.
nouveau ; succéda dès lors aux anciens principes. La Bienfaisancey cette vertu aimable que les anciens aous montraient dans l'allégorie des trois Grâces S de ces trois sœurs qui, les mains entrelacées, l'air riant, jeunes, vierges, sans ceinture et vêtues de robes transpa- . rentes, représentaient sous les trois faces le Bienfait, la Dette, la Reconnaissance^ ; la Charité , cette vertu théologale du christianisme, que saint Augustin définit; un mouvement spontané de lame qui nous porte vers Dieu à cause de lui^ et vers le prochain à cause de Dieu^y toutes ces libres émanations du sentiment de sympathie qui émeut l'homme à raspe<;t des souffrances de son semblable furent condamnées par les novaleurs, et avec elles les merveilleuses inventions de la charité chrétienne, de la bienfaisance municipale. Au lieu d'un appel organisé au sein de l'association communale à la charité libre et volonlaire, on attribua à. chaque indigent un droit individuel au travail et à l assistance contre VEtat, Tout hommCy dit le rapporteur du comité de secours de l'Assemblée consli-
* Xa/îtreç, d'où charuSf chantas»
3 Quorum quœ vis, quœque proprietas sit dicam, si priùs illa, quae ad rem non pertinent, transilire mihi permiseris, quare très gratiae, et quare sorores sont, et quare manibus amplexis, quare ridentes, juTcnes, et virgines, solutàque ac peUucidà veste. Alii quidem videri voiunt unam esse, qu» det beneficium, alteram quae accipiat, tertium quœ reddat. Alii tria beneficioruiq gênera promerentium, reddentium, simul et accipientiam reddentiumque. (Senec, De lenef., iib. Y.)
8 Gharitalem dico motum animi ad fraendnm Dec propter seip* sum, et se etproxirao propter Deum. (Bossuet, Sehola iu lutoy qusstio VI.)
taante, a droit à sa subsiêtance. Celte vérité fonda* mentale de toute société et qui réclame impérieuse* ment une place dans la déclaration des droits de T homme a paru au comité devoir être la base de toute loiy de toute institution politique qui se propose d'éteindre la mendicité. Ainsi chaque homme ayant droit à sa subsistance, la société doit pourvoir à la subsistance de tous ceux de ses membres qui pour* ront en manquer, et cette secourable assistance ne doit pas être regardée comme un bienfait; elle est sans doute le besoin d^un cœur sensible et humain, h vist^'de tout homme qui pense, mais elle est le devoir strict et indispensable de tout homme qui n'est pas lui-mAne dans Vétat de pauvreté, devoir qui ne doit point être noirci ni par le nom ni par le caractère de V aumône; enfin elle est pour la société une dette inviolable et sacrée.
Partant de ces principes, le coniilé proclame le droit au travail en lui donnant pour correctif l'obligation du travail, et en punissant la mendicité comme un délit. Il propose d'abolir les hospices, qu'il considère comme un faux système de secours, comme un instrument de servitude. Les bras des ouvriers valides seront appliqués aux défrichements, aux plantations des bois, au dessèchement des marais, k la création des routes nouvelles. Les invalides du travail , comme on les a appelés de nos jours, recevront partout où ils se trouveront des secours à domicile; les pauvres étrangers cesseront d'être refoulés vers leur domicile de secours : ainsi le veut le principe de la liberté individuelle. Les pauvres honteux seront seuls exclus de la liste des indigents.
La publicité est de l'essence de la charité publique. Le pauvre qui rougit de sa misère ne doit avoir de recours qu'à la charité privée.
Tels sont les principes philosophiques de TÂssembléc constituante en matière d'assistance.
Unité, égalité dans la distribution des secours sous la direction suprême du gouvernement, tels sont ses moyens d'administration.
11 faut donc * déclarer nationaux tous les fonds appartenant aux hôpitaux, aux maisons de charité, aux aumônes dotées ou fondées; faire de ces ressources diverses et des produits d'un impôt'qui remplace désormais la bienfaisance privée une masse de secours à répartir dans tout le royaume, et par-là confirmer, consolider, rendre indépendante de tout événemeni^Jo toute chance inattendue, de tout hasard d'une bonne ou mauvaise administration, l'assistance de la classe indigente.
De même que la charité privée doit être absorbée par l'assistance publique, de même Faction de la commune doit disparaître devant Faction du pouvoir central. Aulremeni, dit le rapporteur, V assistance pour ceux qui doivent être secourus ne serait pas égale ; elle dépendrait du plus ou moins de richesses de la municipalité, de la facilité plus ou moins grande des corps administrants. Ou V assistance serait insuffi" santé, ou la cliarge deviendrait insupportable pour les citoyens qui ne seraient pas assistés.
1 Voy, le troisième rapport contenant les bases constilalionnelles da système général de la législation et de Padminislralion des secours.
En un mot, tous les funds de secours, car les mots de charité et d'aumàne doivent disparaître de la laague politique, seront réunis en une masse commune dans les raalns de la nation.
A chaque nouvelle législature. l'Assemblée nationale votera avec la sanction royale la répartition des fonds par département, et réservera dans un centre commun une somme disponible pour être versée dans tel ou tel département, selon les besoins, et dans le cas de malheurs extraordinaires ; et comme l'asBistaoce des malheureux est une partie essentielle de la Constitution, l'administration quidispose des fonds qui lui sont attribués, qui répartit et qui distribue ces secours, sera conduite d'après les mêmes principes et par les mêmes moyens qui administrent toutes les autres branches de cette Constitution. La Cooslilution doit être une; si quelqu'une de ses parties pouvait s'en détacher sans nuire à l'ensemble, cet ensemble serait imparfait.
Ainsi raisonnaient les philanthropes de l'Assemblée constituante, et ils ne se flattaient de rien moins, par ce plan si simple eu apparence, que de faire disparaître sans le secours des inspirations de la charité chrétienne et municipale non-seulement la mendicité, mais la misère et la pauvreté. L'amour de l'humanité inspirait sans doute ces projets ; mais dépourvus de toute pensée religieuse , ils devaient par cela seul échouer. L'Assemblée constituante ne put leur donner aucune suite.
C'est El Barrcre ([u'iocomba la lâche inachevée du vertueusmaisiiïipuissantM. de Liancourt. <i Citoyens, dit-il à la Convention, il y a peu de jours vous
applaudissiez à ces paroles : les malheureux sont les puissances de la terre^ ils ont le droit déparier en maîtres aux gouvernements qui les négligent ; ces principes sont éversifs des gouvernements cor-' rompus^ ils détruiraient le vôtre si vous le laissiez corrompre
Ce n'est pas assez pour le peuple, ajouta le fougueox tribun, d'abattre les factions, de saigner le commerce riche, de démolir les grandes fortunes ; ce n'est pas assez pour lui de renverser les hordes étrangères, de rappeler le règne de la justice et de la vertu; il faut encore faire disparaître du sol de la République la servilité des premiers besoins, V esclavage de la misère et cette trop hideuse inégalité parmi les hommes qui fait que Vun a toute Vintempéranee de la fortune, et Vautre toutes les angoisses du besoin; plus d'aumônes ^ plus d'hôpitaux : c'est la vanité sacerdotale qui créa V aumône.
Le décret du 4 9 mars 1793 et la loi du^6 juin 1794 essayèrent de mettre cette théorie en pratique.
Le territoire de la République fut divisé en 555 dis^ tricts dont chacun dut ouvrir" un livre de la bienfait sance nationale^ divisé en trois titres, Tun relatif aux cultivateurs, le second aux artisans, le troisième aux mères ou veuves avec enfants; les inscriptions furent divisées entre ces trois catégories, |et leur montant annuel fut évalué à 4,187,833 fr. : il aurait certaine* ment dépassé de beaucoup cette somme si la loi avait pu être mise à exécution. Mais les démagogues de 93 songeaient moins à améliorer le sort des classa laborieuses qu'à en faire les instruments de leur ambition. Les lois
de 93 et de 94 furent abrogées deux ans après, et les lois plus sages des 7 octobre 4796 et 40 mars 4797 ordonnèrent que les biens non vendus des hospices et des établissements de charité leur seraient remis, et que ceux qui avaient été aliénés seraient placés en domaines nationaux.
Les idées démagogiques et communistes de 93 ont reparu depuis la révolution de Février, sous la formule du droit au travail et à V assistance.
Aux yeux des socialistes la charité a fait son temps. Il ne peut plus s'agir ni de bienfait ni de reconnaissance; il s'agit d*un droit rigoureux des indigents à une meilleure distribution de la richesse commune. C'est, sous une forme mitigée, la doctrine communiste telle que la prêchait, au cinquième siècle, le Persan Mazdack, en ces termes : c Toutes choses tant animées <c qu'inanimées appartenant à Dieu, il est impie à an « homme de vouloir s'approprier ce qui est à son créa- « leur, et ce qui, en cette qualité, doit rester à l'usage « de tous... Nous divisons toutes choses également « entre les hommes j nous restituons aux pauvres ce t qui lexir est dû pour vivre. » Les disciples de cette théorie se montrèrent conséquents. Ils livrèrent au pillage, sous la protection du prince, le pays, qui se fit justice par une révolution.
Les anabaptistes du seizième siècle renouvelèrent les mêmes erreurs, a N'avons-nous pas droit, disaient-ils, k Tégalilé des biens, qui, de leur nature, sont faits pour être partagés sans distinction entre les hommes? La terre est un héritage commun où nous avons une part qu'on nous ravit. Quand avons-nous cédé notre part
de l'hérédité paternelle? Qa'on nous montre le contrat que nous en avons passé. » Ces maximes^ prèchées par Munzer, soulevèrent les paysans et tuèrent la liberté des peuples qu'elles prétendaient servir.
Deux siècles plus tard, des novateurs dont les théories découlaient, comme celles de leur devanciers, des appétits sensuels, de l'ambition, de Tenvie, de Torguei!, des passions, des dérèglements du cœur, bien plus que des écarts de la raison, attaquèrent aussi les bases de Tordre social. Les uns se bornèrent k la théorie comme J.'-J. Rousseau; les autres enseignèrent le communisme appliqué comme Mably et Morelly; d'autres,, comme Babœufy le traduisirent en institution et lui donnèrent pour sanction les insurrections populaires. L'histoire du terrorisme est celle de ces monstrueux essais.
Les socialistes de notre temps, théoriciens ou démagogues, quelque diverses, d'ailleurs, que soient les formes de leurs doctrines, tendent tous par une voie plus ou moins directe à la destruction de la propriété et au communisme. DonneZ''mpi le droit au travail^ dit M. Proudhon, et je vous cède le droit de propriété.
11 y a entre les doctrines des constituants de 1790, celles des conventionnels de 4 793^ et celles des §ocialistes de 4 850, une affinité étroite. Ces doctrines se déduisent rigoureusement les unes des autres et se résument dans ces deux principes :
4 " Droit direct des indigents à l'assistance nationale^ et établissement d'un impôt pour création des fonds de secours ;
2<> Centralisation des ressources dans la main du
gouyernementi et répartition par les administrations publiques/ en la forme prescrite pour la répartition de rimpAt, des fonds provenant de ces ressources.
Au double point de vue philosophique et administratif, ces principes sont erronés.
4^ Principes philosophiques.
L*indigent n*a un droit direct ni k Tassistance de sa paroisse comme en Angleterre S ni à plus forte raison à l'assistance de TÉlat. L'origine des droits de Thomme contre la société ne réside pas dans ses besoins ; les droits sont corrélatifs aux devoirs; Tassistance est un devoir volontaire que l'Ëtat ne peut imposer. Chaque homme est tenu de pourvoir à ses besoins par les ressources qu'il puise soit dans ses propriétés, soit dans son travail. Sans cette grande loi sociale, l'activité humaine languirait et finirait par s'éteindre. La charité fraternelle, telle que la prêche le grand Bossuet *, constitue, il est vrai, une dette réciproque de tous les chrétiens. Cette dette est universelle et
s'étend même aux ennemis : car, dit l'apôtre ^ quoique nous soyons plusieurs y nous sommes tous un même corps en Jésus-Christ^ et nous sommes enparticulter les membres les uns des autres. Cette dette est réciproque et doit être exigée en même temps que payée, car elle enrichit celui qui la rend comme celui
1 Statut de la 43« année d'Élisabelh.
* Sermon sar la charité fraternelle.
' Muiti unum corpus sumus in Gbristo, singuli aulem alter
terius membra. {Rom^f xii, 5.)
qui la reçoit *. Mais celle delte sacrée pour laquelle il vous est permis de recourir à l'autorité suprême, au tribunal de Dieu, afin qu'il vous fasse faire justice et qu'il force vos ennemis de vous donner la charité qu'ils vous refusent, vous ne pouvez Tobtenir ni un fusil à la main, ni de par le pouvoir des hommes. Votre frère vous doit tout devant Dieu; il ne vous doit rien devaiit la loi.
Les devoirs civils ou politiques réglés par les lois humaines sont loin d'avoir la même étendue que les devoirs religieux, a Quelle étroite vertu qu'une vertu légale ! Combien nos devoirs s'étendent plus loin que les prescriptions du droit! Que de choses nous commandent la piété, rhumanitéy la bienfaisance, la justice, la loyauté, dont nulle n'est gravée aux tables de la loi^l » Ainsi parlait un philosophe de l'antiquité sous l'empire d'une religion moins rigide que la loi chré** tienne.
Insensé serait le législateur qui prétendrait renfermer dans un code de loi écrites et assujettir k la sanction des peines matérielles tous les préceptes de TEvaugile.
« Tout ce qui regarde les mœurs, dit Montesquieu ^ ne peut guère être compris sous un code de lois. 11 est
1 Non potest esse verus charitalis jmpensor, nisi fuerit bénignus exactor. (S. August.)
' Quàm aûgusta innoceDtia est ad legem bonom esse I Quantô latiùs offlciorum patet quàm juris régula ! Qaàm multa pietas, humanitas, Uberalitas, justitia, (ides exigunt, quœ omnia extra pablicas tabulas sunti (Senec, Delrà^ cap. xxvii.)
^ Esprit des lois, liv. VU, cb. x.
aisé de régler par des lois ce qu'on doit aux autres; il est difficile d'y comprendre ce qu'on se doit k soimême. »
11 est une limite au-delà de laquelle les exigences du pouvoir en matière de charité, comme en matière de religion et de mœurs, sont non-seulement impuissantes, mais dangereuses : les vertus ne se commandent pas, elles s'inspirent. Il faut à la société d'autres liens que ceux de la crainte, d'autre crainte que celle du sang.
Dans la famille même, le droit à l'assistance n'existe, aux yeux de la loi civile^ qu'entre ascendants et descendants» parents ou alliés, et entre époux (art. 205, 206, 212, C. civ.). La proposition faite par un membre de l'assemblée législative d'étendre la dette des aliments jusqu'au cousin issu de germain n'a eu aucune suite et ne pouvait en avoir.
Le mariage est une union intime qui des deux époux ne fait qu'une 'seule âme, une seule chair. C'est une participation entre eux de tous les droits divins et humains, une association qui leur fait partager tous les malheureux événements de la vie^ Entre les époux qui ont contracté cette union indissoluble, entre les enfants et les auteurs de leurs jours ou même entre les ascendants et descendants par alliance, la dette des aliments est rigoureuse et réciproque : toutes les législations civiles Font consacrée; mais on ne pourrait étendre les obligations de la famille hors de la limite dans la-
< Individaam vils consueludinem continens.... consortium omnis vilœ, divini et humaiii juris commun icatio.
quelle elles ont été renfermées de tout temps, sans affaiblir le lien domestique. Entre collatéraux, Tobligalion morale subsiste, l'obligation civile cesse : l'assistance n'est plus une dette, c'est un bienfait. Or, ce que la famille elle-même ne doit pas, aux yeux de la
loi civile, la cité, Y Etat pourraient-ils le devoir?
Non. « Le malheureux que nous rencontrons sur notre chemin, qui touche notre cœur, dont la vue nous arrache un sacrifice, n*a cependant pas le droit de nous forcer à le secourir. Ce malheureux est un objet sacré; dans les ingénieuses paraboles du christianisme, c'est peut-être un ange qui s'est caché sous la forme d'un malheureux pour mettre les vertus à l'épreuve; mais s'il voulait nous contraindre à venir à son secours, nous extorquer ce«que nous sommes portés à lui donner, ce ne serait plus un être sacré, mais un malfaiteur ^ »
L'assistance que l'indigent n'a pas le droit dexigcr, l'État ne peut pas l'imposer.
La taxe des pauvres est condamnée par les leçons de Texpérience et par l'autorité des principes.
« Tous les pays protestants , dit un écrivain non suspect *, ont adopté la taxe des pauvres ou la charité légale. Nous nommerons entre autres la Norwège, la Suède, le Danemark, la Livonie, les Pays-Bas , l'Allemagne, l'Angleterre , une grande partie de la Suisse, des États-Unis d'Amérique et de l'Ecosse. Or, partout où le système de la charité légale s*est enraciné, Tex-
* Rapport de M. Ttiiers sar rassistance publique, p. 48.
* M. NaviUe, ministre protestant de Genève : De la Charité légale (ouvrage qui a obtenu le tiers du prix de V Académie françaiie).
périence nous montre le nombre et l'indigence des pauvres s' accroissant sans cesse, la taxe augmentant progressivement et parfois jusqu'à un degré où elle tarit les sources de toute prospérité et anéantit le droit même de propriété ; enfin la misère et la vexation produisant des plaintes , souvent des soulèvements et des crimes qui inspirent aux gouvernements de graves inquiétudes et compromettent lexistence mèuie de la société.
« Ainsi la taxe qui était à Gopenliague, en 4 825, de 87,000 écus (243,000 fr.), y était en 1 829 de \ 69.000 (473,000 fr.), et elle continue d'augmenter dans une progression à laquelle on ne prévoit aucun terme.
« A Berlin, l'administration générale des pauvres a donné en supplément aux établissements de bienfaisance et en frais divers 98,770 thalers (358,318 fr.) en 1821, et 297,224 thalers (2,078,629 fr.) en 1832. La population était à la première époque de 1 92,383 habitants; à la seconde, de 229,843. Ainsi, la dépense qu'a nécessitée le déficit laissé par les ressources ordinaires a plus que triplé en onze ans, quoique dans ce même espace de temps la population n'ait pas augmenté d'un cinquième.
« A Augsbourg , la quantité des assistances a plus que doublé depuis sept à huit ans, bien que la population soit restée à peu près stationnaire.
<K A Hambourg, les subsides fournis par l'État à l'administration de bienfaisance s'élevaient, en 1815, à 5,530 livres ( 77,973 francs), et à 16,000 livres (225,600 fr.) en 1832. Ils ont donc presque triplé ea dix-sept ans.
a En Ecosse, de 1803 à 1813, la taxe s'est élevée.
à Glasgow, de 3,000 livres sterling (74,850 fr.), k 42,000 livres sterling (279,000 fr.). En quelques parties du pays, elle a doublé en dix ans ; en d'autres, en quatre ans. Ici , elle a quintuplé en vingt-sept ans; là^ décuplé en moins de cinquante ans.
« Mais c'est en Angleterre surtout que la taxe est montée à un taux effrayant, et que l'influence de la charité légale se fait sentir de la manière la plus funeste. On estime que la dépense pour les pauvres y montait, en <680, à environ <6,000,000 de fr. Elle fit peu de progrès depuis cette époque jusqu'en 4750 ; mais, de 1750 à 4800, elle quintupla, tandis que pendant le même espace de temps la population n'augmenta que de moitié. Depuis i 800 à 4 84 7, elle s'éleva de 95 à 4 95,000,000 de fr., somme à laquelle la fit monter la pénurie générale qui à cette époque affligea l'Europe. Dès-lors elle suivit une progression décroissante jusqu'en 4823, année la moins chargée de toutes depuis 4 84 5 jusqu'à ce jour , et dans laquelle cependant la taxe des pauvres égala la moitié de la dépense nationale, si on en soustrait les intérêts de la dette.
« Depuis 4 825 la taxe s'est progressivement accrue*, maintenant elle a à peu près atteint, par le cours naturel des choses, le maximum auquel les intempéries de 4 84 6 l'avaient portée. Elle absorbe plus du sixième du revenu net des propriétés immobilières. Calculée par tête, en raison de la population, elle est double de ce qu'elle était en 4780. On estime que le nombre des assistés s'élève au-dessus du quart et presque au tiers du nombre des habitants. Les sommes dépensées seulement en enquêtes relatives à l'état des pauvres suffiraient à
elles seules poar démontrer rénormité des charges que la taxe impose à la nation. Déjà en \ 828 elle montait à plus de UOyOOO livres sterling (3,465,000 fir.). En vain a-t-on rendu des lois pour que la taxe n* excédât pas en divers lieux une somme calculée sur les années précédentes. On s*est vu dans Tobligation de les supprimer devant le paupérisme toujours grandissant. Il en est de même, à bien peu d'exceptions près, dans les antres pays réformés. »
Ces impôts écrasants, loin de soulager la misère, Taccroissent en excitant la paresse et le vice. L'ouvrier anglais partage sa vie entre les bouges et les loark" hottes; c*est le comble de l'abrutissement , de la misère et de l'oppression. Lord Asbley appelait, il y a dix-huit mois à peine , l'attention de la Chambre des communes sur Télat de la population juvénile de la capitale. On évalue, disait-il, à 30^000 les jeunes gens des deux sexes qui , fresque nus, dégoûtants, abandonnés et dépravés, battent le pavé de la capitale.
Croit-on que les aumônes des couvents de l'Italie et de l'Espagne aient jamais exercé sur les mœurs de la classe ouvrière une influence aussi délétère que cet impôt qui , selon la remarque de Mallhus, ne diminue un peu les maux individuels qu'en répandant la souffrance sur une surface beaucoup plus étendue?
Il y a sans doute des abus inhérents aux deux systèmes. Mais, à tout prendre, il vaut mieux inspirer la charité volontaire , comme dans les Ëlats catholiques» que la convertir en impôt comme dans les Ëtats protestants. Il vaut mieux rapprocher entre elles les classes
de citoyens par un commerce réciproque de bienfaits et de gratitude , que d'exciter Tantagonisme entre les riches et les pauvres, au risque de les transformer en deux peuples ennemis.
De la liberté du bienfaiteur dérive , comme le remarque un économiste S le sublime caractère de la bienfaisance. En Angleterre» du côté du riche, la charité n'est plus un don , mais un impôt ; du côté du pauvre, plus de prière, plus de reconnaissance, mais la réclamation d'un droit. Le principe du droit du pauvre ébranle les bases de l'ordre social , car il anéantit le principe de la propriété sur lequel Tordre social tout entier repose.
Aussi Malthus et Blackstone, Storch et Ricardo , MU. de Sismondi, Droz, Degérando, de Villeneuve, les économistes et les publicistes des écoles les plus divergentes condamnent-ils unanimement le système de TAngleterre ; système faux dans son principe, car en supposant un droit acquis à l'assistance publique même dans les pauvres valides, il méconnaît la loi sociale du travail ; système désastreux, même abstraction faite de ses abus, car il alimente l'oisiveté sans soulager la misère ; il appauvrit au contraire la classe ouvrière en contribuant à la fois à l'abaissement des salaires et au renchérissement des subsistances» et il élargit chaque jour le gouffre qui dévore les ressources de l'Angleterre et qui menace son avenirti^
Mais il ne suffit pas de conaklftiner la taxe des pauvres; il faut fermer toutes les issues qui peuvent con-
1 M. Duchàtel.
so
daire à cet impAt; il faut répudier les faux et dangereux principes qui , soit sous la forme mitigée des constituants de 90 , soit sous la forme acerbe et violente des conventionnels de 93 , soit sous la forme à la fois démagogique et utopiste des socialistes contemporains, altèrent les véritables notions de la charité chrétienne et mettent obstacle à sa libre et salutaire expansion.
Liberté de la vérité, liberté de la charité, tel est le double symbole auquel doivent se rallier tous les amis sincères des classes laborieuses.
c La loi du dévouement, dit U. Cousin S n'admet aucune contrainte. Nulle loi humaine n'oblige Décius à se dévouer; nulle loihumainenecondamne à l'héroïsme; mais le genre humain a des couronnes et des autels pour les martyrs et pour les héros.
« Vous qui avez faim, je me fais un devoir de vous secourir, et vous n'avez pas le droit d'exiger de moi la moindre partie de ma fortune ; et si vous m'arrachez une obole, vous commettez une injustice. U y a ici des devoirs qui n'ont pas de droits corrélatifs. » Ces devoirs sont écrits dans la conscience de l'homme ; ils sont consacrés par la loi divine*, leur accomplissement constitue des vertus morales que l'Etat n'a pas le droit de transformer en obligations civiles. »
Toutefois, l'Etat est aussi une personne morale dont les membres sont liés par des rapports essentiels et conformes à sa fin, qui a, selon l'expression de YateP»
1 Jmlice et ChariUf p. 49.
* Lévitiquef xix, xxiii, xxx.— Dewfer, xvi, xxiv, xxvii. — Évangile selon 5. Luc, ch. x et sai?., etc., etc. ' Le Droit des genSj préliminaires.
son entendement et sa volonté propre, et qui est capable d'obligation et de droits. « L'Etat, dit M. Cousin, a un cœur comme un individu; il a de la générosité, de la bonté, de la charité. Il y a des faits légitimes et même universellement admirés qui ne s'expliquent pas si on réduit la fonction du gouvernement à la seule protection des droits. Le gouvernement doit aux citoyens, mais en une certaine mesure, de veiller à leur bien-être, de développer leur intelligence, de fortifier leur moralité. »
Protéger la liberté tout en réprimant ses abus, suppléer à l'insuffisance de son action, tel est, en matière d'assistance, le double but que doit se proposer le gouvernement.
La charité légale doit respecter avant tout le libre et puissant élan de la charité privée soit individuelle, soit collective. L'Etat ne peut pas remédier seul à toutes les misères; il ne peut pas devenir Tunique dispensateur des secours destinés à secourir la faiblesse humaine, des lumières propres à Téclairerl Sa concurrence nécessairement privilégiée aurait pour effet d'énerver la bienfaisance et l'éducation privées, et de tarir la source des bienfaits qu'elles -peuvent répandre par mille et mille canaux.
C'est ce que M. Duchàtel prouva dans son livre sur la charité, publié en 1829; c'est ce qu'un pasteur de Genève, M. Naville, a reconnu lui-même plus tard dans un ouvrage entrepris cependant sous l'empire d'une préoccupation contraire. « La charité légale, dit M. Duchàtel, en dispensant l'homme des vertus laborieuses et de la prévoyance, ouvre des sources de misé-
res plus abondantes que celles qu'elle peut fermer... Elle détourne de la tâche les ouvriers plus puissants qui pourraient seuls Taccomplir. Ainsi est faite la nature humaine; promettre aux hommes de subvenir en toutes circonstances à leurs besoins, et leur garantir l'assistance, c'est encourager le vice, la dissipation, le désordre; c'est, en langage d'économie politique, instituer une prime contre Téconomie, les sages calculs, enfin, la prudence dans les mariages... Le fondement sur lequel repose la charité légale, c est la supposition évidemment fausse que l'Etat peut substituer ses ressources financières à la prévoyance des individus, et que, quelque accroissement que prenne le nombre des pauvres, il peut les nourrir tous, pourvu seulement qu'il les oblige au travail. Ni le gouvernement ni aucune puissance de ce monde ne peuvent remplir une obligation aussi étendue. »
Le publiciste de 4 829 allait trop loin en soutenant que dans la marche naturelle de la société les secours publics doivent disparaître, comme les religions légales et les vérités officielles, et que les hôpitaux mêmes pouvant être fondés et entretenus par les particuliers» leur utilité reconnue n'explique pas la nécessité d'établissements soutenus aux frais de l'Etat. C'était le même esprit d'exagération qui lui faisait dire alors qu'il ne fallait imposer à un maître qui ouvrait une école d'autre condition que celle d'avoir des élèves.
La commission d'assistance a répudié ces excès, et s'est maintenue dans les limites de la vérité, en disant, par l'organe de son éloquent raporteur :
« Quand la bienfaisance devient de particulière col-
leclive, de vertu privée vertu publique, elle conserve son caractère de vertu, c'est-à-dire, reste volontaire, spontanée, libre enfin de faire ou de ne pas faire, car autrement elle cesserait d'être une vertu pour devenir une contrainte, et une contrainte désastreuse. Si, en effet, une classe entière, au lieu de recevoir pouvait exiger, elle prendrait le rôle de mendiant qui demande le7usilà lamain.^On donnerait occasion à la plus dangereuse des violences. Et quand nous exprimons ces réserves, ce n'est pas pour contester les titres du malheur, pour refroidir à son égard le cœur de la société, pour diminuer en elle le zèle à bien faire, pour relâcher cette) obligation morale de soulager tous les maux qu'on peut soulager ; non ; c'est pour fixer les vrais principes des choses, et pour prévenir les conséquences funestes de doctrines fausses et mal raisonnées. L'individu qui donne fait bien s*il donne tout ce qu'il peut; s'il va même au-delà, il est l'imprudent le plus touchant, le plus digne d'être aimé. L'Etat, de même, doit donner tout ce qu'il peut; mais s'il allait an-delà, s'il donnait plus qu'il ne peut, il ne serait pas ce noble imprudent, si digne d'être aimé, qui donne au-delà de ses moyens pour sovlager les misères d' autrui; il serait coupable, car l'État ne peut pas être im. prudent ; il serait spoliateur, car l'État ne donne pas, comme l'individu, son propre bien, il donne le bien de tous; et comme dans l'impôt il entre la contributioii des pauvres, et des pau\Tes plus que des riches, à cause de leur plus grand nombre, il prendrait à certains pauvres pour donner à certains autres, ce qui serait» non-seulement injuste, mais absurde et déraisonnable.
Ce sont, par conséquent» les notions de justice qui doivent» pour éclairer sa conduite, prendre place ici à c6té des notions de bienfaisance.
« Ainsi, l'État comme Tindividu doit être bieafaisant. Mais lui il doit Têlre par vertu, c'est-à-dire librement, et de plus il doit Tétre prudemment. Et, nous le répétons, ce n*est pas pour lui assurer le moyen de donner moins ou de donner peu que nous posons ces limites, c'est afin de garder la fortune publique, qui est celle des pauvres encore plos que celle des riches, c'est afin de maintenir Tobligation du travail pour tous, et de prévenir les vices de loisiveté, vices qui, chez -la multitude, deviennent facilement dangereux et même atroces. Mais TÉtat, libre et prudent dans sa bonté, n'en sera pas moins largement bienfaisant. De même que l'État tend au grand, au beau, par goût pour le grand, pour le beau ; de même qu'il élève des monuments magnifiques pour exciter l'admiration des hommes, qu il sacrifie le sang de ses soldats pour conserver à la nation son renom d'héroïsme, de même il tiendra à la bienfaisance pour lui conquérir l'estime universelle. Il voudra que nos cités ne soient pas des repaires de misères ou de vices; il s'attachera à diminuer la somme des soufi'rances par l'amour du bien, qui égalera dans son cœur l'amour du beau et du grand. Il sera aussi fier d'épargner aux étrangers le spectacle de mendiants mourant de faim, que jaloux de leur montrer des monuments d*arts ou de gloire, la colonne de la place Vendôme aussi bien que rhôtel des Invalides. L'Etat, en un mot sera uu honnête homme, agissant par les impulsions qui con-
duisent Thonnête homme, l'amour du bien et da beau; et en étant honnête homme il sera aussi un homme juste et sage. »
Tels sont les principes philosophiques en matière d'assistance ; passons aux principes administratifs.
Principes administratidi.
Les principes de liberté que professait en 4829 Técole politique du Globe auraient dû avoir pour conséquence le libre développement de ces associations pour la bienfaisance et l'enseignement qui, selon les expressions de M. Duchàtel lui-même, donnent k la charité plus d'organisation et d'ensemble, multiplient les lumières et les moyens de secours. Qu'il y a loin de ce système au système administratif dont ce publiciste, devenu ministre en 4840, a été lun* des cory* phées, et qu'un jeune jurisconsulte de l'école doctrinaire résumait en 4845 * en* ces termes : « Dans un Etat qui a achevé son organisation, c'est le gouvernement seul qui a mission de pourvoir aux intérêts collectifs et aux intérêts publics. »
Chose remarquable I cette doctrine s'est propagée au moment même où l'émulation des œuvres de bienfaisance prenait le plus vif essor. Il suffît de jeter les yeux sur 1^ statistiques de la charité ' pour voir sous combien de formes multiples les œuvres charitables onl cherché à se multiplier depuis quelques années. Jamais
» M, Pépin Lehalleub, Revue nouvelle, 15 octobre 1845. > Manuel de la Charité^ 4 842.— l«tiai«i de la Charité^ etc.
peat-étre à aacane époque Télan des bonnes âmes ii*avait été aassi universel. Qu'est-ce qui a mis obstacle à ce mouvement social? les défiances du gouvernement, ses prétentions à tout soumettre à la loi civile, à tout réglementer. Les agents de la bienfaisance administrative n*ont cessé de poursuivre de leurs plaintes et quelquefois de leurs persécutions, les œuvres de bienfaisance privée. Toute association formée pour fortifier lassistance, pour lui assurer une marche plus ferme, des ressources moins précaires, a été traitée comme sus* pecte» surtout quand on pouvait y découvrir ou y supposer la moindre trace d'enseignement.
« On a vu, dit un écrivain S tel bureau de biesfaisance, assisté du conseil municipal de la ville où il fonctionne , revendiquer le versement dans sa caisse des fonds d une loterie de charité tirée dans une commune voisine, avec l'autorisation la plus bienveillante et la plus empressée du préfet. Des lots de la main de la reine figuraient en première ligne à cette loterie, et celui qui y présidait était assurément un fonctionnaire peu légitimiste. Le mal est venu de ce que ce fonctionnaire habitait la ville , ainsi que ses principaux confrères dans la charité. Il y avait donc juste soupçon que les pauvres de la ville, partant les sujets du bureau de bienfaisance offensé , participeraient aux fruits de la loterie: c'est ce que la paternité jalouse des administrateurs de bienfaisance n*a pu souffrir. À la suite d*un conflit des plus graves, la charité légale a triomphé , cl le pauvre fonctionnaire vaincu a été heureux
^ M. WiLSOK, Liberté de la Chanté,
d'obtenir, & Tautre bout du teniloire, une position analogue à celle qu'il occupait. De bonne foi , s'il se fût trouvé dans sa caisse un déficit , n'eût-il pas dû rencontrer plus d'indulgence?
« Cela se passait dans Test de la France ; à l'extré* mité de l'ouest , citerai-je un chef-lieu de préfecture où une association charitable de dames, au sein de laquelle les femmes de fonctionnaires et de députés conservateurs ne manquaient pas, a vu cependant sa voie semée de tant d'écucils au point de désespérer de réussir? Le motif allégué fut le respect de la loi ; ces dames étaient plus de vingt , et elles n'avaient pas fait leurs diligences pour obtenir une autorisation régulière. Ni la Charte ni la loi ne disent , en effet , que les dames seront dispensées de ces précautions de police. A défaut d'un texte , le bon sens ne le dit-il pas ? Les chefs de l'administration locale n'en ont pas jugé ainsi. Et qu*on ne voie pas là des actes isolés. A ceux qui voudraient les considérer comme de rares exceptions, nous pourrions produire une liste trop longue de faits analogues; nommer, par exemple, les grandes villes où la charité légale ne veut souffrir que la charité privée donne en faveur des pauvres des concerts de société qu'à la condition de prélever le dixième de la recette brute, comme s'il s'agissait de concerts donnés sur un théâtre et dans un but de lucre. Dans des localités où l'autorité administrative fait voir le plus de bienveillance, elle n'autorise les loteries de charité qu'en soumettant les personnes qui ont pris la tâche méritoire d'en organiser une à des justiBcations de l'emploi des fonds accompagnées de marques de défiance si offensantes , qu'il
faut un effort de grande vertu pour ne pas abandonner tout à fait ce moyen d'être utile aux pauvres. »
C'est au milieu de ce conflit des efforts de la charité privée et des tracasseries administratives qu'a éclalé cette terrible Révolution de Février, qui , au nom des souffrances populaires à soulager, a ébranlé la société jusque dans ses fondements.
De toutes parts alors ont surgi des utopies socialistes sous l'empire d*une pensée commune : TÉtat seul , distributeur des richesses, seul banquier, seul capitaliste, seul propriétaire, seul éducateur. Dès-lors, plus de pauvres, plus d'ignorants, plus d'inégalités sociales. L'expérience a dû manquer aux folles théories communistes, ou plutôt les Ateliers nationaux en ont fait une prompte et éclatante justice.
Mais ce n'est {)as tout : il faut remonter au principe d'où elles dérivent , et qui n'est autre que l'excès de cette centralisation naguère si admirée par l'école doctrinaire. '
« Depuis cinquante iins, dit avec raison M. Raudot ^ les générations françaises sont imbues de cette idée que la centralisation est admirable, que les particuliers, les communes, les départements ont un besoin indispensable de la tutelle de TÉtat , qu'ils sont incapables de faire rien de bien si on ne leur dirige la main, de se mouvoir et de marcher si TÉtat ne los tient sans cesse à la lisière. Malgré celte tutelle continuelle, on voit cependant encore bien des malheureux, bien peu de bonheur pour les masses ; alors on s'ima-
*■ De la Décadence de la France, p. 54.
gine que cela vient de ce que TÉtat ne fait pas encore af sez , ne dirige pas encore assez de choses ; on le charge de plus en plus de faire la charité , de donner de Touvrage aux ouvriers ; on augmente sans cesse les fonds communs k distribuer aux communes , aux établissements de charité, aux départements ; on veut qu'il apprenne aux agriculteurs k cultiver, qu'il fasse la colonisation agricole; on s'accoutume k le regarder comme le dieu de la machine ; on finit par considérer la liberté de l'individu qui peut en faire un mauvais usage, la propriété particulière , dont on peut user fort mal , comme un trouble au jeu des rouages et k cette uniformité que l'État seul peut prescrire et assurer. Pourquoi l'Etat qui choisit ses armées de fonctionnaires y qui fait toutes les affaires administratives , qui est déjà fabricant et marchand de tabac, imprimeur, constructeur de vaisseaux , fabricant d'armes et de voitures, tailleur, bottier, sellier, menuisier, boulanger pour Tarmée et la marine, directeur des messageries sur les chemins de fer, professeur d'école, banquier du peuple par les caisses d'épargne, banquier des départements, des communes et des établissements publics, dont il reçoit et exploite les fonds, ne serait-il pas encore chargé d'éta blir une harmonie absolue, de faire marcher la société entière? Pourquoi ne serait-il pas le propriétaire distribuant k chacun sa part de la fortune publique équitablement et selon ses besoins? Il faut que tout soit mis en commun.
« Dans un autre ordre de société, avec d'autres insti tutions, ces idées géraient mortes d'elles-mêmes, parce que leurs auteurs auraient compris que leur application
rencontrerait des obstacles invincibles , parce qu'elles n'auraient trouvé nulle part les moyens de passer de la rêverie à Texécution.
« Mais avec les puissances de cette centralisation, il n'est pas d'idée extravagante qui ne puisse espérer d'être mise à exécution si ses adeptes peuvent s'emparer, dans un jour de combat , de cette machine qui broie toutes les résistances.
c Le communisme, né de la centralisation, s'agrandit par l'espoir que la centralisation lui a préparé les voies, façonné les hommes, et lui donnera la puissance de s'imposer à la France. »
Pour réagir efficacement contre une doctrine qui s'est infiltrée jusque dans les masses, il faut remonter courageusement jusqu'au principe d'où elle découle.
Le mécanisme uniforme, impassible, privé d'intelligence et de discernement de la bureaucratie appliquée à la bienfaisance publique s*accommode mal avec les nuances si variées, si délicates, si susceptibles de la misère humaine. La compassion de celui qui administre les secours est une condition de la prudence sociale qui doit toujours présider aux œuvres de charité; et la figure d'un prêtre sied au chevet du lit d'un malade plus que celle d'un commis. La charité privée peut manquer souvent, il est vrai , d'ordre et de régularité ; mais elle a sur la charité administrative l'immense avantage d'étudier les positions diverses avec une tendre sollicitude et un intelligent dévouement, d'animer le bienfait, d'inspirer la reconnaissance, et de recueillir pour prix de ses efforts, au lieu de l'ingratitude ou d'un antagonisme sauvage, des liens de patronage et d'atta-
chement réciproque entre les distribntenrs des secours et ceux qui les reçoivent. Partout où la charité privée suffit , l'administration n'a que faire , et son intervention ne doit être que subsidiaire.
Toutefois, réduite à ce râle accessoire en apparence» et que Tégoïsme des mœurs publiques ne rend que trop important , la charité administrative n'en a pas moins une sphère immense. La place de l'autorité publique est marquée dans presque toutes les institutions, toutes les œuvres de charité, depuis la crèche où elle supplée à la sollicitude maternelle absorbée par les dures nécessités de la vie , jusqu'au chevet du lit du vieillard menacé de mourir de faim par l'ingratitude de ses enfants ou par sa propre imprévoyance. Et quel est le gouvernement assez oublieux de ses de*voirs, pour laisser à la charité privée le soin d'abolir la mendicité ou d'entretenir ces hospices dont l'origine, le terme l'indique, a bien pu être une libre et touchante hospitalité, mais qui, bien évidemment » réclament aujourd'hui les* ressources de l'impôt et le contrôle sévère et ponctuel d'une administration permanente?
L'intervention de l'autorité dans l'assistance publique» implicitement commandée par toutes les lois antérieures, est écrite dans le préambule de la Constitution républicaine de 4 848 en ces termes : « La République doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux , soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. « L'art. 4 3 de
U Constitntion oblige aussi la société fc mbUr par lËUt f les départements et les communes, des travaux publics propres à employer les bras inoccupés , dt h fournir l'assistance aux enfants abandonnés , aux infiripes et aux vieillards sans ressources » et que leurs familles ne peuvent secourir.
fumons ces prescriptions que nous acceptons sans vfy^TNfi, piais fixons bien avant tout la distinction juste 9t (i&co^de entre la société et VÉtat.
Pans les traditions de la monarchie administrative de Louis XIY, traditions recueillies et exagérées par Napoléon, la société, l'Etat étaient incarnés dans César» et du trAne impérial seul devaient descendre à la fois des flots de lumière et de charité. Les associations religieuses frappées d'interdit par le décret de l'an XU; le monopole universitaire fondé pour arracher aux congrégations enseignantes toute part dans Téducation publique; les travaux publics concentrés dans le corps des ponts-et-chaussées ; la bienfaisance nionopolisée au profit des agents directs et salariés du gouvernement, tel est, en matière d'assistance, le code administratif de l'Empire.
L'esprit de liberté, rentré en France avec la monarchie constitutionnelle» a vainement lutté pendant plus d'un quart de siècle contre ce despotisme oppresseur. La liberté de renseignement, ce premier besoin de l'esprit humain » a réagi la première, et a enfin conquis l'opinion dans cette célèbre discussion de 1844» où M. Portalis faisait entendre ces nobles paroles : « L'Etat ne donne pas l'enseignement, il n'est pas instituteur ; il p'ç^seigne pas plus les langues anciennes, la rhé-
torique, la philosophie dans les collèges qu'il n'exerce la médecine et la chirurgie dans les hôpitaux. Les hA-; pitaux sont des établissements publics ouverts aux familles qui ne peuvent soigner leurs malades; lescol-r léges sont des établissements publies ouverts aux familles qui ne peuvent élever et iastruire leurs en^fants. C'est aux pères de famille qu'appartient le droit» c'est sur eux que pèse le devoir d'élever et d'instruire leurs ei^faots ; le droit et le devoir de les faire instruire sous leurs yeux » dans leur maison ou hors de chei
Ces paroles d'un savant et judicieux magistrat vèsument toute la théorie en matière d'instruction pu«> blique et d'assistapce, deux matières essentiellement liées l'une à l'autre, car rhomme ne vit pas ieulemmi de pain» mat> 4$ vérité,
La liberté de renseignement et la liberté de la cha-^ rite progressant depuis six ans sous l'influence de ces principesi quoique d'un pas inégal.
L'une et l'autre ne sauraient conquérir droit de cité qu'à l'aide de la distinction entre la société et l'État, et d'un ïarge système de décentralisation.
Plus on étudie le problème de cette société française trf^yaillée de tant d'éléments de dissolution et cependapt si vivace, plus on se confirme dans cette pensée que c'est à elle, et à elle seule, qu'elle doit demander son salut. Il y a dans les mœurs privées et publiques de ce pays plus de ressort qu'on ne l'imagine. Du jour où tous les monopoles qui compriment l'élan social seront brisés, du jour où l'État sera réduit au rAle de protecteur, de modérateur de la liberté, dès ce jour
nous aurons fait un grand pas dans les voies de la ré* génération. ^
Il y a, en effet, selon la remarque dun écrivain, deux choses distinctes : la société et PÉtat ; la société qui pense et qui marche; l'Etat qui veille k ce que la société pense et marche à l'aise ; la société qui est divisée sur le fait des doctrines ; l'Etat qui, se devant à tous, s'est loyalement déclaré incompétent sur les doctrines ; la société qui, en matière de foi et de charité, n'a qu'un vœu commun, le seul qui se conçoive dans son état de morcellement, la liberté; l'Etat qui n*a qu'un devoir, le seul qui se conçoive dans son incompétence, la protection de la liberté.
Or, la société n'est point une agrégation d'individus : c'est une réunion de corps. Chacun d'eux répond plus particulièrement à l'une des pensées morales qui forment le lien des sociétés/ le clergé à la religion, la magistrature à la justice, les corps enseignants à l'éducation, Tordre militaire k la guerre, de sorte que la société se trouve ainsi représentée par les corps organisés dans son sein et ordonnés [selon les règles de la suprême hiérarchie.
Demandons k la société ainsi représentée par les éléments qui la constituent des garanties social es contre les abus de la liberté, et le grand problème de l'assistance sera aux trois quarts résolu.
Nous avons vu tout ce que les institutions de prévoyance pouvaient trouver d'éléments de prospérité dans l'association communale. Les institutions d'assistance veulent être aussi décentralisées.
En concentrant dans la main des agents directs dq
gouvernement la bienfaisance publique , la Convention et l'Empire ont tari ses sources les plus abon* dantes.
Le trésor des pauvres n'a rien gagné au régime de centralisation, qui» après avoir réuni au domaine de TEtat l'actif et le passif de nos établissements de bienfaisance, a rendu les préfets maîtres absolus de ces établissements. Peu de fondateurs, cela se conçoit, sont jaloux d'enrichir l'Etat de leurs libéralités; les subventions des communes et des départements sont en général parcimonieuses, et la régularité des écritures des commis de bureaux, ce bienfait si vanté de la centralisation, ne compense pas à beaucoup près le zèle et le dévouement des hommes honorables qui consacraient leur temps et leur fortune au soulagement de la misère publique.
«Toute centralisation de l'assistance publique en s^ rait l'anéantissement, disait M. Goquerel dans son rapport de la commission sur le projet de loi relatif à l'assistance publique. Aucune règle de cette matière n'est plus importante à poser. Si le cercle où s'exerce la bienfaisance s'élargit trop, le sentiment de l'affection disparaît , ainsi que la connaissance des vrais besoins et la surveillance des effets et de l'usage du secours. »
Abstenons-nous aussi d'un système de réglementation uniforme quoique locale. Gardons-nous de créer une administration spéciale de l'assistance. Elle fléchirait sous le poids de ses innombrables attributions et serait un rouage de plus dans le système déjà si compliqué de l'administration française. L'administration
oommonale y perdrait son unité, et l'antagonisme qui s'établirait entre les comités d'assistance et les muni*cipalités deviendrait une occasion perpétuelle de donblés emplois, de conflits et d'embafràs pour Tantorité sopérieare, qui serait presque toujours en butte à des influences contradictoires. D ailleurs, l'administration par commtine serait impossible» Fadministratioti pai* département serait itisnffisante, et l'administration pai" eahton, placée entre les deux gfands centres d'administration locale, ne pourrait répondre qde d'tine tna^ nière très-imparfaite à sa mission. Maintenons, perfec* tiontions ce qui est» et abstenons-iious autant qtie posnble d'innorations inutiles.
Unité dans la liberté, tel est dans les lois d'assistatce comme dans les lois de (nrévoyatice le double but à atteindre.
Etaminons» à la lueur de ce double principe, le régime de nos établissements communaux de bienraisafiée et les réformes qu'il réclame.
Des hôpitaux et des bureaux de bienfatsance communaux.
Les lois spoliatrices des établissements ebaritablei sont irréYocablement abrogées depuis plus d'tid demi^ siècle S et tous les gouvernements qui se sont succédé depuis te Consulat ont rivalisé de sollicitude pour ces établissements*.
* Loi du 1 6 vendémiaire an V.
* V&y, H îoi du 4 ventdse an IX, !es règlements consuiaîres^ iM ontonancë» des 6 février 1 84 8, 30 octobre 4 82< , eie.
Il y a eu ce moment, en France, treize cent trentehuit hôpitaux pour les malades et hospices pour les vieillards, les infirmes et les enfants-trouvés.
Mais ces établissements offrent dans leur distribution défectueuse sur le territoire, dans la répartition inégale de leur fortune et dans leur régime centralisé an tHpk obstacle au bien qu'on pourrait en attendre.
480 hôpitaux ou hospices situés dans 86 chefs-lieux de départements, ont des rovenus qui s'élèvent à. . 35,435,864 fr^
318 dans 254 chefs-lieux d'arrondissement ont un revenu de. . 4 4,24 3,650
840 dans 824 chefs-lieux de canton ont un revenu de 6,964^287
Total. . 53,64 3,804 fr.
On peut juger par ce simple aperçu des avantages relatifs accordés aux populations des villes sur le$ populations rurales en matière de secours» et de la nécessité de chercher dans Texpansion do la vie locale un moyen de rétablir l'équilibre.
Quant aux bureaux de bienfaisance, institués par la loi du 7 frimaire an V, en remplacement des anciens bureaux de charité, pour distribuer des secours aux indigents dans leurs domiciles, il y en a , en ce moment, sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf^ pré^ sentant ensemble un revenu annuel et ordinsûre de 4 3,537,856 fr.
t< Ce genre de secours, dit M. de Vatteville, est le plus utile et le plus moral. Dirigé avec intelligence, il peut rendre à moins de frais de plus grands services
que le secours des hospices, qui a trop souvent pour effet de rompre les liens de la famille.
« Mais pour que les secours des bureaux de bienfaisance fussent complètement efficaces, il faudrait qu'ils fussent proportionnés aux besoins, et que les bureaux de bienfaisance eux-mêmes fussent en moins grand nombre. En effet, quel bien peut opérer un établissement de bienfaisance qui possède pour toute ressource 8, 42, 48 ou SO francs de revenu? Aucun, assurément. La réunion de plusieurs d'entre eux serait donc toute à l'avantage du pauvre. »
Les administrations municipales et cantonales peuvent rendre , sous ce rapport i de grands services. Dotés d'une partie des ressources que les communes affectent aux administrations hospitalières plus dispendieuses et moins utiles, et aidés de la puissance de l'association cantonale, les bureaux de bienfaisance multiplieront les secours matériels et moraux aux classes sou&antes.
On se plaint avec raison de ce que Thabitant des villes a une part privilégiée dans Tadministration des secours publics. Les bureaux de bienfaisance des villes sont plus riches que ceux des campagnes. Les hôpitaux et les hospices sont tous concentrés dans les villes ; «et si un ouvrier étranger surpris par la maladie frappe k la porte de l'hospice de la ville où il travaille, il est repoussé comme n'ayant pas le domicile de secours^.
Pour remédier à cet abus de l'esprit de localité.
1 Voy* la pétition de M. Hyde de Neuville et la réponse da Ministre de rintérieur. (Annales de la Charitéf 4845, p. 308.)
la commission de l'assistance propose de remettre en vigueur Tarticle 4 8 de la loi du 24 vendémaire an II, ainsi conçu : « Tout malade, domicilié de « droit ou non, qui sera sans ressources, sera secouru « ou à son domicile de fait , ou dans Fhospice le plus « voisin. »
Désormais tout malade, domicilié ou non, dans Timpossibilité de se faire traiter à ses frais, sera admis à rhâpital ou aux secours médicaux établis dans la commune où il se trouve (art. 4*').
Cette dérogation à la loi du domicile de secours estelle prudente? on peut en douter. La charité, dit-on, est universelle; elle embrasse tam les peuples ei tous les pays, et, comme le Samaritain de V Évangile, elle ne fait acception de personne. Oui, la charité est universelle ; mais elle est soumise à des degrés : plus le lien est étroit, plus l'obligation est impérieuse. La commune est obligée à défaut de la famille, le département à défaut de la commune, TÉtat k défaut du département. C'est le sens de la maxime Quœque civilas pauperes suos alito, adoptée par le second concile de Tours en 567, et formulée en ces termes par l'article 73 de lordonnance de Moulins : Ordonnons que les pauvres de chaque ville ^ bourg et village seront nourris et entretenus par ceu,x de la ville^ bourg et village dont ils seront natifs et habitants. La distinction qu'on veut établir entre le malade et le pauvre, entre le malade et le vieillard ou l'infirme est trop subtile pour être écrite dans la loi. Même pour obtenir une amélioration de détail on n'ébranle pas impunément les grands principes de droit public en
~ 370 — présence du socialisme, toujours prêt à profiler des moioUres aberralions. Ce que les priocipes généraux oui de rigueur excessive, l'humanité des administrations locales le tempérera. Au lieu d'imposer aux communes nue charge injusle , affranchissez-les d'une centralisation qui dessèthu en elles toute \ie locale. CoDslitnez-lcE, groupez-les au chef-lieu de chaque canton, dotez-les de ressources suTËsantes, et vous Terrez si les campagnes manquent de dispensaires, d'hospices, de bureaux de charité.
Un roi absolu, Louis SIV, avait reconnu, par l'cdit de 1698, que tes élablissemenls charitables devaient être administrés par les élits de la cilé. Il confia l'administration de ces établissements ii un bureau de direction et à une assemblée générale. Le bureau de direction comprenait i" l'officier de justice du lien, le procureur da roi, le maire ou écbevin, et le curé; 2° un certain nombre de principaux bourgeois nommés en assemblée générale et restant en fonctions pendant trois ans. L'assemblée générale se composait des directeurs et de tous tes habitants ayant le droit d'assister anx assemblées de la commune. C'était, quant aux attributions, un pouvoir exécutif placé sous le contrôle d'une assemblée délibérante. Ce règlement libéral a été remplacé par un système de despotisme dont aucune législation n'a peut-être offert l'exemple.
Le patrimoine des établissements de bienfaisance se compose aujourd'hui 1 ° des revenus des biens existants; 2* des subventions fournies par les départements ou les commanes; 3" des diverses perceptions autorisées air profit des établissements charitables; 4" du produit
des dons volo&tairefi el des tëssienb ptoT6na»l des indigents eux-mêmeSé
La gestion de ce patrimoine fut enlevée aux administrations locales et électives par les lois des 4 è sep-^ septembre 1789* et 20 août 4790*; ces lois posèrent le principe que les préfets et les maires ont dans leurs attributions la surveillance des établissements de bien*^ faisance, 1 inspection de toutes les parties dé lent administration et l'exécution de toutes les mesares tendant à en améliorer le régime ; et ce principe, qui est encore en vigueur, a été la source de toutes les dis^ positions législatives ou réglementaires depuis i78ft jusqu'à ce jour, relatives à l'administration des h6pi<^ taux et des hospices, et généralement de tous les secours offerts par la charité à Thumanité soufrante.
Âiûsi les membres ^qs administrations des hospices^ composées dans chaque ville d'une commission gra« tuite', assistées par un conseil de charité* et renouvelées chaque année par cinquième^, ces membres sont nommés, ainsi que ceux des bureaux de charité, par les préfets dans toutes les villes et communes dont les maires ne sont pas k la nomination du pouvoir exécutif (ordonnances royales de 4848, art. 3, d« 34 octobre 4 824, du 6 juin 4 830).
^ SecUon m, art. 2, no SI.
* Ghap. viu
> Lois des 4 6 vendémiaire an V et 4 6 messidor an VII ^ arrêté du 7 vendémiaire an XIII; ordonnances royales des 6 février 4848 et 31 octobre 4 820.
^ OrdonBancè royale du 34 octobre 4 824 .
^ Ordonnance royale eu 6 février 4848.
Pour tontes les yilles dont les maires sont à la nomination du pouvoir exécutif, les membres des administrations des hospices et des bureaux de charité sont nommés par Je ministre de l'intérieur sur Tavis da préfet {ibid,y art 3).
Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hospices sont aussi nommés par les préfets sur la présentation de trois candidats désignés par les commissions administratives.
Les préfets peuvent, les suspendre de leurs fonctions, et les ministres les destituer, sur Tavis des préfets et des commissions administratives (arrêté ministériel du 45 mars 4 84 3, art. 2)*.
Il ne peut également être créé aucune nouvelle place de médecin, chirurgien ou pharmacien dans les hospices» sans Tautorisatioa du ministre (ibid., art. 2) .
Les receveurs des hôpitaux et autres établissements de charité sont nommés par le ministre, sur une liste de trois candidats présentés par la commission administrative et d'après l'avis du préfet du département.
Les traitements et les cautionnements des receveurs sont également fixés par le ministre {ibid., art. 3).
Le service intérieur de chaque hospice est régi par un règlement particulier» proposé par la commission administrative et approuvé par le préfet. Ces règlements déterminent, indépendamment des dispositions d'ordre
1 Cette disposition s^applique aussi aux administrateurs nommés par les préfets (ordonnance royale de 4818, art. 3j.
et de police concernant le service intérieur, le nombre des aumôniers, médecins, chirurgiens» pharmaciens, employés et gens de service (ordonnance royale du 31 octobre 1821, art. 17).
Les préfets prescrivent la rédaction de semblables règlements pour les bureaux de bienfaisance partout où ils le jugent utile {tbid.).
Les administrations des hospices et des bureaux de charité ne peuvent régir par elles-mêmes aucune de leurs propriétés sans y avoir été autorisées, savoir : par le préfet, si le revenu est de 4 ,000 fr. et au-dessous; par le ministre de Tintérieur, si le revenu est de 4,000 fr. k 2,000 fr. ; et par le gouvernement, s'il est supérieur k 2,000 fr. (avis du conseil d'Etat approuvé le 7 octobre 1809). *
Les dispositions sur les baux des établissements communaux sont applicables, sauf quelques modifications, aux baux des hospices et des établissements de bienfaisance (décret du 1 2 août 1 807).
La résiliation ou la diminution des baux ne peut avoir lieu sans l'autorisation du gouvernement (Arr. du 1 4 vendémiaire an XI) •
Les établissements d'humanité doivent, comme les communes, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions, obtenir des mêmes autorités Tautorisation :
4^ Pour acquérir, aliéner, échanger (décret du 21 octobre 4 809, loi du 1 8 juillet 4 837);
2® Pour contracter et s'engager (décret du 4 5 janvier 1810);
3° Pour accepter les legs et donations (art. 91 C. C. , loi du 18 juillet 1887);
i^PoQî ester en jogenieiit (artèté in 9 ventôse
anX);
5* Pour transiger (art. 2045, G. G., arrêté du 24 frimaire an Xll, loi du 4 8 juillet 4 837) ;
6® Pour employer leurs capitaux disponibles (arrêté du 9 vendémiaire an XII, décret du 4 juillet 4 84 0) ;
T Pour emprunter (ordonnance royale du 31 octo* bre 4 829, instructions des 4 7 juin et 30 noven»bre 4840);
8'' Pour passer des baux de plus de dix-buit ans (arrêté du 7 germinal an IX» loi du 45 mai 4B35);
9'' Pour changer le mode de gestion des biens (ordonnance royale du 34 octobre 4 824 » art. 8) ;
4 0"^ Pour arrêter les projets de travaux autres que ceux dJ^imple entretien {ibid.^ ordonnance royale du 8 août 4 821);
4 4® Pour accorder des pensions à d'anciens employés (ordonnance royale du 31 octobre 4 821 , art. 8).
Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux établissements de bienfaisance (ordonnance du 22 janvier 4 831).
L'autorisation du gouvernement et l'intervention de l'administration sont nécessaires pour l'acceptation de legs faits à des personnes tierces, sous la condition d'en appliquer le montant aux pauvres ou à des établissements de charité (instruction ministérielle du 4 9 février 4 817).
Ainsi le pouvoir central est investi non-seuletoênt de la tutelle des hôpitaux, mais de leur direction suprême; tandis que, d'après les anciennes lois, notamment d'après les édits de décembre 4 706 et de novem*
bre 4733, les administratettriâ soiiyemns des^ bApitani étaient au dés associations libres ou les autorités localai. L'État avait si peu de part à radministration de ces établissements» qu en cas de suppression leurs biens ne lui étaient pas dévolus, mais bien aux eommunaatés dans lesquelles ils étaient établis^.
Toutefois la capitale est eiceptée, sons plumurd rapports, du système d'admiùistratioB qui régtl les hospices du reste de la France. Un conseil de notables^, connu sous le nom de grand bureau dês f autres, s'y distinguait depuis plusieurs siècles^ par le zèle éelàiré avec lequel il pounre'yait à la misère publique. Cette belle institution, enveloppée èomme tant d autres danâi la proscription révolutionnaire, a été rétablie et peï^ fectionnée par Taf rêté des consuls du 29 nivése^n IX, le décret impérial du i 5 flores^ anlIII, et Pordonnanee royale du 4 8 fevriet 1 »i 8.
Aux termes de ces tois, ladminislration des hospices de Paris se partage entre un conseil général chsw^gé de la délibération, conseil gratuit composé de riches pro^ priétaires, et une commission administrative chargée de tous les détails d'exécution: et légèremeÉt rétribuée.
Que s'if est permis déjuger d'une inslitutiofi pUï^ ses résultats, il sera difficile de ne pas tecotlnaStre, à Fégard des établissements de bienfaisance, lar sopé^ riorité du système des associations locales et gratuHeë sur cchii delà centralisation aidmimstrative. Le raagnit-
* Voy. GoRioLis, ÀdminislraUon de la Provence, 1. 14 ^. 272
fiqae éiablisscment de l*Hâtel-Dieu, aassi remarquable par son antiquité, qui se perd dans la nuit des temps, que par son immense étendue, qui lui permet de recevoir annuellement jusqu'à douze mille malades ; Thospice de la Pitié; les hospices de la Charité, de BeaujoQ, de Cochin; \eÊ hôpitaux de Saint-Louis et de Saint-Jacques, véritahles collèges d'enseignement pour certains genres de maladies; l'hospice des Enfants- Trouvés, fondé sous le règne de Louis XIII, et à jamais illustré par le nom de Vincent de Paul, asile providentiel oii près de six mille enfants reçoivent chaque année une seconde existence ; Thospice de la Salpètrière et Thospice de Bicètre, refuge habituel de douze mille vieillards infirmes des deux sexes : tous ces établissements si nombreux, si divers, si admirables par Tordre, la salubrité, la propreté qui y régnent, quel en a été le principe et quel en est le soutien?
« Quels sont donc ces magistrats, s*écrie un écrivain dont nous nous plaisons à emprunter ici les paroles, quels sont ces administrateurs intègres qui président ainsi aux affaires des pauvres et à qui sont dus tous ces changements heureux dans lempire du malheur? Ce sont de simples habitants de la capitale, de^s citoyens vertueux unis par le lien de l'association et l'amour du bien public, mais par ce principe seul élevés bien au-dessus des prétendues hiérarchies administratives. C'est ainsi que toute administration quelconque prospérera et fera prospérer les pays où elle sera établie, lorsqu'elle sera de même confiée à des hommes indépendants, éclairés et zélés pour le bien.
« Lorsque tous les efforts, toutes les facultés de plu-
sieDFS individus, dit un écrivain célèbre parsa philanthropies sont dirigés fortement vers un but, ils acquièrent un degré de puissance que ne peut obtenir aucun individu isolé et le gouvernement lui-même. Leur zèle et leur amour du bien se transmettent dans une succession constante qu'excite toujours davantage Témulation des nouveaux associés à celte cause commune. Rien n'est plus utile dans un royaume étendu que de se concerter ainsi et de consacrer une partie de son temps au bien-être de ses semblables. Fort de Tunion, de l'appui et de Testime de plusieurs, chaque individu est égal à toute l'association; il prend le même intérêt au bonheur des antres qu'au sien propre, et la nature la plus pure, la plus noble de l'esprit public est créée par cette excellente institution qui tend à améliorer toutes les antres*. »
Ces considérations ont frappé la commission d'assistance, qui propose quelques mesures' dans le sens de la décentralisation des établissements publics et de la liberté des établissements particuliers de charité.
«Votre Commission, dit le rapporteur, se plaît à reconnaître les services rendus par ces administrateurs pleins de zèle et de désintéressement, qui , sur toute la surface de la France, consacrent leur temps, leur intelligence, leur charité au soulagement de tant de misères. Cependant elle ne peut méconnaître la gravité
* Sir Thomas Bernard.
« Delaborde, Esprit éPassoctaHon.
s Voy. le rapport de M. Anatole de Melan (du Nord) sur les bôpitaax et hospices.
des objections élevées non contre les hommes , mais contre les <;hoses , et qui accuse Tinstitution elle-même malgré le mérite de ceux qui s'y dévouent*
« La concentration du mode le plus efficace d'assis^ tance publique entre les mains d'administrateurs dé-^ pendants du pouvoir central , ou plutôt se perpétuant eux-mêmes par le droit de présentation, n*est-eile pas un obstacle à l'esprit de renouvellement et de progrès qu'un principe nouveau fait aujourd'hui circuler dans tout le corps social? L'assistance, en restant la même dans son mobile et dans son but , doit profiler des améliorations pratiques que le temps et la science introduisent autour de nous ; trop d'immobilité , pour ne pas dire de routine , aurait ses dangers , comme un amour trop vif de téméraires innovations.
«Actuellement, les grandes crises politiques peuvent seules apporter quelques modifications dans le per^nnel administratif, et si malheureusement un esprit tout autre que l'esprit de charité dictait les nominations émanées du pouvoir central , quelle autorité morale s'attacherait à cette magistrature qui , plus que toute autre , réclame la confiance et de ceux qu'elle assiste et de tous les autres citoyens, ses plus puissants auxiliaires?
«Lorsque l'Etat entreprend une guerre ou fait exécuter de grands travaux, il choisit les ingénieurs les plus habiles, les généraux les plus expérimentés ; lorsque la société remplit sa plus belle mission , qu'elle veut faire du bien à ceux qui souffrent , elle doit choisir les agents les plus aptes, c'est-k-dire les plus charitables I les bureaux d'un ministère ou d'une préfecture ne les con-
naissent pas mieui qoe la Gommnne , ce théâtre d'un dévouement obscur, mais que la reconnaissance sait découvrir. C'est par leurs concitoyens témoins de leur zèle et de leurs vertus qu'ils doivent être choisis.
«L'assistance publique donnera aiosi le premier excm*»ple de la décentralisation que la France réclame , et quand la commune paie en moyenne le tiers de la dé^ pense hospitalière» à laquelle l'Etat reste complètement étranger, on conçoit difficilement qu'elle n'ait aucune influence sur la nomination des administrateurs. »
Partant de ce principe général , la commission formule son système d'administration d'aprèi des bases analogues à celles de l'édit de 4698.
Dans toute commune possédant des hospices od hôpitaux , il sera formé une commission comffoi^é àiùti qu'il suit :
Le maire de la commune, président i
Un délégué du préfet |
Le curé de la paroisse et , s'il existe plusieurs pst* roisses dans la commune^ l'on des cutés, désigné par Tévêque;
Quatre membres choisie par lé conseil ilitinici|ud dans son âein ou parmi les autres habitants de la com^ mune;
Le membre du conseil général élu par le cafitoEl, lorsque les revenus des hospices et hôpitaux excèdent 20,000 fr.;
Si la commune renferme plusieurs canl€^nS) le plds âgé de leurs conseillers généraux ;
Un membre du bureau de bienfaisance^ désigné par ee bureau ;
Un membre élu. par les maires des communes dont les indigents seront admissibles dans ces établissements, désigoés conformément à Tart. 4 ;
S'il existe un consistoire dans la commune, un ministre protestant élu par lui.
Toutes ces fonctions sont gratuites. Les membres élus par le conseil municipal sont renouvelés tous les ans par quart. Les membres choisis par le préfet et par les maires sont renouvelés tous les trois ans ; tous peuvent être réélus.
Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de droit ceux qui se trouvent dans les cas d'incapacité prévus par Tart. 8 de la loi du 34 mai 4 850.
La dissolution des commissions des hospices et hôpitaux pourra être prononcée par le ministre de Tintérieur, après avoir pris Tavis du Conseil-d'Étal. (Art. 7.)
La commission nomme son vice-président, auquel elle adjoint deux de ses membres pour former un bureau.
Le bureau est renouvelé tous les trois ans ; ce bureau est chargé de surveiller le service intérieur et extérieur des établissements hospitaliers , de préparer les budgets, ordonnancer les dépenses, représenter les établissements en justice et faire exécuter toutes les décisions de la commission générale. (Art. 8.)
Sur la proposition de son bureau, la commission des hospices et hôpitaux règle par ses délibérations les objets suivants :
Le mode d'administration des biens et revenus des établissements hospitaliers ;
Les conditions des baux à ferme de ces biens, lors-
que leur durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf pour les autres ;
Le mode e1 les conditions des marchés pour fourniture et entretien dont la durée n'excède pas une année > les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3,000 fr.
Toute délibération sur Tun de ces objets est exécutoire, si, trente jours après la notification officielle, le préfet ne Ta pas annulée soit d'office pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée.
La commission arrête également, mais avec l'approbation du préfet, les règlements du service tant intérieur qu'extérieur et de santé , et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières. (Art. 9.)
La commission délibère sur les objets suivants :
Les budgets, comptes, et en général toutes les receltes et dépenses des établissements hospitaliers;
Les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés de ces établissemenls, leur affectation au service, et en général tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ;
Les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède 3,000 fr.;
Les conditions ou cahier des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année ;
Les actions judiciaires et^transactions ;
Les placements de fonds et emprunts. (Art. 10.)
Les délibératmis eompriges dans l'article préeédBnt sont soumises à T examen du conseil municipal et ans règles qui concernent les délibérations de ce conseil.
Néanmoins, l'aliénation des propriétés formant la dotation des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu qu'avec l'avis favorable du conseil général. (Art. 4 i .)
Les legs qui n'excèdent pas 6,000 fr. peuvent être autorisés en vertu d'une délibération de la commission administrative approuvée par le préfet. Au-dessus de ce chiffre» le pouvoir exécutif et le conseil d'Etat interviennent. (Art, 42.)
La comptabilité est soumise aux règles de la comp-t tabilité des communes, (Art. 13.)
La commission nomme l'économe , les médecins et chirurgiens, mais ne peut les révoquer qu'avec l'approbation du préfet.
Les receveurs des hospices et hôpitaux sont assimilés, en ce qui touche la nomination, la révocation et le cautionnement, aux receveurs municipaux ; néanmoins le taux des remises accordées pour les recettes et dépenses des hôpitaux et hospices ne peut dépasser la moitié du taux fixé pour les recettes et dépenses communales.
Lorsque le revenu des établissements particuliers n'excède pas 30,000 fr., les fonctions de receveur sont exercées par le receveur de la commune.
Dans tous les cas , la commission des hospices et hôpitaux exerce , à l'égard du receveur de ces établissements , les droits attribués au conseil municipal à regard du receveur des communes.
L*aum6nier est nommé par Fé^èqne el révocable par lui. (Art. U.)
Lorsque les revenus des établissements n'excèdent pas 4 0,000 fr., la commission, d'accord avec le conseil municipal et sous l'approbation du préfet , pourra traiter de gré à gré ou par voie d'abonnement de la fourniture des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers (art. 15).
Lorsque la commune ne possédera pas d'hospices ou d'hôpitaux, ou qu*ils seront insuffisants, le conseil mur nicipal pourra traiter avec un établissement privi pour l'entretien des malades et des vieillards, après avoir consulté la commission des hospices et hôpitaux qui sera chargée de veiller à l'exécution du contrat passé avec l'établissement privé.
Si cette commission n'existait pas , elle serait créée conformément à l'art. 7.
Les traités devront être soumis à Tapprobation du préfet. (Art. 16.)
La commission des hospices et hôpitaux pourra» avec les mêmes approbations et en se conformant aux prescriptions de l'art. 6, convertir une partie des revenus attribués aux hospices en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou infirmes. (Art. 17.)
L'ensemble de ces dispositions est conforme aux principes généraux de notre système d'organisation municipale.
On reconoatt l'influence favorable que les libertés municipales doivent exercer et ont en effet exercée par*
tout, notamment en Angleterre, en Hollande, en Italie, en Suisse, sur la chariié légale '.
Mais peut-être dans les fonctions de la commission administrative se délie-t-on outre mesure des conseils municipaux, à qui Tonne donne ([uc quatre membressur treize. Dans un étal normal, le conseil municipal doit avoir la haute main; et les représentants de l'autorité centrale, de l'aulorité ecclésiastique et de l'autorité administrative supérieure, qui doivent sans doute avoir accès dans la commission, ne doivent pas néanmoins former la majorité.
Quant au fond des atlributions, les règles des baox à ferme, des acquisitions, aliénations, échanges, accep-
' H A Genève, les inslitalions de bieuraisance s''einparent en qaelque sorte du pauvre, àii qu'il vient de nnttre. Un élablissemcnl charitable réunit pendant le jour les enfants de deai h sii ans qui seraient abandonnés de leurs parents, que des oceapaliuns appelleol hors de rbez eui. Dis que l'cnfanl est en ègo d'apprendre, les écoles gratuites lui sont ouvertes : là, non-sen- Icment il apprend à lire, à écrire, à calculer, mais encore 11 retoit l'apprentissage d''unc proression industrielle. Une école mralc de pauvres Torme une génération d'agriculteurs laborieux el sages qui seront suffisamment instruits d'Age en ige, de condition en condiiion ; l'ouvrier trouve dans les institutions de bien' TaisaïKC des secours habilement gradués pour correspondre il ses besoins josqu'à la fin de sa carrière,
« Gel eicniple donné par une ville soumise eiclnsivemenl aa régime municipal, qui exerce sa charité dans les bornes circon- STiles d'une population bien connue, serait peut-être difficile à imiter complètement dans un vaste royaume; néanmoins il nous semble que Ton peut établir pour les classes ouvrières de la Franee un sjstème analogue de secours. » V illb neuve -Babgb- MONT, Économie politique chrétienne, liv. V, chap. xiy.
lations de legs ou dons, actions judiciaires, transaclions, emprmits, travaux, etc., doivent être les mêmes pour les élablissemeats de bleafaisance que pour les couimunes. La comptabililé doit être régie par les mÙDiea principes.
Ce n'est plus par les préfets ni par le ministre, mais par les commissions administratives, que les médecins, chirurgiens, pharmaciens, receveurs el autres employés doivent être nommés.
Les règlements intérieurs de ces établissements doivent émaner aussi des conseils municipaux.
En résumé, la loi sur radioinislration des établissements de bienfaisance est un corollaire de la loi sur l'administration des communes, des cantons et des départements.
Il nous reste à signaler une lacune : c'est celle des ateliers de charité.
L'homme doit subir la loi du travail; mais la société doit lui fournir les moyens d'utiliser ses bras et sa bonne volonté : de là la nécessité de prévenir par une bonne législation industrielle le défaut d'équilibre entre la production et la consommation, cause ordinaire de la stagnation du commerce et de l'industrie, et de la ruine des classes ouvrières. Que si la prévoyance du législateur est trompée, et qu'une branche d'industrie languissante réduise à l'inaction une partie de la classe ouvrière, la commune doit ouvrir des aleteliers de charité : ce genre de secours olTre le double avantage d'entretenir l'amour du travail dans les ouvriers et de mettre un frein par la concurrence à l'avidité des entrepreneurs. Les \ices d'exécution qu'offrent
trop Rouvent les ateliers de charité tiennent moins au principe de l'ioslitution qu'au système d" organisalion. Qu'est-ce (]ue la surveillance d'un maire, préoccupé de tant d'autres soins sur les travaux désordonnés d'une populace d'ouvriers indigents?
Dans une commune constituée lilirement, les ateliers de charité formeraient une dépendance des commissions de bienfaisance; les ouvriers cesseraient de voir dans un simulacre de travail une aumône humiliante. Surveillés avec soin, récompensés ou punis selon leur 7.ôle ou leur négligence, ils comprendraient que le salaire reçu de la communauté n'exige pas de leur part moins de reconnaissance et d'efforts que la rétribntion d'un entrepreneur isolé.
Nous voudrions, en un mot, que dans chaque localité l'esprit public se développât spontané et divers; nous voudrions que l'instruction populaire, au lieu d'être jetée comme dans un moule uniforme et uniquequement dirigée par des commis de bureaut:, reçût sa direction des influences locales; que la surveillance des ateliers, surveillance si nécessaire pour empêcher l'oppression des classes ouvrières par les entrepreneurs d'industrie, fût confiée k des notables de la cité et non à des agents de police; que les visiteurs des pauvres et les conseils de charité fussent libres de varier, selon les lieux et les circonstances, les moyens de soulagement, les institutions de bienfaisance.
L'instruction gratuite, répandue parmi le peuple à l'aide des salles d'asile, des institutions primaires et des écoles d'adultes; des caisses de prévoyance et de secours mutuels, entretenues aux frais soit des
communes, seit des cotps de métiers ou professions ; des hôpitaux pour les malàdeSi les infirmes, les vieillards, les orphelins, les femmes en couches ; des se-^ cours à domicile, surtout aux pauvres honteux : tout cela serait possible, facile même à exécuter à Taidc d'un bon système d'administration des secours publics.
Des calculs irrécusables prouvent en effet que^ sur viiigt familles^ il n'en existe, terme moyen, qu'une seule d'indigents. La commune ne serait d'ailleurs obligée à la subsistance d'un pauvre qu'après avoir discuté et ses ressources personnelles» et celles de ses proches dont elle n'est que la caution. On peut juger par là combien serait profitable et peu onéreux pour la commune un système de charité administrative qui réunirait en faisceau et soumettrait à une direction uniforme toutes les aumônes individuelles, et qui marcherait d'ailleurs appuyé du concours des départements et de l'Ëtat, dans toutes les choses auxquelles il lui serait ou impossible ou trop dommageable de suffire toute seule.
Toutes ces améliorations ne peuvent se réaliser sans doute sans le secours des mœurs publiques ; et l'on ne peut se dissimuler qu'un demi-siècle de désuétude a rendu les corps municipaux moins aptes qu'ils ne l'étaient autrefois à gérer des établissements qui exigent à la fois des lumières, du loisir et du dévouement. Espérons toutefois que la bienfaisance publique ne fera pas vainement appel aux communes rendues à la liberté. C'est surtout aux membres de ces associations nécessaireSy immémoriales , dont un grand nombre ne sont
en quelque sorte que des familles, que s'appliquent ces belles paroles des livres saints : « Âimez-vous les uns les autres*; faites le bien en commun*; que chacun tende la main au pauvre et visite le malade * : et il n*y aura plus parmi vous ni indigent ni mendiant^. »
* Bénigne estote invicem.
* Opererour bonum ad omnes. EceLf e.,7| v. 36 et et 39.
* Paaperi porrige roannm tnam et non te pigeât visitare infirmam. Gai. 6, v. 40.
^ Et 000 erit omninô indigens et mendicus inter vos. Detil., c. 45.