CHAPITRE VI
DES FINANCES ET DE LA COiMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALES.
SOMMAIRE
Des droits respectifs de TAssemblée nationale et des^administrations dé)>arteinenlales dans rétablissement des impdts. Des dépenses et des recettes départementales. Progression des charges départementales. De la suppression da fonds commun. De la simplification da système des centimes additionnels. De la distinction des services. Des centimes ordinaires, obligatoires ou facultatifs. Des contributions extraordinaires et des emprunts. Des dépenses communes à plusieurs départements. De la répartition des impôts par les conseils généraux. Du recensement des populations et des propriétés. De l'évaluation des revenus territoriaux. Du règlement des comptes départementaux. De la Cour des comptes.
Une règle commane, fondamentale, immuable s'applique à tons les impôts : c'est qu'il n'y a de légitimes ^e ceux qui ont été votés par la nation. « 11 n*est pas, 'dit Bodin, en la puissance de prince du monde de lever l'impôt à son plaisir sur le peuple, non plus que de prendre le bien d'autrui. » Octroi de deniers et redres- Isement de griefs se tiennent la main, disaient nos pères. Cette maxime de droit public, aussi ancienne que la monarchie et successivement reconnue par Charle*
magne S Philippe-Auguste *, Louis dit le Hutin ^, Philippe de Valois *, Charles VI dit le Simple *, Char-
A Secunda divisio, ea quâ totias regni slatas, anteposito sicoti semper et ubicumqae omnipotentis Dei Judicio quantum ad huroanam rationem pertinebat, conservari videbatur, hœc est. Gonsuetado autem tune temporis talis erat, ut non saepiùs sed bis in anno placita duo tenerentur : unum, quandô ordinabatur status totius regni ad anni vertentis spatium ; quod ordinatum nuilus eventus rerum, nisi summa nécessitas qu» similiter toto regno incumbebat, mutabat. Ex quo placito generalitas universorum majorum tàm clericorum quàm laïcorum conveniebat, seniores propter consilium indicandum, minores propter idem consilium suscipiendum et interdùm pariter tractandum, et non ex potestate sed ex proprio mentis intellcctu vel sententiâ confirmandom (ex Adalhard.y Garol. Magn. propinquo. Hicm.y epist. ill, cap. xxix).
* Ânno Domini miUesimo centesimo octogesimo octavo, mense Martio, meviâ quadragesimâ, Parisiis celebratum est générale consilium à Philippe rege, convocatis omnibus archiepiscopis, episcopis, abbatibus et totius regni baronibus, in quo innumerabilis mililum multiludoseu peditum sacratissimâ cruce insequiti sunt. Et propter banc inslantem necessitalem, oppido enim iter Hierosolymilarum rex affectabat cum assensu cleri et populi, quasdam décimas ab omnibus accipiendas esse eo tanlùm anno decrevit; qu» dicta sancta décima Saladini, quas in prœsenti libre posuimus (4188, Ricord, De gestis Philippi-AugusU),
3 Le roi Louis Hutin conclut que Ton ne lèverait tailles sans urgente nécessité et sans le consentement des trois États (1314, Nie. Gilles, Annales de France, 1339).
^ Environ ce temps, en en suivant le privilège de Loys Hutin, roi de France et de Navarre, fut conclu par les gens des États de France, présent ledit roi Philippe de Valois, qui Ty accorda que Ton ne pourroit imposer ni lever taille en France sur le peuple, si urgente nécessité ou évidente utilité ne le requéroit, et de Poctroi des gens des États (1 338, Nie. Gilles, 1 339).
^ Il fut délibéré par le roi et lesdits seigneurs qu'il était expé-
les VII * et Charles VIII *, celle maxime , proclamée
«tient d'assembler les (rois Étals, et le farent ; et de toutes parts vindrent gens et furent renvoyés à Paris tant des gens d^église, des nobles, que des bonnes villes (H12, Jean Juvénàl des Ursins) .
Et quUl étoit nécessité de se pourvoir contre les Anglois en- Demis du roi et du royaume de France, laquelle cbose ne peut se faire sans argent ; et pour ce requéroit aux trois Etats, aide qai étoit en elTet une bonne et grosse taille.
A la délibération des trois Étals il y eut diverses imaginations et opinions. Entre les autres, ceux de la province de Rheims montrèrent que les aides ordinaires suffiroient bien à soutenir la guerre sans mettre (ailles, vu la pauvreté du peuple et les pilleries à cause des divisions, et plusieurs à leur imagination adhérèrent. L'abbé du mont Saint-Jean, qui étoit bien notable, parla spécialement contre les gens des finances et ceux qui avoient des dons excessifs du roi, en montrant qu^on devoit reprendre de ceux qui avoient trop eu, et que, ce fait, le roi avoit assez pour résister aux ennemis et soutenir la guerre en employant ce qui avpit été dit par lesdits Gentiam et Panilly (i&., pag. 312).
1 Le roi ou prince, pour urgente nécessité, peut imposer tailles h ses sujets, selon la disposition de la loi ad instructionem C. de sacros-eccles.f et aussi aliéner les biens de PEglise pour la garde, conservation et défense des fortifications. Vrai est que sur ce seroit par aventure requis le consentement des trois États, c^est à savoir de la noblesse , du clergé et du tiers-état, ainsi quMl est accoutumé s'être fait (1426, Masuer, tit. xxxviii, S 2).
* Et par ce moyen que toutes les tailles, et autres équipollens aux tailles extraordinaires qui par ci-devant ont eu cours, soient du tout tollues et abolies, et que désormais en suivant la naturelle franchise de France et la doctrine de saint Louis (qui commanda et bailla par doctrine à son fils de ne prendre ni lever taille sur son peuple sans grand besoin et nécessité) ne soient imposées lesdites tailles ni aides équipollens à tailles, sans premièrement assembler lesdits trois Etats, et de déclarer les causes et nécessités do roi et du royaume pour ce faire, et que les gens
dans les États généraux de 1355 et devenue loi de TËtat en passant dans l'ordonnance du 2i8 octobre de la même année, a reçu en mainte circonstance unô exécution rigoureuse.
Philippe de Conamines rappela cette règle ioijprescriptible * aux È^ats rassemblé^ à Tours pendant, ,1^ minorité de CharLes YIII ; et non-seulement ces Étals réduisirent les énormes subsides créés par Louis XI outre l'impôt qui existait sous le règne de Charles VII, mais ils ajoutèrent , en la présence et avec rassenliment du chancelier, qu'ils n'entendaient pas qu'on p^t à l'awûr établir le plus léger impôt sans qu'ils eussent été consultés expressément *.
Les États tenus à Orléans en 1560, ceux tenus à Blpis en 1 576, ceux n\ême tenus à Paris en 1 61 4, quojir que mutilés dans leurs formes et déshéritée d'un grand nombre d'attributions importantes, ont rendu hommage à ce grand principe qui ne s'est éclipsé, pendant deux siècles de monarchie absolue, que pour reparaître plus radieux. .
Mais est-ce à la nation seule , légalement représentée , qu'appartient le droit d'établir des impôts , ou ce droit lui est-il commun avec les corps dépsirlementaux?
L'administration des pays d'Etats entraînait de ,1a part des assemblées provinciales le droit de lever des
desdits Etats le consentent en gardant les privilèges de cbacpn
pays{U83, Viguier, Étals de Tours, p. 57). A Née unquàm jus Ulud prescribi potest. ,
* Non enim intelligunt dicti legati quôd aliqui denarii estera
imponantur nisi vocentur et expresse consentiant {procès-verbal
de Jtf asselin).
contributions. Aux termes de trois statuts, l'un émané de Charles II du !•' juillet 1297, un autre concédé par le roi René le 28 novembre 1 443, le troisième en date du 8 novembre 1 480, les États de Provence jouissaient même de la faculté de rejeter un impôt établi par le souverain. Ce droit, qu^ils réclamèrent depuis leur réunion à la France, donna lieu, sous Louis XIV, à de longs et vifs débats, dans lesquels les Provençaux firent triompher leurs privilèges *. Un siècle après environ, les mêmes attaques se renouvelèrent et eurent la même issue, oc La loi que nous défendons, disait le parlement de Provence dans ses remontrances du 5 novembre 4756, est la partie la plus essentielle du droit |piblic de ce pays, puisqu'elle est Tabrcgé de sa constitution. Elle ne dispense point le sujet du tribut ; elle ne touche point au fond de Tobligation qui dérive de Tessence des sociétés. C'est une forme précieuse qui ramène sans cesse sous les yeux du souverain et des peuples cette vérité importante , que le tribut ne doit être forcé que de la part de celui qui le reçoit pour des besoins réels, et qu'il est volontaire de la part de ceux qui se portent d'eux-mêmes et sans contrainte à remplir leur devoir. »
Les Etals de la province imposaient les deniers royaux, c'est-à-dire ceux qui étaient perçus pour le compte du roi et versés directement au trésor, et les deniers imposés pour le compte du pays.
Les assemblées de vigueries ou de diocèses impo-
* Voy. M. DE GoRious, t. I, p. 73, et la Statistique des Bouehes'du-Rhéney t. Il, p. 494.
saienl à leur tour pour leurs charges ordinaires, et, en outre, pour les dépenses particulières et imprévues.
La loi du 8 février 1790, promulguée peu de mois après Tabolition des provinces, défendit aux assemblées administratives substituées aux Etats provinciaux et diocésains de lever aucun impôt pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce fût. Celles des 3 et 4 7 juin 1791 autorisèrent les départements et les districts à s'imposer, pour les dépenses locales, des sous et deniers additionnels au principal des contributions.
Le principe fondamental de la législation moderne est donc que les conseils politiques autres que les chambresjégislatives ne peuvent établir d'impôts que pour des objets déterminés et dans de certaines limites. Le principe contraire pourrait compromettre, par la concurrence des contributions locales, la rentrée de celles dues à TEtat, et par suite les services nationaux que ces contributions assurent. Aussi toutes les constitutions l'ont-elles unanimement proscrit.
Mais les lois des 28 messidor an IV, 15 frimaire an VI et 11 frimaire an VIII rejetèrent du budget général de l'Etat dans les budgets départementaux environ 30 millions de dépenses d'administration, et, pour faire face à ces charges, elles créèrent des centimes additionnels auxquels les départements devaient recourir dans les limites d'un maximum déterminé.
Un fonds commun , destiné à venir en aide aux départements pauvres qui ne pouvaient, malgré leurs efforts, couvrir leurs dépenses avec le maximum de leurs centimes, fut établi en même temps.
Le double mécaDisme de cette machine à impôts a été modifié :
4® Par la loi da 38 ventAse an XIII, qai ajouta aux 42 centimes de dépenses départementales, consistant en 4 0 centimes ordinaires et en S centimes pris sur le fonds commun « 5 centimes facultatifs ou plutôt extraordinaires;
2® Par les lois des 28 avril 4 84 6 et 25 mars 4 84 7, qui élevèrent les centimes départementaux à 22 4/4, savoir : centimes centralisés pour dépenses fixes , 6 ; centimes des dépenses variables» 6 4/4 ; centimes du fonds commun, 5 ; centimes facultatifs, 5 ;
4'' Par les lois des 30 juin 4 833 et 24 mai 4 83(S, qui affectèrent au service de Tinstruclion primaire 4 centime 3/4 0 et au service vicinal 3 centimes, ce qui porta à 27 le chiffre des centimes départementaux ;
5® Enfin par la loi du 4 0 mai 4 838, qui éleva ce même chiffre à 38 , savoir : centimes ordinaires » 40 4/4 0; premier fonds commun, 7; centimes facultatifs, y compris le second fonds commun, 5 6/4 0; centimes extraordinaires avec une annuité des emprunts» 8 2/4 0; centimes spéciaux du service vicinal » 5 ; centimes spéciaux du service de Tinstructiou primaire, 4 8/4 0.
Aux termes de nos derniers budgets , les dépenses départementales sont de quatre sortes :
4* Les dépenses ordinaires, pour lesquelles il est créé des ressources annuelles au budget de TËtat ;
2^ Les dépenses facultatives d utilité départementale;
Il ^^
3^ Les dépenses spécialement mises à la charge des département^ ou autorisées par les lois ; ^ ^
i"" Les dépenses extraordinaires autorisées par des lois particulières. ,
Les recettes du département se x;pn?posejat :
1^ Du produit des centimes additionnels auxçon-r tributions directes» affectées par la loi des fioances^ux dépenses ordinaires des départements ^ et de la part allouée au département dans le fonds commun ^ ; , , ^^ ,<.!^® Di^^ produit^deç centimes additionnels facultatifs votés par le conseil général ^; . . : .
, 3® Pu produit des centimes additionnels affectés par des lois jgéAérales à des branches spéciales du sqryiçe public, telles que l'instruction publique, le cadastre, les chemiins, etc.*;
4^ Du produit des centimes extraordinaires imposés en vertu de lois particulières *;
5^ Du revenu et du produit des propriétés de département non affectées à un service départemental ;
6^ Du revenu et du produit des autres propriétés du département, tant mobilières qu'immobilières;
7° De produits éventuels , tels que celui des expéditions d'anciennes pièces ou actes, de droits de péage, de droits de visite, d'examen, etc.
* 40 cent. 4/10 faisant 20,279,272 fr.
« 7 centimes faisant \ 3,600,000 fr.
^ 5 centimes dans 85 déparlements, c'est-à-dire 9,744,885; 42 centimes dans celui de la Corse {Budget de 4850, t. II, p. 284).
* Crédits demandés pour rexercicê 4 850, 4 9,033,000 fr.
B Crédits demandés pour l'exercice 4850, 22,674,000 fr. (^ucT- 96<(^4850, p. 282).
Donc y outre leur part contributive aux dépenses générales, outre leurs revenus patrimoniaux et leurs produits éventuels, outre les charges communales, les départements payent en centimes additionnels 85,301 y 1 57 fr.y soit près d'un million chacun.
L'ancienne Provence, composée de trois départements : les Bouches-du 'Rhône , le Var et les Basses- Alpes, payait en 4 788, en impositions tant générales que locales, 5,569,106 fr , tandis que le seul département des Bouches-du -Rhône paye 4 6,926,523 fr. *.
On peut juger par ce simple rapprochement des seuls centimes départementaux et de toutes les contributions directes et indirectes réunies . de ce que coûte aux départements l'avantage d'être administrés par l'autorité centrale.
i Voy, le tableau ci-Joint.