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DES PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES

SOMMAIRE

Prineipe de la propriété départementale. Décrets de 1811. AcqvititioB, aliénation, administration des propriétés départementales. Dom et legs faits aux départements. Actions judiciaires. Transactions.

Le département est-il , comme la commune , une personne civile? Peut-il acquérir, posséder, administrer, aliéner?

«Il n'en est pas, dit un publicisteS des départements comme des communes. La résidence dans les mêmes murs, le voisinage, les relations de conimerce, la nécessité d'une police et d'une administration locale obligeront toujours le législateur, quelle que soit la forme du gouvernement établi, à reconnaître à la commune une existence à part, à lui attribuer des droits et à lui imposer des devoirs qui lui sont propres. Les mêmes motifs n'existent pas lorsqu'il s agit d'une certaine étendue de territoire, sans agglomération

^ M. DuMESNiL, Des attribuUons des conseils généraux^ 1. 1, p. 286.

d'individus, qu'on désigne cette étendue soit sous le nom de proyince, soit sous celui de département. Cette circonscription territoriale, tracée seulement pour les besoins de l'administration , n'emporte avec elle aucune des nécessités sociales attachées à l'existence des communes : due à une combinaison administrative» elle peut sans inconvénient être remplacée par une combinaison nouvelle, mieux appropriée aux intérêts du pays. »

À l'appui de cette thèse on invoque, après avoir écarté l'exemple exceptionnel, dit-on, des pays d'Ëtats, la loi du 17 avril 4794 , qui déclara que toutes les propriétés, tant mobilières qu'immobilières, appartenant aux ci-devant pays d'États, à titre collectif, étaient déclarées domaines nationaux , et que les dettes de ces pays étaient mises à la charge de la nation.

Mais l"* la loi de 4794 ne prouve rien, puisqu'à cette époque la spoliation des provinces ne fut que le prélude de celle du clergé , des communes, des hôpitaux , etc.

S® Le droit de créer des propriétés collectives, tout aussi inviolables que les propriétés individuelles, appartient à toute association établie ou tolérée par les lois.

3^ Les décrets des 4 5 mars et 9 août 4 844, suppléant au Gode civil, ont imposé aux départements l'obligation d'acheter les mobiliers des préfectures, et leur ont concédé gratuitement la propriété des édifices destinés à l'administration , aux cours, aux tribunaux et à l'instruction publique, à la charge de les entretenir et d'en payer les contributions avec les fonds spéciaux du département.

Le principe de la propriété départementale épouvante nos ultra - centralisateurs. « N'est - il pas à craindre, dit M. le chevalier Tarbé de VauKclairs, inspecteur général des Ponts -et -Chaussées S qa'en assimilant les départements aux communes , sous le rapport des droits civils, on ne rétablisse, par la succession des temps , les provinces , les pays d'États , le fédéralisme? Il est évident que l'Assemblée constituante, en abattant ces grandes corporations qui gênaient la marche du gouvernement, a voulu les remplacer par des centres d'administration, et non par d'autres corporations pouvant , sous le manteau de la propriété, se procurer une sorte d'existence indépendante. »

Nous avons trop souvent fait justice de ces considérations générales pour avoir besoin de les réfuter de nouveau. Du droit de s'ériger en une personne collective dérive le droit d'acquérir et de posséder. Or, le département, doté qu'il est d'établissements destinés à des services publics, et d'un budget destiné à faire prospérer ces services, offre tous les caractères d'une personne civile : qui peut contester d'ailleurs, en présence d'une expérience de quarante ans, que la création de la propriété départementale n'ait excité de la part des conseils locaux un redoublement de sollicitude et de zèle pour l'accomplissement de tous les services, et ne soit devenue un principe d'améliorations de tout genre dans l'entretien des immeubles et dans la comptabilité des deniers?

* DicUonnaire des travaux publicsy v® Routes départementales.

Le but des décrets de 484 4 n'était pas, en effet, seulement d'alléger le trésor de TÉtat des frais de réparation des bâtiments nationaux affectés aux services administratifs et judiciaires; c'était surtout d'imprimer une impulsion vigoureuse k ces services publics.

Le loyer des hôtels de préfecture, le casernement ordinaire de la gendarmerie, les loyers des cours et tribunaux d'assises, et des tribunaux civils et de codih merceS ceux de l'école normale primaire^ ceux dcB établissements d'aliénés^ et autres que les départements sont tent«« d'avoir, toutes ces dépenses obligatoires aux termes des lois entraînent pour les départements, sinoil là nécessité, au moins la convenance économique de devenir propriétaires, non-seulement des immeubles affectés à ces services , mais encore du mobilier des préfectures, des tribunaux, des prisons départementales, établissements de bienfaisance, etc.

On peut révoquer en doute la convenance d'étendre cette propriété à des immeubles productifs de revenu, et analogues à ceux des communes. « L'origine des propriétés départementales, disait le ministre de l'intérieur dans la discussion de la loi de 4 838 ^, remonte aux nécessités du service public, et jamais un département n'est devenu propriétaire dans le seul déâr de posséder des propriétés » : tel est peut-être le fait; mais le droit pour un département comme pour tout

i Loi de 4838, art. 42, n'^^ 3, 5 et 6. Avis da conseil d'ËUtda 5 décembre 4838.

2 Lois du 28 juin 4 833, art. 4 4 , da 15 mars 4 850. > Loi da 30 juin 4838.

^ Séance du % Biare 4838, Uomteur du 3 mars.

autre corps constitué» c'est d'acquérir et de posséder.

Quelles sont les conséquences de ce droit de propriété?

« Reconnaître aux départements le droit de propriété, c'était admettre, dit un écrivain non suspect, H. DumesnilS quils pourraient vendre, échanger, acquérir, transiger sur des droits litigieux, intenter des actions et y défendre ; en un mot» c'était donner an département la condition de personne civile» et» par suite, c'était investir le conseil de département de presque toutes les attributions que les lois ont depuis longtemps dévolues aux conseils municipaux.

« Ainsi» par la seule conséquence logique et inévitable du principe posé dans les décrets de 4841» les conseils de département se sont trouvés investis d'attributions fort importantes, et» ce qui est plus remarquable» dont l'exercice n'était réglé'par aucun texte de loi.

La loi de 4838, appliquant dans toute son étendue le principe absolu de la centralisation, soumet tous les actes relatifs aux propriétés départementales à cinq épreuves successives : 1 ® la délibération du conseil général; 2** l'avis du préfet; 3° l'avis du ministre*, 4* l'avis du conseil d'État ; 5^ le décret du gouvernement.

Ces formalités pourraient être simplifiées.

Les aliénations par voie de vente, d'échange, d'emprunt, d'impôt extraordinaire, et même les acquisitions, pourraient, dans l'intérêt des générations futures, rester sous la haute-tutelle du chef de l'État; mais 4^ le

> Des atlribulims des conseils de départements^ 1. 1, p. 293.

mode de gestion des propriétés départementales, S^les actions à intenter ou à soutenir au nom du département» 3<> les transactions qui concernent les droits du département, 4"" les travaux faits dans les limites des ressources ordinaires ou cédés à des concessionnaires, tous ces actes de pure administration rentrent dans la juridiction souveraine du conseil de département.

La commission de la Chambre des députés de 4838, rendant hommage à ces principes, proposait d'affranchir de l'autorisation préalable les actes de pure gestion des propriétés départementales. Cette proposition, combattue par le ministre de l'intérieur, fut repoussée par la Chambre; mais elle triomphera avec le temps, d'une résistance illogique.

Une circulaire du ministre de Tintérieur de \ 832 avait même décidé que les départements n'avaient pas le droit de louer, à leur profit, des propriétés départementales non affectées à un service public.

Une autre circulaire du même ministre avait déclaré que l'assurance contre l'incendie des bâtiments départementaux ne serait pas autorisée. Devant le principe d*aotonomie, toutes ces restrictions au droit de propriété départementale doivent disparaître ; un conseil général peut librement et souverainement gérer, affermer, assurer un immeuble départemental. Que le ministre intervienne dans l'intérêt du service public, et que le changement de destination et d'affectation des édifices départementaux à ce service ne puisse être modifié sans son assentiment, rien de mieux ; mais les propriétés patrimoniales des départements ne sont soumises au pouvoir central qu'au point de vue de la Il ^

propriété, non au point de vue de la jouissance.

En ce qui touche les dons et legs faits aux départements, Tart. 31 de la loi de 1838 exige pour Tautorisation une ordonnance royale^ le conseil d^Ëtat entendu. C'est un nouvel hommage rendu au principe que le département est une personne civile, principe déjà consacré par le droit antérieur*; Tautorisation du chef du pouvoir exécutif est requise dans l'intérêt des tiers. A ce point de vue, nous Tadmettons, et si la famille du donateur ou du testateur réclame, le conseil d'État doit examiner, et le gouvernement décider. I^âis si rînlérêt des tiers ne se trouve pas engagé, et s'il y a dissidence entre le conseil général et le gouvernement sur la question d'acceptation ou de refus, à quel titré le ministre prétendrait-il se substituer aux représentants du département, bien plus à portée qu'il ne l'est lui-même d'apprécier les faits?

Nous n'admettons pas davantage la prépondérance ministérielle dans les actions judiciaires et dans les transactions concernant les départements : pourquoi donc un conseil général ne peut-il pas soutenir un procès dans l'intérêt du département sans l'autorisation du conseil d'Etal*? pourquoi ne peut-il pas transiger sans la même autorisation? Le droit de haute tutelle est ici sans application, et l'intérêt des départements est parfaitement garanti par les lumières et l'intégrité de ses administrateurs élus.

» Article 910 du Code civil. Loi du 16 juin 1824, article 7.

* Article 36 de la loi du 10 mai 1838.

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