‹ De l'administration intérieure de la FranceChapitre 21 sur 57 · EN · texte numérisé non relu

EN

Foncière 2,346,550 45

Personnelle et mobilière. 910,307 »

Contributions ) Portes et fenêtres 683,444 )»

directes, j Patentes 634,506 »

Redevance des mines.. . 11,647 »

Poids et mesures 8,249 r>

Contributions indirectes. 4,237,669 )»

^ , Enreff., tirab., domaines 2,566,689 »

Contributions Douanes royales 23 664,311 »

tndtrectes. \ loterie 777,094 d

Postes 846,293 »

f, i Départementales 648,833 »

CHARGES I Communales 3,285,U2 »

Total 40,590,434 »

A défalquer pour droits de douanes 23,G64,31 1 i»

Total net 16,926,123 r>

i Voy, la Siatittique det Bouchet-du-Rhône, l. IV, p. 956 et 1058.

d'eux des ressources spéciales y tel nous parait être le moyen d'iotrodaire Tordre et réconomie dans les finances, en assignant à chacun des corps administratifs une responsabilité sérieuse et évidente à ses propres yeux.

Dans ce système, on pourrait reporter au budget de TËtat , comme le décide Tart. 9 de la loi du 4 0 mai 4838, les dépenses:

1® Des grosses réparations et de Tentretien des édifices affectés à des services généraux (§ 4 de Tarticle 1 3 de la loi du 1 0 mai 4 838 ] ;

S® Des loyers de ces édifices, quand il y a lieu

(§3t6id.);

3® De Tameublement et de Tentretien de Thôtel de

la préfecture (§ i ibtd.) et du conseil académique

(loi de 1850);

4® Du casernement de la gendarmerie (§5);

5® Des maisons centrales de détention ( § 6 ] ;

6® Des frais de translation des détenus, vagabonds et forçats libérés ( § 7 ) ;

T Des loyers et mobiliers, quand il y a lieu, ainsi que des menues dépenses des Cours , Tribunaux et Justices de Paix ( § 8 ) ;

8^ Du chauffage et de Téclairage des corps de garde des établissements publics (§ 9 ] ;

9® Des frais de route accordés aux voyageurs indigents (§42);

4 0® Des frais d'impression et de publication des listes électorales et du jury (§ 4 3) ;

4 4 ® Des frais de tenue des collèges convoqués pour nommer les membres de l'Assemblée législative.

Toutes ces dépenses sont évidemmenl des dépenses générales.

Resteraient dépenses départementales :

1® Les grosses réparations et l'entretien des édifices et des bâtiments départementaux affectés à un service public ;

2^ Les contributions dues par les propriétés départementales ;

3® Les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d*art qui en font partie ;

4^ Les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, et orphelins pauvres, ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente aux départements , conformément aux lois;

5® Les frais d^impression des budgets , des comptes des recettes et dépenses du département, et des procès-verbaux des séances du conseil général ;

6® La portion à la charge du département dans les frais des tables décennales de TËtat civil ;

7^ Les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet de prévenir ou d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties ;

8® Les primes fixées par les règlements d'administration publique pour la destruction des animaux nuisibles;

9^ Les dépenses de garde et de .conservation des archives du département , et du traitement des archivistes ;

4 0° La dépense des visites faites par les membres du jury médical chez les pharmaciens, droguistes et épiciers ;

11^ La dépense des jurys médicaux chargés de conférer les diplômes d'officiers de sanlé et de pharmaciens.

Pour subvenir à ces dépenses , la loi annuelle des finances mettrait chaque année à la disposition des conseils généraux , pour compléter les ressources des produits éventuels, un certain nombre de centimes, soit obligatoires , soit facultatifs , qui varierait selon les besoins des services publics.

En outre, la part du département dans le fonds commun serait fixée chaque année par une ordonnance du chef de l'État.

Les dépenses obligatoires fixées par la loi des finances pourraient être inscrites d'office par une ordonnance du chef de l'État dans la première section du budget. La seconde section et les dépenses facultatives appartiendraient exclusivement au conseil général.

Si ce conseil ne se réunissait pas ou se séparait sans avoir arrêté le budget, le préfet rétablirait ce budget qui serait réglé définitivement par une ordonnance da chef de l'État.

Les contributions extrordinaires k établir et les emprunts k contracter dans l'intérêt du département seraient autorisés en vertu de lois spéciales rendues sur l'avis des conseils généraux de département.

Quand il s'agirait de fixer la part d'un département dans une dépense commune avec l'État, les communes et les établissements publics soit pour des travaux, soit pour l'établissement et l'organisation des secours, des établissements de bienfaisance, des caisses de retraite, etc., le chef du pouvoir exécutif, intervenant

comme arbitre des contestations nées de la dissidence des intérêts, réglerait par une ordonnance le mode de contribution.

En dehors de ces cas exceptionnels, le vote des conseils généraux serait souverain et deviendrait exécutoire) de plein droit si, dans le délai d'un mois de Tenvoi de Tampliation au ministre, l'exécution n*en avait pas été suspendue par ordre supérieur pour violation de la loi ou excès de pouvoir.

De la reparution des contributions.

Le décret du 22 décembre 1789, sect. iii, art. 4*% la constitution de Lan III, la loi du 28 pluviôse an YIII, celle du 4 0 mai 4838 (art. 4,2, 40 et 45) attribuaient aux conseils généraux en.m,atière d'impôt, le droit de répartir les contributions directes entre les arrondissements, qui les répartissaient eux-mêmes entre les communes.

De la suppression des conseils d's^rrpndissement décrétée par la constitution de 4848 et ^ceptée par tous les partis natt la question de savoir sf les conseils gêné-* raux doivent être appelés à faire cette répartition entre les cantons on bien entre les communes.

Le dernier système enlèverait aux conseils cantonaux leurs attributions les plus importantes. Nous pensons donc que des commissions formées dans le sein des conseils généraux doivent faire la répartition entre les cantons; les conseils cantonaux feraient la répartition entre les communes et délibéreraient sur les demandes en réduction du contingent, d'après les décisions rea-: dues par le conseil général, k défaut, le préfet ferait

d'office la répartitiou cl délivrerait les mandements des contigents.

Afin de satisraire en connaissance de cause au devoir de répartir équitablement les impôts, les conseils généraux doivent s'occuper avec une active sollicitude du recensement des personnes et des propriétés. Comment apprécier en effet la part que chaque contribuable doit prendre, dans la proportion de sa fortune, au paiement de l'impôt, si l'on ne connatt ni toutes les personnes qui doivent contribuer, ni toute la matière imposable?

L'assemblée constituante ordonna , par le décret du 28 juin 4790, art. 5, que les directoires de département feraient former un tableau de toutes les municipalités dont leur département était composé, avec indication tant du montant de la population active que de celoi des impositions de chaque municipalité. Cette prescription confirmée par plusieurs lois postérieures n'a jamais été exécutée, et a laissé dans l'administration une lacune très-regrettable.

Le recensement des propriétés, commandé par le décret du 23 novembre 4 790 et par plusieurs autres lois, est aussi Tun des premiers devoirs des conseils généraux, auxiliaires naturels des agents des contributions directes, et sans le secours desquels le grand travail de péréquation de l'impôt ne sera jamais terminé.

Ce grand travail de péréquation a été préparé par la loi du 7 août i 850, qui a enjointau gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé dans un bref délai à une évaluation nouvelle des revenus territoriaux, et par la loi du 4 janvier 1854 , qui a ouvert au ministre des finances sur l'exercice 4 851 un

crédit de iOO^OOO fr., pour subvenir à une partie de la dépense que doit occasionner cette évaluation.

Ces deux lois se taisent sur les moyens à prendre pour arriver k la constatation réelle des forces contributives de chaque département , et la commission a reconnu * que la marche qu*il convenait de prescrire aux agents de Tadministration centrale ne pouvait être utilement déterminée par des articles de loi, ni même par un règlement d'administration publique; mais elle a pensé qu'il était du devoir du ministre d'adjoindre aux directeurs et contrôleurs des contributions directes les membres des conseils électifs. L'avis des réunions cantonales officiellement convoquées a paru pouvoir être suppléé par des enquêtes consultatives individuelles, auprès des membres de ces assemblées ; mais la question de savoir si les conseils généraux devaient être appelés à émettre leur avis avant la clôture définitive des opérations a élé résolue affirmativement par la commission : o 11 lui a paru manifeste, dit le rapporteur, que ces conseils qui ont une si grande influence dans le pays, et qui se réuniront au moins une fois en session ordinaire pendant le cours des opérations auxquelles l'administration va se livrer, ne resteraient, dans aucun cas, spectateurs inactifs de l'exécution d'une mesure qui se rattache si intimement aux intérêts qu'ils représentent. Si leur avis n'était pas demandé, ils auraient certainement le droit et peut-être le devoir de s*emparer d'office de la question , et de diriger des observations qui ne manqueraient pas de remonter jus-

1 Rapport de M. Greton du 49 décembre 4850, p. 4.

La progression incessante des charges départementales correspond sans doute aux progrès des services publics. Le perfectionnement des voies de communications vicinales et départementales encourage les progrès agricoles, ouvre des débouchés aux denrées, fait établir et prospérer les manufactures. Le régime des hôpitaux et des hospices s'améliore, l'instruction primaire se propage dans les campagnes, on relève les presbytères, on restaure les églises.

De 1 837 k 1 850, l'amélioration du service des prisons a accru les frais de deux millions ; celui du service des enfanls trouvés et abandonnés , auxquels ont été assimilés les orphelins indigents, coûte deux millions de plus; Tentretien des routes départementales a amené dans les dépenses une augmentation de sept millions. Il est fâcheux que les progrès de la paperasserie soient encore plus considérables, et que les frais d'impression, qui n'étaient en 1 837 que de i 4,000 f., se soient élevés en 1847, d'après les comptes de cette année, à 367,000 fr.

Quoi qu'il en soit, il importe d'organiser les départements de manière à faire cesser V exagération , V inégalité et \ improductivité At^ dépenses.

A ce triple point de vue, le tableau suivant * offre des documents instructifs :

* Recherches sur la situation financière des communes et des départements y^BT^. Lequien, p. 40. Voy. aussi le Budget (ie 4854, p. 159.

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