‹ De l'administration intérieure de la FranceChapitre 3 sur 57 · ET NOTAMMENT EN ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ET NOTAMMENT EN ALLEMAGNE

Loi municipale anglaise du 9 septembre 4 835 338

Loi provinciale belge du 30 avril 1836 • • 340

Loi communale belge du 3 mai 4 836 «•• 34i

Loi communale et provinciale de la Hollande.. • • * 346

Loi municipale espagnole de 4 845 ..•••••• 349

Loi municipale des États-Pontificaux • ib.

Système municipal allemand « • . 350

LÉGISLATION MUNICIPALE DE LA PRUSSE

(Loti du 49 novembre 4808 et du 47 mars 4834.)

TITRE I.— Des fondements de Torganisation municipale. 352

TITRE II.— Des villes en général ib.

TITRE III.— Des bourgeois et du droit de bourgeoisie. . . 353

TITRE lY.— Des simples bourgeois. • 354

TITRE Y.— De la commune urbaine .. ib.

TITRE YL— Des délégués municipaux ib.

TITRE YII.— Du magistrat et de ses subordonnés 356

vêque d*Aix, comme chef de rassemblée et premier des procureurs du pays, des deux évèques procureurs joints du clergé, des deux gentilshommes procureurs joints de la noblesse et des procureurs syndics de trente communes ayant droit d'assister aux assemblées ^

Dans les uns et dans les autres, la noblesse et le clergé ne votaient pas comme corps mais à la pluralité des suffrages ^ ; ces assemblées étaient de véritables communes comparables à celles d'Angleterre; elles étaient composées de représentants de la classe des propriétaires fonciers et taillables entre lesquels les nobles qui se trouvaient consuls ou députés des municipalités prenaient séance comme les roturiers, sans nulle distinction de rang.

Outre les Etats provinciaux, il y avait dans les pays d'Etats des assemblées intermédiaires entre l'administration générale de la province et les administrations locales; ces assemblées, émanant directement de la première et tenant à celle-ci par les rapports les plus intimes et les plus intéressants, perfectionnèrent peu à peu l'organisation de ce grand corps et formèrent le complément de sa hiérarchie municipale. C'étaient en Languedoc les municipalités diocésaines, en Provence les assemblées de vigueries, etc. *

1 Mémoire de M. Lebret, inteDdant de la Provence. (Boulàim- VILLIEBS, t. VI, p. 255.)

« Règlement de 1746, art. 27. (Boulainvilliers, Ibid.y p. 257.)

« Voy. Albisson, Lois municipales du Languedoc, tomes IV etV; GoBiOLis, Traité de Vadminisiralion de la Provence^ t. III, p. 130.

Les Etats généraux et particuliers de la province étaient convoqués par les sénéchaux et autres officiers du roi*. Ils élisaient leurs syndics, chargés de préparer les matières dont les assemblées devaient s'occuper, d'exercer auprès d'elles les fonctions du ministère public et de faire exécuter les délibérations. Il y avait en outre des greffiers et des trésoriers.

Les Etats étaient souverains dans les limites de leur administration ; les commissaires du roi y avaient entrée, mais n'y avaient qu'une séance purement honoraire, sans aucun droit de s'immiscer dans l'administration publique, et seulement pour y maintenir le bon ordre. Les délibérations n'étaient assujetties, même en vertu de l'édit de 1649, à l'homologation du roi, qu'autant qu'elles concernaient des aliénations directes ou indirectes.

Après les cérémonies d'usage, le président formait les commissions ; elles étaient en général au nombre de onze : commission des affaires extraordinaires, commission des travaux publics de la province, commission des impositions de diocèses, commission d u mémoire présenté au roi, commission de la ligne d'étape, commission des comptes, bureau des recrues, commission pour la vérification des impositions des communautés, commission pour la vérification des dettes des diocèses et des communautés.

Ces commissions rapportaient à l'assemblée générale

^ L^on ne pourra assembler les trois États de nos dits pays sinon en Yerta de nos lettres patentes. (Ordonnances des rois de France, i. XVIII, p. 247.)

et

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