TITRE II
De la composUion des administratione eominmitleSi etnlonalei départementales et divisionnaires.
VI. Chaque commune aura pour l'administratioir çt la défense de ses intérêts un maire, des adjoints, un çopseil municipal et une assemblée communale.
Dans les communes de 3,500 habitants et KV-rdei^oiis , il n'y aura qu'un adjoint. Dans les villes de 3,500 k 40,000 habitants et dans las communes d'une populatîpn supérieure, il y en aura deux. Il y aura un adjoint de plua |N|r chaque excédant de 20,000 habitants. Néanmoins Û ne pourra y avoir plus de six adjoints par mairie.
Chaque commune a un conseil municipal compose, y compris les maire et adjoints, de 10 membres oans les communes de 500 habitants et au-dessus; de i3 dans celles de 500 à 1,500; de 14 dans celles de 1,500 à 2,500; de 16 dans celles de 2,500 à 5,500; de 18 dans celles de 5.500 à 10,000; de 20 dans celles de 10,000 ^ 2Q»000; de 24 dans celles de 20,000 à 50,000 ; de 30 dans celles de 50,000 à 100,000; de 56 dans celles de 100,000 et audessus.
Le conseil municipal surveillera la bonne gestion des intérôis communaux dont Tadministration ser4 confiée aa maire.
Vil. Les membres du conseil cantonal sont : i^ le membre du conseil général, ëlU par U canton, président ; 2* le juge de paix du canton, vice-président; 3* les délégués des conseils municipaux en nombre égal à celui dea communes du canton. Ils surveilleront la bonne gestion des intérêts directs du canton, dont Tadministration sera confiée au juge de paix, assisté d'un officier de paix, nommé comme lui par le gouvernement.
YIIL IjCs membres du conseil général de département seront nommés par les électeurs politiques, réunis au chef' lieu de chaque canton. Ils surveilleront la bonne gestion des intérêts du département, dont l'administration sera confiée au préfet. Ils seront présidés par un membre élu dans leur sein. Le préfet assistera aux séances sans avoir Yoix délibérative.
IX. Le conseil supérieur divisionnaire se composera de cinq délégués par chaque conseil général. 11 sera présidé par un membre élu dams son «ein.
X. Les propriétés communales et départementales sont inviolables au même titre et avec les mêmes garanties que celles des particuliers.
X\, Les conseils communaux, cantonaux, départementaux et divisionnaires, nomment eux-mêmes leurs officiers et font leurs règlements. Ils pourront se diviser en comlîkissions permanentes, qui prépareront, soit pendant, soit hofs le temps dés sessions, lés décisions qu ils auront à pi*endre. Les représentants du gouvernement seront admis aux séànées et entendus toutes les fois qu'ils le demanderotit.
XII. Les fonction^ électives sont toutes gratuites. Elles ne pourront être refusées, sauf les cas d'excuse réglés par la loi, sous peine de la perte du droit de cité pendant Ïq temps qu'elles eussent duré, et d'une amende annuelle peu*> dant le tnême tem{>s.
XIII. Le vote secret, tant aux élections que dans les coi*p« délibérants^ est abolit
Tesprii 4^ parti, ce^ d^px fléaux de Mtre âge, na aliment^ Veisprii public, un moyeu de fiiire prévaloir sur la tyrannie des hommes d'intrigue 1 inflaence des hommes dç conscience et de talent.
Des libertés municipales dépend, dan^ ror^re matériel, l'avenir des travaux et des établissements publies que réplament avec urgence les besoins de la civilisation. De la liberté des culte^ et de l'enseignement dépend, dans l'ordre intellectuel, la rapide propagation des grandes vérités religieuses çt sociales qui peuvent seules régénérer les doctrines et 1^ mœur$ publiques.
À la cause des libertés publiques se trouvf» donc liée celle de la civilisation tout entière, et c'est dans les entrailles de la société elle-même que résidant les éléments de sa régénération.
Ces libertés ont, il est vrai, deux classes distinctes d*ennemis : d'un côté les hommes de pouvoir, toujours si jaloux d'étendre les attributions ministérielles, et les aventuriers politiques toujours si habiles k Içs exploiter; d'un autre c6té, les homn^es fatigués par les discordes civilesS avides de repos, mais qui, ne voulant ou ne pouvant s'élever aux conditions de Tordre moral , voient dans la force gpuvernementale les seules garanties de la paix et de la prospérité publiques. Toutefois, malgré ces résistances ou aveugles ou intéressées, la réaction commmencée s'accomplit de jour en jour. Les idées napoléoniennes parvenues à leur apogée dans les six millions de suffrages donnés au neveu de l'Empereur perdent chaque jour de leur prestige ; le temps
^ Guncta diseordUs eivUibus ffssa (T^gite).
achèvera de dissiper le mirage, et la France ne vondra pas sacrifier à uu triste plagiat du Bas-Empire les grands principe d'ordre et de liberté qui ont fait d'elle durant tant de si^ç\e§ rinitiatriçe Açi la civilisation de l'Europe.
PROJET D'ORGANISATION