‹ De l'administration intérieure de la FranceChapitre 37 sur 57 · TITRE U · texte numérisé non relu

TITRE U

De la composition des administrations eommuMles, canteiiaM départementales et divisionnaires.

Yl. Chaque comniune aura pour l'adromistratioif et \a ddfense de ses intérêts un maire, des adjoints, un çop^il municipal et une assemblée communale, ';

Dans les communes de 2,500 habitants et dV-rdesipoiiS , il n'y aura qu'un adjoint. Dans )es villes da ?»B0iO k 40,000 habitants et dans les communes d'uqe pppuUtipD supé*rieure, il y en aura deux. II y aura un adjoint d^ pluji par chaque excédant de 20,000 habitants. Néann^oins U ne pourra y avoir plus de six adjoints par mai?io«

Chaque commune a un conseil municipal copnposé, y compris les maire et adjoints, de 10 membres dans les communes de 500 habitants et au-dessus; de i2 dans celles de 500 à 1,500; de U dans celles de 1,500 à 2,500; de 16 dans celles de 2,500 à 5,500; de 18 dans celles de 5.500 à 10,000; de 20 dans celles de 10,000 i 20,000; de 24 dans celles de 20,000 à 50,000 ; de 50 dans celles de 50,000 à 100,000; de 56 dans celles de 100,000 et audessus.

Le eonseil municipal surveillera la bçnne gestion des iniérèts communaux dont Fadministration fêva, confiée an maire.

Vil. Les membres du conseil cantonal sont : i^ le membre du conseil général, ëlU pài* Id o&nton, président ; 2* le juge de paix du canton, vice>président ; 3* les délégués des conseils municipaux en nombre égal à celui de« communes du canton. Ils surveilleront la bonne gestion des intérêts directs du canton, dont Tadministration sera confiée au ju^e de paix, assisté d*un officier de paix, nommé comme lui par le gouvernement.

VI IL liCs membres du conseil général de département seront sommés par les électeurs politiques, réunis au chef' lieu de chaque canton. Il)i surveilleront la bonne gestion des intérêts du département, dont l'administration sera confiée au préfet. Ils seront présidés par un membre élu dans leur sein. Le préfet assistera aux séances sans avoir voix délibérative.

IX. Le conseil supérieur divisionnaire se composera de cinq délégués par chaque conseil général. Il sera préside par un membre élu dans son «ein.

X. Les propriétés communales et départementales sont inviolables au même titre et avec les mêmes garanties que celles des particuliers.

XL Les conseils communaux, cantonaux, départementaux et divisionnaires, nonimént eux-mêmes leurs officiers et font leurs règlements, ils pourront se diviser en com« missions permanentes, qui prépareront, soit pendant, soit hors le temps dés sessions, lés décisions qu ils auront à prendre. Les représentants du gouvernement seront admis aût séances et ènteiiclus toutes les fois qu'ils le demanderont.

XII, Les fonctions électives sont toutes gratuites. Elles ne oourront être refusées, sauf les cas d'excuse réglés p^r la loi, sous peine de la perte du droit de cité pendant la temps qu'elles eussent duré, et d'une amende annuelle'peudant le même temps.

XIII. Le vote secret, tant aux élections que dans les corps délibérantsi est aboli«

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