‹ De l'administration intérieure de la FranceChapitre 39 sur 57 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Des assemblées électorales et de celles des conseils commanaux.

XVI. L'assemblée des électeurs communaux est convoquée par le préfet un mois à l'avance ; elle a lieu un di-

^ Voy, les lois de la Prusse, de la Bavière, de la Hesse. H 18.

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Dans lés eommùtiet qui ettt 9>ë00 âtnei et plus, \^ éteè^ teni*s sont divisés en sections faites soit par qu^Hieni, loii par classes d'habitants établis par la nature Jde leum tiocupations ou de leur condition, par des r^lecnenU d'ad— ministralion publique de Tavis aes conseils municipaux, cantonaux et départementaux. Les membre^ élus ne «oot point censés représenter un quartier on une elasse, mais seulement la communauté en général.

Dans les communes d'une population moindre , les électeurs se réunissent en une seule assemblée.

Toutefois, sur Tavis du conseil municipal et sur Fayis conforme du conseil-général, les électeurs peuvent être divisés en sections par le préfet.

Le nombre et la limite des sections sont fixés par un arrêté du préfet, le conseil municipal entendu. Le même arrêté détermine le nombre des conseillers à élire par chaque sectioii, proportionnellement à la population.

La division en sections se fait de telle manière que chaque section ait au moins trois conseillers à nom-^ mer.

Aucun scrutin n^est valable s^il n'a été ouvert pendant trois heures au meins^ et si la moitié plus m 40s éiecteurf inscrits n'y a concouru.

A une secondé réunion, le tiers plu^ un des électeurs inscrits suffira.

A la troisième, l'élection sera valable quel que soit le nombre des électeurs qui y prennent part.

Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a Atenu la majorité absolue des suffrages expriniës. La mau^rité relative suffit au second tour.

A égalité dé' sufiVagéS ^ le pluit llgé obtient h pi'^reà€e«

L^ pniBi^eDDe ^ 4834 .

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