‹ De l'administration intérieure de la FranceChapitre 49 sur 57 · XLI. Les séances des conseils cantonaux goi^t publiques · texte numérisé non relu

XLI. Les séances des conseils cantonaux goi^t publiques

Les conseils cantonaux pe peuvent vala})]e(q^t délibéra que lorsque la moitié plus un de leurs membres y assiste. >

Les décisions sont prises à la majorité absqliie des yqj^ des membres présents.

En cas 4^ p&rUg6» la voix di} prési4(înt est prépop^^n^nte.

XLU. (4^$ çonsejU cantonaux peuvent correspondre entre ern^ ppnr les affaires administratives.

Tout acte pu toute délibérs^tion d'un conseil eanianal relative à des objets qui ne sont pas légalement compris daiis ses attributions, sonts nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret du gouvernement

Toute délibération prise hors de la réunion du conietl ca):^tonal est null^ et de nul çffet.

Le préfet déclare pr un arrêté la réunioa illégale et

Ïtrononce la nullité de ses actes. Il prend en outre toutes es mesures nécessaires pour que l'assemblée ae sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureurgénéral du ressort pour Texécution et l'application des peines légales. Les membres condamnés peuvent être exclus du conseil et déclarés inéligibles pendant un délai de trois ans au moins et de dix ans au plus» par un décret du gouvernement.

Les conseils cantonaux ont, en matière de répartition des contributions, et de jugements sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes du canton, les attributions qui appartençiient au^ ÇjOPSîeil^ dV« rondissement.

> Ils désignent les citoyens appelés à faire partie du jury pour le canton. Ils exercent à cet effet toutes lesattnbu— lions conférées par la loi du 7 août iStô aux commissions instituées pour la rédaction de la liste du jury.

XLIII. Le conseil cantonal propose au conseil général le classement des chemins vicinaux de grande communia cation, et le mode de contribution des communes à leur construction et à leur entretient

Le conseil cantonal et son président ou un membre du conseil délégué par lui, chacun eu ce qui le concerne, exercent, à Tégard des établissements cantonaux d'assis^ tance publique ou autres, tous les droits dévolus au conseil municipal et au maire sur les établissements munici^ paux du même genre.

Le conseil cantonal répartit entre les établissements cantonaux d'assistance puDlic|[ue les fonds qui lui appartiennent sans affectation spéciale, ceux qui leur sont attri-* bues par TÉlat ou par des particuliers sans désignation^ qui sont votés de la même manière par le conseil général ou par le conseil municipal : il en règle l'emploi suivant la nature et Fimporlance aes besoins à satisfaire. 11 répartit entre les communes les fonds de secours et d'encouragé^ monts alloués par le gouvernement ou par le conseil général.

Le conseil cantonal statue en dernier ressort sur les re— cours contre les décisions des conseils municipaux rela-* tives à rimmatriculation sur les registres de la commune et à l'obtention du droit de cité.

XLIV. Le conseil cantonal nomme dans son sein de? inspecteurs gratuits des chemins, de la police rurale, des constructions communales, des établissements d'assistance publique, des écoles. Il peut proposer au conseil général le choix d'inspecteurs salariés, et des fondations d'hospices et autres établissements.

^ M. Raadot propose d^attribuer au conseil cantonal le clcuse" ment des chemins intéressant plusieurs commanes, Nous n^avons pas cru pouvoir aller Jusque-là.

Le conseil cantonal veille à rcmbrigadement des gardes champêtres et forestiers et à la police locale.

XLY. Les conseils cantonaux donnent leurs avis :

lo Sur les changements à apporter aux circonscriptions territoriales ou électorales qui concernent le canton ou les communes qui en font partie, et sur la désignation de leurs chefs-lieux ;

2<^ Sur la création ou la suppression des études de notaires dans rétendue du canton, et sur la résidence qn'il convient de leur assigner ;

5o Sur les changements à apporter aux circonscriptions de perception et sur le lieu de la résidence des percepteurs ;

4o Sur le classement et la direction, dans le canton, des chemins vicinaux de grande communication et de ceux qui intéressent plusieurs communes;

Sur la désignation des communes qui devront concourir à la construction et à Tentretien de ces chemins, et sur la contribution de chacune d'elles dans les charges qui en résultent ;

5* Sur rétablissement, la suppression ou le changement des foire» et marchés dans Tétendue du canton ou des caa« tons limithrophes ;

6® Sur les réclamations élevées au sujet de la part con» tributive des communes du canton dans los travaux qui in* téressent à la fois plusieurs communes ou les conamunes et le département ;

V Sur le nombre des délégués à nommer par les communes copropriétaires de biens indivis , pour former les commissions chargées de l'administration ae ces biens ;

8° Sur les règlements concernant le régime des eaux dans rétendue du canton ;

9® Sur les travaux de routes de navigation, et autres ouvrages ou entreprises d'utilité publique, générale ou départementale, qui m téressent le canton ;

iO* Sur le classement,1e déclassement et la direction des routes nationales ou départementales qui intéressent le canton ;

ll^'Sur lesacquisitions,aliénations, échanges, construc-

tions el recdnslructions de bâtiments destinés à la justice de paix, à la maison d'arrêt ou de dépôt et à d'autres services spéciaux au canton, ainsi que sur les changements de destmation de ces édifices ;

12° Sur tous les objets à Tcgard desquels Tavis des conseils d'arrondissement était exigé par les lois et règlements, et enfin sur tous les objets sur lesquels ils sont consultés par le gouvernement, soit d'office, soit en exécution des lois et règlements.

Communication est donnée au conseil cantonal du tableau des remises et modérations accordées aux contribuables du canton sur le fonds de non valeurs.

Le conseil cantonal nomme pour le canton un membre appelé à remplir les fonctions attribuées par les lois et règlements à des membres élus par le conseil d'arrondissèment.

Quand il y a lieu, le préfet désigne, parihl les membres des conseils cantonaux, celui ou ceux qui seront appelés à remplir lés fonctions attribuées par les fois à des membres du conseil d'arrondissement désignés par l'administration .

Le conseil cantonal peut adresser airectement àupréfet du département, par l'iutermédiait^e de son président, son opinion sur l'état et les besoins des divers services publics cil ce qui touche le canton.

Lé conseil cantonal donne son avis sur toutes les qiiestions qui intéressent dans l'étendue du canton l'agriculture, la salubrité, l'hygiène, la santé ^ la morale publique.

XLVI. Un officier de paix, par chaçjue canton, tient le siège du ministère public près la justice de paix, et peut y requérir dans toules les affaires contentieuses.

L'officier de paix cantonal peut intervenir personnellement dans Routes les communes de son canton, et est en outre chargé de la direction et de la surveillance spéciale des gardes champêtres et des autres agents de police.

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