‹ De l'administration intérieure de la FranceChapitre 48 sur 57 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

Du conseil cantonal, du juge de paix et de Tofficler de paix.

XXXIX. Le conseil cantonal sié^ au chef- lieu du canton. Les délégués des conseils municipaux qui forment avec le membre du conseil général élu par le canton et avec le juge de paix le conseil cantonal doivent être au moins au nombre de dix; de telle sorte que lorsqu'un canton comprend moins de dix communes, chaque conseil municipal doit nommer un délégué de plus. '

< Ce paragraphe et le paragraphe analogue relatif aux conscilb départemenlaux sont empruntés à la loi prussienne qui ménage beaucoup les prérogatives gouvernementales.

Dans les tilles qui forment à elles seules un canton, et dans celles qui sont divisées en plusieurs cantons sans i^ljonction de communes rurales, le conseil municipal de la ville, réuni aux membres du conseil général et aux juges de paix de la circonscription, fait fondions de conseil can* tonal.

Lorsque plusieurs cantons ne forment qu^un spul conseil cantonal, la présidence du conseil cantonal appartient aux membres du conseil général appelés à y siéger dans l'ordre de Tâge, et à leur défant aux juges de paix dans Tordre de Pancienneté.

Le conseil cantonal nomme chaque année à la majorité absolue des voix un secrétaire pris parmi ses membres.

Les délégués des conseils municipaux sont élus dans le mois (jui suit chaque renouvellement triennal du conseil municipal ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Nul ne peut être nommé au conseil cantonal s'il nVst éligible au conseil municipal de Tune des communes du canton.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils cantonaux.

Sont applicables aux membres des conseils cantonaux les causes d'incapacité, d'exclusion et d'incompatibilité prononcées à l'égard des conseillers municipaux par la présente loi.

Le conseil cantonal est installé par le préfet on par un délégué de ce magistrat.

Lorsque sans excuse légitime un délégué a manqué à trois séances consécutives, il est déclaré démissionnaire.

Les délégués du conseil cantonal peuvent être invités par les conseils municipaux qui les ont nommés, dans le cas où ils ne font point partie de ces conseils, à se rendre dans leur sein pour y assister aux délibérations relatives aux bjets qui seront ultérieurement discutés par le conseil antonal.

Tout délégué qui, sans excuse valable, a négligé d'obtempérer à trois convocations successives du conseil cantonal sera réputé démissionnaire.

En cas de dissolution du conseil cantonal, il sera pro«

cédé immédiatement et au jour fixé par le préfet au renouvellement des délégués des conseils municipaux.

XI.. Le conseil cantonal a quatre sessioqs ordinaires qui ont lieu après les sessions ordinaires des conseils munir* paux. Il se réunit en outre, toutes les fois que cela est qécegsaire, sur la convocation de son président. Le préfet a le droit d'y assister, ainsi que les membres du conseil général de la circonscription cantonale et Tofficier de paix cantonal.

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