TITRE X
Du conseil supérieur divisionnaire.
LY. Chacune des vingt-deux divisions créées par la présente loi deviendra le siège d'un gouvernement civil ,
^ L^article 61 de la loi provinciale Belge aalorise les conseils provinciaux à présenter des candidats aux places de magistrature. M. Raudot propose (art. 42) le même système. Des projets de loi récents sur ^organisation judiciaire, aucun ne Ta admis; on n'a pas voulu confondre Tordre judiciaire et Tordre administratif.
d*un commandement militaire , d'une cour d'appel , d'une académie, d'un archevêché (avec l'approbation du Saint- Siège) , d'une administration supérieure des travaux publics, d'une inspection générale des établissements de bienfaisance et de répression.
LVh Une fois par an au moins, et plus souvent s'il est nécessaire, à la diligence du gouverneur, le conseil supérieur divisionnaire , formé de cinq délégués par chaque conseil général, se réunira au chef-lieu de la division. Il nommera dans son sein un président et un secrétaire.
Les règles sur les assemblées des conseils généraux do département sont applicables au conseil supérieur divisionnaire.
LYII. Le gouverneur et le général commandant àtiroiU entrée au conseil. Ils assisteront aux délibérations quand ils le jugeront convenable et seront entendus toutes les fois qu'il le demanderont.
Pourront y être appelés , mais sans avoir voix délibéra-^ tive, le premier président de la cour d'appel , le recteur de l'académie, l'archevêque ou l'évêque, les chefs des administrations publiques, les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance et de répression, et en général tous les chefs de services établis au chef-lieu de la division.
LVUL Les attributions administratives du conseil sepérieur divisionnaire consisteront h régler les intérêts co!iectifs des départements qui forment la division , au double point de vue de la contribution aux dépenses et du mode d'administration pour la police, les travaux publics, les cultes, l'instruction publique, les établissements de bienfaisance et de répression.
LIX. Dans le cas où, par l'effet d'une force majeure quelconque, les pouvoirs constitutionnels de l'Elat seraient mis dans l'impossibilité d'exercer leur action légale, les conseils supérieurs divisionnaires devront immédiatement se réunir.
Le conseil supérieur divisionnaire prendra toutes les résolutions que nécessiteront les circonstances pour la défense de l'ordre et des lois.