LX. Les résolutions du conseil supérieur divisionnaire
seront transmises par le gouverneur hux. préfets des départements composant la division. Chaque préfet est tenu d'en assurer l'exécution .
Les fonds nécessaires à cette exéculion seront répartis entre les départements et votés par les conseils généraux, ou à défaut imposés d'ofïïce par les préfets.
LXI. Les gouverneurs des divisions devront, dans le cas prévu par Tart. 59 de la présente loi , même avant la réunion des conseils supérieurs divisionnaires , déclarer en état de siège les divisions soumises à leur commandement.
Dès que le conseil supérieur sera réuni , le gouverneur lui rendra compte des mesures qu'il aura prises. Le conseil supérieur maintiendra Tétat de siège ou en ordonnera la levée dans toute ou partie de la division.
En cas de refus de service , de désobéissance ou de rébellion de la part d'un chef de service civil ou militaire , sa révocation pourra être prononcée par le gouverneur ou par le général de division, selon qu'il s'agira d'un membre de l'ordre civil ou de l'ordre militaire, sans préjudice des poursuites et des peines prévues par les lois spéciales. Le conseil supérieur devra être, dans tous les cas, consulté préalablement.
LXIf. Les pouvoii*s extraordinaires conférés dans les cas prévus par les art. 59 et 61 de la présente loi cesseront de plein droit dès que les pouvoirs constitutionnels auront repris l'exercice de leur autorité.
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