ADMINISTRATIFS
I. A la tête de Tadminislration seront placés , dans les pays de la couronne, les gouverneurs ; les présidents à luî soumis dirigeront l'administration des arrondissements.
Leç recours contre les décisions des présidents d'arrondissement seront adressés au fninistre; s'il en existe plusieurs, devant le gouverneur.
Les cantons qui forment la première division politique seront administrés par des chefs qui seront subordonnée aux présidents d'arrondissement.
Le chef de canton est chargé des affaires administraiives dans son ressort : il remplacera les autorités poliriqués et les bailliages de districts ayant existé jusqu'à présent. Les recours de leurs décisions seront portées devant I^ présî-* dents (il) .
Pour faciliter l'expédition des affaires, des Conseils d^ gouvernement , d'arrondissement et des commissaires d^ canton seront attachés aux gouverneurs, aux présidents et aux chefs (m). ,
Un règlement de service réglera le |nç4$ 4^ll4l9i^OA aux emplois et de la lïiiàe en retraite (nr).
Les attributions des organes politiques embrassent en général les mesures nécessaires pour la publication et la mise en exécution des lois, le maintien et le rétablissement de la sécurité, de Tordre et de la tranquillité publique dans rétendue de leurs territoires (vi).
Leur cercle d'action comprend notamment : le dénombrement de la population , la confection des tables statistiques ; le contrôle des registres de naissance , de mariage et de décès; les aifaires de domicile, de passe- port et d'étrangers; celles ecclésiastiques, d'écoles et de fondations religieuses; la surveillance des établissements de bienfaisance et d'humanité, et autres établissements publics; l'entretien des voies de terre et de mer et des frontières; les atfaires d'agriculture; la surveillance de la presse et des associations ; les expropriations ; les contestations sur les voies d'eau et les constructions ; la confection des listes du jury, de la garde civile; le concours pour le casernement et l'entretien de l'armée (ix) .
Les constitutions particulières régleront les rapports des autorités administratives avec les diètes provinciales, les conseils d'arrondissement et de canton (x).
Les gouverneurs, les présidents et les chefs de canton feront de fréquentes tournées dans leurs ressorts (xi).
L'administration est placée sous l'autorité du ministre de la justice (xii).
Les articles xni et suivants contiennent des dispositions transitoires.