I. La base fondamentale de TEtat est la libre com<^ mune
II. Le cercle d'action de la libre commune est ou na« turel ou délégué.
m. Le cercle naturel comprend tout ce qui touche directement les intérêts de la commune et peut recevoir une complète exécution dans ses limites,
La loi n'y pose que les restrictions commandées par l'intérêt général.
Les attributions déléguées à la commune concernant certaines affaires publiques déléguées par l'Etat.
IV. La direction des affaires qui sont dans les attributions naturelles de la commune se manifeste par les résp-" lutions de la majorité de ses représentants.
Y. Le chef de la commune est l'organe eiiicutif 40 ^^ résolutions.
Le premier chapitre traite de la commune locale, dëfi«» nie dans la première section. Est réputée commune celhl qui est portée comme telle dans le cadastre, à moins qu'ea fait plusieurs n'aient été réunies en une seule ou se n^u^t nîssent à cet effet (§§ 1-8) ^ Les communes d'ube f^ienduè considérable pourront être subdivisées, afin d'en faciliter l'administration (§ 5). Les villes chefs-lieui; d'un Itrron^ dissement ou d'un certain territoire seront régies par 4^
< Voir mon travail : De la nouvelle organUaHwi judtûiaitei administrative et politique de Vetnpire d'AuificMi dêM là Revue du droit françiÈiê ttéinimg4f. àa«ée 4949, p. 7^.
œnstitutions spéciales; d*autres villes importantes pour^ ronl en obtenir également par la voie législative.
Les habitants d'une commune ou en sont membres ou étrangers. Les membres sont ou bourgeois de la commune ou y domiciliés seulement (Gemeinde-Angehârige) (§ 7). Les premiers sont ceux qui paient un certain chiffre criai— pots directs d'immeubles y situés ou d'une industrie ou profession soumise à la condition d'un domicile dans la commune ou qui ont été reçus par elle en cette qualité (§8] . Ceux auxquels des immeubles de la commune seront échus par succession autre qu'en ligne directe ne deviendront citoyens qu'après avoir été reçus dans l'union communale (§ 9j. Sont domiciliés seulement dans la commune (Gemeinde-Angehôrige) ceux qui lui sont soumis soit par la naissance soit après y avoir été reçus (§10). La réception s'opère soit par un décret communal ^ soit par un séjour non interrompu de quatre ans d'un citoyen d'Autriche dans la commune ($ 12). Les fonctionnaires publics, les officiers, les ecclésiastiques, les instituteurs publics sont membres de la commune que leurs fonctions leur assignent pour domicile (§ 15). On ne peut être membre que d'une seule commune.
Sont considérés comme étrangers à la commune ceux qui y séjournent sans en faire partie (§ 17). Les personnes incapables de gag^rier leur vie, qui ne peuvent justifier d'un domicile, sont à la charge de la commune où ils ont eu leur dernier séjour (§18), Les orphelins appartiennent à la commune où ils se trouvent au moment du décès de leurs parents; les enfants trouvés là où ils ont été trouvés (§19). La commune fera dresser un registre exact de tous ses membres, dont chacun pourra prendre connaissance
(S *9)- Chacun dans la commune peut réclamer la protection
de sa personne et de ses biens qui s'y trouvent, et la jouissance des établissements communaux, conformément aux règlements établis (§ 21). Les membres des communes ont, en outre, le droit 1° d'y séjourner librement; 2® de jouir des biens communaux, conformément aux règles établies ; 3o d'être secourus à raison de l'insuffisance de leurs moyens et après en avoir justifié, et A^ de cou-
courir à Télection du conseil communal, conformément au § 28, al. 2 (§ 22). Les bourgeois communaux ont : !<> le aroit d'élection actif et passif; 2^ les droits énumérésau paragraphe précédent, n* i et 2, et 3® le droit à des sesecours à raison de T insuffisance de leurs moyens, pourvu qu'ils y séjournent habituellement (§ 25). Tous les membres sont soumis aux charges communales. Les étrangers à la commune y sont soumis seulement aux impôts publics et à ceux qui grèvent la propriété foncière (§ 24). Le séjour temporaire dans une commune ne pourra être refusé aux étrangers pourvus de certificats d origine [Heimathsscheine)j de moyens de subsistance, et qui sont d'une conduite irréprochable.
Il importe d'entrer dans quelques détails sur le droit d'élection i;ommunal, celui-ci devant servir de base au même droit dans un ordre plus élevé.
La commune est représentée par un conseil librement élu (§ 28). Sont électeurs : 1° les bourgeois, et parmi les membres domiciliés dans la commune, les ecclésiastiques, les fonctionnaires publics, les officiers, les personnes pourvues d'un grade académique et les instituteurs publics. Les mineurs et les personnes placées sous une tutelle ou curatèle exerceront leur droit d'élection par leurs tuteurs et curateurs; les femmes mariées par leurs époux, celles non mariées ou divorcées par des fondés de pouvoirs (§ 30). Pourront en outre se faire représenter les membres absents de la commune daus un intérêt public et les propriétaires fonciers par leurs fermiers et administrateurs (§31). Les communautés foncières et industrielles sont représentées par les personnes qui acquittent pour elles l'impôt; les compagnies industrielles par leurs gérants (§ 33).
Sont éligibles tous les membres de la commune (§ 34). Ne sont pas éligibles les personnes énumérées au § 50, les militaires en service actif, les employés de la commune, ceux qui en reçoivent des secours, les domestiques, les journaliers; sont exclus les débiteurs de la commune, les comptables de deniers conmiunaux mis en demeure, les faillis et les condamnés à une peine infamante {§ 34).
Tous les électeurs sont répartis en deux ou trois corps 11 22.
ëtactorftHi, dont chaeun ëlît tin iMmbre épi dd nembtfM et de suppléants du conseil communal. A cet effet, ils sont întcrits avec le chiffre annuel d'impAtqu*ib payent; le chef de la commune fixe ensuite, avec le concours de Fantorité du canton, le cens de chaque corps électoral (§|$ 58-59)» Le premier corps doit contenir trois fois autant de niem>^ bres au moins gu*il doit élire de membres et de sup^ pléantsdu conseil (§ 40). Les listes sont dressées six semaines avant Télection (§ 41). Les corps électoraut totenl séparément. Les personnes élues dans plusieurs corps 4o»- Tent aussitôt déclarer leur option (§§ 42-45).
Dans les communes dont le nombre d^électeunse dépasse pas le chiffre de cent, le conseil serti composé de huit à neuf membres; de cent à mille, il y aura un membre' de plus à raison de vingt électeurs ; au-dessus de mille, fm ajoutera un membre par cent électeurs. Le nombre des membres à élire sera dirisé par celui des corps électoram. Le nombre des suppléants sera de la moitié des membres des conseils (§§ 44-46). Les paragraphes suivant (47-57) règlent le mode d'élection.
Le conseil élira dans son sein le corps municipsi {Qê^ meinde-Vorstand], formé par le maire et au moins deux conseillers. Leurs fonctions seront gi^tuites. A Texception des militaires, des ecclésiastiques et fonctionnaires publics, de ceux qui ont siégé depuis trois ans dans le conseil et des
Personnes âgées de plus de soixante ans, on ne pourra re^ iser d'accepter une élection sous peine d*une amende de iOO fl. Le conseil sera élu pour trois ans (§§ 58-M). Des modifications de la loi communale pourront être aecorAèel par les diètes territoriales et sanctionnées par une loi. La seconde section traite des attributions communales. Le conseil dressera Tinventaire des biens communaut dont chaque membre de la commune pourra prendre connaissance. 11 les administrera de la manière la plus aYantageuse. Us ne pourront être aliénés qu'en vert» d*une autorisation de la diète provinciale (§ 74). Chaque membre de la commune pourra réclamer Tusage de ses Mens en raison de ses besoms : le surplus de leur produit sera placé annuellement à la caise communale (§ 76). Les dépenses et recettes de cette caisse et des éUd>li86«m^t8
coaUÉUDSox searoDt fixées chaque ittinëe |^ h eoilml (^ 77). En cas d'insuffisance, il pourra déorétor des iropo:* sitiotis : lorsque l'augmentation dépasse 10 ou 15 pour 100» elle detra être vùiéa dans une assemblée générale ieê électeurs, etapprouvée parFassemblée do rarroiidisseinenl; lorsqu'elle dépasse 15 pour 100 des impôls directs et £0 pour cent de ceux indirects, elle devra être sanctionnée par une loi (§ 78). Le conseil pourra voter de$ etnpnmts qui n'eKcèdent pas la moitié du revenu annuel ; s'ils Vtaa^ cèdent, ils devront être Yot(» par l'assemblée de l'amm^ dissement; et s'ils dépassent la totalité de ces revenus^ ib devront être sanctionnés par une loi.
lie conseil déterminera le nombre et le traitement des employés de la commune, des administrateurs des établis** semants y situés et les indemnités allouées aux membreit de la présidence (§ Bl). 11 nommera Je caissier et il pourvoira à l'entretien des pauvres, en cas d'insuffisance des établissements de bienfaisance (§ 84). Il votera les fonds nécessaires pour le maintien de la tranquillité publique (§ 85). La commune répond des dégâts causés à la pro^ priété en cas de troubles, à moins qu'elle ne prouve qu'elle n'a pu les empêcher (§ 86).
Chaque année les chefs de la commune et des établissements communaux rendront des comptes au c<Hiseil, qiH pourra nommer des commissiom» spéciales pour les ex*«* miner, pour sarveill^ les administrations, atost que l'ex^ cution des entreprises communales et donner des aria
Les décisic^s du conseil ne pourront èUé Totëeai qiHI par doux tiers de ses membres. Elles seront rendues à !• majorité absolue. En cas d'empêchement d'un m^nl^, tk présidence appellera son suppléante Les membres dcn4 ici mlérêts privés seront engagés dans l'objet de la délibt^ra** tion devront s'abstenir (^ 94-09)« Les séances seront publiques. Le conseil se réunira deux fois par an, pour examiner et voter le budget; le maire pourra le convoqua en séance extraordinaire. Il sera tenu procès*verbal de ses séances (§§ lOi-106).
Le maire représente la commune ; les décrets devront être signés par lui^ un conseiller ei deux membres du con^
seil lonqu^ils doivent être approuvés par ce dernier ($ 108). Le maire exécutera les résolutions du conseil : s'il les croit contraires aux lois ou aux intérêts de la commune, il les déférera aussitôt à Texamen de l'assemblée cantonale. La même obligation est imposée aux chefs de canton (§§ 110- IH). 11 administre les oiens communaux. En casde dé— penses urgentes non prévues, il se fera autoriser par le conseil (§ 114). Dans le premier mois de Tannée administrative, il présentera au conseil le compte de Tannée expirée et le nudget de Tannée courante (§ 117). Tous les employés lui sout soumis, et il exerce sur eux un pouvoir discrétionnaire. Il veillera à la police, à la sûreté des personnes et des propriétés e( il répond de toute négligence commise à cet égard (§§ 118-121). 11 pourra imposer des amendes jusqu'à 10 fl. (§ 122).
Le deuxième chapitre traite des attributions déléguées. Ces attributions sont conférées par le gouvernement soit au maire, soit à un fonctionnaire spécial (§ 126). Le maire est chargé de la publication des lois et des décrets légaux des autorités constituées. 11 perçoit et livre les impôts directs; il concourt aux opérations de la commission militaire; il est chargé du logement des troupes et de la fourniture des chevaux; il doit arrêter les criminels et déserteurs poursuivis, les livrer aux autorités compétentes, et dénoncer les individus contre lesquels il existe des indices graves de crimes commis par eux. Il doit faire des rapports aux autorités supérieures de tout ce qui se passe dans la, commune et peut les intéresser ; il exerce la police sur les étrangers et délivre à cet effet des certificats de domicile et des permis de séjour; il surveille les poids et mesures (S§ 127-157). Si quelques-unes de ces attributions ont été conférées à la commune, il devra exécuter les résolutions du conseil sur ce point (§ 139).
La deuxième partie de la loi a pour objet la commune cantonale. L'ensemble des communes situées dans un canton forme la commune cantonale, ou la dernière circonscription territoriale (§ 142). Les intérêts du canton sont dirigés par un conseil (§ 145). 'A cet effet le chef du canton convoquera tous les trois ans les conseils de toutes les cuiuiiiunes qui éliront le conseil cantonal : ses fonc-
tions seront gratuites. Il élira son président et ses secré«« taires à la majorité absolue (§ 148). Il s*occupera de toutes les affaires qui intéressent les intérêts du canton entier ou de plusieurs de ses communes. Ses résolutions seront transmises par son président au chef du canton, qui les communiquera aux communes. On pourra se pourvoir conti^e ses résolutions auprès du conseil d'arrondissement. Il délibérera sur les avis qui lui seront demandés. Si le président croit une résolution du conseil contraire aux lois, il peut en suspendre l'exécution; le même droit appartient au chef du canton : elle sera soumise à l'examen du chef d'arrondissement. Le conseil sera convoqué au moins deux fois par an, au commencement du pnntemps et de l'automne, par le chef du canton, qui le présidera sans prendre part au vote (§ 155) : deux tiers des membres devront être présents pour voter; les résolutions seront prises à la majorité absolue. Les séances seront publiques. Les procès-verbaux seront signés par les présidents (§§ 156- 458).
La troisième partie s'occupe de la commune d'arrondissement; elle se compose de toutes les communes de l'arrondissement (§ 159). Elle est administrée par le conseil d'arrondissement et son président ; à cet effet le conseil de chaque canton y enverra au moins un député, élu pour trois ans, dont les fonctions seront gratuites. Les élections seront fixées par le gouvernement. En cas de dissolution du conseil les nouvelles élections auront lieu dans le mois suivant. Le conseil nommera son président (§§ 160-165); il délibérera sur les affaires qui mtéressent l'arrondissement ou plusieurs cantons et sur celles réservées par les constitutions locales; il formera la deuxième instance des pourvois interjetés contre les résolutions des conseils locaux ou cantonaux (§§ 166-167); il pourra faire examiner par des commissions spéciales l'état des finances des communes (§ 468) : ses résolutions seront communiquées par le président au chef de l'arrondissement, qui prendra des arrêtés elles enverra aux conseils cantonaux et communaux ; il pourra présenter des propositions aux chefs d'arrondissement (§ 170) ; il donnera des avis chaque fois qu'ils lui seront demandés par le chef d'arrondissemqnt ou
le gouvenieiir. 11 sera convoqué par le fouvertiettr dent fois par an : la dnrëe de la session n'eic&lera pas quinte jours ; il pourra être convoqué en session extraordinairo (S 474). Le gouverneur y sera représenté par un chef d arrondissement ou par un commissaire spécial»