ME1S ET AMICIS
DE
La loi, organe de 1 intérêt général, doit prendre sous sa protection particulière et toute spéciale, ceux que leur âge peu avance rend incapables de suivre, clans leurs acte-, une direction prudente et réfléchie. Leur propre intérêt l'exige, et la société n'y est pas moins intéressée. Il faut de longues années, en effet, pour que l'intelligence de l'enfant atteigne son développement complet, et. d'autre part, lorsqu'elle commence à se manifester, elle manque de l'expérience nécessaire pour que l'homme puisse diriger -a personne et administrer son patrimoine. Il faut donc un guide à celui dont les facultés intellectuelles et morales n'ont pas encore acquis toute leur plénitude, et d'un autre côté, le pouvoir de gouvernement sur la société parviendrait difficilement a y faire régner l'ordre, si la loi civile, se conformant en cela aux indications de la loi naturelle, ne lui avait pas donné pour auxiliaire les pouvoir- du mari sur la femme, des père cl mère sur leurs enfant-, de- tuteurs sur les orphelins et le- insensés. Il suil de là que ce- pouvoirs ont pour objet moins l'intérêt de ceux qui en sont investis, «pie celui de- personnes sur lesquelles il- -ont exercés; eu sorte qu'il n'est pas un seul de- droit- qui les
constituenl auquel un devoir ne soil attaché, soit immédiatement, soil indirectement. C'est ainsi, pour nous en tenir à la puissance paternelle, que le père de famille investi de relie puissance, doit prendre soin de la personne de ses enfants, et que sa sollicitude doit aussi s'étendre à leurs intérêts matériels. Ainsi, du moment qu'ils ont des droits acquis, il doit en prendre l'administration, soit comme administrateur légal, si le mariage subsiste encore, soil comme tuteur, si le mariage est dissous.
Quelle est, en effet, dans la famille, la situation du mineur de 21 ans. enfant légitime ?
S'il a, à la fois, son père et sa mère, il est, quant à sa personne, soumis à l'autorité paternelle; et quant aux biens qu'il peut avoir, il est soumis à l'administration légale de son père.
Si ce mineur vient à perdre l'un de ses parents, il tombe sous la tutelle légale du survivant.
Si. enfin, il a perdu son père et sa mère, il se trouve placé, suivant le cas. sous la tutelle légale d'un ascendant, ou sous l'autorité d'un tuteur datif désigné par le conseil de famille.
C'esl ainsi que le (ode civil, en consacrant le principe de l'incapacité ^\r> mineurs et de leur représentation dans les actes de la vie juridique, par un mandataire légal, n'a pas adopté une règle uniforme en ce qui concerne la manière d'organiser cette représentation. Elle se modèle sur les différentes situations de fait où peut se trouver le mineur : elle réduit ses exigences au minimum quand elle se trouve en présence de parents qui offrent toutes les garanties d'affection désirables ; elle augmente au contraire les mesures de orotection chaque fois que ces garanties lui paraissent diminuer. 11 en résulte que l'institution protectrice des mineurs, loin
d'être une, comporte autant de variétés différentes qu'il y a de situations diverses prévues par la loi. C'est à l'étude d'une de ces situations qu'est consacré le présent travail. Nous nous proposons d'examiner les règles qui régissent tes biens des mineurs placés sous l'administration légale [tendant le mariage de leurs père et mère.
Le Code, qui a consacré des explications détaillées à l'administration des biens des mineurs en tutelle, ne renferme qu'une disposition, l'art. 389. pour les mineurs qui ont leurs père et mère. « Le père, dit cet article, est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de son enfant mineur. Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n'a pas la jouissance : et quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit. » Le législateur nous indique bien qu'il reconnaît au père la qualité d'administrateur. Mais quelle est la nature de son droit ? Quelle en est l'étendue ? Quels en sont les effets ? Ce texte, corroboré par l'article suivant (390), qui ouvre la tutelle légale des père et mère au décès de l'un des deux époux, indique clairement la volonté du législateur de créer pour les mineurs placés sous la garde de leurs deux auteurs, un régime spécial, — auquel la doctrine a donné le nom d'administration légale. Mais, en revanche, sur le fonctionnement de ce régime, notre article ne fournit aucune indication précise, et le législateur ne paraît pas s'être préoccupé, davantage de l'administration légale dans tout le cours du chapitre de la tutelle. En somme, le Code ne formule ici qu'un principe général, sans en tirer les conséquences, ni en organiser l'application.
Ce laconisme, en ce qui concerne l'administration légale, et cette prolixité pour ce qui touche à la tutelle, peuvent s'expliquer par celle considération qu'il est rare
de voir les (ils de famille posséder, du vivanl de leurs parents, une fortune personnelle. Dans la plupart des cas, en effet, la fortune des mineurs a sou origine dans le décès il»' leurs ailleurs. Il y a néanmoins «les exceptions à celle règle, et, de la. nail la nécessité d'un système de protection pour l'enfant.
Le cas le plus -impie es! tout d'abord celui où feulant a recueilli de- biens par \ oie de donation ou par legs, du \ i\ anl de ses parents.
En dehors des libéralités entre vils ou mortis causa. dont les lil- de famille mineurs peuvent être gratifiés par de- parents, ou même i\c^ étrangers, il peut leur arriver d'avoir à recueillir, en vertu d'un droit qui leur est propre, des biens dans une succession ab intestat, par exemple : dans la succession d'un frère ou d'une sœur prédécédés (art. 748-751 ('. civ.), ou encore dans la succession de tout autre parent, si le père est renonçant art. 786 C. ch .), ou indigne (ail. 7-'!<l ('. civ.).
D'autre part, si l'enfant parvient à acquérir, par son travail ou son industrie séparée, des biens qu'il aura économisés, le père en aura l'administration, quoique la loi ne lui en accorde pas l'usufruit (art. 384 ('. civ.).
Enfin, l'enfant peut avoir été la victime d'un délit ou d'un quasi-délit, el avoir obtenu, par voie de justice ou a l'amiable, en réparation du préjudice qui lui a été causé, une somme d'argent à litre de dommages-intérêts, que le père sera chargé de faire fructifier.
Ainsi donc l'enfant, pendant le mariage, peut avoir de- biens, el. dans ce cas. le père a. pour le- lïch'W un mandai légal qui lui est conféré par l'art. 389. Il est administrateur comptable. Mai- quelles sont les règle- de l'administration paternelle?»' lai général, dit M. Demolombe «I. la bu. lorsqu'elle confie a une personne la
I Demolombe, i. m. m '.II. j» 308.
gestion des biens d'une autre personne, hors d'état de gérer elle-même ses affaires, la loi. dis-je, prend deux sortes de mesures : 1° elle exige des garantie- de restitution, des garanties, contre l'incapacité ou l'infidélité de la gestion : 2° elle définit, elle limite les pouvoirs de son mandataire, de son préposé. » C'est ce qui existe pour les mineurs et les interdits, en tutelle.
Le seul texte que nous ayons, se rapportant à l'administration légale, dans sa concision regrettable, ne remplit nullement Ce programme. Il se contente de dire que le père sera administrateur des biens de ses entants, et de poser le principe de sa responsabilité. Ces dispositions sont par trop insuffisantes. Quelle sera, en effet, l'étendue des pouvoirs du père administrateur ? Celte administration pourra-t-elle, dans certains cas, lui être enlevée, et comment ? Pourra-t-il s'en décharger eu invoquant des excuses, comme cela a lieu pour le tuteur ? Dans quelle mesure et pendant combien de temps sera-t-il responsable de sa gestion ? Ses pouvoirs serontils absolus, ou pourront-ils être contrôlés, et si oui, comment, dans quelle mesure, et par qui ? L'art. 389 ne prévoit aucune de ces questions. C'est ce qui explique les divergences nombreuses qui existent entre la jurisprudence et la doctrine. Peu de textes ont soulevé autant de discussions, suscité plus de solution- différentes et contradictoires, avec toute- sortes de nuances et de distinctions. La tache des interprète- a consisté à combler les lacunes du texte et à suppléer à son insuffisance, en expliquant notre article à la lueur des précédents historiques, des principes généraux du droit, et par la voie de l'analogie. Mais le législateur s'est borné, en cette matière, à donner une définition si vague, que ce travail n'a pu -accomplir qu'à la suite de multiple- tâtonne mcnls. Sur bien des points, l'accord n'a pu se taire en-
core entre les auteurs el les juges, H la controverse théorique subsiste toujours.
On a tenté, à diverses reprises, de remédier législativement au laconisme du texte, mais sans succès, jusqu'à ce jour. Nous étudierons plus loin les projets et propositions de loi qui onl été présentés à ce sujet. Toutefois, nous pouvons dire, d'ores el déjà, que les inconvénienls de ce manque de réglementation sont, en pratique, loil atténués par la jurisprudence établie. Cette jurisprudence, après les oscillations inévitables du début, présente, dans son dernier état, un ensemble de solutions qui paraissenl définitivement acquises sur les principales questions que soulève noire institution.
Exposons brièvement le plan que nous comptons suivre dans celle étude.
Dans un premier chapitre, nous consacrerons une première section à l'étude historique de l'article 389. Il nous sera alors plus facile de préciser dans une deuxième section la nature el le but de l'administration légale et, dans une troisième section, de déterminer sa sphère d'application.
Nous aborderons ensuite, dans un second chapitre, les règles de cette administration, son fonctionnement normal. Nous traiterons d'abord des obligations de l'administrateur légal (section I) : ensuite de ses pouvoirs d'administration (section II).
Ayant suivi le développement de cette institution, nous aurons à non- demander comment elle prend fin. Ce sera L'objet d'un troisième chapitre. Nous consacrerons ici un appendice à la solution du conflit de lois, que l'administration légale peut taire naître en droit international prh é.
Comme l'administration légale est une conséquence de la puissance paternellej qui est elle-même une institu-
lion de droit naturel, nous nous poserons, dans un qua- I nrme chapitre, la question de savoir si on retrouve cette institution dans les autres législations.
Nous passerons en revue, dans le cinquième et dernier chapitre, les projets et propositions de loi présentés jusqu'à ce jour et nous essaierons de démontrer la nécessité d'une réglementation nouvelle de notre institution, mais sur certains points seulement.