DES ACTIONS RELATIVES A LA PERSONNE
Le patrimoine du mineur placé sous l'administration légale, peut comprendre à son actif des droits ayant un caractère tout particulier. Le fils de famille peut avoir été victime d'un délit ou d'un quasi-délit. Nous savons d'autre part que c'est le père qui, en principe, a l'exercice de toutes les actions qui compétent à son fils, avec ou sans le contrôle du pouvoir judiciaire. D'un autre côté, le droit à la réparation du préjudice causé dans ces cas. est un de ces droits qui appartiennent en propre au fiK qui sont uniquement attachés à sa personne, que ses créanciers ne pourraient pas faire valoir en vertu de l'article 1166 C. civ.. et que lui seul par conséquent pourrait mettre en mouvement. Ce sont des droits d'une nature mixte.
Au cas de diffamation ou d'injure, nous admettons que le père aura seul qualité pour intenter une action en dommages contre l'auteur de la diffamation et de l'injure. Il est. à cel égard, le meilleur juge de la situation laite a son fils, puisqu'il est le gardien de son honneur, qui ne lait qu'un avec le sien.
Au cas d'accident, la question est plus complexe. Qu'il s'agisse d'un accident ordinaire rentrant dans le cadre du Code civil (art. 1382, etc.), ou d'un accident du tra-
\;iil (loi du 9 avril 1898), nous nous trouvons en présence d'une mutilation de l'individu, et d'une atteinte portée à l'intégralité de sa personne, qui peut être assez grave pour le rendre impropre par la suite, à tout travail rémunérateur, qui peut dans tous les cas diminuer sa puissance de production. Cette atteinte à la personnalité, nous parait trop grave pour qu'on puisse se contenter ici des mesures ordinaires prises pour la protection des biens. Sans doute, e'est normalement au pnv qu'il appartiendra de poursuivre la réparation du préjudice causé. Mais nous pensons que le mineur directement intéressé, pourra saisir lui-même les Tribunaux, si le père se montre négligent, et que la mère pourra intervenir. Au cas d'accident rentrant dans les limites de la loi du 9 avril 1898, la loi prescrit qu'une empiète aura lieu, par le soin du juge de paix, sous le contrôle du ministère public. Nous estimons qu'il est entièrement conforme à l'intention du législateur d'autoriser et le juge de paix, et le ministère public à agir d'ofiîce, si le père n'agit pas.
Ou'arrivera-t-il si le représentant de l'enfant, au lieu de faire valoir les droits de celui-ci, préfère conclure un arrangement amiable ? Le pourra-t-il ? La loi de 1898 assure, dans les conditions déterminées aux ouvriers blessés à l'occasion de leur travail une rente viagère. Le père administrateur aura-t-il le droit d'échanger pour le compte de son fils le droit à la pension, une fois obtenue, contre une somme fixe et déterminée ? On voit de suite le danger d'un pareil système. C'est qu'en effet le père de famille pourra disposer des biens mobiliers de son fils. N'est-il pas à craindre qu'il en mésuse, qu'il dilapide les fonds qu'il aura touchés, privant ainsi le fils des ressources que le législateur avait voulu lui ménager ?
La jurisprudence de la Cour de cassation a répondu
par l'affirmative (arrêt du 29 juillet 1903 précité). Le père pourra transiger, c'est-à-dire accepter la conversion d'une rente viagère en un capital déterminé une fois pour toutes, pourvu qu'il n'y ait eu ni collusion ni fraude. La jurisprudence des cours d'appel est en sens contraire (1), et nous ne saurions trop l'approuver, quoique nous ayons admis en principe pour le père le droit de transiger en matière mobilière. C'est que nous croyons que le droit à la pension est un droit purement personnel, qui ossibus inhœrel'.G'est le prolongement du salaire de reniant. Le salaire a été. par le t'ait de l'accident, réduit à zéro ou diminué pour partie. Ce que l'enfant a ainsi perdu comme force d'acquisition, comme puissance de travail, la loi prévoyante le lui rend sous la forme d'une indemnité à laquelle il ne pourra pas renoncer, car ce serait de sa part renoncer à s'assurer son existence, aliéner en quelque sorte sa personne même, et la personne humaine n'est pas dans le commerce. C'est pourquoi nous ne saurions admettre que le père de famille puisse disposer d'un droit dont nous refusons à l'enfant lui-même la faculté d'aliénation.
Il faut remarquer toutefois qu'en vertu de la loi de 1898 et même si l'on accepte la théorie de la Cour de cassation le père de famille, administrateur légal, et son fils pourront revenir pendant les trois ans sur la transaction acceptée et demander un supplément d'indemnité pour le cas où l'accident aurait eu des conséquences plus graves que celles qu'on avait tout d'abord envisagées.
(1) Douai, 25 février 1901; Bordeaux, 24 janvier 1901, D. 02-2-189; Voir Tissier, Revue critique, 1902, p 605.