‹ De l'administration légaleChapitre 3 sur 11 · CHAPITRE tl · texte numérisé non relu

CHAPITRE tl

A Rome, nous l'avons vu, la puissance paternelle appartenait uniquement au père de famille, et la mère, ni pendant le mariage, ni après le décès de son mari, ne pouvait y prétendre aucun dkoit. Notre ancien droit, au contraire, et à sa suite, les rédacteurs du Code, s'inspirant des données du droit naturel, ont pris en considération le rôle important que joue la mère dans la famille, et ont consacré sa lég'time influence (1). L'article 372 décide en effet que les enfants sont sous l'autorité des père et mère, jusqu'à leur majorité ou leur émancipation : mais, toutefois, l'article 373 ajoute : « le père seul exerce cette autorité durant le mariage ». Il faut en conclure que la puissance paternelle et l'administrat;on légale, qui est un de ses attributs, appartiennent à la fois au père et à la mère, mais que le père en a seul, en principe, l'exercice, pendant la vie commune des époux. Cela est nécessaire, nous l'avons déjà fait remarquer, pour assurer clans la famille le maintien du bon ordre, pour maintenir l'unité de direction nécessaire à sa prospérité. Les droits de la femme subiront

(1) Le rôle de surveillance de la mère est considéré comme si sérieux par le législateur qu'il ouvre la tutelle à sou décès.

donc pendanl le mariage, une suspension, mais ils exisleronl toujours virtuellement. Si donc, le père se trouve empêché, par une impossibilité quelconque (physique, morale ou légale), d'exercer ses attributions, la mère prendra, de piano, ainsi que nous l'avons déjà expliqué, l'administration légale, sans avoir besoin de recourir à une autorisation quelconque. Llle exerce un droit qu'elle lient de la loi (1).

Le père ne peut pas. par une renonciation formulée dans son contrai de mariage, s'enlever à lui-môme l'administration légale. Une telle clause devrait être réputée non écrite (389-390-1388 C. civ. combinés).

Le père sera administrateur légal de ses enfants, qu'il soit lui même majeur ou mineur. En effet, la loi déclare que l'homme peul se marier dès 18 ans révolus, et) même avant, s'il obtient certaines dispenses. Elle ajoute qu'il est, de plein droit, émancipé par le mariage. Or, le mineur peul faire seul, dès qu'il est émancipé, tous les actes d'administration. Le père, quoique mineur, devra donc avoir l'administration des biens de ses en- [ants, comme il a l'administration de ses biens propres. Cette même question se posai! déjà dans l'ancien droit et l'on y répondait par l'affirmative : « Le mariage, dit Pothier, ayant rendu les enfants capables d'administrer leurs propres biens, rien n'empêche que la garde <\c leur- enfants rie puisse leur être confiée (2). » Touteloi-, la logique conduit à décider que le père mineur émancipé, n'ayant sur son propre patrimoine que des

1 L'article 389 ne parlant que du père, une interprétation hop littérale conduirait à décider que la mère ne peut exercer l'administration légale. Il suffît de répondre: lex statuit de eo quod plerumque fit . Voir, d'ailleurs, l'article 141.

2 Polluer, Traité de la Garde noble, n° 29.

droits limités, ne pourra faire seul, pour le compte de ses enfants, les actes qui lui sont interdits à lui-même. Nous reviendrons sur cette question, à propos de l'administrateur ad hoc.

Nous venons de voir que l'administration légale est un attribut de la puissance paternelle, et qu'elle est conçue dans l'intérêt de l'enfant. Nous avons appris qu'elle appartenait au père, à son défaut à la mère (dans les cas que nous avons indiqués). Nous avons essayé de démontrer que cette administration n'était pas une tutelle ; qu'il y avait, sans doute, entre ces deux institutions, quelques analogies, mais aussi des distinctions bien marquées. Puisque nous avons pris parti sur ce point, il nous sera facile de solutionner les deux questions suivantes : Y a-t-il, sous l'empire de4'administration légale, un subrogé-tuteur ? Est-il nécessaire d'adjoindre au père administrateur légal, un conseil de famille ?

Il n'est pas besoin de subrogée-tutelle. Le Tribunat, dans ses observations, disait : que le père ne peut pas être, comme le tuteur, sous la surveillance d'un subrogétuteur. Dans l'intention du législateur, c'est la mère qui doit exercer ce pouvoir de surveillance et de contrôle. Par suite, le père fera seul les actes pour lesquels la loi exige l'intervention du subrogé-tuteur (art. 451, 452, 453, §2, 459 C. civ.) (1).

Le subrogé-tuteur est tenu, non seulement de surveiller la gestion du tuteur, mais il doit représenter le mineur

(1) Dalloz, J. G. S. Puiss patern., nn 88; Cass. ch. civ., 4 juillet 1842 ; J. G. eodem verbo ; Requêtes, 3 juillet 1867, D. P. 68-1-27 ; Demolombe, t. VI, n« 241 ; Aubry el Rau, 1.1. § 123, note 6 ; Demante et Colmetde Santerre, t. I, n° 137 bis; Laurent, t IV, n° 310.

toutes les fois que les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Que va-t-il arriver au cas d'administration légale, s'il n'y a pas de subrogé-tuteur, en lace de cette situation ? Les intérêts du mineur ne seront-ils pas gravement compromis ? Non, car il peut être pourvu d'une autre façon à la sûreté de l'enfant. S'il surgit un procès, par exemple, entre le père et l'enfant, il est évidenl que le père ne peut pas représenter son fils, puisqu'il esl son adversaire au procès. On lui nommera un remplaçanl provisoire, tuteur ad hoc, administrateur ad hoc, qui représentera l'enfant dans toute la procédure. Quel sera le litre exact de ce représentant ? Qui le nommera ? Qui pourra provoquer sa nomination ? Anlaiil de points importants et controversés, que nous examinerons ultérieurement. Nous nous contenterons, pour l'instant, de conclure qu'il n'est pas adjoint au père de subrogé-tuteur.

Le conseil de famille est un des rouages de la tutelle. Le contrôle le plus efficace, en matière de tutelle, lui esl confié. C'esl une assemblée de parents qui se réunit sous la présidence du juge de paix, et comprend des personnes prise- dans les deux lignes, paternelle et maternelle. Y a-t-il lieu au fonctionnement d'un conseil de famille pendant l'administrât' on légale ? La question est très controversée. Nous admettons, pour notre part, que l'administration du père esl exempte du contrôle du conseil de famille (1). Il ne faut pas. suivant l'expression du Tribunal, que le père soil sous le contrôle d'un conseil de famille. Leconseil de famille est, avanl tout, une insliiulion spéciale à la tutelle, créée en vue de protéger le mineur contre son tuteur. La présence d'une assemblée de parents au d'amis affaiblirait, dans une certaine me-

(1) Requêtes, 3 juillet 1867, 0. P. 68 1-27,

sure, l'autorité paternelle, qui. d'après les principes du

droit naturel, esl nue el indivisible^ Elle eût été contraire au sentiment de confiance que le législateur place dans la personne des père et mère. Enfin, elle introduirait un élément étranger au sein de la famille, pendant le mariage, détruisant ainsi cette unité, cette cohésion, que le législateur a eu précisément en vue de maintenir, en créant l'administration légale.

Ces notions générales étant indiquées, nous allons aborder la première section de ce chapitre, consacrée aux obligations de l'administrateur légal. Nous étudierons ensuite ses pouvoirs, dans une deuxième section.

Section Première

Obligations de l'Administrateur légal

Le père administrateur est comptable, dit l'article 389, quant a la propriété et aux revenus des biens dont il n'a pas l'a jouissance : quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit. Il suit de là qu'il sera tenu de rendre compte, quand cesseront ses fonctions (]o^ biens qu'il a pris en charge. Lorsqu'il s'agit du tuteur, l'accomplissement de cette obligation offre peu de difficultés. L'article 451 ('. civ l'oblige, en effet, à procéder, dans les dix jours de ^a nomination, à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé-tuteur. L'inventaire devient ainsi un des éléments les plus importants du compte de tutelle. Quelles sont à cet égard les règles de l'administration légale ? Le père administrateur est-il tenu à l'inventaire ? Ce point esl contro versé.

tu cas. d'abord, est hors de doute : c'est celui où le père administrateur est en même temps usufruitier.

L'article 600 lui impose l'obligation de dresser, au moment de son entrée en jouissance, un inventaire des biens soumis à son usufruit.

Ce cas étanl excepté, certains auteurs, et particulièrement M. Laurent, soutiennent la négative (1). On invoque le silence de la loi sur ce point. On ne peut, diton^ imposer à une personne une obligation sans texte. Le père usufruitier est obligé à l'inventaire, parce qu'il y a un texte exprès : il n'y en a pas pour le père administrateur. Il doit donc être affranchi de cette obligation. Enfin, ajoute-t-on, le père sans doute est administrateur, et comme tel, soumis aux différentes obligations qui sont à la charge de ceux-ci, mais il s'agii ici d'une administration privilégiée et il est par suite impossible de lui appliquer les arguments d'analogie lires des articles 126- 451-600-813-1414-1415-1 142-1504 C. civ. Nousnecroyons pas que celle théorie puisse être acceptée. Notre principal argument qui, croyons-nous, suffirait seul, se tire de l'article 389 lui-même : « le père est comptable », dit cet article. Cela signifie qu'il reçoit eu dépôt les biens du mineur, qu'il les prend en charge, avec obligation de le- rendre tels qu'il les a reçus ; il doit donc faire la preuve qu'il a fidèlement rempli sa mission, et cette preuve est absolument impossible sans un inventaire. L'inventaire n'est pas seulement, comme nous le disions il y a un instant, un (\c> plus importants éléments du compte de gestion, c'en est la base même, que rien ne peut suppléer.

D'ailleurs, celle obligation s'impose à tous ceux qui ont la charge du patrimoine d'autrui. Or, ou prétend à tort ipie le père est ici un administrateur privilégié. Aucun texte ne le dispense de cette obligation, qui est de

(1) Laurent, t. IV. p. 407.

droit commun pour tous les administrateurs, el le raisonnement de M. Laurent se retourne contre sa théorie.

Enfin, la pratique nous donne ici raison. Dans la plupart des cas. le père sera usufruitier, donc tenu à l'inventaire (art. 600 C. civ.). Si une succession échoit au mineur, le père devra l'accepter sous bénéfice d'inventaire (770), de même, une donation de biens mobiliers faite au mineur, devra être accompagnée d'un état estimatif (948). Si donc l'on admet le principe de M. Laurent, il faut reconnaître qu'il ne s'appliquera presque jamais.

Nous concluons donc à l'obligation, pour le père, de faire inventaire (1). Toutefois, si nous posons le principe, nous n'en écartons pas moins tout ce qui est spécial à la tutelle. C'est en vertu de l'article 389, selon nous, el par suite de sa qualité de comptable, que le père est tenu de l'inventaire. L'article 451 C. civ. n'a donc rien à voir ici : le concours du subrogé-tuteur est inutile (nous savons déjà qu'il n'y a pas de subrogé-tuteur pendant le mariage), et le père n'a pas à déclarer dans l'inventaire les sommes qui lui sont dues par le mineur. Cette disposition, qui est exorbitante du droit commun, doit rester spéciale au tuteur.

Mais, qu'arrivera-t-il si le père se met en retard, ou même s'il néglige complètement de faire l'inventaire ? Perdra-t-il l'usufruit légal, comme au cas de décès d'un des époux (art. 1442 C. civ.). Pourra-t-on faire contre lui la preuve par toutes sortes de moyens, et même par commune renommée ?

Il est certain que le père ne perdra pas l'usufruit légal

(1) Demolombe, t. VI, p. 329 ; A. el Rau, I, p. 781, § 123 ; Aubry, Revue du droit français, 1844, p. 665 ; Déniante cl Colmet de Santerre, t. II, n° 137 bis.

L'article L442, en effet, est toul spécial. Il suppose la dissolution de la communauté par le i\i'<o de l'un des époux. Il édicté une pénalité que l'on ne peut raisonnablement étendre par voie d'analogie : « Nulla pœna sine tege. ■

Doit-on alors s'en référer au droil commun, el conclure que si le père n'a pas l'ait l'inventaire des biens mobiliers, le mineur pourra ni établir la consistance, lanl par témoins que par commune renommée ?

I 11 point certain, c'est que l'enfant aura à sa disposition les modes de preuve de l'article 1348 C. civ. Il est certain, en effet, qu'il n'a pu se procurer une preuve littérale. Mais, doit-on appliquer aussi la preuve par commune renommée ? <>n l'admet assez généralement, par analogie avec les cas prévus aux articles 1415, 1504, el surtoul 1442 C. civ., et parce qu'elle est souvent, en pareil cas. la seule possible. On ajoute que si cette solution esl rigoureuse, ceux qu'elle trappe ne peuvent se plaindre : la loi leur imposant une obligation qu'ils n'ont pas remplie, ils ne peuvent se prendre qu'à euxmêmes des conséquences de leur négligence (1).

Vous préférons l'opinion contraire. Quand la loi prescrit au conjoint ou au père survivant de taire inventaire. et qu'ils n'obéissent pas à la loi, il y a tante certaine, et la preuve par commune renommée, qui, par les dangers qu'elle présente, peut être considérée comme une véritable peine, s'applique à bon droit. Mais, dans notre hypothèse, la loi ne prescrit pas. propriis terminis, la iormalilé de l'inventaire. Le père négligent peut donc, dans une certaine mesure, arguer de sa bonne foi. D'autre part, la loi n'emploie pas toujours la preuve par

(1) Aubr) el Rau, t. I. § 1^3, note 25; Demolombe, I. VI n 135, p 3*29.

commune renommée, comme sanction du défaut d'inventaire. La sanction est parfois différente ; dans l'usufruit, c'est la perte de la possession (G60 C. civ.), dans l'acceptation bénéficiaire, la perte du bénéfice d'inventaire (794 C. civ.). Ici, la loi est muette, et dans le doute, il nous parait que la question doit être tranchée en faveur du père : nous n'admettons donc que la preuve testimoniale et tes présomptions (1).

Le père administrateur sera-t-il tenu de fournir caution ? Tous les administrateurs du patrimoine d'autrui, sont, en général, dispensés de cette obligation : ainsi le mari, le tuteur, le père usufruitier. A plus forte raison, doil-il en être ainsi pour le père administrateur, investi, lui, d'une mission de confiance (2).

Vente des meubles corporels. — Dans le mois qui suivra la clôture, dit l'article 452, le tuteur fera vendre, en suivant certaines formalités, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à garder en nature. Peut-on appliquer cette disposition à l'administration légale ? Nous ne pouvons l'admettre, car tout dans cet article, est exceptionnel. Il suppose un subrogé-tuteur, un conseil de famille, rouages étrangers à l'administration légale. Au surplus, l'article 453 C. civ., donne aux père et mère tuteurs, le droit rie conserver les meubles en nature, tant qu'ils en ont la jouissance légale. A fortiori, le père administrateur sera libre de les aliéner ou de les conserver, sans autorisation. S'il prend le parti de les aliéner, il agira seul à ses risques et périls, et sous la réserve de rendre

(1) Laurent, t. IV, n° 307.

(2) Lyon, 9 août, 1877. S. 78-2-174.

compte, à la lin de son administration (1). Il n'aura ni à faire afficher la vente, ni à en publier la date (2). De plus, si un meuble corporel vient à dépérir, pendant son administration, il a le droit et le devoir, en sa qualité de mandataire, charge de veiller à la bonne administration, d'en provoquer l'aliénation. .Mais peut-il vendre de sa propre autorité toutes sortes de meubles, sans exception ? ('est une question «pie nous nous réservons de traiter pins loin.

Emjiloi des retenus cl capitaux. - Tout d'abord, il ne saurait être question d'appliquer l'article 454 C. civ., puisqu'il ne s'applique même pas au père tuteur. Au surplus, il n'y a pas de conseil de famille au début de l'administration légale. Quant aux articles 455 .et 456 ('. civ., outre (pie. dans l'opinion générale, le père tuteur n'y est pas assujetti, il est clair qu'ils sont exceptionnels el spéciaux à la tutelle.

En ce qui concerne l'emploi des capitaux, il ressort de la discussion de la loi du 27 février 1880, que cette loi n'esl pas applicable au père administrateur (voir in)i-(t). Quelles sont donc les obligations du père en ce qui concerne les sommes touchées et l'excédent des revenus ? Il est administrateur, et, comme tel, tenu de faire fructifier les biens de celui pour le compte duquel il administre, niais celle obligation ne comporte pas d'autre sanction que celle de rendre compte Le père peul donc loucher librement ces sommes et en disposer a sa guise. Au momenl du règlement de comptes, il

(1) Cas-. 9 juillet 1866, 1). 66-1-381, D. P. G6-1-385 ; A. et l'an, t. I, p. 504; Beudant, I. Il, p. 380; Fuzier-Herman, Code civil, annoté sous l'article 389 2, h. I'.. 1892 2-233.

devra les intérêts qu'elles auraient dû produire normalement. Il ne faut pas lui appliquer l'article 1996 C. civ., qui ne vise que le mandataire conventionnel, mais l'article 1991 C. civ. A quel moment commencera donc pour lui l'obligation de faire emploi ? Il est impossible de f< :muler une réponse précise. En l'absence de textes. il faut décider qu'il y a là une question de fait, du ressort des tribunaux. Observons toutefois que ceux-ci auront à faire preuve d'indulgence pour le père, à raison de l'imprécision même de ses obligations. 11 peut d'ailleurs faire tel emploi qu'il juge utile (1).

Hypothèque légale. — Les biens du père administrateur sont-ils grevés d'une hypothèque légale comme garantie de -a gestion ? On Taxait soutenu aussitôt après la promulgation du code, parce qu'on assimilait alors entièrement l'administration légale à la tutelle. De nos jours, la jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour différencier à cet égard les deux institutions, et pour admettre que les immeubles du père administrateur ne sont pas grevés de l'hypothèque légale.

En effet, aux termes de l'article 2115 C. civ., « l'hypothèque légale n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi «. Or. dans tous les textes qui accordent au mineur une hypothèque légale, il n'est question que du tuteur. Le père, pendant le mariage, n'est certainement pas un tuteur (v. observations du Tribunat). Il n'y a donc pas d'hypothèque légale sur les biens.

(1) Cass., 5 janvier 1863 ; I). P. 03-1-77 ; Rennes. 2 décembre 1897 ; Recueil, Angers 1898, p. 239. Jugement du tribunal qui décide que le père administrateur légal doit placer chaque année les revenus, sinon il devra de plein droit l'intérêt aux taux légal des revenus non placés.

Il y aurai! d'ailleurs un inconvéniénl très grave à frapper d'une seconde hypothèque les biens du mari, déjà grevés de l'hypothèque légale de la femme. Ce serait enlever au itère toul crédit. An surplus, puisque le législateur a accordé l'administration légale au père, à cause de la confiance qu'il lui inspire, pourquoi cette marque de défiance envers lui (1) ?

Comment, en outre, pourrait-on appliquer ici les articles 2137, 2138, 2163, 2194, écrits pour s'appliquer au tuteur seul ? A quelle date enfin fixera-t-on le point de départ et le rang de cette hyopthèque ? Sera-ce au jour de la naissance de l'enfant, on an moment de l'acquisition de chaque bien personnel ? Ce serait l'arbitraire. Nous concluons donc, avec la jurisprudence, et la doctrine, que l'enfant n'a pas pour garantir ses créances contre le père, d'hypothèque légale sur les biens de ce dernier(2).

I ne question se pose. Un tiers peut-il donner ou léguer des biens à un enfant pendant le mariage, sous la condition que le père administrateur fournira caution ou consentira une hypothèque ?

Ecartons tout d'abord un cas où la négative ne peut faire de doute. Un lait un legs à un mineur. L'héritier débiteur de ce legs, pourra-t-il exiger, avant toute délivrance, que le père administrateur lui consente pour -a garantie une hypothèque sur ses biens ? Non, a dit la cour de Toulouse (3), dans une espèce où le père avait

(lj Riom, 30 août 1850 ; t). P. 54-2 227.

(2) Cass, 3 décembre 1821; Nimes. 5 février 1849, D. P. 50-Î-2G6; Trôplong. Mypolli., I. [I, article 2121, n<>420; Aubry et Rau, t. IV. p 449; De Fréminville, Minorité, t. I, liv. 2, ir> is.

(3) Toulon-.-, 25 lévrier 1815, 1). P. 45-4-458: Laurent, t. IV, p. 100.

consenti cette hypothèque. Il ne peu! y avoir d'inscription sans fondement. L'enfant, pendant le mariage, n'a pas d'hypothèque légale, l'inscription a donc été prise sans cause. Le débiteur du legs n'avait pas hesoin de garantie, il payait valablement entre les mains du père administrateur. L'héritier n'a donc pas le droit d'exiger une hypothèque, et le père ne peut pas la consentir, car ce serait déroger à la puissance paternelle, et « on ne peut, par des conventions particulières, déroger aux règles relatives à l'ordre public ». (Article 6 C. civ.)

La question est beaucoup plus délicate lorsque le testateur ou donateur a lui-même mis pour condition à sa libéralité que le père consentirait une hypothèque sur ses biens pour assurer la restitution à l'enfant (1). La Cour de cassation (2) a validé cette clause : celui qui veut faire une libéralité, dit-elle, peut la subordonner à telles conditions qu'il lui conviendra, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public. Or, qu'a voulu le testateur ? Que le bénéficiaire fût certain de pouvoir retrouver un jour les biens qu'il lui avait laissés". En quoi cette prévoyance est-elle contraire à l'ordre public ? Par suite, s'il refuse à consentir l'hypothèque, la donation sera résolue (3).

Pour nous, nous parlons de ce principe (que nous nous efforcerons d'établir infrà), à savoir que l'administration légale est d'ordre public. Par suite, le testateur, suivant

(1) La question est la même s'il s'agit d'une caution.

(2) Cass., 30 avril 183.'-;, S. 33 l-4lin.

(3) Si l'on admet le système de la jurisprudence sur une question que nous examinerons plus lard, la clause de nonadministration, le donateur pourra forcer le consentement du père en insérant dans la libéralité une clause qui le priverait de l'administration des lùens donnés, s'il ne consentait pas l'hypothèque.

nous, ne peu! diminuer, par sa volonté, l'autorité du père. Ces! pour des motifs d'ordre public, parce qu'il a dan> le père une grande confiance, et qu'il veut donner à son autorité dans la famille un certain prestige que le législateur l'a dispensé de la plupart des mesures de précaution qui entravent la gestion du tuteur. Comment un simple particulier pourrait-il, sans braver l'ordre public faire li de relie confiance, détruire ce prestige en imposant une mesure de défiance dont précisément le législateur n'a pas voulu. Nous considérons donc en pareil cas cette clause comme non écrite en vertu de l'article 900 et nous déclarons la donation pure et simple ( I).

Reddition de compte et appréciation de la responsabilité du père. - L'administration légale ayant pris fin, le père qui en était investi devra rendre compte ou ses héritiers pour lui (art. 389, § 2). Le père est un administrateur comptable et qui doit être soumis à toutes les règles de droit commun en matière de reddition de compte. Il n'y a donc pas lieu de l'aire intervenir ici les règles de la tutelle.

Il existe cependant, au titre de la tutelle, certains articles qui ne sont nullement spéciaux au tuteur, mais sont l'expression «le principes généraux applicables à toute reddition de compte. Tels sont : l'article 469 qui ne lait qu'énoncer le même principe que l'article 389 § 2 ;

(1) Observons que la classe en question ayant seulement pour but d'assurer l'exécution de la donation, de la consolider ri) quelque sorte, ne peut jamais être interprétée comme. ayant été la cause déterminante delà libéralité. L'article 900, même si Ion admet l'interprétation restrictive qu'en fail la jurisprudence, s'appliquera donc toujours.

l'article 471, en tant du moins qu'il met les frais du compte à la charge du mineur et donne au tuteur le droit de recouvrir ses impenses utiles : l'article 473, qui contient un simple renvoi aux règles générales de la procédure. Ces articles, ou plutôt les axiomes généraux dont ils découlent, s'appliqueront sans difficulté à l'administration légale.

A côté de ces textes, il en est d'autres, spéciaux à notre sens à la tutelle et que nous refusons d'étendre à notre hypothèse. Passons-les brièvement en revue :

L'article 470 exige la remise par le tuteur au subrogétuteur, d'états de gestion périodiques. Pendant le mariage, il n'y a ni conseil de famille pour fixer la date de cette, remise, ni subrogé-tuteur, pour recevoir ces états de gestion. Donc, l'article est inapplicable à l'administration légale. Ceci, du reste, n'est contesté par personne, le père et la mère tuteurs étant exemptés de cette vérification.

Nous écartons a u-si l'article 471, § 1 in fine. Obliger le mandataire à avancer les frais du compte constitue une dérogation au droit commun qu'on doit restreindre à l'hypothèse prévue au texte (la tutelle).

Même solution pour l'article 172. qui, outre son caractère exceptionnel, présente quelque chose d'injurieux pour le mandataire légal auquel il s'applique. Or, la mission du père est une mission de confiance (1).

L'article 474, § 1, doit être également écarté comme dérogeant au droit commun, qui est contenu dans l'article 1153, § 3, modifié par la loi du 7 avril 1900, et dans

I Àgen, 17 mars 1854, S. 54-2-247 ; Aix, 9 novembre 1864, S. 65-2-104; Cass., 30 janvier 1866, S. 66-1-204 Sic: A. ri Rau, t. I. p 123 ; Déniante, t. II, rr1 137 bis ; Laurent, t. VI, n° 318.

I ; rlnlc 1996. Puisque le père es! un simple mandataire,

il ne doil l'intérêt que du jour de la mise en demeure (1). ! e deuxième alinéa de cet article n'est pas davantage applicable. Ici encore, nous nous en référons au droit commun, qui résulte de l'article 2001. Le père aura d.oil à l'intérêl des avances par lui faites à son fils, du jour de la reddition de compte, date de la constatation de ces avances.

Nous écarterons enfin l'article 475. Il organise au piofit des tuteurs une prescription spéciale. Dans les ; apports du père administrateur et de l'enfant, ce texte n'a aucune raison de s'appliquer. Si la durée de la prescription est abrégée en faveur du tuteur, c'est à raison des lourdes charges de sa gestion : son compte est souve; 1 < ompliqué, ses biens sont grevés d'une hypothèque. Les charges de l'administrateur légal sont sensiblement plus légères, ses comptes ordinairement moins compliques, reniant étant le plus souvent sans fortune : il n'y a pas d'hypothèque légale. En outre, l'enfant qui sort d'administration, trouve, quand il veut demander des comptes à son père, des difficultés beaucoup plus grandes que le mineur sortant de tutelle. Celui-ci a pour le guider cl le soutenir le subrogé-tuteur et le conseil de famille. La seule sauvegarde de l'enfant qui a encore ses père et mère est dans le sentiment d'affection qu'ils peuvent lui porter. Si ce sentiment fait défaut, ils ont l'intérêt l'un el I autre a ce que le compte ne soit [tas rendu. Commenl un fils, à peine arrivé à sa majorité, aura-t-il l'énergie nécessaire pour se mettre en lutte avec ceux que tout d< iî le porter à respecter ? L'action en reddition de

(1) Demolombe, t. VI, p. 342 ; Laurent, t. IV, n" 415 ; A. et Rau, t. I, § 123-

compte sera donc soumise à la prescription de droit commun, la prescription trentenaire (1).

T e père, avons-nous vu, est un administrateur comptable. Il doit, par suite, administrer en bon père de famille les biens de ses enfants, s'efforcer de les accroître, les faire fructifier. Comme le tuteur, le père administrateur encourt une responsabilité qui est la conséquence du droit commun (1137). L'article 450, § 2, est donc applicable au père administrateur. Le père, comme tout mandataire, répond non seulement de son dol. mais de ses fautes de gestion (1992). Les tribunaux apprécieront son degré de culpabilité. Ils devront faire état, dans leurs décisions, de la gratuité et du caractère obligatoire de l'administration légale. Le père répondra toujours de sa culpa lala. parfois de sa culpa levis, rarement de sa culpa leiissima (2).

Section II

Des pouvoirs du père administrateur

Il faut maintenant déterminer les attributions du père comme administrateur légal, les conditions de validité des actes à faire par lui. Au cas de tutelle, les articles 450 et suivants du Code civil règlent tous les détails de l'administration. 11 est des actes que le tuteur fait seul, d'autres, plus importants, qu'il ne fait valablement qu'avec l'autorisation du conseil de famille : pour

(1) Demolombe, t. VI, p. 454 et 457 ; Valette sur Proudhon, t. II, p. 282 ; Laurent, t. IV, np 319.

(2) Le père ne pourrait-il pas être passible de l'article (OS, C. P. Non, l'article380 C. P. s'y oppose.

d'autres, plus importants encore, il faut, en outre, que l'autorisation du conseil dé famille soit homologuée par le Tribunal, faut-il suivre les mêmes règles en matière d'administration légale ?

L'article 389 se borne à qualifier le père d'administrateur, sans préciser quels sont les pouvoirs attachés à ce litre. Il esl certain pourtant qu'ils ne peuvent être illimités. Nous avons dès lors une double question à nous poser. Où s'arrêtent les pouvoirs du père ? Comment celui-ci devra-t-il procéder s'il est nécessaire d'accomplir un des actes qui excèdent son pouvoir d'administration ?

Il convient tout d'abord d'écarter du débat les actes comme le mariage, le testament, la reconnaissance d'entant naturel, qui, en raison de leur caractère, essentiellement personnel ne peuvent être valablement accomplis que par l'intéressé lui-même. Ces actes sont évidemnicnl interdits au père administrateur aussi bien qu'à n'importe quel gérant du patrimoine d'autrui, et cela en vertu des principes généraux du droit. Nous n'aurons donc à nous préoccuper que des actes qui présentent un caractère purement pécuniaire (1).

(1) Qu'il nous soit permis d'indiquer ici une espèce assez intéressante qui pourrait se présenter en pratique, et qui nous fera voir combien il est parfois difficile de concilier les textes des lois récentes avec les articles du Code civil.

La loi du 9 avril 1881, art. 6, § 5, dispose que les mineurs pourront se faire ouvrir des livrets à la caisse d'épargne, postale sans l'intervention de leur représentant légal. Il leur sera, de la sorte, permis de disposer, en vue d'une fin déterminée, des sommes qu'ils auront amassées par leur économie ou leur travail Ils ne pourront toutefois retirer les sommes par eux déposées sans l'intervention de leur représentant légal que tout autant qu'ils auront atteint l'âge de seize ans,

Diverses théories ont été proposées pour déterminer la limite des pouvoirs du père.

A. — Un premier système très simple consisterait à assimiler purement et simplement l'administration légale à la tutelle. C'est bien ce qui semble avoir été l'opinion générale au lendemain de la promulgation du Code civil. A ce moment-là. en effet, on considérait i'adminis-

el qu'il n'y aura pas eu d'opposition de la part de celui ci.

Si l'on considère que l'enfant peut être employé dans une

industrie à partir de l'âge de douze ans, on peut entrevoir

dans cette disposition de la loi une tendance à accorder à

l'enfant une émancipation partielle. De douze à seize ans,

l'enfant pourra placer ses gains seul, sans contrôle, A seize

ans, il pourra les retirer dans les mêmes conditions. Pourquoi

une situation si privilégiée accordée au mineur tout auss

bien qu'à la femme en puissance, quel que soit son contrat de mariage ? C'est que notre législation moderne, s'inspirant des besoins de la pratique et suivant les évolutions sociales, considère le salaire comme une propriété d'une nature particulière, comme un prolongement de la personnalité humaine. C'est une théorie qui cadre peu avec les idées, un peu surannées en pareille matière, du Code civil, et il arrivera par la force des choses que les dispositions des lois nouvelles, imprégnées de ces idées toutes modernes, se trouveront en divergence avec les opinions couramment acceptées par les auteurs du Code civil. Un exemple nous permettra de bien préciser notre pensée On sait que le fils de famille peut avoir trouvé un emploi dans l'industrie ou exercé une profession rémunérai lice Son père, administrateur légal, n'a aucun droit d'usufruit à exercer, même si le mineur n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, sur les gains par lui acquis. Ce fils de famille peut donc d'une façon absolue disposer du montant de ses salaires. D'un autre côté, le père de famille est sans doute obligé de subvenir à l'entretien de son enfant, mais il a le droit d'exiger que celui-ci y contribue dans la mesure de ses ressources. Si le fils de famille s'y refuse, le père aura le droit incontestable de saisir entre les mains de

(ration légale comme un cas particulier de la tutelle (1). Nous avons démontré plus liant l'inexactitude de cette interprétation en établissant que les deux institutions sont distinctes. La loi du 27 février 1880 a corroboré celle manière de voir. Si les articles 450 et suivants étaient, en effet, applicables à l'administration légale,

son patron, quel qu'il soit, le dixième seulement de son salaire, en vertu de la loi de 1895 Mais ce dixième sera insiliiii liant , si nous songeons qu'il s'agit d'un enfant bien jeune encore et dont les gains sont peu élevés. Ce sera la seule ressource du père de famille. Impuissant , sans moyen d'action aucun, il devra se contenter, si le fils de famille a placé ses fonds à la caisse d'épargne postale, de faire opposition entre les mains de qui de droit jusqu'au jour où, le fds étant devenu majeur, il pourra, au lieu d'une mesure conservatoire, se prévaloir d'une saisie-arrêt, qu'il pourra faire exécuter après l'avoir fait valider.

Dans ce cas tout particulier, la situation du père se rapprochera de celle du tuteur, puisque aussi bien il ne pourra faire valoir ses droits qu'en vertu d'une créance certaine, c'est-àdire qu'en vertu de comptes régulièrement tenus. C'est une des conséquences fâcheuses de l'antagonisme des idées anciennes sur le louage de services et des opinions modernes sur le salariat (1).

(1) 11 y aurait un moyen, semble-t-il, de donner entière satisfaction au père. Celui-ci n'aurait, en effet, qu'à s'adresser au patron et à lui faire sommation d'avoir à payer entre ses mains le montant des salaires de son lils, puisque lui seul est capable de lui en donner bonne et valable quittance. Mais le salaire n'appartient qu'au fils, comme il est couramment admis, et le fils, quoique mineur, pourra en recevoir paiement. Le patron pourra sans crainte payer à son employa sans avoir à redouter la condictio sine causa. C'est qu'en effet, le traitement est insaisissable jusqu'à conchrrence îles neuf dixièmes, sans qu'on ait à faire de distinction entre les majeurs et les mineurs.

(1) Persil, Du Régime hypothécaire^ t. I, article 2121, n°36 ; Colmar, 22 mai 1816, S. 1817-2-207 ; Toulouse, 22 décembre 1818, S. 1819-2-201.

pourquoi le système dos garanties introduites en 1880, relativement aux capitaux et valeurs mobilières du mineur, serait-il inapplicable? L'anomalie serait choquante. Aussi personne ne soutient-il plus celle thèse d'une manière absolue.

B. — Certains auteurs (1) décident que le droit d'administration légale du père doit être illimité. La loi n'ayant mis aucune restriction expresse aux pouvoirs du père, celui-ci peut agir librement sous sa propre responsabilité : < Attendu, dit un arrêt de la cour de Dijon, du 31 août 1891 (2), que les règles de la tutelle ne sont pas applicables en principe au père administrateur ; que la surveillance et le contrôle auxquels la loi a jugé utile de soumettre les actes du tuteur ont paru, avec raison, superflus, lorsque la famille étant représentée par ses deux chefs, la coexistence (\c> deux époux1 parait être une garantie suffisante pour les intérêts que le mineur . peut posséder personnellement ; attendu que ces principes résultent des circonstances qui ont accompagné l'introduction dans le Code de l'article 389 ; attendu qu'ils ont été consacrés de nouveau par les auteurs de la loi du 21 février 1880 ; altendu qu'il y a lieu de conclure, de ce qui précède, que le père administrateur légal peut faire seul, non seulement tous les actes qui sont permis au tuteur, mais encore les actes que celui-ci ne peut accomplir qu'après avoir consulté le conseil de famille, que l'avis de celui-ci doive ou non être homologué par le Tribunal. »> Cette doctrine est en contradiction avec les tendances de l'opinion publique qui réclame

(1) Massé et Vergé, t. I, p. 406 ; voir Fn/.ier-Herman, V° Administration légale n"s 91 et suivants.

(2) Dijon, 31 août 1891, D. 91-2-233 et la note de M. do Loynes.

en faveur des incapables des mesures protectrices de leurs droits et qui s'est manifestée par la présentation di - projets et propositions de lois, donl nous aurons à nous occuper plus loin. Les pouvoirs du père sont bien caractérisés par la loi : c'esi un administrateur. En admettanl même qu'on puisse le considérer comme un mandataire général, ses pouvoirs n'en seraient pas moins limités (art. 1988 ('. civ.). Aucun texte ne conférant au père le pouvoir de disposer, il faut en conclure qu'il ne peul faire que les actes d'administration.

C. Un troisième système serait concevable. L'administration légale est distincte de la tutelle. Le père ;i reçu de l'article 389 le pouvoir d'administrer d'après les règles du droit coin m un. Le Code ne parle pas du pouvoir d'aliéner. Comme le père est le seul représentai du fils, qu d n'a pas reçu le pouvoir d'aliéner, qu'aucune autorité n'existe pour lui donner un complément de pouvoir, il faut admettre que les biens du mineur seront inaliénables.

Ce système n'esl pas aussi dangereux qu'il peut le paraître à première vue : en effet, on conçoit très bien que le père puisse aliéner, le lils ne devant pas plus tard exercer l'action en nullité (si l'opération est avantageuse). De même, dans l'intérêt du tiers, le père pourrait se porter fort. Cela n'empêche pas celte théorie d'être en contradiction avec les principes les plus arrêtés du (Ode civil sur la libre circulation des biens. Cette inaliénabilité ^ans exception serait unique et irrationnelle (art. 1555 et siiiv.i. Enfin, comment concevoir que le père, qui est certainement mieux traité que le tuteur, ne puisse pas faire les actes qui sont permis à celui-ci sous certaine- conditions ?

D. Dans un autre système, on soutient que le père peut faire le- ade- que le tuteur pourrait faire tout seul

ou avec l'autorisation du conseil de famille. Quand le tuteur a besoin de l'homologation du Tribunal, le père devrait s'adresser à la justice. C'est la pratique du Tribunal de la Seine et la Cour de cassation a suivi cette manière de voir. Ce système est sans doute très juridique en beaucoup de points : il établit d'abord une distinction entre la tutelle el l'administration légale ; il n'admet pas l'intervention d'un conseil de famille, ce qui paraît d'abord très conforme aux observations du Tribunat : il limite enfin les pouvoirs du père en déclarant <pie les actes de disposition doivent être autorisés par le Tribunal. Mais il est contradictoire. Après avoir repoussé toute assimilation à la tutelle, il lui emprunte la ligne de démarcation entre les actes de disposition et d'aliénation. Inconséquence juridique qui entraîne forcément des contradictions. Ainsi l'article 461 du Code civil. Le père pourrait donc faire seul une répudiation de succession, acte d'aliénation au premier chef (1).

E. — D'autres auteur- font de l'administration légale une tutelle mitigée (2). La loi n'a pas voulu, dit-on. éta-

(1) J. G. Dal. Puissance paternelle, 82 ; dissertation de M. de Loynes, D. 92 2-233 ; en ce sens Marcadé, appendice aux articles 371-483, n° 4 ; de Fréminville, Minorité, livre "2, n° 3 ; Beudant, op. cil., I II. n° 736 : Sélignan, de l'administration légale des biens des mineurs durant le mariage, lievue critique 1875, p. 701 et suivantes; Lespinasse, administration par le père de famille des biens de ses enfants mineurs pendant le mariage, Bévue critique, 187°, p "24 el suivantes; Comp. Laurent, t. IV, n"" 313 et 314; Berlin. Chambre de Conseil, v° mineur, p. 483, 566 et 569 ; Bourges,

11 février 1863, D. 64-2-305,8 63-1 121 ; cass., 9 juin 67, D. 68 1 '27, S. 67-1 -273 ; Laurent, t. IV, p. 1 et 3.

(2j Demolombe, t. IV, n,a 417 el 446 : Bolland de Yillargues, Répertoire, v° Administration légale ; Touh'er, t. Il, p.'.»: Trib. de Vitré, 30 juin 1861, S. 63-2-121; Trib. Marseille,

12 décembre 1864, S. 65-2 216; Cass., 2 mai 18<'.;>, S. 65-1-206.

Uir entre ces deux institutions un antagonisme absolu ; elle a voulu consacrer en gros leur assimilation. On aboutil ainsi, en somme, à placer enlre les mains du père une véritable tutelle légitime, sans hypothèque légale, ni subrogé-tuteur. Le principal défaul de ce système est d'être toul à t'ait arbitraire. On fait un choix parmi les règles de la tutelle, on prend celles qui paraissent pouvoir convenir à l'administration légale et on laisse les autres : Selon nous, dit M. Demolombe, les dispositions qui gouvernent la tutelle proprement dite, considérée surtout comme tutelle, ne sont pas applicables à l'administration légale. Au contraire, les dispositions qui, bien que placées au titre de la tutelle constituent des règles générales de droit commun, doivent être appliquées par analogie et d'après les intentions présumées du législateur. » La conséquence est qu'on doit appliquer à l'administration légale les règles de la tutelle « dont la raison appelle l'application à toute administration semblable. » On voit combien ce critérium est vague. M. Demolombe, dans l'application de son système, n'a pu se soustraire à l'arbitraire, au manque de netteté < 1 1 1 i en l'ait le vice essentiel : poussant à l'excès les arguments d'analogie, il aboutit à donner des solutions conformes au droit commun des administrateurs. conformes à la tutelle bien ([n'en contradiction avec le droit commun des administrateurs.

F. Lue théorie voisine est celle qui a été émise par MAI. Aubry et Rau (I). Elle consiste à dire que les pouvoirs du père « sont aussi étendus et ne sont pas, en général plus étendus que ceux du tuteur. » Ces auteurs se basent sur le troisième alinéa de l'article 389 qui renvoyait aux règles de la tutelle pour l'administration des Icens et qui tut. non- Taxons dit; supprime sans qu'on

(1) A. et Rau, §123, note 8.

sache pourquoi. Les observation? du Tribunal, disent-ils, [ont corps avec le projet qu'il avait présenté et on ne peut les en détacher. Il en résulte qu'il n'y a pas incompatibilité entre l'administration légale et l'organisation tutélaire, et notamment que le conseil de famille peut et acit être considéré comme un des rouages de cette administration. Si l'alinéa 3 du projet a été supprimé, c'est sin plemenl parce que sa rédaction était trop compréhensive et quelle aurait abouti à appliquer au père toutes les dispositions de la section \ III. au lieu que l'intention du législateur était seulement de l'assujettir aux dispositions qui fixent la capacité du tuteur vis-à-vis des tiers (457 C. civ. et suiv.). On invoque à l'appui de ce système le texte des articles 2126, § 2 et 776 du Code civil, 953 et 954 du Code de procédure civile, qui imposent pour les mineurs en général les formalités de la tutelle. La conclusion est qu'on se réfère aux articles 157 et suivants pour déterminer les actes permis au père et qu'on l'oblige à suivre les mêmes formalités que le tuteur.

( Vtte théorie a l'avantage d'être très nette et de fournir un critérium parfaitement déterminé. Elle est d'accord avec la tendance de notre ancien droit. Mais elle repose sur une base fragile : on considère le troisième paragraphe de l'article 389 comme un texte aujourd'hui applicable, et cela tout en en limitant la portée. Or, ce texte a disparu sans laisser de traces. On ne sait comment il lut supprimé, et dès lors, toutes les suppositions que l'on peut faire à cet égard sont divinatoires. C'est ce qu'il est facile de démontrer en retournant l'argumentation précédente. pourla faire servir contre ses partisans. Pourquoi ne pourrait-on pas dire, en effet : si le paragraphe 3 a été supprimé, c'est qu'on s'est aperçu, après coup, qu'il y avait une contradiction entre le plan exposé par le Tribunal dans ses observations : <> Pas de conseil

de fanjille, de subrogé-tuteur, etc. »; en un mot,exclusion complète de la tutelle, et le troisième alinéa de son projet qui renvoyait précisément aux règles de la tutelle. Nous ne prétendons pas établir que les choses se soient réellement passées ainsi, mais seulemenl que cette explication est aussi vraisemblable que l'autre. La conclusion, c'est que ce paragraphe doit être laissé <lc côté dans l'interprétation de l'article 389 et que les seuls documents qui doivent nous guider sont le texte actuel de notre article, cl les observations dont il fut accompagné.

G. -- En conséquence, nous croyons devoir nous rallier au système qui a été enseigné par M. Laurent (1). Les règles de la I nielle sont inapplicables au père administrateur. L'article 389, en effet, le déclare administrateur, non tuteur. Il pourra donc faire seul, comme tous ceux qui gèrent le patrimoine d'autrui, des actes d'administration, mais non des actes de disposition. On déterminera la distinction des actes de disposition et d'administration d'après le caractère de ces actes. Nous laisserons donc de côté les distinctions tirées des règles de la tutelle. Faites en vue d'une situation parfaitement déterminée, elles ne peuvent convenir au mineur placé sous le régime de l'administration légale et les étendre à cette hypothèse serait antijuridique. Pour compléter le- pouvoirs du. père au cas d'actes de disposition, nous nous adresserons aux Tribunaux; ce sera conformément a la pratique établie par le Tribunal de la Seine et aujourd'hui généralement adoptée, le Tribunal réuni en chambre du conseil qui statuera, le ministère public entendu.

(1) Laurent, I. IV, n" 313 cl suivantes; Baiulry-Lacanti nerie, Cours élément., t. I, p. 533.

Ce système esl conforme à la tradition historique en ce qu'il refuse au père la faculté de faire seul les actes d'aliénation qu'on lui refusait unanimement dans notre ancien droit. Il est conforme à l'intention des rédacteurs du Code, qui ont voulu séparer l'administration légale de la tutelle : « La gestion du père pendant le mariage, dit le Tribunal, ne doit pas être soumise aux charges et conditions imposées au tuteur : jusqu'à la dissolution du mariage, le seul litre qui lui convienne est celui d'administrateur. Ainsi le père est administrateur, ce qui signifie qu'il pourra faire les actes d'administration, et que les actes de disposition lui seront interdits. Et comme les biens du fils ne peuvent pas être inaliénable-. et qu'on ne peut recourir aux règles de la tutelle, il faut bien admettre l'intervention des Tribunaux, pour compléter les pouvoirs du père.

On peut reprocher à ce système de faire la loi en permettant l'intervention d'une juridiction dont le législateur a omis de parler. Il y a contradiction, dit-on aussi, à recourir au Tribunal comme en matière de tutelle, après avoir déclaré qu'il n'y avait rien de commun entre ces deux institutions : « Ou l'administrateur aura besoin de l'autor'sation du conseil de famille, dit M. Demolombe, ou il n'aura même pas besoin de l'autorisation du Tribunal : car c'est... le même et unique mécanisme qui exige tantôt l'une, tantôt l'autre autorisation et quelquefois toutes les deux en même temps. » Ce dilemme ne saurait nous arrêter. Nous appliquons ici l'idée directrice qui a présidé à l'institution de l'administration légale : protéger efficacement les intérêt- de l'enfant. Et il n'y a pas pour cela d'autre moyen que l'intervention des Tribunaux.

AI. Demolombe insiste : il affirme que le conseil de famille esl le préliminaire indispensable de l'autorisation

de justice : que ç'esl lui, complètement désintéressé, qui fera le mieux connaître au tribunal la situation du fils «le famille. Il est aisé de réfuter cette affirmation. De nos jours, la pratique est unanime à reconnaître que les conseils de famille ne répondent plus à la mission pour laquelle ils avaient été créés. Autrefois, la famille n'était pas dispersée, elle était cantonnée dans des limites peu éloignées : il était dés lors facile et profitable de s'enlourer de ses conseils toutes les fois qu'il en était besoin. De nos jours, avec les facilités de locomotion et les exigences de la vie moderne, cette unité familiale, cette sorte de clan, n'existe plus. Le conseil de famille, composé d'amis du défunt, que le Code posait comme l'exception, es* devenu la règle : bien heureux est-on encore, lorsqu'il n'est pas entièrement composé de personnes tout à fait étrangères, n'ayant eu avec le de cuius aucun lien ni d'amitié ni de parenté.

Dan- ces conditions, est-il possible de dire que le conseil de famille continue à être un auxiliaire indispensable pour le juge ? N'est-il pas évident que sa convocation et ses délibérations sont de plus en plus considérées comme de -impie- formalités, tandis qu'on peut, au contraire, compter sur l'examen consciencieux et attentif de- juges. Au surplus, la loi n'a-t-elle pas conféré aux magistrats une mission de haute protection sur les incapables ? C'esl l'article 1 ^r». § 2 du Code civil, l'article 790 id. qui permettent à l'envoyé en possession provisoire, à l'héritier bénéficiaire de vendre certains objets après avoir obtenu l'autorisation de justice. De même, au cas de régime dotal, s'il s'agil d'aliéner les immeubles dotaux, dan- certaines circonstances déterminées, c'est le tribunal qui sera chargé d'apprécier l'utilisation de l'aliénation et de l'autoriser, ("est l'article 13 de la loi du 3 mars 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité pu-

blique qui admet que : « Si des biens de mineurs ou autres incapables sont compris dans les biens à exproprier, les tuteurs ou autres représentants des incapables peuvent, après autorisation du Tribunal, sur simple requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation desdits biens. » On objecte que ce sont là des textes exceptionnels. Dans tous ces cas, il s'agit d'incapables que la loi a voulu protéger, et l'on voit qu'elle s'est adressée chaque fois aux Tribunaux. Pourquoi ne pas appliquer cette règle à l'administration légale, puisque, dans le mutisme de la loi, le juge a le devoir de juger (art. 4 du C. c.) et de juger d'après les principes généraux.

Examen des principaux actes d'administration et de disposition.

Nous venons de dire que le père était le représentant légal de son fils dans les différents actes de la vie civile, qu'il avait de très larges pouvoirs d'administration, mais que, pour les actes de disposition, il devait se faire autoriser par le Tribunal.

A quoi reconnaît-on en principe qu'un acte est d'administration ou de disposition ? D'une manière générale, sont actes d'administration tous ceux par lesquels on exploite, on fait fructifier normalement une fortune ; sont actes de disposition tous ceux par lesquels on modifie l'assiette du patrimoine, on aliène les biens, on les grève de droits au profit des tiers. Malgré l'apparente simplicité de ces notions, il est très difficile de délimiter exactement le domaine de chaque catégorie d'actes, d'autant plus que les divers administrateurs de la fortune d'autrui ont chacun des pouvoirs différents (art. L25, 389, 450, 813, 1428, 1531, 1519, 481, 513, 1449, 112, 1955, 1576,

803 C. civ.). Jl n'existe pas de critérium fixe qui puisse -appliquer à fous les mandataires : dans les cas particuliers, on s'en rapporte soit à la nature de l'acte, souvent peu facile à analyser, soit aux exemples du Code.

Nous pouvons poser en principe, que le père de famille axant été favorisé par le législateur, pourra faire tous les actes que peinent faire les administrateurs de la fortune d autrui : nous avons vu et nous verrons qu'il peut même faire des actes interdits au tuteur dont la situation se rapproche assez de la sienne.

Examinons donc les principaux actes d'aliénation et de disposition.

Baux. - Sur ce point, le Code a consacré (art. 1429, 1430, 1718 C. civ.), une théorie qui peut se résumer ainsi. Si les baux ne dépassent pas neuf années, ils peuvent être consentis par les administrateurs. Consentir des baux pour plus de neuf années, c'est faire acte de disposition. L'article 1718 C. civ. dispose d'ailleurs d'une manière absolue que les articles du titre du contrai de mariage relatifs aux baux de la femme sont applicables aux mineurs sans distinction, ("est ce principe général que nous appliquerons au père administrateur qui sera dès lors soumis au contrôle des Tribunaux

Le père ne pourra jamais consentir un bail einphythéotique.

Le père pourra-t-il donner en antichrèse un îmmeuble de son fils ? Non, disons-nous, car c'est faire une véritable aliénation immobilière de la même nature que l'hypothèque. La jurisprudence s'est cependant prononcée dans le sens de la validité (1).

(1; Rouen, 9 août 1876, Rec. Arrêts de Rouen, t XLI, p. 40

Le père de famille pourra-t-il donner à bail des objets mobiliers ? Ce sera là une question d'interprétation d'usage des lieux. Si les usages locaux considèrent, cet acte comme un acte d'administration, le père de famille pourra le faire seul. Si c'est un acte de disposition, il faudra l'autorisation du Tribunal.

Vente des meubles corporels et incorporels. — Nous avons admis plus haut que la vente des meubles par le père était facultative, cette vente n'étant pas forcément un acte de bonne gestion. Au cas où le père vendrait le mobilier, pourra-t-il le faire librement ? Nous examinerons successivement la question pour les meubles corporels et incorporels.

a) Meubles corporels. — Sur ce point, il y a anarchie complète avec la doctrine. Il y a des aliénations qui rentrent sans conteste dans le cadre des actes de bonne gestion, par exemple, vendre les récoltes, aliéner les meubles qui dépérissent. Pour celles-là, il est certain que le père administrateur peut les conclure seul. Que penser des aliénations de meubles qui dépassent les limites de l'administration proprement dite ?

Dans un premier système, on enseigne que le père n'a pas de capacité suffisante pour vendre seul. Il n'y a pas de texte qui donne formellement à un administrateur, en cette qualité, le droit d'aliéner ; il y a, au contraire, un texte, l'article 1860 C. civ., qui lui dénie ce pouvoir ; il y en a d'autres, qui impliquent que l'administrateur n'a pas ce droit. Donc, la vente d'effets mobiliers n'est pas un acte d'administration (1).

D'autres auteurs, dont nous acceptons l'opinion, con-

(1) Laurent, t. II, n° 179.

sidèrenl comme valables les aliénations mobilières ainsi consenties par le père administrateur. Le législateur du Code civil, se basant sur les idées reçues à son époque, a admis la règle : mobilium possessio res vilis : il n'a songé qu'a protéger la fortune immobilière des incapables et n'a prescrit aucune règle à l'égard des meubles (1).

D'autre part, les effets mobiliers sont, de leur nature, sujets à dépérissement : ils peuvent aussi être l'objet de changements brusques de valeur, et il est généralement admis que les aliéner, les remplacer, constitue un acte d'administration. Enfin, il s'agira souvent d'objets de peu de valeur, pour lesquels il serait onéreux de mettre en mouvement le mécanisme de l'autorisation.

b) Meubles incorporels. — Nous démontrerons plus tard que pour les meubles incorporels, ou valeurs mobilières (rentes, créances, actions et obligations), le père peut tes aliéner librement, convertir même et vendre les titres qui les représentent. Peut-être est-ce excessif d dangereux pour l'enfant, vu l'importance qu'a prise de nos jours la fortune mobilière, mais la loi l'a voulu ainsi.

Emploi des retenus et opitaux. — Nous nous sommes expliqué plus haut sur ce sujet. Nous ne pouvons que renvoyé) aux indications déjà fournies.

Acceptation d'une donation. -- L'article 935, § 3 du (Ode civil, spécifie que : les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, et les autres ascendants

(1) Demolombe, t. VI n° 1413 ; A. et Rau, t. I, p. 123, note 40;Cass., I01 août 1866: Sirey, 66-1-363; Cass , 3 février 1873, S. 73-1-61.

pourront accepter une donation faite au mineur, alors même qu'ils ne remplissent pas les fonctions de tuteur. Le père n'aura donc besoin d'aucune autorisation. La majorité de la doctrine admet même qu'il pourrait accepter une donation faite avec charges (1).

Le. père pourrait de même accepter la délivrance d'un legs à titre particulier, alors même qu'il s'agit d'un legs d'immeubles.

Le père, administrateur légal des biens de son fils mineur, pourra-t-il valablement accepter pour le compte de celui-ci, le bénéfice d'une assurance qu'il aura contractée avec une Compagnie au profit de celui-ci ? L'opinion généralement admise est que la donation faite à un représenté peut valablement être acceptée par le représentant si elle n'émane pas de ce dernier. Nous trouvons pourtant en sens contraire, un arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1903, rapporté dans Sirey (année 1903-1-329) : « Attendu --y est-il dit — que la stipulation d'une somme d'argent payable à l'assuré, conférant immédiatement un droit au bénéficiaire, en dehors de tout concours de sa volonté avec celle du stipulant, rien ne s'oppose à ce que ce dernier, administrateur légal des biens de son enfant, accepte en ladite qualité, soit dans le contrat d'assurance, soit ultérieurement, le bénéfice de la stipulation au nom et dans l'intérêt du mineur. » L'argumentation de la Cour de cassation repose sur une affirmation douteuse : est-il, en effet, bien exact de dire que la stipulation pour autrui confère immédiatement un droit au bénéficiaire, en dehors de tout concours de sa \ (douté avec celle du slipupulant. Cela nous paraît si peu fondé que nous admettons qu'à un moment quelconque la libéralité pourra être

;i) Paris, 4 juin 1865, S. 65-2-216.

ré\ oquée lanl qu'elle n'aura pas été acceptée. Sans doute, une fois acceptée, elle rétroagira, mais il n'en est pas moins vrai que pour être valabie, elle doit avoir été acceptée dune manière définitive. La situation du bénéficiaire est tout à fait la même que celle de la personne à qui on fait une offre et, jusqu'à l'acceptation, il n'y a pour le bénéficiaire qu'un droit éventuel, un droit en puissance, une simple expectative.

Mais, pourrait-on dire, il y a concours entre la volonté du stipulant et celle du bénéficiaire dès la signature de la police. Le père, en effet, en faisant la libéralité, a, en même temps, l'intent'on d'accepter pour son représente. Mais cela est si peu fondé que, dans la fin de l'arrêt, les juges de cassation décident que « si une semblable acceptation, qui comporte renonciation par le stipulant au droit de révoquer la stipulation, nécessite une manifestation non équivoque de volonté de sa part ». Il semble donc que le père aura le droit de révoquer la libéralité, niais cela devrait lui être impossible, puisque, par hypothèse, le droit est définitivement acquis ;ni bénéficiaire, du joui' où le père a conclu le contrat.

Nous admettons, par suite, que l'acquisition du droit est soumise à une acceptation indispensable. Au surplus, en admettant même, avec la Cour de cassation, que le droit du bénéficiaire soit immédiatement acquis, encore faut-il que le représentant puisse accepter l'offre qu'il a faite a ce dernier. L'offre et l'acceptation supposent deux personnes différentes, supposent un concours de volonté et il nous paraît impossible de dédoubler à ce point la personnalité d'un individu, que nous puissions voir en lui un donateur qui fait une offre, qui, par conséquent, consent à se dépouiller de tout ou partie de son patrimoine et, d'autre part, le représentant d'un incapable • pu s'enrichil aux dépens du premier.

Dans ces conditions, nous repoussons la théorie d'après laquelle l'offrant pourrait accepter lui-même une offre directe comme représentant légal du bénéficiaire de l'offre.

Ajoutons, qu'en équité, notre solution doit être admise. C'est, qu'en effet, la donation n'est pas toujours un acte à titre gratuit. Elle peut être faite avec charges ; il pourrait y avoir un véritable danger pour le mineur, s'il était ainsi permis au père d'accepter sans contrôle toutes les libéralités faites au mineur, en particulier, par lui-même. Si les charges sont au profit du père, n'y aurait-il pas une opposition d'intérêts entre le père et le fils et ne sera-ce pas là le cas ou jamais de nommer à celui-ci un administrateur ad hoc qui serait chargé d'accepter la libéralité pour son compte ? (1).

Acceptation d'une succession ou d'un legs universel ou à litre universel. — Le tuteur, dit l'article 461 du Code civil, ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. Que décider pour le père administrateur ? Le père, dit-on; peut accepter les successions échues au mineur. Il n'aliène pas, il acquiert et. l'acceptation devant se faire sous bénéfice d'inventaire, il n'en résulte aucun danger pour l'enfant (2).

L'acceptation, quoique faite sous bénéfice d'inventaire,

(1) En sens contraire : 11 novembre 1898, D. 1902 2- 11 et la note de M. Albert Wahl.

(2) Laurent, t X, 312. Voir A. et Rau, t. VII, p. 652 : Laurent, t. XII, nu 247; B.-Lacantinerie et Colin, t. I, nn 1297 ; Déniante et Colmet de Santerre, t. IV. n° 74 bis-, Cass. ch. civ., 25 novembre 1861, D. P. 61-1-202.

peul devenir onéreuse pour l'héritier (obligation de rapporter aux cohéritiers, de payer les droits de succession, responsabilité en cas de mauvaise gestion, de l'hérédité, etc...)- Aussi, certains auteurs laissent-ils le père seul juge d'apprécier si la succession est avantageuse ou non pour le mineur.

Pour les auteurs qui admettent avec la jurisprudence, que le père peut faire seul tous les actes du tuteur qui ne nécessitent pas l'intervention du tribunal, il n'y a pas de difficulté. Mais il est illogique d'exiger la nécessité du bénéfice d'inventaire avec l'article 461, §2, du Code civil, alors ({ne l'on rejette l'autorisation du conseil exigée par le paragraphe premier du même article.

Pour nous, nous pensons que le législateur n'a pu vouloir laisser sans protection le mineur placé sous l'administration légale. L'article 776, en prescrivant pour les mineurs l'observation des formalités du titre de la tutelle, indique clairement qu'on considérait l'acceptation comme un acte grave, dépassant les limites même d'une large administration. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire s'impose donc, à notre sens, et comme le bénéfice d'inventaire lui-même offre des dangers, nous déciderions que le père devra avoir recours à l'autorisation du Tribunal. C'est l'intérêt du mineur qui l'exige.

Le père n'aura pas besoin de cette autorisation pour certains ailes préliminaires ou conservatoires. Exemple : pour demander l'envoi en possession d'un legs universel a son fils mineur (1).

Mais il devra également s'entourer de l'autorisation du Tribunal pour répudier une succession. C'est, en effet, une véritable aliénation, puisqu'on fait sortir du patrimoine de l'enfant un droit qui reposait sur sa tête

(1) Paris, 6 juin 1855, S. 65-2-216.

depuis le décès du de < -ujus. C'est donc un acte de disposition. En outre, le libre droit de répudiation du père pourrait amener des conséquences iniques au cas où il répudierait une succession échue à son fils pour acquérir, pour son propre compte, en qualité de subséquent héritier (1).

Le père ne pourra pas non plus répudier le legs immobilier fait à son enfant mineur. Il est certain qu'il s'agit là d'un véritable ade de disposition (art. 1014 ('. civ.). Donc, le refus du legs l'ail sortir du patrimoine du mineur, et ce. sans compensation, une portion de ses biens. C'est là un acte de disposition que le père de famille ne peut faire seul.

Partage. — Le père peut, sans autorisation, répondre à une action en partage (465 in fine). Mais a-t-il qualité pour provoquer un partage de meubles et d'immeubles ? Oui, dit M. Laurent, il peut provoquer un partage sans l'autorisation du conseil die famille, car partager n'est jtas aliéner, c'est donc un acte d'administration au point de vue des principes qui régissent l'administration légale.

Nous ne pouvons adopter cette solution et il y a bien des motifs pour en décider ainsi. Si l'on compare les articles 818, 165, 184 du Code civil, on voit que l'action en partage est considérée comme dépassant généralement les limites de l'administration. Les articles 817 et 840 qui exigent pour le tuteur l'autorisation du conseil de famille et l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 819 à 838 du Code civil s'appliquent en réalité, si on consulte les travaux préparatoires, à tous

(1) En sens contraire : Trib. Nancy, 24 mars 1881. La loi 1882, 102. Dans notre sens : Cass. Requêtes, 13 juillet 1903. Jourwil des Notaires et des Avocats. H)04, p. 145.

les mineurs'. « La minorité, dit Treillard, la puissance paternelle ou maritale ne doivent point paralyser le principe généra) de l'article 815 et n'obligent qu'à prendre des mesures plus sévères. » « La minorité, déclare Siméon, l'assujettissement à la puissance paternelle ou maritale, ne font point obstacle au partage. Ces circonstances exigent seulement des formalités ou précautions que le Code prescrit et qui ne sont pas nécessaires lorsque lous les cohéritiers sont majeurs. » On a voulu, en somme, opposer en général, les mineurs aux majeurs qui sont libres de partager à leur guise. Il y aura donc lieu de recourir à justice. Le père ne pourra donc pas consentir un partage amiable (838-839). Rien ne l'empêche, cependant, de faire un partage provisionnel.

Acquiescement. — Quel est le caractère de cet acte ? (1) 11 faut distinguer l'acquiescement avant procès et l'acquiescement après jugement. Le premier suppose un droit encore incertain ; sa reconnaissance incontestable à l'adversaire par le père administrateur constitue un acte de disposition véritable et sans compensation. Il y aura donc lieu d'assimiler cet acte à un acte de disposition, même en matière purement immobilière.

Après le jugement, le droit de l'adversaire est certain ou tout au moins la décision du Tribunal le laisse présumer. En s'y soumettant, le père fait un acte d'administration. D'ailleurs, on ne voit pas comment on pourrail l'obliger à faire appel : par conséquent il aurait toujours le moyen d'arriver indirectement au même résultat en laissant périmer les délais d'appel.

(1) Nous n'acceptons pas l'idée de M. Laurent qui met l'acquiescement sur ta même ligne que l'action en justice.

La jurisprudence esl en sens contraire (1).

Actions en justice. — Pour les actions mobilières, les actions possessoires. et la défense aux actions immobilières, pas de difficultés (464, 1428. 1549 C. civ.).

Mais, pour intenter une action immobilière, le père doit-il être autorisé ou non par la justice ? Les uns exigent l'autorisation du Tribunal. « En effet, dit M. Laurent, celui qui intente une action mal fondée peut être condamnéaux frais et ceux-ci peuvent être énormes. L'administrateur, plaidant aux frais de celui dont il gère les intérêts, pourrait être tenté de plaider à la légère : il esl donc bon qu'il ait un contrôle. On peut même assimiler les actions judiciaires à des actes de disposition, car le demandeur qui succombe dispose indirectement de la chose qui fait l'objet du litige (2).

La jurisprudence est en sens contraire (3). Elle admet que le père peut intenter l'action sans aucune autorisation. C'est l'application du système que le père peut faire seul les actes que le tuteur peut faire avec le conseil de famille. On ajoute, en ce sens, un argument tiré de l'article 1549 du Code civil, qui permet au mari dotal l'exercice de toutes les actions relatives à la dot. Le père étant un administrateur favorisé, dit-on, cette disposition doit lui être étendue.

Nous ne voyons aucun inconvénient à adopter cette solution qui cadre bien avec les larges pouvoirs d'admi-

(1) Pau, 15 juillet 1865, S. 66-2 278, D. 68-1-27 ; Cass., 3 juin 1867, S. 67-1-273.

(2) Laurent, t. IV, n° 315.

(3) Bourges, 11 février 1865, D. 64-2-305 ; Besançon, 29 novembre 1864. D. 64-2-195 ; Bordeaux, 2 juin 1876, S. 76-2

riistration que nous reconnaissons au père. L'argument de M. Laurenl que le mineur pourra être condamné aux frais, ne non-- paraît pas porter. Il est impossible, en effet, d'intenter une action quelconque sans courir ce risque el c'est là, nous semble-t-il, pousser trop loin l'idée de protection du mineur.

Il a clé jugé que le père de famille a qualité pour lui nier un pourvoi en Cassation contre un arrêt de condamnation prononcée par la justice répressive contre l'entant (Cass. 2 avril <S7. Gazette du Palais. Supp. p. 63). C'est plutôt une conséquence du devoir de protection que du droit d'administration.

Aux termes de l'article 744, § 1, du Code de procédure civile, pour pouvoir former une demande tendant à la conversion en vente volontaire d'une poursuite sur saisie immobiliaire, ou oour s'adjoindre à une pareille demande, le tuteur doit avoir au préalable, obtenu l'autorisation du conseil île famille. Cette autorisation n'est pas nécessaire au père administrateur (art. 744, § 3, C. proc. av.). De même pour faire une surenchère sur aliénation volontaire.

1 ente d'immeubles. — Tout le monde reconnaît que cel ade ne peut être permis au père seul, parce qu'il dépasse la limite la plus large des actes d'administration. 11 y aura donc lieu d'exiger l'autorisation du Triennal.

1 Cette rèrrle ne s'applique pas à la licitation (4G0 C. civ. 966 «'l suivants C. proc civ.), ni aux expropriations pour cause d'u^Tité publique (la procédure à suivre est fixée par l'article 13 de la loi de 1841).

En revanche, il y a lieu de la suivre dans toutes sortes d'aliénations d'immeubles : échange, constitution de droits réels tel- qu'usufruit, servitude, bail emphythéo-

tique, aliénation de carrières, de mines, de droit de recherche ou de redevances dans une miije.

Il en sera de même de la constitution d'hypothèque (art. 457).

La jurisprudence est dans ce sens (Douai, 21 janvier 94, S. 94-2-312).

Emprunt. — L'emprunt est considéré comme un acte encore plus dangereux que l'aliénation. Nous n'avons donc rien à ajouter à ce que nous avons dit au paragraphe précédent (1).

Transaction. — La transaction consentie par le père administrateur, au nom de son enfant, doit-elle être accompagnée de toutes les formalités de' l'article 467, notamment de lavis des trois jurisconsultes ? Les auteurs qui repoussent l'intervention du Conseil de famille admettent, en général, l'affirmative : « Ce n'est pas, dit Séligman (2) une précaution qui témoigne une défiance à l'égard du père ; c'est un moyen de l'éclairer sur les difficultés, objet de la transaction. A ce point de vue, il y a lieu de conserver cette formalité dans l'intérêt du mineur » MM. Aubry et Rau (3) appliquent l'article 467 intégralement. « Le pèrs administrateur, pas plus que le tuteur, ne peut disposer des biens meubles ou immeubles du mineur, ni par conséquent transiger. Il n'y a pas même lieu de distinguer entre les transactions portant sur des meubles et celles portant sur des immeu-

(1) En ce sens : Trib. civil Gex, 18 mai 1898, Pandecles françaises, 19u0-2-147 ; (Jien, 18 mai 1890, Gaz. Tribunaux^ 10 août 1898.

(2) Séligman, Bévue critique, 1875, n°7C5.

(3) Aubry et Rau, t. 1, p. 123, note 38.

! les. Les pouvoirs du père ne sont, il est vrai, soumis à aueune it striction, en ce qui concerne la vente t'es meubles. Mais autre chose esl le droit de vendre, autre chose !c droit de disposer à un titre onéreux quelconque. ( c qui le prouve, i esl que le tuteur peut vendre les meubles sans autorisation du conseil de famille et qu'il ne peut cependant transiger sans cette autorisation, même en matière mobilière puisque les articles 407 et 2045, alinéa 2, n'admettent à cet égard aucune distinction. »

Nous croyons devoir établir cependant une distinction entre les meubles et les immeubles. Pour ces derniers, il va -ans dire que nous exigeons l'autorisation du Tribunal. Mais en ce qui concerne les meubles, le père administrateur sous la seule réserve de rendre compte (art. 389), nous parait pouvoir transiger relativement à ceux-ci. Il lui serait facile d'ailleurs, de masquer latransaction sous la forme d'une vente puisque nous lui avons recornu le droit d'aliéner seul les meubles.

La jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation est en ce sens. (I)

Donation. La donation est un acte par lequel une personne se dépouille actuellement et irrévocablement do tout ou partie de ses liions, sans compensation. Cet

l Y pour la transaction sans formalités, Marseille, 12 décembre 1864, S. 64 2-216; Montpellier, 30 mars 1859, S. 59-2-208; Douai, 16 mars 1898 ; Recueil de Douai 1898, p. ] 11 ; Trib. civ. Rouen, 2 mai 1901 ; Hép gén. Notariat. 1901. p. lus et l'arrêt de cassation cité au texte, 29 juillet 1903 I). < » 4 - 1 196; en sens contraire, Amiens, 1er mars 1883, S 84-2 II : Seine, 6 mai 1898, La Loi, 8 septembre 1898; Nancy, 13 février 1902 ; Recueil, Nancy 1902, p. 91; Bordeaux. "M janvier 1902, D. 02-2 377.

acte es! interdit à tout administrateur, comme trop dangereux. Le père ne pourra donc l'accomplir. Peut-être cette disposition est-elle trop rigoureuse et pourrait-on, à l'exemple du nouveau Code civil allemand, autoriser les présents modiques, récompenses et cadeaux d'usages.

Compromis. — L'article 1004 du Code de procédure civil déclare que l'on ne peut compromettre sur aucune des contestations qui sont sujettes à communication au ministère public. L'article 83 du Code de procédure civile range au nombre de ces causes les causes des mineurs sans distinction. Il s'ensuit que le compromis sera interdit au père (1).

La loi du 27 février 1880 cl V administration légale. — La loi du 27 février 1880 qui exige l'autorisation de la justice pour aliéner les meubles incorporels appartenant à un mineur ne concerne que les mineurs en tutelle et non ceux qui sont sou> l'administration légale. D'abord cela fut dit formellement au moment de la discussion de la loi. De plus, un amendement ayant pour objet d'étendre la loi à l'administration légale a été écarté. Enfin, en 1881, un projet de loi qui devait faire bénéficier les enfants sous la puissance paternelle des garanties introduites en cas de tutelle par la loi de 1880 a été repoussé. (Voir au chapitre V les divers projets de loi sur la matière.)

La loi de 1880 a même rendu meilleure encore la condition du père. L'article 12 abroge formellement la loi du 2î mars 1806 concernant les rentes sur l'Etat et le décrel du 25 septembre 1813 concernant les actions de la

(1) Trib. ci*, de la Seine, 2(.» avril 1898, D. .1. G. S.. v° paternité et filiation.

Banque le France, don! les dispositions, par une extension parfois contestée, avaient été étendues au( père administrateur (h. Il s'ensuit que ce dernier peut vendre el transférer, ^-ans autorisation d'aucune sorte, toutes les rentes appartenant à son enfant, quel qu'en soit le montant. P]n conséquence, la Direction de la Dette inscrite (2) n'exige pins aucune formalité, pour si élevé que soil le chiffre de la rente à transférer : « Il y a pendant le mariage, dil le rapporteur «le la loi au Sénat, une garantie morale et une garantie matérielle. L'immixtion du législateur s'interposant avec un sentiment de suspicion entre les parents et les enfants nous a paru contraire aux principes du droit. Autant la faculté d'aliéner doit être accordée au père administrateur... »

Depuis la loi de 1880, il existe donc une très grande différence entre le père administrateur et le tuteur.

Celui-ci, pour aliéner les valeurs mobilières du pupille, a besoin de l'autorisation du conseil de famille, parfois même de l'homologation du tribunal. Il doit, de pins, convertir les titres au porteur en titres nominatifs, el enfin, observer pour l'emploi des capitaux certaines règles, certains délais. Le père administrateur, lui, peut librement disposer de la fortune mobilière de ses enfants.

L'article 389 donne en principe au père le droit d'administrer, comme celui d'aliéner. Par suite, les agents de change ne se sont pas crus suffisamment couverts par l'abrogation de la loi de 1806, du décret de 1813, et par le- circulaires administratives : le syndicat des agents de chance a décidé (3), - qu'il y avait lieu de s'en tenir

(1). Trib. de la Seine, 27 avril 1882, S. 82-2-207.

(2) Circulaire du Directeur de la Dette, inscrite du 10 mars 1880, rapportée par Biocbe, Journal de Procédure, n<> 11436.

:; Circulaire du 15 mars 1880, rapportée par M. Goulet ; commentaire de la loi de 1880, p. 73.

purement et simplement aux errements du passé, et à la tradition qu'ils ont créée, savoir : que, pour toute rente de 50 francs ou inférieure à ce chiffre, on ne demande aucune formalité, et que pour toute rente supérieure, on exigera un jugement de la Chambre du Conseil. En effet, on peut continuer d'assimiler, à raison du peu d'importance des intérêts en jeu. à un simple acte d'administration, la vente d'une rente inférieure à 50 francs. On réduirait la demande au jugement de la Chambre du Conseil, et il ne serait plus question du conseil de famille, pane que : 1° en droit, le conseil de famille n'a pas été prévu pour l'administration légale: 2° en fait, le jugement a l'avantage de répondre mieux aux préoccupations de la nouvelle loi, qui a édicté poulies tuteurs l'homologation des décisions du conseil de famille, lorsqu'il s'agit d'un capital' au-dessus de 1.500 francs. »

Cette solution, pense M. Coulet. paraît la meilleure à tous les points de vue. et présente le moins de dangers. L'administrateur ne serait pas fondé à s'en plaindre, parce qu'elle n'aggrave en rien sa situation antérieure, qu'elle élargit même les droits qu'on lui reconnaissait depuis longtemps. Il va de soi que l'administrateur pourrait toujours s'éviter la production du jugement, s'il consentait à taire emploi du produit de l'aliénation, ou à fournir caution ou hypothèque, puisque, dans ces cas, nous serions en présence d'un simple acte d'administration.

Malgré ces raisons, nous ne pouvons admettre une interprétation de la loi aussi contraire à la pensée clairement exprimée du législateur. Xous rejetons donc la jurisprudence qui s'appuie sur cette circulaire, et qui est d'ailleurs abandonnée aujourd'hui, par la presque unanimité des Tribunaux, qui admettent que si la loi du

27 février 1880 a limité les pouvoirs du tuteur, elle a "été. par contre, déclarée non applicable au père administrateur légal (1).

(1) En ce sens, Trib. civ. de Seine, 27 avril 1882, déjà cité ; Cour d'Amiens, 11 juin 1890, D. 91-2 335, S. 92-2-15 ; Trib. civ. Bordeaux, 1er mars 1899, Journal des Notaires 1899, p 437; Trib. civ. Seine, 4 mai 1896. Le Droit, 19 juin 1896; Paris, 3 août 1900, La Loi, 22 août 1901 ; Trib. civ. Seine, 16 janvier 1901, Le Droit, 16 février 1901 ; Contra : Trib. civ. Seine, 8 novembre 1898, Gaz. Trib., 4 janvier 1899; voir enfin, circulaire du Ministre de la justice, du 20 mai 1880, adressée à MM. les Procureurs généraux sur l'application de la loi du 27 février 1880; Recueil Duvergier, année 1880, p. 60

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