‹ De l'administration légaleChapitre 6 sur 11 · IL -- Nomination d'un administrateur ad hoc dans · texte numérisé non relu

IL -- Nomination d'un administrateur ad hoc dans

u'iNTÉRÈT DE L'ENFANT.

N'est -il nécessaire qu'au seul cas d'opposition d'intérêt entre le père et le fils de nommer à celui-ci un administrateur ad hoc ? Nous ne le pensons pas. et nous estimons que les Tribunaux à qui esl réservé le soin de veiller sur les intérêts du mineur pourront, dans tous les cas où le père compromettrait ou ne serait pas suffisamment capable de les détendre, lui donner un administrateur spécial.

A. Ce sera le cas lorsque le père est assisté d'un curateur en qualité de mineur émancipé, ou, s'il est pourvu d'un conseil judiciaire. Devra-t-on l'autoriser à prendre seul en mains l'autorisation légale ? Ce serait contraire à tous les principes : comment le père pourraitil avoir plus de pouvoir pour son fils que pour lui-même ? L'idée de protection de reniant exige que le curateur, le conseil judiciaire soient appelés à assister le père

aussi bien dans tous les actes qui concernent son fils que clans ceux qu'il passe pour son propre compte. Pourquoi le fils serait-il moins protégé que le père ?

La jurisprudence s'est prononcée formellement clans ce sens (Pari-. 21 février 1896, D. 96-2-190 : et Requête-. 10 novembre 1897, D. 98-1-310 .

B. Il en sera de même encore toutes les fois qu'il faudra redresser les abus des pouvoirs du père ou mettre lin à l'excès de ces pouvoirs. Si par exemple, à un moment donné, le père de famille compromettait les intérêts du mineur, soit par inaction soit en traitant à de mauvaises conditions, on conçoit que les Tribunaux puissent donner au fils, devenu majeur, une action en nullité de l'acte ainsi conclu ou mieux encore, nommer un administrateur ad hoc pour traiter au nom de l'enfant (1).

Si le père se montre habituellement mauvais administrateur, si par sa négligence continuelle, son impéritie. ses négligences graves, il met en péril les biens qu'il était tenu de faire prospérer, les juges pourront lui enlever l'administration pour la confier à un gérant ad hoc (2).

Il peut se faire également que le père abuse de son usufruit légal pour le plus grand dommage de ses enfants. Si la déchéance du père est impossible, il restera toujours permis aux juges d'ordonner une mesure conservatoire et pour soustraire les biens des enfants à l'action du père de nommer un administrateur séquestre qui emploiera** au profit des mineurs la portion des reve-

(1) E. H. Perreau. — Revue critique, 1903, p. 207 et suiv., Bordeaux, 24 janvier 19.J1, D. 1902-2-377 ; Besançon, 7 mars 1900, Gaz. Palais, 1900-1-550 : Bordeaux, 17 lévrier 1897,

(2) Trib. de Reims, 23 décembre 1901, Gaz. Palais, 1902- 1-225 : Lyon, 13 novembre 1901 et 3 juin 1893, S. 95 2-1 15.

mis nécessaire à leurs besoins, quitte à remettre, s'il y a lieu, l'excédent à l'usufruitier.

On a proposé, à ce sujet, d'enlever au père le droit d'usufruit dont il a abusé, mais on objecte avec raison que ce serait là une peine qui n'augmenterait en rien l'efficacité de la mesure de protection adoptée par la jurisprudence (1).

C. Il pourrait se faire enfin que les deux époux fussent dans l'impossibilité temporaire d'administrer le patrimoine de l'enfant. Nous avons vu qu'au cas où cette impossibilité était due à des causes permanentes dont il n'était pas permis de prévoir la fin, la tutelle devait s'ouvi'ir provisoirement. Ici le danger n'est pas le même. Ce n'est, en effet, que pour un temps très court que les intérêts des enfants vont rester sans protection. Le besoin peut néanmoins se faire sentir d'accomplir pour les mineurs quelque acte urgent. Nous pensons qu'il faudra s'adresser au Tribunal pour faire nommer un administrateur ad hoc, qui gérera pour le compte des mineurs et dont les pouvoirs, déterminés par le Tribunal, cesseront de plein droit, quand les époux seront en état de reprendre l'administration légale.

C'est ainsi que les Tribunaux étendent de plus en plus leur sphère de protection sur les mineurs, qu'ils empêchent et réfreignent les abus de pouvoir des pères administrateurs el assurent dans tous les cas une aide utile ;i ceux qui sont incapables de défendre par eux-mêmes leurs intérêts.

(1) Orléans, 21 avril 1804, S. 34 2-303 ; Paris, 21 fév. 1894, Pandectes, 97-2-9 ; Requêtes, 10 novembre 1807, S. 1901-1- .721 : Conf. Trib. Seine, 27 février 1807, D. 07-2 303; Paris, 2:5 janvier 1002, Gaz. Palais. 1-526.

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