CHAPITRE
L'administration légale prend fin par la mort du pupuille, sa majorité ou son émancipation. Si l'émancipation a eu lieu par mariage, ou si l'émancipé s'est marié depuis, l'émancipation est irrévocable. Si elle est volontaire, elle est susceptible de révocation (arf 185 C. c). Au cas de retrait de l'émancipation, c'est l'administration légale qui revit et non la tutelle, comme semble l'indiquer l'art. i5ô. C. c. L'émancipé ne rentrera en tutelle que tout autant que l'un de ses auteurs sera décédé.
Elle prend fin aussi par la mort de l'un des parents du mineur. Il y a lieu alors à l'ouverture de la tutelle (art. 390 C. c). Même solution au cas de déchéance de la puissance paternelle, en vertu de la loi du 24 juillet 1889, lorsque la mère n'est pas appelée à exercer la puissance, c'est alors la tutelle qui s'ouvre dans les conditions particulières fixées par la loi de 1889.
Il nous reste à examiner deux questions controversées : 1° le père peut-il se décharger de son administration en invoquant de- excuses comme en matière de tutelle et peut-il être destitué ? 2° l n tiers peut-il léguer ou donner des biens à l'enfant sous la condition que le père n'en aura pas l'administration.
A. /•:./< uses ci destitutions. Les excuses admises en matière de tutelle sont-elles applicables à notre matière ? Trois systèmes sont ici en présence. Dans l'un, soutenu par MM. Aubry et Rau (1). les causes d'excuses applicables à la tutelle sont spéciales à la tutelle et ne peuvent être étendues à l'administration légale. Un second système, qui a d'ailleurs peu de partisans, assimile complètement sur ce point les deux institutions (2) : un troisième système, mixte, professé par Ai. Demolombe (3), reconnaît que les excuses de la tutelle ne peuvent être, en principe, étendues à l'administration légale, mais, dans les cas d'impossibilité physique provenant par exemple du grand âge du père ou d'une maladie grave, il admet que le père pourra demander d'être déchargé de l'administration, aux Tribunaux qui statueront discrétionnaircment.
Nous adoptons pleinement le système de MM. Aubry et Rau, dont l'argumentation nous paraît sans réplique. Les excuses ne peuvent jamais s'appliquer à l'administration légale, disent-ils, parce (pie l'administration des biens comme de la personne est un devoir pour le père. Il lui incombé comme la contre-partie des avantages qu'il relire de la puissance paternelle : ubi emolumentum ibi omis. Les charges de la tutelle sont beaucoup plus lourdes que celles de l'administration légale, et, de plus, l'acceptation de la tutelle est forcée, tandis que les charges de la puissance paternelle, comme l'administrations des biens de la femme, charge de la puissance maritale, proviennent d'un t'ait volontaire, le mariage et la
(1) A ri Rau, t. 1. p. 666,667, f>83.
De Fréminville, t. I, p. 283 ; Hédiard, Thèse Paris, 1858, p. 131 et suivantes.
(3) Demolombe, t. IV, 430.
procréation des enfants. Nous savons d'ailleurs que l'administration légale est d'ordre public.
Quant au tempérament admis par M. Demolombe, il est d'abord arbitraire. Il n'y a pas de texte qui donne aux Tribuanux le pouvoir dont il veut les investir, partant aucune règle pour limiter ce pouvoir. Pourquoi les Tribunaux s'arrêteraient-ils à la ligne de démarcation tracée par l'émrnent. jurisconsulte ? Pourquoi n'iraientils, pas. par exemple, jusqu'à décharger le père du devoir d'éducation, tout aussi difficile à remplir, en somme, que celui de l'administration ? D'un autre côté, si le père se trouve empêché, à un moment donné, par une raison sérieuse de remplir sa mission, nous avons vu que la mère avait qualité pour le suppléer.
Le père administrateur ne pourra donc pas être dispensé de l'administration. Mais ne pourra-t-il pas, dans certains cas, être destitué comme le tuteur peut l'être en vertu de l'article 444 Code civil. La question avait été surtout débattue avant la loi de 1889 parce qu'il n'existait aucun contrepoids à l'autorité du père.
M. Demolombe (1) appliquait dans notre hypothèse l'article 444. Cet auteur, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, pari de cette idée qu'il faut appliquer à notre matière toutes les règles de la tutelle « dont la raison appelle l'application à une administration semblable. » 11 démontre ici en argumentant par analogie des articles 1395, 1443, 15G3, combinés, qu'il y a même motif de décider pour l'administrateur légal et le tuteur, car la loi, dit-il, leur impose à tous deux l'obligation de remplir leur mission d'une manière convenable. Dès lois, l'article
(1) Demolombe, De In Puissance; paternelle, n 427; \ alrtt<> surProudhon, t, II, p. '283 ; Maifcaâé, Sur l'article 389 : Càss . 11 avril 1843, S. 43-1-385 ; Gass . 20 juin 1843, S 13 1-651
444 contienl une sanction commune aux deux hypothèses. Cette théorie se heurte à une objection capitale. L'article ue parle que du tuteur, el il esl impossible de donner une interprétation extensive à un texte qui organise une déchéance. Du reste, ce texte (444) vise dans son paragraphe premier l'inconduite notoire. Cela se comprend pour le tuteur qui a charge d'élever le pupille, mais comment l'appliquer au père, considéré uniquement en tant qu'administrateur ? On ne saisit pas bien comment l'inconduite peut constituer directement une cause de déchéance pour un administrateur. Il faudrait donc n'appliquer que le paragraphe 2, et rien dans le texte n'autorise cette distinction.
Dans un deuxième système (Aubry et Rau), on reconnaît que l'article 444 est spécial à la tutelle, mais on invoque, pour justifier la destitution, le principe que toute autorité ésf soumise à un contrôle. C'est ce qui résulte notamment des textes qui organisent la puissance tutélaire et maritale. Le tuteur peut être destitué par le conseil de famille, le mari peut perdre sa puissance sur sa femme par une décision du Tribunal (divorce et séparation de corps). On en conclut qu'il n'a pu entrer dans l'esprit du législateur de soustraire le père à tout contrôle, et, en conséquence, on donne aux Tribunaux le pouvoir de prononcer la déchéance pour cause d'incapacité ou d'infidélité (1). Une grosse difficulté de ce système consiste à déterminer qui aura le droit d'intenter la demande en révocation du père. Sera-ce le conseil de famille ? L'admettre, serait placer, en l'ait, le père sous le
(1) Paris, 23 août 1825 et Cass., 16 décembre 1829; D Répertoire, v° Puiss. palern., n° 78 ; Montpellier, 25 août 1864, S. 64-2-225; Trib. Le Puy, 10 décembre 1869, D. P.
contrôle de ce conseil, donc faire textuellement le contraire de ce qu'a voulu le législateur (voir observations du Tribunal). Faut-il accorder ce droit aux personnes désignées dans l'article 446 Code civil ? C'esl faire un emprunt à la tutelle sans y cire autorisé par rien. MM. Aubry el Rau proposent de taire nommer par le conseil de famille, réuni conformément à l'article 446 Code civil, un tuteur ad hoc chargé de requérir contre le père.
M. Laurent (1) objecte que le père tient son mandat de la loi et que, par conséquent, c'est à la loi et non au pouvoir judiciaire à en prononcer la déchéance. L'administration légale étant un attribut de la puissance paternelle, institution d'ordre public, le législateur seul a qualité pour dire quand elle prend fin. Il ne l'a pas fait, cela peut-être regrettable, mais on ne peut suppléer à son silence sans empiéter sur le domaine de la loi. En conséquence. M. Laurent conclut a l'impossibilité de destituer le père administrateur légal.
La loi du 24 juillet 1889 est venue pour partie remédier à cet état de choses et combler certaines lacunes du Code. Nous avons vu. en effet, que les Tribunaux pouvaient prononcer, en dehors même de toute condamnation pénale, la déchéance totale du père, pour cause d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire et scandaleuse, ou de mauvais traitements. Si la déchéance est prononcée dans un de ces cas, l'administration légale disparaîtra et la puissance paternelle passera à la mère ou fera place à la tutelle.
Malheureusement, la loi ne prévoit pas les cas d'incapacité, d'infidélité, d'inconduite notoire et non scandaleuse. Nous estimons que la loi de 1889 doit être étendue
(lj Laurent, t. IV, p. 42*2 ; Besançon. Ie août 1844, S. 16-2-176; Toulouse, '26 août 1818. S. 22-2-8.
à Ions ces cas, en nous fondant sur son texte même qui prouve que le législateur a voulu lui donner une portée très large. L'inconduite notoire el scandaleuse ne nous paraît pa> différer beaucoup de l'inconduite simplement notoire. Quant à l'incapacité et à l'infidélité, nous avons vu que le pouvoir discrétionnaire des tribunaux pouvait aller jusqu'à en faire une cause de destitution (1). Nous savons que. dans ces différents cas, l'administration sera confiée à un administrateur ad hot nommé par le Tribunal.
Quelles sont les personnes qui auront le droit de provoquer celle nomination ? Ce sera d'abord la mère, qui exerce un contrôle de chaque instant sur les actes du père. Ce sera aussi le lils qui a besoin de protection cf. qui, en étant privé, recourra, comme ultimum subsidium à l'intervention souveraine des juges, bien placés pour sauvegarder son patrimoine. C'est une application de la théorie jurisprudentielle, qui admet que les incapables peuvent par eux-mêmes exercer tous actes conservatoires de leurs biens (2).
I). t'Iaitse rie non-administration. — Un tiers peut-il donner ou léguer des biens à Un enfant pendant le mariage, sous la condition que le père n'administrera pas ? Le doute provient de ce que les prérogatives de l'autorité paternelle se rattachent à l'état des personnes : les règles relatives à l'état des personnes sont d'ordre public et ne peuvent être modifiées paj* la volonté des particuliers. I >ès loi-- se pose la question de savoir si la clause
(1) Agen, 6 février 1889, D 90-2-25. Note de M. de Lo-ynes. J Su Requêtes, 22 janvier 1901, D. 01-1-94; Pandectes, 1901-1-233.
que nous venons d'indiquer n'est pas attentatoire à la puissance paternelle. Cette clause est-elle toujours nulle? Est-elle, au contraire, toujours valable ? Peut-elle être, suivant les ras. annulée ou validée ? Ces trois systèmes sont soutenus.
Dans un premier système, auquel nous nous rangeons, mi soutient que cette clause doit être frappée de nullité. La puissance paternelle, disons-nous, est d'ordre public. L'administration légale, conséquence, attribut de cette puissance, est par conséquent aussi d'ordre public. On ne peut pas comprendre qu'un tiers puisse s'immiscer dans la famille et détourner à son profit des avantages attachés à la puissance paternelle. En outre, cette administration est une charge, un devoir imposé. On ne peut pas relever quelqu'un de son devoir. Nous appliquerons donc les articles 6 et 600 et nous tiendrons la condition pour non écrite (1).
On a fait valoir à l'appui de notre thèse deux autres arguments (2). Le premier est tiré des travaux préparatoires : l'article premier du projet du titre VIII du Code civil contenait une définition de la puissance paternelle, d'après laquelle les droits d'administration du père étaient placés sur la même ligne que les droits de garde et d'éducation. L'usufruit légal n'était même pas mentionné. L'article 12 donnait au père, ainsi que nous l'avons vu, l'administration et la jouissance des biens.
(1) Marcadé, t. Il, article 389; Toulier, t. 1, p. 499 ; Cou- Ion, t. II, p. 181 ; Demante, t. II, n° 33 bis ; Vigie, t. 1, p. 492; Besançon, 15 novembre 1807, S. 08 2 97; Caen, 11 août 1825, S. 26 2-233 ; Rouen, 25 mai 1845, S. 46-2-379 : Liège, 18 mai 1881, Pasicrisie belge 82-2-335; C;i<s. belge, 6 novembre 1879, Pasicrisie, 79-1-400.
(2j Chardiny, thèse, y. 287 288.
L'article L3 exemptait de l'administration et de l'usufruit les biens acquis par un travail ou une industrie séparés. L'apticle 14 exemptail seulement de la jouissance du père les biens légués sous la condition que le père n'en jouirail pas, validant ainsi la clause de non-usufruit. Le silence de cel article 14 rapproché des articles 12 et 13 esl caractéristique: Tl y a un principe posé (art. 12) et plusieurs exceptions (13 et 14). En dehors de ces exceptions, on doit rentrer dans le principe. Dans l'intention des rédacteurs du ( 'ode ci\ il. la clause était donc nulle. Un second argument résulte île l'article 305 du Code civil ainsi conçu : ci Si le pupille (au cas de tutelle officieuse) avait quelque bien et s'il était antérieurement en tutelle, l'administra lion de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux. » C'est dire a contrario que si l'enfant n'est pas en tutelle parce qu'il a encore ses père et mère, l'administration restera entre leurs mains, alors même qu'ils font, dans une certaine mesure, abandon de leurs droits sur la personne. C'est dire que l'administration est un attribut essentiel de la puissance paternelle, (pie le père ne peut déléguer et auquel il ne peut renoncer. Ces! donc que l'administration est d'ordre public.
Les partisans de la validité répondent, avec MM. Aubry et Rau (1), que, parmi les attributs de la puissance
I A. cl Rau, 1. 1, p. 778, note là; Demolorabe, I. VI, n° 458 ; Proudhon, t. I, n" 2^6; Yazeille, Du Mariage, t II, ii' 158 ; Rolland de Villargues, Répert., v° Puiss. pat., n° 30; Mue, 1.1. q° 237 ; Cass., 9 janvier 1872, S. 72-1-107, Cass., • 5 juin 1872, S. 72 1-273 Ces deux arrêts résument les arguments que tout valoir les arrêts qui les ont précédés. Voir aussi : Orléans, 21 avril 1804, S. 04-2-303; Orléans, 12 juillet 1895, S 95 2-244 ; Requêtes, 31 mai 1881, 1). 82-1-22
Dans le cas particulier de l'arrêt d'Orléans 1895 ci-dessus, un grand-père avait légué à ses pctits-fîls toute la quotité
paternelle, il en est qui, tenant à l'essence même de cette puissance à laquelle ils se trouvent indissolublement liés, ne peuvent en être démembrés par aucune convention ou disposition de l'homme. Tels sont le gouvernement de la personne et la garde des enfants. Il est d'autres droits, au contraire, qui constituent bien des attributs ordinaires 'le la puissance paternelle, mais qui peuvent en être détachés sans altérer son essence. Tels sont l'usufruit paternel et l'administration légale. Cette dernière n'est donc pas un attribut essentiel de la puissance paternelle, et peut en être détachée sans violer aucun principe.
Ces auteurs tirent un argument de l'article 390 du Code civil. A la mort d'un des parents, disent-ils, de la mère, par exemple, la tutelle s'ouvre ; l'administration appartient au père en qualité de tuteur, ce qui démontre qu'elle peut être détachée de la puissance paternelle.
disponible, à la condition que le père de l'enfant légataire n'aurait pas l'administration des biens légués. Action en nullité intentée par le père et la Cour d'Orléans de déclarer en rejetant la demande du père, que l'intention du testateur avait été de sauvegarder les intérêts des enfants en enlevant au père l'administration des biens qu'il aurait mal gérés, ('.est donc un arrêt d'espèce et on doit en conclure que la jurisprudenée tendrait à examiner dans chaque cas quel a été le but du testateur A-t-il voulu prendre en main la sauvegarde des intérêts de l'enfant ? Son intention étant louable, devra sortir à effet. Si, au contraire, il agissait paranimosité contre le père, la clause devrait être déclarée nulle. C'est l'opinion, en doctrine, de Proudhon.
j^ Si la clause privant le père de l'administration des biens légués porte non plus seulement sur la quotité disponible, mais encore sur la réservée laquelle l'enfanta droit, celte clause sera considérée comme nulle et non avenue article- 6 et DOO, Code civ.) ; Orléans, 12 juillet 1895, S. 95-2-244, G. Palais, (J5 2-266 ; Besançon, 4 juillet 1861. S. 65-'2(V.'.
Raisonnait ensuite par analogie, on invoque l'art. 1388 • lu Code civil, aux termes duquel les époux ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme el des enfants. Cet article établit donc une distinction entre la puissance sur la personne el sur les biens : a contrario, on peut en conclure que s'il n'es! pas permis de déroger aux règles de l'autorité sur la personne, il esl permis de modifier celles qui s'appliquent aux biens, ("esl ainsi, ajoute-t-on, qu'en vertu des articles I536el 1576, le mari peut être privé de l'administration des biens de sa femme au profit de celle-ci.
Cette distinction entre les éléments naturels el les élément- essentiels peut être ingénieuse, mais elle n'est pas juridique el elle ne s'appuie sur aucun texte. Dans certains cas. sans doute, la loi permet de déroger à une règle générale d'ordre public ou bien elle y déroge ellemême. Seulement, il faut un texte spécial. Ainsi, les articles 223, L536, 1576, qui dérogent à l'article 217. Sans texte, on n'aurait pu déroger à cet article, quoiqu'il ne soil pas de l'essence de l'autorité maritale que la femme "-oit incapable. De même, ici, on ne concevrait une dérogation à la puissance paternelle qu'en vertu d'un texte, visant le cas précis dont il s'agit, et non, comme l'article 390 par exemple, une hypothèse voisine.
Le- partisans de la validité invoquent encore l'article 387 : " La jouissance ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par leur travail ou leur industrie séparés^ ni à ceux qui leur seronl donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. La permission de prohiber l'usufruit, dit Proudhon, emporte virtuellement celle de prohiber aussi l'administration toutes les fois que cette mesure doit être favorable aux intérêts des mineurs et lorsque cette précaution esl utile pour assurer la parfaite exécution de la
libéralité au profil de l'enfant. Il est facile de répondre : d'abord, comment comparer l'usufruit à l'administration ? l'un est un avantage, l'autre une charge. Ensuite, l'article 387 se retourne contre ceux qui l'invoquent. Si le législateur a cru devoir édicter un texte spécial pour permettre la clause de non-usufruit, a fortiori en faudrait-il un pour permettre la clause de non-administration, cel attribut de la puissance paternelle étanl certainement plus cssri, {ici encore.
Le droit romain, il est vrai, admettait cette solution :
Donare licet sub hac conditions pater neque usufruc ium neque quod libet penitus participium habeat » (Novelle 11"'*, et nous avons vu. ci-dessus, qu'en droit coutumier, on avait admis la validité de la clause. Cela prouve simplement que le législateur de 1803 a voulu réagir en faveur de la puissance paternelle, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, et que le mouvement de réaction l'a emporté au delà des limites de l'ancien droit.
Un autre argumenl invoqué par les partisans de la validité de la clause esl celui-ci : on ne peut empêcher le testateur de prendre des dispositions pour assurer l'exécution de sa libéralité. Il ne prétend pas dépouiller le père de ses attributs. Il veut simplement prendre une mesure de précaution. Cet argument a donné naissance à un système intermédiaire. D'après ce système, la clause devrait être validée ou déclarée nulle suivant les cas :
Si, dit Proudhon, la clause qui retire au père l'administration des biens-donnés est inspirée par la colère, le ressentiment, la haine ou le mépris pour le père, au lieu d'être une précaution salutaire aux intérêts de l'enfant. elle doit être déclarée nulle, parce que la morale réprouve la vengeance et que la justice ne peut sanctionner l'œuvre de la passion. Il faudrait donc, dans chaque es pèce, laisser aux tribunaux le soin de concilier les droits
de la puissance paternelle avec l'intérêt bien compris de l'enfant. Ce sera donc une question de fait . » (1) M. Laurent (2) s'insurge contre ce système : « La dérogation à une loi d'ordre public, une question de fait, dit-il, cela est une Maie hérésie juridique. Sur quels principes se fonderont les distinctions de la jurisprudence, puisqu'on invoque non le droit, mais la morale ? Depuis quand la morale décide-t-elle les questions de droit? Ainsi au lieu de puiser les motifs de décider dans 1rs principes, le juge les cherchera dans l'intention du testateur ? C'est l'arbitraire en plein et l'incertitude qui en est la suite. On peut s'en rendre facilement compte en examinant les hypothèses qui se sont présentées en pratique. » (3)
(1) ProLidhon, t. I, p. 3()7, n° 246.
(2) Laurent, t. IV, n° 298 in fine.
(3) Voir les différentes espèces : Pandecles françaises, répertoire \ administration légale, p. 592 5 3.