‹ De l'admission de la preuve testimoniale: d'après les articles 1341 à 1348 du Code civilChapitre 40 sur 43 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Il reste une dernière question à résoudre : que penser du système français concernant la preuve testimoniale ? Y a-t-il quelque modification à souhaiter dans nos articles 1341 à 1348, et dans quel sens devrait-on la diriger ?

La solution se rattache à celle d’un problème plus vaste qui embrasse la théorie générale des preuves : faut-il laisser au juge entière liberté dans le choix des moyens destinés à former sa conviction, ou tracer d'avance, entre des bornes plus ou moins étroites, la voie qu'il devra suivre ? Doit-on conserver le système des preuves légales qui est celui du code civil français, ou adopter le système de la liberté des preuves en vigueur dans les pays allemands ?

Certaines personnes réclament l'adoption du système germanique. Elles apportent à l'appui de leur proposition l'expérience faite en Allemagne. Les résultats en ont été si favorables, disent-elles , que l'Autriche n’a pas tardé à s'engager dans la même voie. Le législateur autrichien, dans le nouveau Code de procédure civile promulgué en 18%5, s’est rallié à la théorie de la preuve telle que l'avait formulée le Code allemand de 1877. C’est de ce côté qu’il a vu le progrès, et non dans nos dispositions prohibitives surannées.

L'exemple de l'Autriche ne nous paraît pas aussi concluant qu’on veut bien le dire. Dans ce pays, sous

l'empire du Code civil de 1812, l'admission de la preuve par témoins était soumise à un régime mixte, à la fois plus large que le système français et plus restrictif que le système allemand. En effet, si le 887 interdisait la preuve par témoins des modifications verbales à l’acte écrit alléguées par lune des parties, aucune limitation n'était imposée à l'administration de cette même preuve quand il n’y avait pas d'écrit. De la liberté relative à la liberté complète, il y avait un pas facile à franchir. . Au contraire, une évolution dans le même sens comporterait, en France, une transformation beaucoup plus radicale ; avant de renoncer aux traditions passées pour se lancer dans un état de choses aussi complètement différent, il convient d’y regarder à deux fois.

Le système allemand conviendrait-il, d’ailleurs, au tempérament français ? Nous ne le croyons pas. Le propre de nos lois est d’être précises et minutieuses. On ne haït rien, en France, autant que l'arbitraire; or, la latitude accordée au magistrat allemand y confine de très près. L’Allemand doit compter avec la conviction intime du juge qui, bien souvent, n’applique pas la loi mais la crée. Au contraire, nous voulons trouver dans la loi un refuge solide et pouvoir l’invoquer comme la protectrice suprême de notre droit.

Le système germanique produirait-il, en pratique, de meilleurs résultats que notre système actuel ? C’est fort douteux.

L'interdiction de la preuve par témoins est motivée, nous le savons, par deux considérations : diminuer le nombre des procès, et prévenir la subornation des

témoins.

Le régime allemand doit être la source d’innombrables contestations. Ceux-là même qui sont totalement dépourvus de moyens de preuve auront, néanmoins, confiance en l'équité d’un juge qui n’est lié que par sa conscience. Ils se berceront de l'espoir, souvent illusoire, que la vérité éclatera au cours des débats, qu’un mot, une attitude de leur adversaire, feront naître une présomption en leur faveur. Par contre, sous l'empire de notre Code civil, la partie qui ne possède pas de preuve écrite d'une créance supérieure à 150 francs, n’entamera pas un procès qui aboutirait fatalement à un déboutement.

Quant à la corruption des témoins, le législateur français s’en est exagéré, dit-on, les dangers. Un magistrat perspicace déjouera facilement les tentatives coupables ; d'autant plus que la suppression des lois restrictives de la preuve aurait comme complément indispensable l'introduction d’un nouveau système de procédure : l’enquête devant le tribunal tout entier serait substituée à l'enquête ordinaire confiée au juge-commissaire par les articles 255 et s. du C. proc. civ.

Cette dernière modification serait assurément désirable : elle donnerait plus de sécurité à l’administration de la preuve par témoins, telle qu’elle est actuellement admise. Mais elle ne suffirait pas à contrebalancer les inconvénients d’une admission illimitée. Le faux témoignage ne serait pas, pour cela, rendu impossible : il exigerait, seu« lement, plus de perversion et d’audace.

Le système restrictif a donc deux avantages indiscutables. En revanche, on lui reproche d'imposer aux parties qui ne savent pas signer les frais d’un acte notarié,

L’objection pouvait avoir de la valeur il ÿ a deux ou trois siècles, lors de la promulgation des Ordonnances. Aujourd'hui, la diffusion de l'instruction a corrigé ce qu'il pouvait y avoir d’excessif dans l’exigence de la loi, et l’on peut entrevoir le jour prochain où tous les Français seront capables d’apposer leur signature au bas d'un acte.

Enfin, on ajoute que la sévérité du Code civil aboutit parfois à de véritables injustices. Loin de paralyser Ja mauvaise foi, elle l’encourage au contraire : un débiteur peu scrupuleux n’hésitera pas à dénier l’existence d’une obligation dont l'adversaire ne possède pas de preuve écrite ; et ce dernier, malgré l’évidence de son droit, sera dans l'impossibilité absolue de le faire valoir en justice.

La vérité est que le législateur est placé dans l’alternative suivante : exiger la rédaction d’un écrit et exposer la partie qui ne s’est pas conformée à la loi à succomber devant la dénégation frauduleuse de son adversaire ; ou bien autoriser dans tous les cas la preuve testimoniale, et ouvrir ainsi la voie aux faux témoignages.

La fraude est possible dans une hypothèse comme dans l’autre. Mais dans le premier système, la victime a puet dû s’en garer en passant un acte écrit. Elle subit la peine de sa négligence.

Dans le système de liberté complète, la partie lésée par de faux témoignages n’a eu aucun moyen de prévenir le dol dont elle a été victime. Alors même qu'elle aurait fait dresser un écrit, sa précaution aurait pu demeurer sans effet, puisque la preuve par témoins est admise à l’encontre des actes. Entre deux maux, il fallait choisir le moindre ; d'autant plus que ce moindre mal est encore atténué par les exceptions des articles 1347 et 1348, comme aussi par l’exception relative aux matières commerciales.

Le chiffre de 150 francs est-il bien choisi? Comme la détermination en est, de toutes façons, arbitraire, on comprendrait aussi bien que le taux légal de la preuve fût de 100, 200, 250 francs. Ce qu'il importe, c’est que le chiffre soit modique. En effet, les motifs qui ont justifié l'interdiction de la preuve par témoins existent quelle que soit la valeur du litige. S'il convient de déroger à la prohibition au dessous d’un certain taux, c’est qu'une considération pratique entre ici en conflit avec la crainte des procès et des faux témoins ; il ne faut pas imposer les frais d'un acte pour des choses de très peu d'importance. L’adoucissement à la rigueur de la loi n’a donc sa raison d’être que si la somme est minime.

Nous concluons que notre législation de la preuve par témoins est bonne et que nul besoin ne se fait sentir de la remanier.

Dans le courant de l’année 1895, une proposition modificative des articles 1341 à 1344 du C. civil a été présentée à la Chambre des Députés par M. Talou.

M. Talou réclamait une double modification : 1° élever de 150 francs à 300 francs le chiffre à partir duquel la rédaction d’un écrit est exigée pour la preuve des faits juridiques ; 2° édicter. que, dans cette limite, la preuve par témoins serait recevable même contre et outre le contenu des actes. Sur ce second point, M. Talou apportait cependant un tempérament : la preuve par témoins ne serait admissible que contre les actes sous seing privé.

La proposition, renvoyée à la commission compétente, fut l’objet d’un rapport défavorable de M. Sauzet, présenté à la Chambre à la séance du 21 janvier 1896 (1).

(1) Voir J. Officiel, année 1896. Annexe de la Chambre de Députés, n° 1740, p. 11.

Le but que poursuivait M. Talou en proposant le chiffre de 300 francs comme limite d'admission de la preuve testimoniale, était de l’harmoniser avec le taux de la compétence des juges de paix qui, d’après une modification projetée, serait portée à 300 francs.

Il voulait que, dans les limites de sa compétence, le juge de paix « ait la liberté souveraine, absolue, de rechercher la vérité partout où il croirait et comme il croirait devoir la trouver. »

: Nous répondrons avec M. Sauzet que rien, dans notre législation, n'indique cette intention de calquer les limites de l’'admissibilité de la preuve par témoins sur celles de la compétence.

C'est donc un principe nouveau que l’on prétend introduire dans nos lois de procédure. Dans ce cas, sa place n’est pas dans les art. 1341 à 1344 du Code civil, mais bien au Code de procédure.

D'ailleurs, la disposition nouvelle, en la supposant placée dans la matière à laquelle elle se rattache, aboulirait à ce résultat illogique que l’admissibilité de la preuve par témoins, dépendrait, non de l'intérêt en litige, mais de la juridiction à laquelle on doit s'adresser.

De plus, si l'extension de la compétence des juges de paix peut présenter certains avantages au point de vue de la simplification de la procédure et de la diminution des frais de justice, nous ne voyons pas la nécessité d'accorder à ces juridictions, dans les limites de leur compétence ainsi étendue, un pouvoir plus large qu'aux autres tribunaux, en matière de preuve testimoniale.

M. Talou, pour justifier l'élévation à 300 francs du taux d'admission de la preuve testimoniale, invoque une autre

considération : la valeur de la monnaie ayant diminué depuis le commencement du siècle, 300 francs, aujourd'hui, valent à peine, et peut-être ne valent pas ce que valaient 150 francs lors de la promulgation du Code civil.

M. Sauzet répond très justement que le chiffre de 150 francs fixé par le Code de 1804 est entré dans nos mœurs et qu'il n’y aurait aucun avantage à le changer. Du reste, remarque-t-il, « c’est dans le développement de l’enseignement élémentaire qu'il faut chercher le progrès, et non dans l'extension de la preuve testimoniale. »

En ce qui concerne l'admission de la preuve contre les actes, le rapporteur déclare avec raison que rien, dans les circonstances actuelles ne saurait justifier la restauration de l’ancienne règle « témoins passent lettres » ; « cela ne se comprendrait, dit-il, que si le nombre des illettrés allait croissant ou si, par suite d’une évolution sociale dont nous cherchons vainement la trace, il y avait des motifs nouveaux, soit de croire à l’exactitude des souvenirs et à la véracité des témoins, soit de suspecter la sincérité des écrits sous signature privée... »

M. Talou cite quelques exemples, qui, selon lui, démontrent avec évidence que la loi actuelle est vicieuse dans certains cas ; ainsi on devrait admettre la preuve par témoins quand l’une des parties a usé de dol pour obtenir le consentement de l’autre partie à une convention écrite, et quand, le texte de l'acte étant ambigu, il est nécessaire de l’interpréter.

On avouera que ces exemples sont mal choisis ; car dans ces hypothèses, nous savons que la preuve par témoins est parfaitement admissible.

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