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De l'aliénation mentale et du crétinisme en Suisse

Rien ou presque rien, au moins comme travail d'ensemble, n'a encore été publié sur l'aliénation mentale en Suisse ; nous ne connaissons guère sur l'organisation du service public des aliénés dans ce pays que ce qu'en a dit Parchappe dans les deux ou trois pages qu'il lui a consacrées dans son excellent ouvrage sur la fondation et la construction des asiles d'aliénés, p. 299 à 302. Il y a tant et de si beaux sites à voir pour le médecin qui voyage en Suisse, qu'on peut bien lui pardonner de songer à peine à visiter les établissements d'aliénés, dom quelques-uns cependant sont remarquables à plus d'un titre (I).

(1) On peut consulter également les deux ouvrages suivants, d'ailleurs fort incomplets :

D1' Hungerbùhler. Ueber das iijfenllwhe Irrenwesen in der Schicciz. Saint-Gall et Berne, 1846, br. in-12 de 117 p. — Ce travail a eu pour cfl'cl d'appeler sur les aliénés l'attention des autorités locales, de provoquer la création de quelques établissements, et enfin d'amener lu nomination.

h \)V. l'aliénation mentale en sdisse.

J'ai donc pensé qu'au moment surtout où notre excellente loi de 1838 et l'organisation de' nos asiles étaient en bulle à des attaques passionnées ou irréfléchies de la part de personnes dont le premier tort, le plus souvent du moins, est de ne point connaître ce dont ils parlent, il y aurait quelque intérêt à aller étudier de près ce qui se fait à cet égard dans le pays le plus démocratique de l'Europe, si ce n'est du monde entier.

Après avoir visité tous ies asiles publics et quelques-uns des asiles privés affectés en Suisse au traitement des aliénés ; étudié au chef-lieu de chaque canton, quand je n'ai pu le faire dans les établissements mêmes, la législation qui leur est applicable, ei vu de près la plupart des hommes qui ont consacré leur existence au traitement de la plus triste des misères humaines, je viens exposer le résultat de mes recherches et de mes observations.

I u mut d'abord sur l'origine, les transformations et l'organisation administrative de la Confédération suisse :

Les Helvètes, rameau de la grande souche gallo-celtique, sont généralement considérés comme les premiers habitants de la région comprise entre les Alpes et le Jura, le Rhône et le Rhin.

Malgré ses montagnes inaccessibles, ses ravins et ses préci-

en is.")0, à la réunion 'lu Congrès des naturalistes, tenu à Aarau, d'une Commission, composée des docteurs Binswanger, Urech ci Amman, qui fut chargée de rechercher ce qu'il conviendrait de taire à l'égard des aliénés dans les divers cantons. Nous parlerons plus loin des documents statistiques recueillis par cette Commission.

D1 Mb. Erlenmeyer. Uebersicht der offenllichen wdprivaten Irrcnund Idioten'Anstalten aller europHisohen Slaaton, Neuwied, 1863.

pices, le pays dos Helvètes subit la domination romaine et fn! envahi à diverses reprises par les Alemans au nord et au nord-est, les Burgondes à l'ouest, les Orthogoths au sud et au sud-esl. L'alliance intime de ces derniers avec les indigènes donna lieu à la race romane qu'on retrouve particulièrement dans les Grisons.

Puis vinrent les Francs, qui soumirent toute l'Helvétie, laquelle dut ensuite défendre son indépendance contre les ducs de Bourgogne à l'ouest, les empereurs d'Allemagne au nord et à l'est, les ducs de Savoie au sud.

Ce fut seulement au xme siècle (1291), au centre de l'Helvétie, dans ce qu'on appelle aujourd'hui encore les petits cantons, — Uri, Schwytz, Untmvalden, — que la Confédération suisse prit naissance : à partir de cette époque, et après des luttes de toutes sortes, et notamment des guerres de religion intestines qui faillirent à plusieurs reprises compromettre son indépendance, la confédération s'étendit progressivement. Au commencement du xvie siècle, elle comprenait déjà treize des cantons actuels : Appenzell, Bàle, Berne, Fribourg, Glaris, Lucerne, Schaffouse, Schwytz, Soleure, Unterwalden, Uri, Zoug et Zurich. Elle entretenait en outre d'étroites relations avec des pays soumis ou alliés qui comprenaient à peu près ce qui de la Suisse actuelle ne faisait point encore partie de la confédération proprement dite.

Vers la fin du xvr siècle, la confédération s'agrandit du pays de Vaud et des Grisons, et plus lard, enfin, de Neuchâtel.

b RE r/ALIRNATIOH MENTALE RM SUSSE.

De 1789 .î 1798, la Suisse subit le contre-coup de notre révolution, et, tout en conservant la forme républicaine, devint nn instant un « Etal indivisible i , une démocratie représentative divisée en vingt-deux cantons (1).

Au commencement de 1803, le principe fédéral reparut comme base de l'organisation de la Suisse; mais la confédération n'eut plus que dix-neuf cantons; Genève et Neuchàlel lestèrent annexés à la France; le Valais devint une république indépendante qui, elle aussi, fit un instant partie de l'empire fiançais.

Ce ne fut qu'en 1815 et dans les années suivantes que la Suisse devint enfin ce qu'elle est aujourd'hui.

Ce qui forme le caractère distinctif de l'organisation administrative de la Suisse, c'est qu'il y a, à proprement parler, deux souverainetés bien distinctes : celle de la confédération et celle du canton, ayant l'une et l'autre leur législation, leur gouvernement, leurs tribunaux et leur administration complétemenl séparés.

Le Conseil national et le Conseil des Etats, qui forment V Assemblée nationale, représentent la confédération, dont les affaires politiques et administratives générales sont dirigées par le Conseil (''■dirai, composé de sept membres nommés par l'Assemblée et siégeant à Berne.

Un Tribunal fédéral composé de onze membres nommés également par l'Assemblée nationale, remplit à la fois les fonc-

L) La Suisse, par MM. A. Legoyl et G. Vogt. Paris, IS67.

!VK r.' ALIÉNATION MENTALE EN SITSSi:. 7

lions de chambre des mises en accusaiion et de cour d'assises : il a de plus la compétence d'une cour de cassation , mais seulement lorsqu'il s'agit de l'application des lois fédérales dans les cantons.

L'Assemblée fédérale, enfin, rend valables par sa sanction les conventions passées entre les cantons, lesquelles conventions, d'ailleurs, ne peuvent avoir pour objet que des questions de bon voisinage, de police ou d'assistance.

Pour tout ce qui concerne leur administration intérieure, la justice, la police, les travaux publics, l'instruction publique et l'assistance, les cantons constituent, à proprement parler, des États souverains.

Le pouvoir y est exercé, soit par une assemblée élective nommée le Grand Conseil, soit, mais seulement dans les petits cantons, par les citoyens eux-mêmes, réunis en assemblée popu laire.

Le Grand Conseil discute et arrête le budget, conlrôle tous les services administratifs et nomme directement la plupart des fonctionnaires et agents.

Il en est de même de l'assemblée populaire, qui exerce le pouvoir dans les petits cantons.

Pour les cas où le Grand Conseil n'agit pas directement, le pouvoir exécutif est exercé par un Conseil de gouvernement, ou Conseil d'Etat, composé de sept ou neuf membres et plus, nommés par le Grand Conseil. A Genève seulement, le Conseil d'État est élu directement par l'assemblée générale de tous les électeurs.

8 DE l'aliénation mentalf. en suisse.

L'intérieur, ia justice, la police, les finances, les affaires militaires, les affaires sanitaires, etc., constituent d'ailleurs au sein du Conseil d'Etat autant de départements distincts.

Les communes qui forment, en Suisse, des corporations indépendantes, ont également des intérêts spéciaux complètement distincts de ceux du canton, et cela notamment en ce qui concerne l'assistance. Le domicile de secours ne fait qu'un, d'ailleurs, avec le domicile d'origine, et le droit s'en transmet par héritage aussi loin qu'on peut faire remonter la filiation.

En matière civile, la plupart des cantons ont adopté, dans l'organisation judiciaire, le principe des deux instances, la cour supérieure jugeant en appel. Il y a, d'ailleurs, à cet égard, entre les divers cantons, d'assez grandes différences : on retrouve encore, en effet, dans ceux du centre de la Suisse, certaines institutions qui datent du moyen âge, tandis que la plupart des cantons situés sur les frontières ont adopté dans une certaine mesure les us et coutumes des pays limitrophes ou de ceux avec lesquels ils ont établi ou conservé le plus de relations.

Sous ce rapport, du reste, aussi bien que sous celui des langues le plus habituellement parlées, on peut diviser la confédération suisse en trois groupes, à savoir :

1° La Suisse française, comprenant les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâlel, du Valais et de Vaud ;

2° La Suisse italienne, dont feraient partie le Tessin cl même les Grisons, bien qu'on y parle, selon les régions, l'allemand, l'italien el la langue romane;

3° La Suisse allemande, comprenant tous les autres cantons, c'est-à-dire les deux tiers environ de ïa confédération. Plusieurs de ces cantons, du reste, notamment ceux de Berne, et de Bâ!e, ont également subi l'influence française, au même titre, d'ailleurs, que ceux de Fribourg et du Valais ont adopté dans une certaine mesure la langue et les institutions allemandes.

Ces considérations préliminaires permettront de mieux comprendre en quels points diffèrent ou se rapprochent des nôtres la législation et l'organisation du service des aliénés en Suisse.

Je diviserai, d'ailleurs, ce que j'ai à dire, sous ce rapport, en trois parties distinctes formant autant de chapitres qui auront pour titres : § I. Législation et Assistance ; § II. Documents statistiques ; § III. Établissements consacrés aux aliénés.

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