I. — LÉGISLATION ET ASSISTANCE
D'après ce que nous avons dit de l'indépendance des cantons, pour tout ce qui concerne notamment les questions de police et d'assistance, nous ne pouvions nous attendre à trouver en Suisse, comme cela existe en France, en Angleterre, en Belgique, dans les Pays-Bas, en Suède, en Norvège et dans le grand-duché de Bade, un ensemble de prescriptions légales communes à toute la confédération. Il y a, en effet, sous ce rapport, aussi bien d'ailleurs que sous beaucoup d'autres, entre les divers cantons suisses plus de différence qu'il n'en existe
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entre quelques-uns de ces caillons et les pays limitrophes. Il nous a donc fallu les étudier chacun séparément (1).
Je dois ajouter que par législation ou lois sur les aliénés, je n'entends point parler des articles du Code civil ou du Code criminel concernant ces infortunés en tant qu'incapables ou irresponsables de leurs actes, mais bien surtout des prescriptions légales que j'appellerai lois d'exception, qui déterminent ce qu'il convient de faire à l'égard des aliénés au triple point de vue de l'ordre public et de la sûreté des personnes, de la protection dont ils ont besoin d'être entourés, et enfin des divers modes de traitement et d'assistance qui leur sont applicables.
Sur les cinq cantons de la Suisse française, trois seulement possèdent à la fois des lois d'exception et des asiles d'aliénés . ce sont ceux de Genève, de Nenchâtel et de Vaud.
Les deux autres, Fribourg et le Valais, n'ont ni lois ni maisons spéciales.
Occupons-nous d'abord des premiers.