‹ De l'aliénation mentale et du crétinisme en SuisseChapitre 15 sur 62 · CANTON DE FRIBOURG · texte numérisé non relu

CANTON DE FRIBOURG

Il n'y a dans le canton de Fribourg ni loi spéciale concernant les aliénés, ni établissement destiné à les recevoir.

En 1841, le Conseil d'État a consacré une somme de 5000 fr. provenant de la vente du château seigneurial de Wippingen, à la fondation d'un quartier spécial annexé à l'hospice cantonal, et pouvant contenir de cinq à dix malades; mais l'insuffisance et les mauvaises conditions d'installation et d'entretien de ce quartier en ont amené à peu près la suppression,

Aujourd'hui, les aliénés au compte des familles sont placés d;ms les asiles des cantons voisins et notamment à la Rosegg (Soleure) ou à Préfargier (Ncuchâlel), scion qu'ils sont catholiques ou protestants. Ceux dont la pension est payée en tout ou

hh DE L'ALIÉNATION MENTALE EN SUISSE.

en partie par les communes ou par l'État sont presque tous entretenus dans l'asile de la Rosegg (1).

La dépense n'est obligatoire pour les communes que lorsque l'aliéné est dangereux; elles sont tenues, dans ce cas, de s'imposer au besoin pour le payement de la dépense.

Le 13 juillet 1866, le Conseil d'État du canton a promulgué à ce sujet et fait insérer au Bulletin des Lois un règlement dont nous reproduisons ici les dispositions les plus importantes.

« Le Conseil d'État du canton de Fribourg :

» Vu la décision du Grand Conseil, du 3 mai 1866 ; » Entendu le préavis de la commission administrative de l'hospice cantonal ;

» Arrête :

» Art. 1er. La somme de 3000 francs destinée par le décret du 3 mai 1866, à subventionner le placement d'aliénés pauvres, ressortissant du canton, dans des établissements spéciaux, servira à bonifier une partie du prix de la pension annuelle de l'aliéné aux communes qui en feront la demande au conseil d'État, et rempliront les conditions requises.

» Art. 5. Si plusieurs communes demandent simultanément des subsides, la priorité appartient : en première ligne, au cas d'aliénation le plus grave et offrant le plus de dangers pour la sécurité publique (monomanie incendiaire, homicide, suicide, etc.)

» Art. 6. Four obtenir part à la subvention, il faut : A. que l'aliénation offre des ebances de guérison, ou qu'elle soit dangereuse pour la sécurité publique; B. que l'aliéné et sa famille

(i) 11 n'y a guère que des catholiques dans les cantons de Fribourg et de Soleurc.

bE L'AHÈSAÎIÛN iMENÎAtÉ EN SUISSE. ^5

soient dans la gène; C. que la commune à laquelle il appartient s'engagea payer les frais de pension et les accessoires qui dépasseront le subside accordé sur les fonds de l'hospice cantonal.

A cet effet, la commune requérante produira : A. un rapport signé d'un médecin patenté dans le canton et répondant aux questions posées dans les formulaires des hospices désignés par le Conseil d'État

» Art. 11. La maison d'aliénés, construite par le haut État de Soleure, à la Rosegg, est provisoirement désignée comme l'établissement où l'admission donne droit h la subvention prévue par le décret du 2 mai 1S66. D'après le prix de la pension qui y est de 550 francs par an, le chiffre des subsides est provisoirement (ixé :

« Pour les communes de première classe, au tiers, ou 184 fr.

— de deuxième classe, à la moitié, ou. . . . 275

— de troisième classe, aux deux tiers, ou. 370 »

Lorsque je suis passé à Fribourg, en mai 1867, il m'a été dit à la Chancellerie que l'on songeait à construire un hospice cantonal dans lequel on ménagerait un quartier spécial pour les aliénés.

Page 1