RÈGLEMENT POUR L'ADMISSION A L'HOSPICE DES ALIÉNÉS
Art. 1. Les demandes d'admission à l'hospice des aliénés sont adressées au département de l'intérieur, bureau des secours publics.
Art. 2. Ces demandes doivent être appuyées des pièces suivantes :
a. Déclaration de maladie, faite par un médecin patenté, constatant la date de l'aliénation, les causes auxquelles on peut l'attribuer, la forme sous laquelle elle se manifeste, la manière d'être du malade et les chances probables de guérison;
b. L'acte de naissance du malade ;
c. Déclaration de la municipalité de la commune dans laquelle le malade est domicilié, constatant les circonstances de fortune de l'aliéné ou de sa famille.
Art. 3. Les demandes d'admission à l'hospice des aliénés doivent être faites ou approuvées par la famille du malade ou ses représentants.
Art. k. Les déclarations de maladie sont soumises à l'examen de L'officier de santé, chef du bureau de police sanitaire, pour préavis.
Art. 5. Le département refuse les demandes qui ne sont pas suffisamment motivées.
Art. 6. Le séjour dans l'hospice des aliénés constituant un état de séquestration, les demandes qui sont reconnues admissibles sont soumises au Conseil d'État, qui accorde ou refuse l'admission.
Art. 7. Dans des cas d'urgence bien établie, le département
et le chef du bureau de police sanitaire peuvent accorder provisoirement l'admission avant l'envoi des pièces au Conseil d'État. L'admission peut aussi, en cas d'extrême urgence, être accordée provisoirement par l'économe de l'hospice des aliénés, qui doit, dans ce cas, en référer dans les douze heures au département
Art. 8. L'admission à l'hospice des aliénés n'est pas gratuite.
Art. 9. Le prix à payer pour la journée d'entretien ne peut dépasser un franc par jour.
Art. 10. Les communes payent l'entretien de leurs ressortissants pauvres, conformément au tarif adopté par le Conseil d'État et proportionnellement à la fortune de chaque commune.
Art. 11. Les étrangers au canton ne peuvent être admis à l'hospice des aliénés que dans des cas exceptionnels et temporairement.
Donné sous le sceau du Conseil d'État , à Lausanne, le U juillet 1862.
Le président, J. Eytel.
Ce règlement, applicable à l'asile public du Champ-de-1'Air, reproduit à peu près — et il ne pouvait guère en être autrement — les dispositions du règlement pour les asiles privés.
Nous avons été surpris, cependant, de voir à l'article G uniprescription plus restrictive, au point de vue des conditions d'admission, que celle du paragraphe U de l'article 1er du règlement pour les asiles privés. Pour faire admettre un aliéné .I.uis ces derniers établissements, il sulïit, en effet, de produire eu sus des pièces exigibles dans lous les cas, une déclaration de l'autorité compétente constatant qu'elle a connais sa la déclaration du médecin et qu'elle esi officiellement infermée
DE l'aliénation mlwtale en suisse. 63
du transfert du malade dans une maison de santé », tandis que que pour l'admission à l'asile des aliénés, il faut une décision du Conseil d'État, qui n'est prise qu'après avis du médecin chef de bureau de la police sanitaire. Le contraire nous eût paru plus rationnel.
Je dois ajouter, d'après les renseignements qui m'ont été fournis sur place par l'honorable médecin en chef de l'asile de Lausanne, le docteur Zimmer, qu'il est tenu, comme cela se pratique en France, d'adresser au département de l'intérieur des rapports sur l'état mental de chaque malade quinze jours et six mois après l'admission.
Les arrêtés de sortie sont pris sur sa demande par le département de l'intérieur.