CANTON DE LUCERNE
Il n'existe, à proprement parler, dans ce canton, en ce qui concerne les aliénés, que des lois de police.
L'article 88 de la loi cantonale, par exemple, dit que :
« Celui qui néglige ses enfants ou ceux qui lui sont confiés, malades, estropiés ou idiots, ayant besoin d'assistance, sera puni de la prison, et, dans les cas graves, des travaux forcés pour un an; suivant les circonstances, on peut, de plus, infliger une amende. »
A l'article 130, il est dit :
« Celui qui a la surveillance d'un idiot ou d'un aliéné dangereux pour les personnes ou la propriété, et qui les laisse errer, est passible d'une amende de 50 francs. »
62 DE l'aliénation mentale en suisse.
L'article 8 de la loi sur les pauvres oblige la commune à secourir les idiots sans ressources, et l'article 49 impose à l'Etal l'obligation de construire des établissements pour les aliénés.
Rien cependant n'a encore été fait sous ce rapport, mais on s'en occupe sérieusement depuis quelque temps, et on a déjà recueilli à cet effet une somme de 90 000 francs (1).
En attendant, les aliénés du canton sont placés aux frais de qui de droit à la Waldau (Berne), à la Roscçrg 'Soleure) ou à Saint-Pirminsbcrg (Saint-Gall).
Les pièces à fournir pour le placement d'un aliéné dans l'un de ces établissements sont celles dont la direction de la Wâldau exige la production; aucune autre formalité n'est prescrite.