CANTON DE GLARIS
Le Recueil des lois civiles et criminelles du canton de Glaris
(1) Lac. cit., p. 119.
no contient guère, en ce qui concerne les aliénés, que les dispositions suivantes :
« 1° Les personnes qui n'ont pas assez de capacité intellectuelle pour administrer leur fortune, sont tenues en tutelle.
» 2" Celles qui, pour cause de faiblesse d'esprit, ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins, ont droit à l'assistance.
» 3" Les maniaques et les idiots ne peuvent exercer leurs droits de citoyens; leur témoignage n'est pas admis en justice.
» h° Le mariage est interdit aux idiots.
» 5° L'exécution d'un jugement est ajournée, s'il résulte d'un certificat médical que le condamné est atteint de frénésie ou de manie. »
Quand on soupçonne chez un inculpé l'existence d'une aliénation mentale, il est soumis à l'examen d'un médecin expert, et, suivant les conclusions du rapport, l'inculpé est déclaré partiellement ou complètement irresponsable. Il y a pour chacune des trois parties du canton un médecin expert nommé par le Grand Conseil.
Aucun aliéné ne peut être interné sans l'autorisation du Conseil d'Étal.
11 n'y a dans le canton de Glaris ni asile public ni asile privé d'aliénés, et l'on ne prévoit même pas quand on pourra réaliser le projet admis en principe dé construire un hospice cantonal ordinaire.
Les idiots incurables qui ne sont pas conservés dans leur famille, sont placés au même titre que l«'s mendiants, les vieillards et les infirmes, dans les hospices de Claris et de Vends.
On y admet aussi des aliénés curables, mais seulement à litre provisoire et en attendant qu'ils puissent être transférés dans les asiles publics ou privés des cantons voisins. C'est principalement à Saint-Pirminsberg (Saint-Gali) que sont placés les aliénés assistés, au taux de 1 fr. 60 c. par jour.
La commune est toujours obligée, d'ailleurs, de contribuer au payement des frais de séjour. La part qui lui incombe est fixée suivant ses ressources. L'État paye le complément, qui peut s'élever jusqu'aux trois quarts de la pension entière.
Le placement s'opère, d'ailleurs, par les soins du Conseil d'État sur la demande des communes, et le rapport d'un médecin patenté.