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I. — EVOLUTION HISTORIQUE DE LA QUESTION

L'aménagement des forces hydrauliques sur les cours d'eau internationaux, c'est-à-dire les cours d'eau limitant ou traversant le territoire de deux ou plusieurs Etats n'a été l’objet que d’une réglementation relativement récente comme d’ailleurs toutes les utilisations agricoles et industrielles des eaux, ainsi que la pêche.

Pendant longtemps, les conventions ne s'occupent que des intérêts de la navigation. Dès 1784, l'Empereur d’Allemagne, Joseph Il présentait aux Pays-Bas, d’ailleurs sans succès, une note demandant l'ouverture de l'Escaut pour assurer la libre navigation entre les Pays-Bas Belges et la

Mer du Nord. Mais le 20 septembre 1792, le Conseil Exécutif de France proclamait la libre navigation sur le fleuve en des termes mémorables. L'annexe 16 à l’Acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 (articles concernant la navigation des rivières, qui dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents Etats) établissait des principes directeurs qui furent appliqués, en grande partie, jusqu'aux traités mettant fin à la grande guerre de 1914-1918 et qui constituaient une véritable charte de la navigation.

Mais aucune de ces dispositions ne prévoyait l’aménagement des forces hydrauliques. Il est vrai que, ainsi qu'il a été exposé, l’utilisation de l'énergie hydraulique n'en était qu à ses premiers débuts et elle n'était représentée presqu exclusivement que par l'emploi du moulin à eau.

Si, à partir du traité de Vienne, les traités de navigation sont très nombreux dans toutes les parties du monde, l'utilisation des forces hydrauliques ne fait jusqu'en 1920 que l’objet de quelques conventions particulières et de quelques articles isolés dans les traités. Et même ceux mettant

fn à la guerre de 1914-1918 ne s’en occupent qu'indirectement.

Une des premières conventions qui a pris en considération la question est la Convention de Maëstricht du 17 août 1843 entre la Belgique et le Luxembourg, qui dans son article 30 tout en maintenant les prises d'eau existant sur les cours d’eau formant frontière, déclare qu'aucune prise d’eau nouvelle et aucune concession ou inovation entraînant quelques modifications à ces cours d’eau ne peuvent être accordées sans le consentement des deux Gouvernements.

Les conventions du 26 juin 1816 entre la Belgique et la Prusse (art. 27) et du 8 août 1843 (art. 10) et 17 juin 1892

(art. 10) contiennent des dispositions analogues.

La France et la Belgique ont signé le 22 juin 1892 une , 1: . L convention réglant l’utilisation de leurs cours d'eau frontières.

Une des conventions du traité de Karlstad du 26 octo-

bre 1905 consacrant la séparation de la Suède et de la Norvège a prévu le consentement des deux Etats pour l'exécution de travaux dans l’un d'eux qui pourraient influencer les eaux situées dans l’autre.

Les dispositions très intéressantes de cette convention ont été d’ailleurs, ainsi qu'il sera vu, abrogées par une nouvelle convention du 11 mai 1929, plus en harmonie avec la technique moderne.

La frontière entre la France et l'Espagne ayant été fixée d'une façon sommaire et quelque peu artificielle le long des Pyrénées par le traité des Pyrénées (1659), ces deux Etats ont du 2 décembre 1856 (premier traité de Bayonne) au 11 juillet 1868 (art. final signé à Bayonne) délimité de façon précise le territoire placé sous leur souveraineté. Vu le faible développement des forces hydrauliques à l'époque, peu de dispositions se rattachent au règlement de jieur aménagement.

Le Rhône a depuis longtemps été considéré comme une merveilleuse réserve d'énergie hydraulique. Aussi le 4 octobre 1913, la France et la Suisse ont signé à Berne une « convention pour l'aménagement de la puissance hydraulique du Rhône, entre l'usine projetée de la Plaine et un point à déterminer en amont du Pont de Pougny-Chancy ». Ces lieux sont situés à la sortie du Rhône du lac de Genève.

Le 17 décembre 1914, la France et l'Italie ont signé une convention pour l'utilisation hydraulique des eaux de la Roya, qui née en Italie, pénètre en France pour rentrer de nouveau en Italie et se jeter dans les eaux littorales italiennes.

La question avait pourtant déjà attiré l'attention des techniciens du droit international et l’Institut de Droit International, dans la séance plénière de sa session de Madrid (20 avril 1911), avait adopté un certain nombre de règles très intéressantes concernant l'utilisation industrielle des eaux

Jusqu'en 1918, comme on vient de le voir, l’aménagement hydraulique des cours d’eau internationaux n’avait fait l'objet que de quelques conventions particulières et l’on

pouvait penser que les traités mettant fin à la grande Guerre auraient réservé, dans leurs nombreuses stipulations, une place importante à cette question.

Mais le traité de Versailes (29 juin 1919) comme les traités postérieurs ne s'en occupent qu'indirectement.

La question était d'autant plus grave que de nombreux Etats intéressés, en particulier ceux qui venaient d'être créés ou considérablement agrandis, manquaient de houille.

Les rédacteurs de ces traités ont sans doute estimé que la matière était trop « neuve » pour établir à l’époque une réglementation détaillée et précise.

Cependant, auparavant, dans le traité de Berlin que l'Allemagne avait imposé à la Russie (27 août 1918) un accord relatif à l'exploitation industrielle de la Norava, rivière qui arrose la Russie et l’Esthonie et déverse dans la Baltique les eaux du lac Peipous était prévu dans son arti-

cle 9.

Il convient seulement pour le moment de résumer en quelques mots les principaux articles qui se rattachent à la question.

L'article 336 du traité de Versailles interdit aux Etats riverains de faire obstacle à la navigation et prévoit, en cas de négligence à se conformer à cette obligation, le recours à une Commission internationale, s'il y en a une, et à la juridiction constituée à cet effet par la Société des Nations.

L'article 337 procède de la même manière au cas où un Etat riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation sur la partie internationale d'un cours d’eau, tout en réservant les droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et autres intérêts industriels.

L'article 338 se rapporte au Rhin et à l’utilisation exclusive de son énergie hydraulique par la France, tout en réservant les droits de la Suisse et en accordant une indemnité aux Etats allemands riverains.

Les traités de Saint-Germain (10 septembre 1919) avec

l'Autriche (article 298), de Neuilly-sur-Seine (27 septembre 1919) avec la Bugarie (article 226), de Trianon (4 juin 1920)

avec la Hongrie (article 282) reproduisent les termes de l'article 337 du traité de Versailes.

Cependant les articles identiques 309 du traité de Saint-Germain et 292 du traité de Trianon prévoient, en outre, le respect des intérêts et droits acquis sur le territoire d’un Etat dépendant des travaux exécutés sur un territoire qui est passé sous.la souveraineté d'un autre Etat, par suite du tracé d’une nouvelle frontière.

Ces dispositions ont également pris place dans l’article 363 du traité de Sèvres (10 août 1920) avec la Turquie et de l’article 109 du traité de Lausanne (24 juillet 1923), qui remplaça le traité de Sèvres qui ne püût être exécuté à la suite des succès militaires de la Turquie sur la Grèce.

S1 ces traités de paix n'avaient apporté que peu de nouvelles dispositions intéressant l'aménagement des forces hydrauliques internationales, l'ère des grandes conférences n'était pas close et la question devait être bientôt reprise à la Conférence de Barcelone (mars 1921) et faire l’objet d'une conférence spéciale tenue à Genève en dé-

cembre 1923.

Une conférence réunit en mars 1921 à Barcelone 42 Etats en vue d'établir les règles applicables au transit international par voies ferrées et par voies d'eau ainsi qu'un nouveau régime des voies navigables d'intérêt international, dont les principes directeurs n'avaient guère été modifiés depuis l'acte final de Vienne. De cette conférence naquit, après de nombreuses controverses, une convention dite de Barcelone du 21 avril 1921 qui posa ou consacra pour la navigation un certain nombre de règles nouvelles très intéressantes à étudier, mais qui ne concernent qu indirectement l'aménagement des forces hydrauliques. Il faut cependant signaler, dès maintenant que l’on admit que l’ancien principe de la priorité des droits de la navigation pouvait, dans certains cas, n'être pris en considération qu'après la satisfaction des usages industriels et agricoles

(article 10).

La conférence de Barcelone, à l’occasion des délibérations relatives au régime international de ces fleuves avait

adopté un vœu tendant à admettre, pour l'électrification des voies ferrées, la cession de l'énergie hydraulique par les Etats en possédant en abondance à ceux qui en manquaient.

De ce projet de vaste envergure, deux problèmes furent détachés pour le moment.

__ Le transport en transit de l'énergie électrique et l’aménagement des forces hydrauliques sur les cours d’eau formant partie d’un bassin situé sur le territoire de plusieurs Etats.

Les caractères principaux de cette seconde question sont les suivants :

1° Chaque Etat assume dans le cadre du droit international d'exécuter sur son territoire tous les travaux d’aménagement de forces hydrauliques qu'il désire :

2° Les Etats intéressés devront procéder en commun à des études sur la mise en valeur rationnelle des forces hydrauliques ;

3° Il est recommandé aux Etats intéressés de conclure des traités spéciaux.

4° Une procédure est prévue pour le règlement des différends. Le recours à une procédure de conciliation est purement facultatif.

Cette conférence n’a d’ailleurs été jusqu'ici ratifiée que par un nombre restreint d'Etats.

Il faut cependant noter que la recommandation aux Etats intéressés de conclure des traités spéciaux n'a peutêtre pas été sans effet.

Un assez grand nombre de traités, la plupart bilatéraux, concernant les forces hydrauliques on été signés en Europe, ces dernières années. Citons les traités conclus par la Russie avec ses voisins, la Lithuanie (11 juillet 1920), la Lettonie (11 août 1920), l'Esthonie (2 février 1920), la Finlande (14 octobre 1920), la Pologne et l'Ukraine (18 mars 1921), la Turquie (8 janvier 1927), de l'Autriche et la Tchécoslovaquie (10 mars 1921 et ]2 décembre 1928), la convention germano-danoise relative au règlement des questions soulevées par suite du transfert au Danemark de la

souveraineté sur les territoires du Slesvig septentrional du 10 avril 1922, la convention entre la Hongrie et la Roumanie du 14 août 1924, de la Finlande et de la Norvège du 14 février 1925, de l'Italie et de la Yougoslavie concernant Fiume du 20 juillet 1925, le traité de l’ Allemagne et de la France du 16 août 1925, ceux de l'Allemagne et de la Pologne du 27 janvier 1926, 19 août 1926 et 10 février 1927, la “très intéréssante convention hispano-portugaise du Douro du 11 août 1927, la convention entre l’Allemagne et la Lithuanie du 29 janvier 1928, celle de l’Allemagne et de la Tchécoslovaquie du 3 février 1927, la nouvelle convention suédo-norvégienne du 1] mai 1929, les conventions de la Tchécoslovaquie avec la Roumanie (15 juillet 1930) avec la Hongrie (14 novembre 1928), les conventions de la Roumanie et de la Yougoslavie du 14 dé-

cembre 1931.

Ces traités sont nés pour la plupart des problèmes soulevés par les changements de souveraineté survenus à la suite des cessions de territoires faites en exécution des traités de 1919-1920. Dans leur ensemble, ils consacrent les droits acquis et tendent de concilier les aménagements des forces hydrauliques avec les intérêts de la navigation et les autres usages industriels et agricoles des cours d’eau.

L'aménagement des forces hydrauliques déjà développé en Europe n'est encore qu’à ses débuts en Asie comme en Afrique.

En Asie, les fleuves qui bordent ou traversent plusieurs Etats sont nombreux. Certains traversent des pays riches de populations denses, mais l'Asie ou tout au moins ses territoires indépendants ne sont encore que peu industriels, ce qui explique que les quelques conventions concernant l'aménagement des forces hydrauliques n'intéressent jusqu'à présent que des territoires placés sous une souveraineté étrangère.

Une convention du 25 août 1926 entre l’Indo-Chine et le Siam a prévu des arrangements spéciaux entre les parties contractantes pour la production de l'énergie hydroélectrique,

Les Etats indiens de Madras et Mysore placés sous le protectorat britannique ont conclu le 18 février 1924 un accord concernant la construction d’une digue de réservoir à Krishnarajusagara sur la rivière Cauvery.

On peut considérer maintenant l'Afrique comme entièrement partagée entre les Etats européens ; les cours d’eau internationaux y sont nombreux et comptent parmi les plus puissants du globe ; ce sont de magnifiques réserves d’énergie électrique, tels le Nil, le Niger, le Congo, le Zambèze. Mais l'Afrique n'est que peu peuplée, les communications rudimentaires et l'industrie presque partout, à ses tous premiers débuts.

L'acte de la Conférence de Berlin du 26 février 1885 avait internationalisé le Congo et le Niger, mais il ne contenait auune disposition concernant l'aménagement de leur énergie hydraulique.

Il est vrai que la question n'avait encore que peu d'importance en Europe et que les bassins de ces deux grands fleuves étaient inexplorés.

La convention de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919 maintient la liberté de la navigation sur le Congo et sur le Niger, mais n'ajoute aucune disposition pour l’utilisation de leurs forces hydrauliques.

Cependant, dès le 15 mai 1902, la Grande-Bretagne et l'Ethiopie signaient un traité interdisant la construction de tout ouvrage sur le Nil Blanc, le lac Tsana et le Sobat pouvant influencer le régime du Nil, l'artère nourricière de l'Egypte depuis la plus haute antiquité. Un accord triparties annexé à ce traité étendait à l'Italie le respect de cette clause. Les 14 et 20 décembre 1925, par un échange de notes, la Grande-Bretagne et l'Italie s'interdisaient de construire aux sources du Nil Bleu et du Nil Blanc, ainsi que sur leurs affluents ou tributaires tout ouvrage qui pouvait modifier sensiblement le débit du fleuve principal, le Nil.

Les autres conventions relatives à l'aménagement des forces hydrauliques en Afrique ont été signées entre des Etats européens et ne sont que la copie de celles conclues en Europe. Il suffit de citer pour le moment la convention

entre la Belgique et le Portugal du 20 juillet 1927 concernant la construction d’un barrage sur la rivière M'Pozo et l’accord entre le Gouvernement de l’Union Sud-Africaine et le Portugal du |” juillet 1926 concernant l’utilisation des eaux de la rivière Kunène en vue de l'installation d'usines hydroélectriques dans les territoires sous mandat du Sud- Ouest africain ex-allemand.

En Amérique du Nord, le problème de l’utilisation de l'énorme énergie hydraulique du Saint-Laurent a été pendant longtemps l’objet de controverses entre les Etats-Unis et le Canada. Un traité du 11 janvier 1909 entre les Etats- Unis et la Grande-Bretagne (pour le Canada) a réglé d’une façon très minutieuse la navigation et les utilisations industrielles et agricoles des eaux situées entre les Etats-Unis et le Canada sur toute la longue frontière qui sépare ces deux Etats.

En complément de ce traité, ces deux Etats ont réglé le 24 février 1925 la question du niveau du lac des Bois.

En Amérique du Sud, dans les Guyanés, le 30 septembre 1915 la France pour la Guyane et les Pays-Bas pour le Surinam ont conclu une convention de frontières concernant la navigation et le halage sur le fleuve Maroni ainsi

que la construction d'ouvrages susceptibles de modifier son régime.

Les fleuves internationaux de l'Amérique du Sud sont nombreux et sont de magnifiques voies d'eau (Amazone, Orénoque, Pilcamayo, Paraguay, Uruguay), mais il n'existe pas encore actuellement de convention réglant l’utilisation de leurs forces hydrauliques. Le droit fluvial sud-américain présente, en effet, des caractères particuliers dus à la fois au régime spécial des fleuves de ce continent et à l'esprit caractéristique de ces habitants. Il sera nécessaire de revenir sur ces traits qui donnent une physionomie tout à fait originale au droit fluvial américain.

On voit dès maintenant que les conventions concernant les forces hydrauliques peu rombreuses jusqu’en 1914 se sont multipliées ces dernières années. Les traités de 1918-19, la Conférence de Barcelone et surtout la conférence

de Genève de 1923 ont porté la question sur le terrain du droit international. De nombreux accords lui ont depuis donné une grande activité.

Du point de vue théorique l’Institut de Droit International a continué son œuvre de 1911 et, dans les sessicns qu'il tient régulièrement depuis 1919, il a examiné à différentes reprises les difficultés soulevées par l’utilisation des forces hydrauliques des cours d’eau internationaux.

Mais cet exposé schématique et purement chronologique ne donnerait qu'une idée très incomplète de la question si on ne la considérait qu'isolément. L'aménagement hydroélectrique des eaux n'est qu’un des moyens de leur utilisation, au même titre que la navigation, la pêche, l'irrigation, sans négliger les besoins alimentaires et sanitaires des populations qu'elles traversent et qui sont primordiaux. De cette rencontre d'intérêts naissent souvent des conflits.

Aussi ne doit-on pas s'étonner que le développement de l'utilisation des forces hydrauliques ne fasse parfois obstacle aux autres usages des cours d'eau. Et comme la navigation fut pendant longtemps considérée (les usages alimentaires et sanitaires mis à part) l’utilisation principale des cours d’eau, il faut maintenant examiner les rapports de l'aménagement des forces hydrauliques avec les intérêts de la navigation.

Il. — RAPPORTS DE L'AMENAGEMENT DES FORCES HYDRAULIQUES AVEC LES INTERETS DE LA NAVIGATION

Pendant longtemps, les intérêts de la navigation ont été considérés comme primordiaux.

La question ne se posait même pas pour les premiers théoriciens du Droit International Public. Grotius au 17° siècle puis Vattel au 18° siècle, s'appuyant sur les théories de l'Ecole du droit de la nature et des gens avaient proclamé la liberté des fleuves. Ils considéraient qu à l'origine toutes choses étaient communes à tous les hommes. Mais lorsque l'Etat s’est créé, on a du, pour renforcer le droit des hommes sur un certain nombre de points imvortants les faire sortir de leur indivision primitive, mais seulement dans la mesure où il était nécessaire,

66 DE L'AMÉNAGEMENT {NTERNATIONAL

Le fleuve qui n’est pas un espace, mais un territoire a été ainsi inclus dans les Droits de l'Etat, que l’on caractérise de droits de souveraineté, c’est-à-dire « le pouvoir qui s'exerce sur les sujets à l’intérieur, mais qui ne dispense nullement l'Etat de l'observation du Droit International, à l'extérieur ». (M. de Lapredelle).

Lorsque l'Etat s’est formé, le fleuve n'est entré que dans la mesure du nécessaire sous sa souveraineté. Le Droit de passage innocent, l’ancien « jus communicationis » de Vittoria de Salamanque devait être réservé : tous les hommes devaient pouvoir par les voies naturelles de communication échanger leurs produits sur la terre.

Durant la Due grande partie du 19° siècle, les droits de la navigation jouissent d'une priorité à peu près absolue. L’annexe 16 à l'acte final du Congrès de Vienne (9 juin 1815) (articles concernant la navigation des rivières qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différents Etats) proclamait en principe la libre navigation sur le Rhin, le

Neckar, le Mein, la Moselle, la Meuse et l'Escaut.

La navigation sur le Rhin fut à nouveau réglée par différentes conventions, au cours du 19° siècle, notamment par la Convention de Mannheim de 1868.

Les traités de Paris (30 mars 1856), de Berlin (13 juillet 1878) et de Londres (10 mars 1883), pour ne citer que les principaux, tentent de donner un statut à la navigation internationale sur le Danube.

En Afrique, l'acte de la Conférence de Berlin (26 fé: vrier 1885) internationalise le Niger et le Congo en ouvrant ces fleuves à la libre navigation de tous les Etats, même de leurs navires de guerre.

On ne trouve dans ces grands actes diplomatiques aucune disposition intéresssant les forces hydrauliques et à plus forte raison prévoyant un conflit possible entre leurs intérêts et ceux de la navigation.

Il ne faut pas se hâôter de conclure que l’on négligeait à cette époque les utilisations industrielles des fleuves. L'éleccité ne commence à jouer un rôle dans la vie des peuples que dans la seconde moitié du 19 siècle et les premiers

aménagements hydroélectriques sont établis sur des torrents de montagnes peu navigables et la protestation des Pays-Bas en 1836 contre le détournement par la Belgique de l’eau de la Meuse pour les besoins du canal de la Campine semble être le premier acte diplomatique concernant les conflits entre les intérêts de la navigation et ceux des autres usages économiques des rivières internationales.

Mais, dès la fin du 19° siècle, sous l'influence du développement presque prodigieux de l'électricité et jusqu'à la conférence de Barcelone de 1920, ainsi qu’on l’a vu, un certain nombre de conventions prévoient l’utilisation industrielle des cours d’eau.

Ces conventions montrent que l'importance accordée à la navigation ne permet plus que les autres utilisations des eaux soient totalement sacrifiées ou reléguées à l’arrière plan. Et l’évolution continuant, « nous assistons » comme dit Aw. Quint, « à la constitution d’un certain droit d'eau dans lequel la priorité n’est plus conférée co ipso aux intérêts de la navigation ». Cette tendance est exprimée clairement dans le livre vert des Documents préparatoires à la Conférence générale des communications et du transit. « L'évolution technique et économique depuis le Congrès de Vienne entraîne aussi une autre conséquence. Il y a cent ans, la principale utilisation des voies fluviales était la navigation. Il n'en est plus de même aujourd’hui. Les voies navigables servent actuellement à d’autres usages que les besoins de la navigation. Certaines d’entre elles sont devenues ou peuvent devenir une source précieuse d'énergie électrique ou sont susceptibles d'utilisation importante notamment au point de vue agricole, forestier et piscicole ; en ce qui les concerne la priorité absolue de la navigation ne peut plus toujours être admise, des cas doivent être prévus où des travaux seront licites qui cependant portent atteinte à la facilité de la navigation ». (Op. cit. p. 60).

Le jurisconsulte hollandais Van Eysinga exprime ainsi cette idée « pour un certain nombre de rivières, le problème suivant inconnu au temps de Vienne se pose ainsi : comment concilier les intérêts de la production de la force

électrique qui, à l’heure qu'il est nécessite impérieusement des barrages, avec ceux de la navigation qui ne peut passer ces barrages sans la construction de canaux latéraux et d'écluses ? ».

La Conférence de Barcelone a même été plus loin et elle a envisagé dans son article 10, paragraphe 6 la désaffection d'une voie navigable d'intérêt international

« Nonobstant les dispositions du 1° paragraphe du présent article, un Etat riverain pourra, sauf convention contraire, désaffecter totalement ou partiellement une voie navigable moyennant accord de tous les Etats riverains ou de tous les Etats représentés à la Commission Internationale, dans le cas de voies navigables visées à l’article 2.

Exceptionnellement, une voie navigable d'intérêt international non visée à l'article 2 ne pourra être désaffectée par l’un des Etats riverains, si la navigation y est très peu développée et si cet Etat justifie d'un intérêt économique manifestement supérieur à celui de la navigation. Dans ce cas, la désaffection ne pourra avoir lieu qu'au bout d'une année, après préavis et sauf recours d’un autre Etat riverain, dans les conditions prévues à l’article 2. La décision fixera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la désaffectation pourra être faite ».

Pour Smith cependant ce texte n’est pas complètement clair et ne supprime pas certainement la priorité indiscutée des droits de la navigation. Cette clause prévoit seulement des cas exceptionnels où l'intérêt de la navigation est de minime importance et où quelques autres intérêts économiques sont manifestement supérieurs. Dans cette éventua- - lité, il est prévu que la navigation ne peut être absolue ou restreinte que par l'action commune des Etats riverains. D'ailleurs le paragraphe 3 du même article ne dit-il pas « sauf motif légitime d'un des Etats riverains, y compris l'Etat territorialement intéressé, fondé sait sur les conditions mêmes de la navigabilité en son territoire, soit pour d'autres intérêts tels que, en outre, le maintien du régime normal des eaux, les besoins de l'irrigation, l’utilisation de la force hydraulique ou la nécessité de la construction d’au-

tres voies de communication plus avantageuses, un Etat riverain ne pourra se refuser à exécuter, à la demande d'un autre Etat riverain, les travaux nécessaires à l'amélioration de la navigabilité, si celui-ci offre de lui payer les frais ainsi qu une part équivalente de l'excédent des frais d’entretien. Néanmoins, il est entendu que ces travaux ne pourront être entrepris tant que l'Etat sur le territoire duquel

ils doivent être exécutés s’y oppose du chef d'intérêts vitaux )».

Quelles sont, en définitive, les tendances actuelles en droit positif, en cas de conflit entre les intérêts de la navigation et ceux des autres usages de l'eau ?

a) L'étude de la pratique actuelle conduit à cette conclusion qu'il est impossible de dégager une règle générale en ce qui concerne la priorité des intérêts dans tout système de rivière. Chaque cours d’eau doit être étudié séparément au point de vue de son histoire et des conditions particulières : politiques, économiques et géographiques. Dans de nombreux cas il sera prouvé que les intérêts de la navigation ont acquis une indiscutable priorité à la fois historiquement et économiquement. Les droits de la navigation ne pourront alors être modifiés que du consentement de tous. Même quand les intérêts de la navigation ont la priorité dans le temps, rien ne prouve que tous les autres intérêts doivent leur être sacrifiés : le seul intérêt à prendre en considération doit être celui de la communauté entière.

On peut parfois distinguer les eaux coupant la frontièr de celles formant frontière.

Ï. — Pour les eaux coupant la frontière, aucune règle fixe ne peut être dégagée. Cette conclusion a été formellement constatée dans le traité de 1929 concernant le partage des eaux du Nil entre l'Egypte et le Soudan.

L'article 8 du Boundary Waters Between the United States and Great Britain exige pour l'utilisation des eaux du Saint-Laurent susceptible de provoquer dans l'Etat riverain la baisse du niveau et du débit, l'approbation d'une Commission mixte internationale qui acordera, dans les décisions, la priorité à la navigation.

En exécution de l’article 358 du traité de Versailles concernant le Rhin dans sa partie limitrophe entre la France et l'Allemagne, toute utilisation prévue dans cet article « ne devra ni nuire à la navigabilité, ni réduire les facilités de la navigation ». La Commission centrale du Rhin est chargée d'assurer l'application de ces conditions. Elle doit également prescrire des mesures en faveur de la navigation durant l'exécution des travaux comme, par exemple, le remorquage gratuit.

Les Commissions internationales du Danube, en vertu de l’article 41 de l’acte du Danube de 1921 et de l’Elbe en vertu de l’article 41 de l’acte de l’Elbe doivent interdire ia construction de travaux d’art sur ces fleuves si ces derniers

sont « de nature à porter atteinte à la navigabilité du feuve ».

I. — Dans les cours d’eau formant frontière, chaque Etat riverain a, en principe, des droits égaux sur la moitié de la rivière. Cette règle est énoncée dans l’article 8 du Boundary waters, dans l’article 4 du Traité Franco-Suisse relatif au Rhône et dans l’articlé | du traité conclu en 1927 par la Russie et la Turquie.

Cependant l'article 358 du Traité de Versailles accorde à la France le droit exclusif, à l'exploitation de la force hydraulique du Rhin entre Bâle et Strasbourg. Mais comme une indemnité est accordée aux Etats riverains allemands pour la moitié de l'énergie cédée, le principe du partage par moitié semble maintenu.

Par dérogation à la règle précédente, des conventions spéciales concernant l'exploitation de la force hydraulique sur ua cours d'eau international ont donné en exclusivité à chacun des Etats riverains une ou plusieurs sections de cours d’eau international. On trouve ces dispositions dans la convention de 1915 entre la France et l'Italie concernant la Roya, dans le Traité de 1927 entre l'Espagne et le Portugal pour l'exploitation de l'énergie électrique du Douro dans son cours formant frontière entre ces deux Etats et dans la convention de 1921 réglant entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie l'exploitation de la rivière Thaya.

DES FORCES HYDRAULIQUES y

b) Mais il est évident que l’on reconnaît de plus en plus dans chaque rivière une individualité propre tant juri-

dique qu'économique, « une vocation » pourrait-on dire, pour la navigation, l'irrigation. Cette idée a été très bien dégagée par Smith qui écrit : « Cette individualité qui est

peut-être perdue de vue dans la théorie, mais qui est présente dès l’origine dans le droit positif, il faudra la faire valoir même à l'égard d'intérêts contraires à ceux de la navigation. À côté des fleuves classiques de navigation, tels que le Rhin, le Danube et le Congo, il existe dès maintenant des fleuves d'irrigation comme le Nil et le Rio Grande, ainsi que des fleuves producteurs de forces hydrauliques comme le Glommen ».

Van Eysinga parlant des trois fleuves les plus importants pour l’évolution du droit fluvial : le Rhin, le Danube et le Congo, note que « chacun d'eux a son individualité prorre qui s'explique par la nature du territoire traversé, par le caractère du trafic effectué et par d’autres circonsces ou faits ». |

En résumé, si l’on ne peut encore dégager de règles fixes tranchant les conflits entre les intérêts de la navigation et ceux des autres usages de fleuves internationaux, on doit reconnaître que la priorité absolue n’est plus toujours aaccordée à la navigation. D'ailleurs, peut-on imaginer des règles intang‘bles dans une matière aussi vivante que le Droit international, et ne vaut-il pas mieux examiner la situation de chaque fleuve en particulier, guidé par les principes généraux du droit et considérer chaque rivière internaticnale individuellement pour dégager son caractère économique qui devra toujours déterminer le statut qui en fixera le régme ?

On vient de voir que l'aménagement des forces hydrauliques sur les rivières internationales s’est souvent heurté aux intérês de la navigation, mais ces rivières peuvent également rendre de grands services pour d’autres usages, en premier lieu pour les besoins alimentaires et sanitaires de l'homme, ainsi que pour l'irrigation, les pêcheries, la sylviculture, même les intérêts touristiques d’où conflits pos-

sibles entre ces différentes utilisations domestiques, agricoles et industrielles des cours d'eau.

c) Rapports de l'aménagement des forces hydrauliques avec Îles autres utilisations de l’eau

.a) Les confits entre l’utilisation de l’eau par l'homme pour ses besoins alimentaires et sanitaires et l’aménagement des forces hydrauliques ne se sont présentés jusqu'à présent que très rarement pour les raisons suivantes :

1° Le véritable aménagement des forces hydrauliques ne remonte guère à plus d’une trentaine d'années ;

2° Les besoins alimentaires de l’homme en eau sont peu importants par rapport au débit des chutes d’eau, même de faible importance. Les quantités d’eau employée pour ses besoins sanitaires (propreté du corps et de la demeure, blanchissage, évacuation des nuisances, égouts, salubrité des villes) sont beaucoup plus importantes surtout lorsqu” il s’agit de grandes cités.

Sans remonter au moyen âge où il était encore possible au théologien de discuter si un homme pouvait avoir souvent besoin d'un bain sans être coupable de péché et où Saint Benoît, plutôt à contre-cœur, permettait une fois seulement par an (vix in anno semel) un bain aux moines de son ordre (Abullon, 5 siècles de religion I, 553), le dévelopement des soins corporels de l’homme est presque contemporain, même dans les pays anglo-saxons, qui ont toujours été considérés comme des modèles de propreté. Ce ne fut qu'après la grande guerre que des bains furent définitivement installés dans tous les collèges d'Oxford et cette installation ne fut pas toujours sans une formidable opposition.

Cependant le conflit entre les besoins en eau d’une grande ville et l'utilisation de ses eaux pour la navigation et pour la production de la force hydroélectrique a créé un grave problème international qui doit être signalé ici : le détournement par la Ville de Chicago des eaux du lac Michigan, d'où celles du Saint- Laurent pour l'évacuation de ses-eaux usées.

Ce conflit est la conséquence d’une situation géographique probablement unique au monde. Dans toutes les contrées de notre globe, les sources des cours d’eau formant les bassins des grands fleuves qui se dirigent sur des versants opposés sont situées près l’une de l’autre, mais leur cours supérieur est généralement peu abondant et situé

dans des pays de montagnes éloignés des grands centres de population.

Il en est autrement pour les bassins du Saint-Laurent et du Mississipi qui sont contigus près de la grande plaine centrale de l'Amérique du Nord et leur versant est formé par une suite de collines très basses appelée la Moraine Valparaiso dont le point le plus bas est seulement à dix pieds au-dessus du niveau du lac Michigan. De l’autre côté de ce versant, vers l’est, coule la rivière Desplaines qui se jette dans l'Illinois, affluent navigable du Mississipi et se trouve ainsi créer une grande artère de navigation débouchant dans le golfe du Mexique.

D'autre part, la région sud-ouest du lac Michigan s'est développée avec une véritable vitesse de « champignon » suivant l'expression américaine. Chicago, fondée en 1832, comptait plus de 3 millions d'habitants, un siècle plus tard. Cette ville contient d'énormes abattoirs de porcs et de bœufs célèbres dans le monde entier, dont l'existence pose le problème de- l'évacuation de leurs déchets, problème d'autant plus difficile à résoudre que la ville de Chicago avait négligé d'aménager des systèmes d'égouts au cours de son prodigieux développement.

Une première solution consista à rejeter simplement les eaux usées de la ville dans le lac Michigan. Mais comme les eaux du lac étaient également employées pour la boisson, la santé de la population ne tarda pas à se ressentir de cette pollution.

Il restait alors deux solutions : ou construire des systèmes modernes d'égouts et de filtrations ou entrainer au moyen d'eau prélevée dans le lac Michigan les eaux usées dans la rivière Desplaines d’où elles seraient emmenées jus-

74 DE L'AMÉNAGEMENT {NTERNATIONAL

qu’au Golfe du Mexique à travers la rivière Illinois et le Mississipi.

Cette dernière solution avait quelque histoire derrière elle. Les premiers Français qui explorèrent la région avaient prévu la possibilité de joindre ces deux grands systèmes fluviaux et en 1848 on avait même construit un petit canal

de faible débit.

La tentation s'’avéra bientôt irrésistible. Dès 1889, le District sanitaire de Chicago, corporation chargée de la salubrité de la ville fit construire un canal de drainage unissant le lac Michigan à la rivière Desplaines. Ce canal fut constamment agrandi depuis cette époque, si bien qu'en mars 1925, le détournement des eaux du Michigan montait à 9.700 pieds cubiques par seconde. Dans sa première conception, ce canal devait seulement servir aux besoins sanitaires, mais en 1907 on y aménagea des installations hydrauliques et bientôt Chicago caressa l'ambition de transformer ce canal en grande voie navigable qui ferait de la ville un port en communication directe avec le golfe du Mexique.

Mais cette prise d’eau croissante dans le lac Michigan, l’un des grands lacs régulateurs du Saint-Laurent, n'allait pas sans alarmer le Canada, dont le développement économique est lié en grande partie à ce fleuve.

Des calculs techniques, montrent en effet, qu’une réduction de 8.500 pieds cubiques par seconde diminue le niveau d'eau dans le port de Montréal de 4 pouces 44. On estime que pour un gros bateau chaque pouce équivaut à environ soixante-dix tonnes de cargaison et comme les bateaux de haute mer qui remontent jusqu’à Montréal n'ont que quelques centimètres d'eau sous leurs quilles, le gouvernement canadien voyait le jour prochain où cette ville ne serait plus port de mer, à moins d'approfondir le Saint- Laurent par des dragages estimés à 4.608.000 dollars.

Les experts techniques du Bureau mixte d'Ingénieurs, qui avaient enquêté sur la question, avaient en outre calculé que pour un même détournement de 8.500 pieds cubiques par seconde la perte en force hydraulique était évaluée à

DES FORCES HYDRAULIQUÉS 15

70.125 CV. sur la section internationale de la rivière et à 90.950 CV. sur la section canadienne.

Il faut ajouter que les intérêts de l'Etat de New-York et de plusieurs autres Etats américains de l'Est étaient aussi gravement lésée que ceux du Dominion.

C'est ainsi qu'une question d’égouts qui paraissait peu importante à son origine causait le plus grand préjudice à la navigation et à l'aménagement des forces hydrauliques sur un grand fleuve et menaçait d'être la cause du déversement des eaux du Saint-Laurent dans celles du Mississipi, deux des plus grands fleuves du monde.

Les forces hydrauliques relevant aux Etats-Unis du Secrétaire de la Guerre, l'Etat d'Illinois dont la capitale est Chicago, lui avait demandé l'autorisation à chaque augmentation de prélèvement d'eau dans le Michigan. Autorisations parfois accordées et parfois refusées. Dans ces derniers cas, le District Sanitaire de Chicago passait habituellement outre à ce refus, d’où injonctions de la Cour Suprême Fédérale. Mais comme aux Etats-Unis, la justice n'est pas plus rapide qu’en Europe (il fallut plus de six ans au Juge de la Cour Suprême Landis pour rédiger son injonction à la Cour Fédérale du District de Chicago), les détournements étaient pratiquement sans contrôle et sans sanction.

Aussi ne doit-on pas s'étonner que cette question ne soit pas encore résolue entre le Canada et les Etats-Unis plus conciliants d’ailleurs que l'Etat d'Illinois.

Les échanges diplomatiques entre les deux Etats sur cette question sont basés sur les dispositions du traité des Eaux-Frontières de 1909 dont l'exposé détaillé sera fait ultérieurement.

b) L'aménagement des forces hydrauliques sur les rivières internationales peut également entraîner des conflits avec d’autres utilisations agricoles et industrielles de leurs eaux.

L'eau est indispensable à la production végétale et par suite à l'alimentation humaine. L'utilisation agricole de l’eau est donc un besoin primordial qui l'emporte sur la

production de l'énergie électrique : l’homme peut vivre sans électricité, mais non sans nourriture.

L'eau est le véhicule qui apporte aux tissus des plantes les éléments nutritifs dont ils sont composés. Faute d’eau, les plantes se fanent et meurent rapidement. En Europe, d’après l’agronome Rissler, il faut pour produire un kilog de matières sèches, suivant l'espèce de la plante, les conditions atmosphériques ‘et la constitution du sol, de 300 à 700 kgs d’eau. En d’autres termes, un hectare de prairie de fauche exige, pendant la végétation, 5.250 m° d’eau ou 525 mm. de pluie et un hectare de céréales de 750 m° à 1.600 m° d’eau, autrement dit de 75 à 160 mm. de pluie.

Ces chiffres font ressortir que, dans les contrées où les précipitations atmosphériques ne sont pas suffisantes pendant la période de végétation, l'irrigation doit y suppléer. Cette opération agricole est d'autant plus importante qu'elle apporte une partie des éléments fertilisants dont la plante a besoin pour son développement.

Avec l'augmentation de la population, les besoins de l'irrigation peuvent se trouver en opposition non seulement avec les intérêts de la navigation, mais avec l’aménagement des forces hydrauliques effectué sur les mêmes cours d'eau. La régularisation d’un cours d’eau défend les terrains avoisinant ses rives contre les inondations fréquentes durant la période de végétation et ses terres souffrent au printemps et à l'automne du HA d’eau et de matières fertilisantes.

Si, pour augmenter le débit d'une chute, on approfondit notablement le lit de la rivière par un barrage de retenue, la nappe d'eau ainsi produite ainsi que les nappes souterraines baissent au préjudice de la végétation. Les surélèvements du niveau de l'eau causés par les barrages élèvent le niveau des nappes souterraines et nécessitent l’assainissement des terres ainsi mouillées par des drainages.

Les intérêts de l’agriculture peuvent aussi se trouver en opposition avec ceux de la navigation, des besoins sanitaires des villes et de la production de l'énergie hydro-électrique.

Tant que les intérêts de la navigation ont été considérés comme primordiaux, les intérêts agricoles passaient nécessairement au second plan.

Mais ainsi qu'on l’a vu, cette priorité absolue s’est atténuée et un certain nombre de conventions récentes ont prévu les besoins de l’agriculture.

La convention du || janvier 1909 entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne (pour le Canada) place dans son article 8 en premier lieu les usages de l’eau aux fins domestiques et sanitaires (use for domestic and sanitairy purposes) et ce n'est qu'ensuite que viennent d’autres usages de l’eau comme la navigation, l'irrigation et la production de l'énergie électrique. Les besoins agricoles ne sont pris en considération qu'après ceux de la navigation, mais sont placés sur le même niveau que la production de la force électrique. Il est en outre stipulé que les nationaux de l’un des Etats contractants ont les mêmes droits que les nationaux de l’autre Etat : tout usage de l’eau d’une rivière formant frontière qui peut causer un changement de nappe ou de débit doit être approuvé par la Commission mixte Internationale qui est appelée à sauvegarder les droits égaux des deux Etats et leurs intérêts.

L'Institut de Droit International, dans sa session de Madrid de 1911, a déclaré qu'un Etat riverain ne pouvait utiliser les rivières qui séparent ou traversent plusieurs Etats sans le consentement de l'Etat voisin et qu’il n'était pas permis de changer le lieu où la rivière entre sur le territoire de l'Etat situé plus bas sur son cours.

Les intérêts de l’agriculture ont été également pris en considération dans les traités qui ont mis fin à la guerre de 1914-1918, ainsi que dans un certain nombre de conventions subséquentes.

C'est ainsi que l'article 337 du Traité de Versailles 2 : e A Van FRE N , . #0 .

prévoit que « la juridiction visée à l’article précédent (ins-

‘tituée par la Société des Nations) pourra prescrire la sus-

pension ou Ja suppression de ces travaux, en tenant compte

dans ses décisions, des droits relatifs à l'irrigation, à la

force hydraulique, aux pêcheries et aux intérêts nationaux

qui, en cas d'accord de tous les Etats riverains ou de tous les Etats représentés à la Commission Internationale (s'il en existe une) auront la priorité sur les besoins de la navigation. Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas suspensif ».

La même disposition est reproduite dans l'article 298 du Traité de Saint-Germain-en-Laye, dans l’article 282 du Traité de Trianon et dans l’article 226 du Traité de Neuillysur-Seine.

D'après l’article 14 de la Convention établissant le statut définitif du Danube (23 juillet 1921), les Etats riverains feront parvenir à la Commission Internationale une description sommaire de tous travaux qu'ils considèreraient comme nécessaires à leur développement économique, notamment les travaux de défense contre les inondations et qui seraient à exécuter sur la même voie d'eau comprise dans les limites de leurs frontières respectives.

On retrouve la même disposition dans l'article 41 de

l'acte de navigation de l’Elbe (22 février 1922).

La convention relative à l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats, signée à Genève le 9 décembre 1923 ne prévoit pas la solution des intérêts parallèles de l’agriculture et de l'aménagement de la houille blanche, pas plus d’ailleurs qu'elle ne tranche le conflit entre les intérêts de la navigation et ceux des améliorations qui sont accordées par de nouvelles concessions.

Dans d’autres conventions plus récentes, la solution des conflits des intérêts des forces hydrauliques et de l’agriculture sémble mieux traitée.

L'article 26 du statut de frontières signé le 14 novembre 1928 par la Hongrie et la Tchécoslovaquie prévoit au paragraphe C

« Lors de l'autorisation de tous nouveaux droits sur les eaux, on doit veiller à maintenir hors de toute concession les .quantités d’eau jugées nécessaires au colmatage et à l’arrosage des terrains | adjacents à un cours d'eau frontière ».

L'article 20 du statut de frontière signé le 15 décem-

bre 1928 par l'Autriche et la Tchécoslovaquie contient une disposition analogue au paragraphe C conçu en ces termes « En concédant de nouveaux droits d’eau, il faut éviter de concéder aussi l'eau nécessaire à l’arrosage des terrains des fonds adjacents ».

L'article 21 du statut de fontières signé le 15 juillet 1930 par la Roumanie et la Tchécoslovaquie et l’article 28 du statut de frontières signé le 24 septembre 1931 par la Pologne et la Tchécoslovaquie renferment des réserves analogues.

La solution des conflits entre les intérêts de l’agriculture et ceux de la production de l'énergie électrique est prévue également dans quelques conventions concernant les fleuves d'Asie et d'Afrique.

En Asie, un accord du 18 février 1924 entre les Etats Indiens de Madras et Mysore concernant la construction d'une digue de réservoir à Krishnarajasagara sur la rivière Cauvéry prévoit que la construction de ce barrage pour la production de l'énergie électrique ne doit pas apporter de diminution matérielle à la quantité d’eau qui est allouée à chacun des deux Etats par les besoins de l'irrigation.

En Afrique, un échange de notes entre les gouvernements britannique et italien concernant certains intérêts britanniques et italiens en Ethiopie (14 et 20 décembre 1925) prévoit que le gouvernement italien s'engage à ne pas construire sur les sources du Nil Bleu ou de ses affluents ou tributaires aucun barrage susceptible de sensiblement modifier le cours du Nil, reconnaissant l'ancienneté des droits hydrauliques de l'Egypte et du Soudan.

Cette correspondance diplomatique ne faisait que confrmer un accord du 15 mars 1902 entre la Grande-Bretagne et l'Ethiopie auquel l'Italie avait adhéré par un accord triparties en annexe et qui prévoyait de semblables réserves.

Par contre, un accord entre le Gouvernement de l’Union Sud-Africaine et le Portugal concernant l'utilisation des eaux de la rivière Kunène en vue d'installations de forces hydrauliques, d’inondations et d'irrigations dans le territoire sous mandat du Sud-Ouest Africain (ancien Sud-

Ouest africain allemand) signé le |” juillet 1926, après avoir prévu les conditions d'exécution de ce barrage destiné à la production de la force électrique, fait, dans ses articles 6 et 7 les réserves suivantes :

6° Le Gouvernement de la République Portugaise concède au Gouvernement de l’Union Sud-Africaine le droit d'utiliser le trop plein de la rivière Kunène jusqu'à concurrence de la moitié en vue d'irrigation et d'inondation dans le territoire sous mandat à condition que le rapport visé à l’article 9 juge ce plan praticable.

7° Aucun détournement d’eau ne sera fait par l’un quelconque des deux Gouvernements entre les Rapides de Kazambue et de Nautila, à moins qu'une quantité d'eau suffisante pour toute installation d'énergie hydraulique construite en un point quelconque au-dessus des rapides puisse s'écouler.

Ces deux dispositions établissent, de façon certaine, la . TS . FPS . CP . , .

priorité des intérêts de la production de l'énergie électrique sur ceux de l'irrigation. On doit cependant ajouter aue les territoires traversés par la rivière Kunène sont encore peu habités.

Il résulte de ce qui précède que si les conflits des intérêts parallèles de l’agriculture et de l’industrie hydroélectrique n'ont pas été tranchés par les traités de 1918-20 et par les grandes conventions suivantes, il y a actuellement une tendance à les résoudre en faveur des intérêts agricoles. Et c'est justice : le premier besoin de l’homme est la nourriture.

c) Parfois le problème devient plus complexe. Il s'agit de concilier à la fois les intérêts de la navigation, de l’agriculture et de la production de l'énergie électrique. Un des exemples les plus caractéristiques de la solution de ces difficultés est présentée par la construction du barrage Hoover eur le Colorado.

Le Colorado est un long fleuve de la partie Sud-Ouest des Etats-Unis qui se jette dans le golfe de Californie, après avoir coulé dans les gorges profondes universellement con-

nues sous le nom de canons du Colorado. Si les quelques derniers kilomètres de son cours sont en territoire mexicain, il arrose successivement sept Etats américains : le Wyoming, le Colorado, l'Utah, le New Mexico, La Nevada, l’Arizona et la Californie.

Mais le conflit qui a pris naissance au sujet de l’utilisation des eaux du fleuve, s'est élevé uniquement entre les Etats américains. Il ne s'agit donc pas d’une question de droit international, à proprement parler. Mais les Etats fédéraux composant les Etats-Unis de l'Amérique du Nord jouissent d'une organisation administrative très indépendante du pouvoir central, que l’on ne rencontre dans nul autre Etat, pas même dans les cantons suisses et dans l’organisation fédérale allemande d’avant-guerre. En outre, aucune disposition précise ne permet au Gouvernement Fédéral de trancher les différends survenus entre ses membres fédéraux.

Le Colorado est ou plutôt était une voie navigable. Dès 1857, le lieutenant Yves partant du golfe de Californie le remontait sur un bateau à vapeur jusqu'aux gorges du Black Canôn. Au cours du 1% siècle, les Etats-Unis et le Mexique règlementèrent son trafic fluvial par divers accords.

Mais les Etats américains riverains firent un tel usage de l’eau du fleuve pour les besoins de l'irrigation de leurs terres sèches au point d'être désertiques et qu'ils arrivèrent ainsi à transformer en jardins et vergers, que la navigation y devint impossible et qu'une conférence récente a homologué la cessation de tout trafic : les intérêts de l'agriculture

étaient ainsi préférés à ceux de la navigation.

D'autre part, les Etats de Névada et d'Utah riches en minerai, notamment d'or et d'argent, désiraient utiliser l'énergie hydraulique du fleuve pour se procurer une force motrice à bon marché. D'où une nouvelle source de conflit.

Cependant, à l'ouest du Colorado et au voisinage de son delta s’étendait une vaste plaine très fertile formée par ses alluvions. Une compagnie privée a construit pour l'irrigation de cette riche région appelée Impérial Valley (la Val-

lée Impériale) un canal d'irrigation dont 90 kms environ sont situés en territoire mexicain.

Le lit du Colorado et celui du canal se trouvent dans certaines de leurs sections au-dessus du niveau des terrains environnants par la construction d’un endiguement insubmersible. Les Etats américains éprouvaient le désir d'échapper à la menace d'inondations causée par l’endiguement du lit du fleuve et aux difficultés éprouvées pour surveiller les digues du canal sur un territoire étranger.

La construction d'un grand barrage dit barrage Hoover sur le Colorado ainsi que d’un canal situé entièrement en territoire américain « all américan canal » permettaient d'échapper au danger d'inondation.

Mais les Etats riverains dont la vie repose en grande partie sur l'irrigation prenaient d'énormes quantités d'eau dans le fleuve, sans s'occuper de leurs voisins et n'étaient pas enclins à accepter une réglementation générale qui disciplinerait leur activité.

Les difficultés de cette réglementation étaient encore accrues par les différences sensibles des législations des droits d'usage de l’eau des divers Etats.

Quoiqu'il en soit, arès des études minutieuses et coûteuses qui durèrent de 1918 à 1924, la construction d'un grand barrage sur le Colorado fut décidée et dès 1922 une conférence entre les sept Etats riverains fut réunie à Santa- Fé sous la présidence de M. Hoover, alors Secrétaire d'Etat au Commerce.

Un accord put être réalisé et une convention fut sisnée sous réserves de ratification par le Gouvernement Fédéral et par chacun des Etats intéressés. Le débit annuel moyen du fleuve fut estimé à 19 milliards 700 millions de mètres cubes. Sur ce total les Etats formant le bassin supérieur (Wyoming, Colorado, Utah et New-Mexico) purent disposer de 9 milliards 200 millions de mètres cubes : la même quantité fut attribuée aux Etats du bassin inférieur (Nevada, ÂArirona et Californie), avec le droit pour ces derniers d’accroître leur consommation de | milliard 300 millions de mètres cubes par an.

On a ainsi voulu protéger les Etats supérieurs contre

les droits de priorité qu'’auraient acquis les Etats inférieurs, en utilisant très rapidement l'eau disponible pour irriguer leurs terres plus sèches que celles des Etats du Nord et éviter que toutes les eaux fussent employées sur le cours inférieur, avant que les Etats d'’amont eussent pu aménager leurs terres susceptibles d'irrigation. Comme le Colorado et le Wyoming constituent la plus grande partie du bassin versant du fleuve, en fournissant les 80 % de son débit, l'accord paraît équitable.

La répartition des eaux entre les divers Etats est laissée à l'appréciation d’une Commission d'Ingénieurs qui tiendra compte à la fois de l’état actuel des irrigations dans chacun d'eux et de leur développement ultérieur.

La convention de Santa-Fé fut ratifiée par tous les Etats, à l'exception de l’Arizona qui s’estima lésé, parce que la Californie était autorisée à faire un prélèvement important sur le « all American canal » et qu'il désirait ne pas faire entrer en ligne de compte, dans le calcul total du bassin, le débit de la Gila, affluent de gauche du Colorado qui coule sur son territoire.

Pour essayer de faire revenir l'Arizona sur sa décision, on décida que la loi autorisant la construction du barrage n'entrerait en application que six mois après sa signature par le Président des Etats-Unis.

L'’Arizona, cependant, persista dans son refus et la loi devint exécutive le 21 juin 1929.

Le barrage Hoover aura une hauteur de plus de 200 mètres et créera une réserve d'environ 36 milliards de mètres cubes.

Une usine hydroélectrique sera construite au pied du barrage et sa production devra être suffisante pour permettre l’amortissement de l’entreprise en cinquante ans.

La loi prévoit que la moitié de l'énergie produite sera réservée en premier lieu à l'alimentation des villes côtières de Californie et notamment de Los-Angelès. Les eaux pompées dans le Colorado devront franchir une crête rocheuse de plus de 500 mètres de hauteur qui sépare le fleuve de la côte du Pacifique. Les régions riveraines béné-

ficieront de réserves d'énergie à bas prix pour développer l'exploitation de leurs ressources minérales.

Le Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Intérieur est chargé de réaliser pratiquement les dispositions administratives et financières contenues dans la convention appelée « Boulder dam act ».

La construction du barrage Hoover a nécessité la solution de conflits semblables à ceux qui s'élèvent en Droit International et constitue une application du droit des Etats américains ou droit « interstates » (entre Etats) comme on l'appelle aux Etats-Unis.

En résumé, dans ce cas, les intérêts de la navigation ont été totalement sacrifiés au profit de ceux de l’agriculture, et ces derniers ont pu se développer, concurremment avec ceux de l'industrie.

d) Il peut également arriver que la production de la force hydroélectrique fasse obstacle à l'exploitation des richesses touristiques d’une région, lorsque les installations peuvent entraîner la dégradation de sites renommés par leur beauté.

La construction d'usines génératrices de force électricue sur les rives américaine et canadienne des chutes du Niagara menaçait d'aggraver les effets du phénomène géologique connu sous le nom de recul des chutes en accélérant leur destruction, en particulier celle du « Fer à cheval », la plus belle.

Aussi l'article 5 du Traité de Frontières entre les Etats- Unis et le Canada de 1909 a strictement limité le prélèvement d'eau fait sur les chutes pour la production de l’énergie. Cet article sera étudié avec plus de détail, en même temps que l’ensemble du traité.

De même une disposition insérée au paragraphe E de l'article 6 de la convention relative à l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats du 8 décembre 1923, sur la proposition du Docteur Haas, délégué de l'Allemagne, a prévu que les accords entre Etats concernant les aménagements de cette nature pouvaient prévoir « la protection des sites ».

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