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DEUXIEME PARTIE

Les sources du droit international relatives à l'amènagement des Forces hydrauliques

Préliminaires

Îl n'existe pas encore en Droit international public de codification, ni même de législation proprement dite. Il en sera ainsi tant que les Etats resteront attachés au vieux principe de la souveraineté nationale. Sans doute, dans ces dernières années, il a été tenté des essais de codification partielle, particulièrement dans l’ Amérique du Sud. Si intéressantes que puissent sembler ces tentatives, il est encore difficile de dire si elles ont réussi.

La plupart des auteurs reconnaissent deux grandes sources formelles directes du Droit international : la coutume internationale et les traités. Certains y ajoutent deux autres sources de caractère indirect : le droit particulier des Etats avant qu'il ne se manifeste par des usages internationaux solidement établis et la doctrine des auteurs.

La coutume internationale comme la coutume en droit interne repose, en principe, mais non exclusivement, sur le consentement des intéressés qui sont ici des Etats, au lieu d’être des particuliers.

La coutume n'existe qu'à partir du moment où les Etats se croient obligés de respecter certaines règles. Si une règle d’abord en usage entre deux ou plusieurs Etats a été pendant un certain nombre d’années l’occasion d'actes d’adhésion de plus en plus nombreux, ces actes, à force d'être répétés, prennent la force de précédents et tous connaissent cette force, aussi bien en droit externe qu'interne.

Îl arrivera un moment où cette coutume, en cas de confits entre Etats sera reconnue par un certain nombre de juridictions internationales ; dès ce moment, on peut la considérer comme définitivement fixée.

Les traités sont, au sens large, tout accord, toute en-

tente entre Etats, en vue soit de créer, soit de supprimer ou de modifier entre eux un rapport de droit.

Le caractère des traités ou conventions qui importe dans cette étude est leur force obligatoire.

Il faut immédiatement ajouter qu'ils ne sont et ne peuvent être perpétuels. Sous l'influence des circonstances économiques, rapidement variables dans les temps actuels, et du travail de la doctrine, ils doivent se modifier. Dans l'aménagement des forces hydrauliques comme dans toutes les questions internationales, la clause « rebus sic stantibus » conserve tout son effet aïnsi qu’on le verra, notamment dans les conventions conclues depuis la guerre de

Les traités ne lient que ceux qui y ont été parties et cette réserve est principalement importante dans la réglementation de la force hydroélectrique, encore presqu'à ses débuts et ne s'appuyant que sur une coutume peu précise.

Aussi, doit-on donner aux traités une valeur prépondérante dans cette étude, dont ils constituent la principale source, à condition d'être exécutés de bonne foi. Malheureusement, le plus souvent à notre époque, encore plus peut-être qu'autrefois, les Etats contractants ne déposent leurs signatures au bas d’un accord qu'avec la secrète intention de ne pas respecter les clauses et de profiter de toutes les obscurités et concessions qui se trouvent même dans les actes les mieux rédigés pour remettre tout en question. L'éducation de la bonne foi internationale reste encore à faire ; mais elle n’est que la conséquence de l’éducation de la bonne foi nationale qui a encore beaucoup à apprendre.

Quoiqu'il en soit, les textes de droit positif constituent une des bases les plus importantes de cette étude.

Ï ne faut pas non plus négliger le travail des juristes. On peut distinguer les juristes officiels des juristes non offi-

ciels.

| Les juristes officiels, conseillers écoutés des gouverne: ments, ont le plus souvent des connaissances juridiques

aussi étendues que les juristes non officiels, mais ils doivent servir la cause des gouvernements qui ont recours à leurs conseils. Et leur interprétation officielle n’est pas toujours en parfait accord avec leur véritable opinion. Au contraire,

en droit interne, les opinions des ne officiels ont le plus grand poids.

Les juristes indépendants sont moins suspects, à tort où à raison, de partialité et les opinions de certains d'’entre eux font honneur à l'Humanité. Suivant les mots du jurisconsulte Renault « ils sont les témoins des sentiments et des usages des nations civilisées ». Et le juriste britannique Chancelier Kent a dit : « Quand la plupart des juriscousultes sont d'accord pour une règle, la présomption en faveur de cette règle ne peut être contredite que par une nation qui se fait un jeu de la justice ».

La doctrine joue donc un rêle important en droit international, c'est elle qui très souvent prépare la coutume. La coutume, une fois élaborée, elle la clarifie et aide ainsi sa formation. Le champ de la doctrine est d'autant plus vaste lorsque tout est à créer. Il suffit de rappeler les noms de Vittoria, de Suarez, de Grotius, ou Vattel, pour montrer le grand rôle des juristes. Et actuellement, l'Institut de Droit International, la Société des Nations, malgré toutes les critiques qu'on peut lui adresser, par leurs juristes et leurs publicistes tentent un effort laborieux, maïs soutenu, pour former une opinion publique internationale. Sans doute, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Mais il faut faire confiance aux hommes de bonne volonté. Leurs efforts auront des chances d'être couronnnés de succès, lorsque: l'éducation en faveur de la paix des Etats membres de la Société des Nations aura progressé.

Une autre source indirecte du Droit international public est constituée par les lois et arrêts nationaux.

Les lois nationales sont des matériaux de construction du Droit international. Certaines sont devenues des lois internationales par l'acceptation par d’autres Etats de rè-gles semblables qui font de ces lois des règles internationales,

Les décisions judiciaires prises par les Cours des di vers Etats sont parfois un mode de constatation de la coutume internationale. En particulier lorsqu'il s’agit d'un grand Etat, les décisions de ses tribunaux peuvent avoir de l'influence au point de vue international.

Les décisions judiciaires ont un double rôle ; elles consacrent la coutume en la reconnaissant et elles sont aussi des actes juridiques générateurs de la coutume, non seulement dans les pays de droit coutumier, mais dans ceux de droit écrit ; dans l'acte juridique international participant à la fois de l’un ou de l’autre système, le rôle de l’arbitre, en l’absence de règle de droit précise, joue un grand

rôle. 4 Le rôle du juge varie suivant les législations.

Dans les pays de droit écrit et rigide, le juge ne peut qu'interpréter la loi et cette interprétation aboutit, dans bien des cas, à une adaptation bienfaisante du droit à l’évolution de la vie sociale.

La situation change lorsqu'on se trouve dans un système juridique qui donne au juge le pouvoir de statuer non seulement proeter legem, mais contra legem in ex æquo et bono. Cette interprétation de la loi, pour certains auteurs, s'appuyant sur l’article 38 de la Cour permanente de justice internationale constituerait même une source spéciale indirecte du Droit international.

Cependant ces lois, règlements ou décisions judiciaires ne doivent être considérés que comme de simples documents, de simples matériaux de construction du Droit inter-

national.

Il faut néanmoins attacher une importance particulière aux arrêts de justice réglant les différends entre Etats particuliers d’un Etat fédéral, comme les Etats-Unis, l’Allemagne d’avant-guerre, surtout lorsque ces Etats particuliers ne sont unis que par des liens très lâches avec le pouvoir fédéral et jouissent d'une grande autonomie, comme dans les Etats-Unis d'Amérique. Un droit très voisin du Droit international ou droit « interstates » ou interstatal règle les rapports. On verra ultérieurement des applications intéres-

santes de ce droit,

Existe-t1l d’autres sources du Droit international. L'art. 38 de la Cour permanente de Justice internationale dit en effet que « La Cour applique :

1°) Les Conventions internationales, soit générales, soit spéciales établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige :

2°) La coutume internationale comme preuve «d’une pratique générale acceptée comme élément de droit ;

3° Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

4°) Sous réserve de la disposition de l’article 59, (qui vise l'autorité relative de la chose jugée) les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des diverses nations comme moyen auxiliaire de détermination de règle de droit.

La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté de la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex æquo et bono ».

Les deux premiers alinéas, après ce qui vient d'être dit, ne prêtent lieu à aucune observation spéciale. Mais qu'entend-on par « les principes généraux de droit » visés au troisième alinéa.

Ces mots ne semblent pas concerner les règles internanionales généralement reconnues par presque tous les Etats. Cette expression ferait alors double emploi avec la coutume internationale. Ce texte ne paraît pas viser non plus les principes de Droit international qui ne sont pas opposables aux autres Etats.

Pour certains auteurs, les principes généraux de droit « se rapporteraient aux principes généraux que les Etats reconnaissent et pratiquent, en dehors de leurs relations réciproques, aux principes que l’on rencontre dans presque toutes les législations des pays civilisés comme l'article 1134 du Code Civil (les conventions doivent être exécutées de bonne foi), l’art. 1184 (résolution pour inexécution de charges), l'art. 1382 (responsabilité en cas de faute) ».

Ces principes sont appliqués, alors qu'ils n'auraient pas fait l’objet d'un règlement international, ainsi reconnus par l'ensemble des nations civilisées.

D'autres auteurs soutiennent que, dans ces conditions, les paragraphes visant la doctrine et la coutume auraient suffi.

Enfin un troisième groupe pense que ce texte a l’avantage de poser un principe existant en droit international indépendamment de la volonté des Etats. Peut-êre que dans ce cas il aurait mieux valu dire « des principes de droit généralement reconnus ».

Un certain nombre d'auteurs voudrait également rejeter le paragraphe 4 visant la doctrine. Ils pensent encore que c’est la seule volonté de l'Etat qui est la source du droit.

Mais on doit penser qu'il n’y a qu'une seule source profonde du droit « c’est le droit rationnel ou objectif et non pas la volonté arbitraire de l'Etat. Ce droit est reconnu d'une façon formelle par la loi ou la coutume, la loi nationale ou la loi internationale qui ne font que le constater » (M. le Fur). Et dans cette recherche, les juristes ont un grand rôle à jouer; ils doivent être les véritables phares de l'opinion publique.

L'interprétation du dernier alinéa de l’art. 38 « La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté par la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex æquo et bono », est plus délicate.

La rédaction de ce texte n’est pas très nette et peut laisser supposer à tort que la Cour permanente ne peut jamais faire appel à l'équité, en dehors du consentement des parties. La formule ex æquo et bono n'étant que l’équivalent de l'équité, on ne conçoit pas un juge qui, dans le cas où la solution d’un différend porté devant lui n’est pas claire ou en l'absence de toute loi, ne s'inspirerait pas de l'équité. Le juge doit naturellement appliquer la règle de droit, si elle existe, mais il doit la compléter, s’il n’y en a pas, ou l'interpréter si elle est obscure, par l'équité. L'article 4 du Code civil français interdit au juge le déni de justice, mais il doit se prononcer même s'il n'y a pas de disposition de loi réglant les différends à trancher. L'art. | du Code civil suisse décide même que lorsque la loi est obscure ou n'existe pas sur un point donné, le juge peut statuer en faisant pour

ce cas particulier ce qu'aurait dû faire le législateur s’il avait posé une loi générale.

Si le juge peut être obligé, dans certains cas particuliers, de faire appel à l'équité, il ne peut se mettre en opposition avec le droit positif existant, ni modifier la loi internationale. Cette dernière interprétation de l’art. 38 paraît la plus raisonnable.

Mais le juge en tranchant en équité, en absence de loi, devient législateur pour un cas donné. Aussi l'équité ne doit pas être considérée comme une nouvelle source formelle du Droit international, mais être rattachée à la source constituée par les lois et arrêts nationaux.

En résumé, la principale source formelle pour l'étude de l'aménagement international des forces hydrauliques est constituée par les traités conclus entre Etats ou par les conventions internationales.

Une place doit être faite à la coutume internationale qui explique notamment les différences sensibles entre les droits fluviaux européen et américain.

Un certain nombre d'auteurs, en majorité anglo-saxons, se sont occupés de la question et leurs opinions méritent d'être rapportées ici.

Il convient également de rappeler l’œuvre intéressante de l’Institut de Droit international avant et après la guerre

de 1914-1918.

Ïl est nécssaire d'étudier ensuite le règlement des conflits provoqués par l'aménagement des forces hydrauliques soit à l’intérieur des Etats fédéraux, soit entre Etats et de rappeler l’action de la Cour Permanente de Justice inter nationale et de la Société des Nations.

Il paraît enfin utile de conclure cette étude par un rapprochement entre la réglementation actuelle des forces hydrauliques en Droit international et leur réglementation particulière dans les principaux Etats possédant de la

houille blanche:

EIFRESI

Le Droit Conventionnel

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